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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 553-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse d'allocations familiales a seule la faculté de réduire ou de remettre en cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, la créance afférente au paiement indu de

prestations familiales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier res...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 553-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse d'allocations familiales a seule la faculté de réduire ou de remettre en cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, la créance afférente au paiement indu de prestations familiales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime (la caisse) ayant réclamé à Mme D... (l'allocataire) le remboursement d'allocations de logement versées indûment, cette dernière a saisi d'un recours, une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le jugement accorde à l'allocataire une remise partielle de la dette litigieuse en raison de la précarité de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme D... de sa demande de remise de sa dette envers la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Il est fait grief au jugement d'AVOIR fait droit à la demande de Madame D..., et, par conséquent, de lui AVOIR accordé une remise de dette pour la somme de 1.480,35 euros, réclamée par la CAF de Seine Maritime au titre d'un indu de prestations ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que les pièces du dossier démontrent que Madame D... est mariée depuis le 28 juin 2014, qu'elle a quatre enfants et une activité salariée depuis le 1er octobre 2014. Attendu que concernant son conjoint celui-ci est associé unique d'une société mais qu'il a opté pour une absence de rémunération et pour le maintien des indemnités de chômage. Attendu qu'il convient donc de constater que celui-ci n'a pas de salaire et qu'en conséquence la décision de la CAF doit être infirmée »,

1/ ALORS QUE les juridictions contentieuses de droit commun de la sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder des remises de dette aux assurés bénéficiaires d'un trop-perçu lors du service de prestations ; qu'en accordant à Mme D... une remise totale de dette pour la somme de 1.480,35 euros, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, en énonçant lapidairement que la CAF concluait au rejet de la demande, puis en ne faisant pas ressortir dans les motifs de sa décision les moyens développés par la défenderesse, le Tribunal, qui n'a pas exposé, même succinctement, les moyens exposés par la CAF, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile,

3/ ALORS QUE, en tout état de cause, une remise de dette ne peut être opérée qu'à hauteur du montant de la somme due par le débiteur ; qu'en l'espèce, la CAF précisait qu'elle avait décidé d'accorder à Mme D... une remise partielle de dette de 370,09 euros, de sorte que la dette était réduite à la somme de 1.110,26 euros (conclusions de la CAF p. 3 et production n°5) ; qu'en accordant à Mme D... une remise de dette pour la somme de 1.480,35 euros, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19989
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19989


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19989
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