LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 19-80.839 FS-D+B+I
N° 1778
7 AOÛT 2019
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2019 et présenté par :
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M. E... ,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 novembre 2018, qui a rejeté sa demande de réhabilitation :
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"En édictant les dispositions des articles 133-12 du code pénal et 782, 783 ainsi que 785 à 798-1 du code de procédure pénale – régissant la procédure de réhabilitation judiciaire – le législateur a-t'il méconnu d'abord le droit constitutionnel à la réinsertion et ensuite sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le droit au respect de la vie privée combiné avec le droit d'égal accès aux emplois publics et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution en ce qu'il s'est abstenu de prévoir des garanties légales suffisantes et adéquates permettant d'obtenir une réhabilitation judiciaire ?" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont, à l'exception de l'article 798-1 du code de procédure pénale, qui ne concerne que la réhabilitation légale, applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015 relative à l'article 786, alinéa 3, du même code n'a porté que sur l'impossibilité, pour la personne condamnée à titre de peine principale à une interdiction définitive du territoire français, de former une demande en réhabilitation ;
Mais attendu que, le Conseil constitutionnel ayant déjà qualifié la réinsertion de la personne condamnée de simple objectif d'intérêt général, la question, en tant qu'elle invoque un droit constitutionnel à la réinsertion, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il entre dans l'office du juge saisi d'une demande de réhabilitation, après avoir vérifié que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 785 à 789 du code de procédure pénale, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du demandeur pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné, ce qui exclut tout risque d'arbitraire ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Fossier, Moreau, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.