LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 3 avril 2019, en ce que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier qui ne fait pas partie des cours d'appel compétentes pour connaître des contestations sur la nationalité désignées au tableau VIII des annexes du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 322 F-D du 3 avril 2019 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, et dit qu'il y a lieu de les renvoyer devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.