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07/08/2019 | FRANCE | N°18-84368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 2019, 18-84368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. I... H...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 18 mai 2018, qui, pour viol aggravé et vol, l'a condamné à quinze ans de réclusion et à une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. I... H...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 18 mai 2018, qui, pour viol aggravé et vol, l'a condamné à quinze ans de réclusion et à une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu le 18 mai 2018 ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
« La cour, les jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la salle des délibérations.
Puis la cour et les jurés de jugement, sans le juré supplémentaire, y ayant repris leur place, et l'audience étant reprise dans les mêmes conditions que précédemment, le président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture, en se conformant aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées » (procès-verbal des débats, p. 4, §17 et 18) ;

"1°) alors que, les jurés supplémentaires doivent être présents lors du prononcé de l'arrêt criminel ; qu'en l'espèce, en précisant que c'est « sans le juré supplémentaire » que le président a donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, si les jurés supplémentaires assistent aux délibérations, ils n'y participent qu'en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs jurés de jugement ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que « la cour, les jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la salle des délibérations », la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer du respect des prescriptions susvisées" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la cour, les jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la salle des délibérations puis qu'au moment du prononcé de la décision la cour et les jurés de jugement ont repris leur place, sans le juré supplémentaire ;

Attendu que l'accusé ne peut se faire grief qu'il ait été ainsi procédé dès lors que, d'une part, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que le juré supplémentaire, admis à assister au délibéré sans y participer, en application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, n'a exprimé aucune opinion et n'a pris part à aucun vote et, d'autre part, la cour d'assises était légalement constituée lors du prononcé de la décision, le juré supplémentaire n'ayant pas été amené, lors de cette phase ou antérieurement, à remplacer l'un des jurés de jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 312, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
« Maître A... a demandé à ce que M. P... F..., agent de production, résidant à Tours, cousin germain de l'accusé, soit entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'après avoir recueilli les observations de toutes les parties, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait appeler M. P... F... qui a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignements, ce dont les membre de la Cour et les jurés ont été avisés ; qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait appeler Mme L... O..., partie civile, qui a été entendue sans prestation de serment et à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés » (procès-verbal des débats, p. 3, §§12 et 13) ;

"alors que le procès-verbal des débats doit constater l'accomplissement des formalités prescrites ; que toute personne accusée a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins et parties civiles ; qu'en l'espèce, en ne mentionnant pas qu'à l'issue des auditions de M. P... et de Mme L..., les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ont été respectées, la cour d'assises n'a pas mis la Chambre criminelle en mesure d'exercer un contrôle utile" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'audition du témoin M. P... et de la partie civile Mme L... en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, l'accusé ou son avocat ont élevé un incident contentieux ou demandé acte de leur impossibilité de poser des questions à la personne entendue ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
« Tous les témoins qui ont fait usage de leurs notes ont été préalablement autorisés par le président » (procès-verbal des débats, p. 4, §2) ;

"alors que le principe d'oralité des débats est un principe fondamental de l'audience criminelle qui doit être observé à peine de nullité ; que si le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition, c'est à titre seulement exceptionnel ; qu'en l'espèce, a méconnu ce principe et n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'assises qui s'est contentée d'indiquer que « tous les témoins qui ont fait usage de leurs notes ont été préalablement autorisés par le président » sans mentionner les raisons particulières ayant conduit le président à accorder cette autorisation pour tous les témoins" ;

Attendu que l'accusé ne peut se faire grief de ce que le procès-verbal des débats ait uniquement rendu compte que les témoins ayant souhaité s'aider de notes y avaient été autorisés par le président, dès lors que, d'une part, aucun texte n'impose au président de motiver sa décision et, d'autre part, il appartenait à l'accusé ou à son conseil, s'ils entendaient contester cette autorisation, d'élever un incident contentieux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-31, 131-32 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de M. H... la peine d'interdiction définitive du territoire français ;

"1°) alors qu'il résulte de la décision QPC n°2017-694 du 2 mars 2018 que les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation pour la culpabilité comme pour la peine ; qu'en effet, le principe d'individualisation des peines suppose de tenir compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, en se bornant à prononcer contre M. H... la peine d'interdiction définitive du territoire national compte tenu « de la gravité des faits et de leur réitération », la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, à supposer que l'exigence constitutionnelle de motivation des peines ne s'applique pas à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national, les dispositions des articles 131-30, 131-31, 131-32 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale, -en ce qu'elles n'imposent pas à la cour d'assises de motiver le prononcé de la peine d'interdiction du territoire national-, méconnaissent les principes constitutionnels de légalité, nécessité et d'individualisation de la peine, garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale" ;

Attendu que pour condamner M. H... à la peine de quinze ans de réclusion criminelle et à celle de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'assises retient que l'accusé a été condamné pour des faits similaires commis postérieurement, qu'il a admis tardivement, devant la cour, que les faits s'analysaient en un viol commis sur une personne alcoolisée, que sa dangerosité était avérée par l'expertise psychiatrique, même si sa situation de rupture et d'errance devait être prise en compte ; que, concernant particulièrement la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, la cour ajoute que la gravité des faits et leur réitération, antérieurement rappelées, en justifient le prononcé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié la peine appliquée, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017- 694 QPC du 2 mars 2018 ;

D'où il suit que le moyen, devenu sans objet dans sa seconde branche, dès lors que par arrêt en date du 13 mars 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée, doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept août deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84368
Date de la décision : 07/08/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Tarn-et-Garonne, 18 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 2019, pourvoi n°18-84368


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84368
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