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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 mai 2018), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, par décision du 20 août 2013, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), au bénéfice de U... H... atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, dont il est décédé le [...] , la société KME Brass France (la société), employeur de ce dernier, a saisi d'un re

cours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 mai 2018), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, par décision du 20 août 2013, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), au bénéfice de U... H... atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, dont il est décédé le [...] , la société KME Brass France (la société), employeur de ce dernier, a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à 100% le taux d'incapacité permanente partielle et de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment les divers certificats médicaux, le compte rendu pneumologique, le compte rendu d'anatomo immuno cytochimie, et les comptes rendus des réunions de consultations pluri disciplinaires du [...] ; qu'en l'absence de communication de ces éléments médicaux il avait été impossible de discuter le bien-fondé de la décision arrêtée par la CPAM ; qu'en considérant toutefois que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposaient pas la communication de l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, mais que cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détenait, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'employeur a droit à un recours effectif pour contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que ce droit implique que lui soit transmis l'ensemble des pièces du dossier ou, lorsqu'elles sont couvertes par le secret médical, au médecin mandaté par la juridiction afin d'être mis en mesure de discuter le taux arrêté par la CPAM ; qu'à défaut de cette communication, l'employeur est mis dans l'impossibilité matérielle de contester la décision de la caisse, et se trouve privé d'une procédure juste et équitable ; qu'au cas présent, les seuls éléments médicaux figurant aux débats étaient constitués de la reproduction, dans le rapport du médecin conseil de la CPAM, des examens médicaux qu'il avait jugés pertinents, ce dont il résultait qu'aucun technicien désigné par les juridictions techniques n'avait pu rendre un avis autonome sur le bien-fondé du taux d'IPP ; qu'ainsi le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait clairement indiqué dans son avis que : « la consultation de l'ensemble des pièces colligées dans le dossier de la CNITAAT ne permet pas de retrouver ni donc de consulter les documents qui ont permis d'établir le diagnostic d'adénocarcinome bronchique en lien avec une exposition à l'amiante. Seul le rapport médical du médecin conseil déclare avoir repris « les éléments significatifs du dossier de la victime, avec extrait du compte rendu de consultation pneumologique, du compte rendu d'anatomo immuno cytochimie, des comptes rendus des réunions de consultations pluri disciplinaires du [...] » » ; qu'il en avait conclu que « le médecin consultant de la CNITAAT n'a cependant pas eu accès aux pièces originales du dossier médical, et ne peut de ce fait accréditer sans réserves ces conclusions » ; qu'en considérant néanmoins que la décision de la CPAM était justifiée, sans lui imposer d'adresser l'intégralité des éléments sur lesquels le médecin consultant de la CPAM s'était fondé pour arrêter sa décision, la CNITAAT n'a pas mis la société KME BRASS FRANCE en mesure de contester efficacement la décision de la CPAM et, partant, a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil ;

Et attendu que l'arrêt reproduit l'avis du médecin consultant, lequel expose que le rapport médical du médecin-conseil comprenait les éléments significatifs du dossier de la victime, avec extrait du compte rendu de consultation pneumologique, du compte rendu d'anatomo-immuno cytochimie et des comptes rendus des réunions de consultations pluridisciplinaires du [...] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen pris, en sa troisième branche, qui est recevable :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux qu'elle détient à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil ; que la société KME Brass France faisait valoir que la CPAM n'avait pas transmis, dans le cadre de la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les divers certificats médicaux (certificat médical initial, certificats de prolongations, certificat médical final de consolidation), et l'avis du service du contrôle médical qu'elle détenait ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la caisse avait communiqué dès la première instance les différents éléments médicaux qu'elle détenait, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas à la communication d'un document couvert par le secret médical, laquelle ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du même code, l'arrêt constate que la caisse avait produit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que l'avis du médecin-conseil ;

Que par ces seuls motifs, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KME Brass France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KME Brass France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KME Brass France

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours de la société KME BRASS France mal fondé, de l'avoir rejeté, et d'avoir maintenu en toutes ses dispositions la décision de la CPAM de l'Orne du 20/08/2013 fixant à 100% le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur U... H... le 1er décembre 2012, et d'avoir débouté la partie appelante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; en l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a produit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que l'avis du médecin conseil ; Que, dès lors, la Société KME BRASS FRANCE n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; par ailleurs que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; Que selon l'article R. 143.-32 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception. » Que, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé » ; Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces documents pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société appelante de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que les contestations de l'employeur sur l'origine de la pathologie relèvent du contentieux général ; qu'à la date du 1er décembre 2012, M. U... H... présentait un carcinome broncho-pulmonaire; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 190 de la Société KME BRASS France ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment les divers certificats médicaux, le compte rendu pneumologique, le compte rendu d'anatomo immuno cytochimie, et les comptes rendus des réunions de consultations pluri disciplinaires du [...] ; qu'en l'absence de communication de ces éléments médicaux il avait été impossible de discuter le bien-fondé de la décision arrêtée par la CPAM ; qu'en considérant toutefois que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposaient pas la communication de l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, mais que cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détenait, la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur a droit à un recours effectif pour contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que ce droit implique que lui soit transmis l'ensemble des pièces du dossier ou, lorsqu'elles sont couvertes par le secret médical, au médecin mandaté par la juridiction afin d'être mis en mesure de discuter le taux arrêté par la CPAM ; qu'à défaut de cette communication, l'employeur est mis dans l'impossibilité matérielle de contester la décision de la caisse, et se trouve privé d'une procédure juste et équitable ; qu'au cas présent, les seuls éléments médicaux figurant aux débats étaient constitués de la reproduction, dans le rapport du médecin conseil de la CPAM, des examens médicaux qu'il avait jugés pertinents, ce dont il résultait qu'aucun technicien désigné par les juridictions techniques n'avait pu rendre un avis autonome sur le bien-fondé du taux d'IPP ; qu'ainsi le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait clairement indiqué dans son avis que : « la consultation de l'ensemble des pièces colligées dans le dossier de la NITAAT ne permet pas de retrouver ni donc de consulter les documents qui ont permis d'établir le diagnostic d'adénocarcinome bronchique en lien avec une exposition à l'amiante. Seul le rapport médical du médecin conseil déclare avoir repris « les éléments significatifs du dossier de la victime, avec extrait du compte rendu de consultation pneumologique, du compte rendu d'anatomo immuno cytochimie, des comptes rendus des réunions de consultations pluri disciplinaires du [...] » » (arrêt p. 7) ; qu'il en avait conclu que « le médecin consultant de la CNITAAT n'a cependant pas eu accès aux pièces originales du dossier médical, et ne peut de ce fait accréditer sans réserves ces conclusions » (arrêt p. 8) ; qu'en considérant néanmoins que la décision de la CPAM était justifiée, sans lui imposer d'adresser l'intégralité des éléments sur lesquels le médecin consultant de la CPAM s'était fondé pour arrêter sa décision, la CNITAAT n'a pas mis la société KME BRASS FRANCE en mesure de contester efficacement la décision de la CPAM et, partant, a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux qu'elle détient à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil ; que la société KME BRASS FRANCE faisait valoir que la CPAM n'avait pas transmis, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, les divers certificats médicaux (certificat médical initial, certificats de prolongations, certificat médical final de consolidation), et l'avis du service du contrôle médical qu'elle détenait ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la caisse avait communiqué dès la première instance les différents éléments médicaux qu'elle détenait, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les pièces figurant dans la cause ; qu'au cas présent, après avoir constaté que la CPAM avait fixé le taux d'IPP à 100 %, le technicien désigné par la CNITAAT avait conclu que : « le médecin consultant de la CNITAAT n'a cependant pas eu accès aux pièces originales du dossier médical, et ne peut de ce fait accréditer sans réserves ces conclusions » (arrêt p. 8) ; que le médecin consultant de la CNITAAT a donc refusé de donner son avis sur le taux arrêté par la CPAM en l'absence d'éléments médicaux suffisants ; qu'en adoptant néanmoins expressément l'avis du médecin consultant pour juger que le taux d'IPP arrêté par la CPAM était justifié cependant qu'il ne découlait nullement des conclusions du médecin consultant que le taux arrêté par la CPAM était pertinent mais, tout au contraire, qu'il était impossible au technicien de se prononcer sur la décision de l'organisme social, la CNITAAT a dénaturé le rapport du médecin consultant en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19305
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19305


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19305
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