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24/07/2019 | FRANCE | N°19-83243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, 19-83243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... L...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 17 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse, pratique commerciale agressive, tromperie, travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations comp

lémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... L...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 17 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse, pratique commerciale agressive, tromperie, travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire pour une durée de quatre mois ;

« alors que par une déclaration au greffe de l'établissement où il était détenu faite le 7 avril 2019 et transmise le 9 avril au greffe de la juridiction, M. L... avait indiqué qu'il désignait comme avocat Maître Brahim Tabi, auquel devaient être adressées les convocations ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié le 11 avril 2019 la convocation pour l'audience du 17 avril 2019 devant la chambre de l'instruction à Maître Kamal Tabi ; que dès lors en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire bien que Maître Brahim Tabi n'ait pas été convoqué pour l'audience à laquelle aucun avocat ne s'est présenté pour assurer la défense de M. L... lui-même non comparant et dans l'intérêt duquel aucun mémoire n'a été déposé, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et ensemble les droits de la défense» ;

Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que, si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et celle-ci prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. L..., mis en examen le 7 décembre 2017 des chefs susvisés et placé en détention provisoire, assisté de Maître Kamal Tabi, a interjeté appel le 5 avril 2019 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention ; que, le 7 avril 2019, il a déclaré au chef d'établissement qu'il désignait Maître Brahim Tabi en qualité de nouvel avocat, celui-ci étant choisi pour recevoir les convocations ; que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée le 17 avril 2019 devant la chambre de l'instruction, a été adressé le 11 avril à Maître Kamal Tabi ; que les débats se sont déroulés en l'absence du mis en examen et de son avocat, aucun mémoire n'ayant été déposé au soutien des intérêts de M. L... ;

Attendu que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire par laquelle le mis en examen a fait choix d'un nouvel avocat à qui devaient être adressées les convocations, a été reçue au cabinet du juge d'instruction, le 10 avril 2019, à une date antérieure à la notification par le procureur général de la date d'audience, et que cet avocat n'a pas été convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : MMe Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83243
Date de la décision : 24/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2019, pourvoi n°19-83243


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83243
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