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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2018), que M. E... est affilié, depuis le 1er juillet 2002, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse), à titre principal, en qualité de non salarié agricole en raison de son activité de paysagiste ; que soutenant que son activité principale était, depuis le 1er septembre 2010, une activité salariée d'enseignant technique, M. E... a contesté son rattachement au régime des salariés non

agricoles pour les années 2011 à 2014 ; que la caisse ayant rejeté sa demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2018), que M. E... est affilié, depuis le 1er juillet 2002, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse), à titre principal, en qualité de non salarié agricole en raison de son activité de paysagiste ; que soutenant que son activité principale était, depuis le 1er septembre 2010, une activité salariée d'enseignant technique, M. E... a contesté son rattachement au régime des salariés non agricoles pour les années 2011 à 2014 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement ce recours, alors, selon le moyen, qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées ; que lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles qui donnent lieu à l'application du régime des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ; qu'en retenant que c'est au 31 décembre 2011 que la caisse devait se placer pour déterminer quelle serait l'activité principale de l'intéressé au 1er janvier 2012, après avoir pourtant constaté que l'année de référence au cours de laquelle M. E... avait exercé l'activité d'enseignant technique pendant 1 200 heures était l'année 2011, ce dont il résultait que son activité principale devait être déterminée au plus tard au 31 décembre 2012 pour prendre effet le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que, selon l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. E... avait commencé, au cours de l'année 2010, à exercer simultanément une activité indépendante et salariée, la cour d'appel en a justement déduit que la caisse devait se placer au 31 décembre 2011 pour déterminer l'activité principale de l'intéressé, laquelle prenait effet à compter du 1er janvier 2012 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir dit que l'année de référence était l'année 2011, d'avoir déclaré recevable et fondé le recours formé par M. T... E... contre la MSA Alpes du Nord aux fins de reconnaissance pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 comme son activité principale de l'activité salariée agricole d'enseignant technique et comme son activité secondaire l'activité non salariée agricole de paysagiste, et d'avoir dit que la MSA des Alpes du Nord devrait procéder à un nouveau calcul des cotisations dues ou versées par M. E... pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de son activité de paysagiste aux fins de régularisation de sa situation,

Aux motifs propres que conformément aux dispositions de l'article R 613-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits : « Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. ». Comme l'a dit le premier juge et ne le conteste plus à présent la MSA, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'année de référence, visée à l'article R 613-6 du code de la sécurité sociale servant de référence à la détermination de l'activité principale d'une personne exerçant en poly-activité est l'année civile entière pendant laquelle les activités non salariées et salariées ont été simultanément exercées, même s'il ne s'agit pas de l'année au cours de laquelle la poly-activité a commencé. En l'espèce, c'est donc bien l'année 2011 qui doit être considérée comme l'année de référence. En effet, M. E... justifie par la production de ses bulletins de salaire 2011 avoir exercé l'activité d'enseignant technique pendant plus de 1200 heures cette année-là et il a déclaré pour 2011 un revenu net salarié d'un montant de 14.322.82 euros et un revenu non salarié de 1.080 euros. En conséquence, en application de l'article R 613-3 précité et de l'article R 613-6, M. E... ayant débuté sa poly-activité en 2010, c'est au 31 décembre 2011 que la MSA devait se placer pour déterminer quelle serait l'activité principale de l'intéressé au 1er janvier 2012. Au vu de ces éléments, l'activité d'enseignant de M. E... est son activité principale à compter du 1er janvier 2012. Dès lors, jusqu'à la détermination de l'activité principale salariée au 1er janvier 2012, M. E... devait être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal, l'activité non salariée étant celle dont il relevait en premier lieu. Il y a donc lieu d'infirmer partiellement la décision déférée et de dire que la MSA devra procéder à la régularisation de la situation, les cotisations dues ou versées par M. E... pour la période comprise entre le 01 Janvier 2012 et le 31 décembre 2015 pour son activité de paysagiste devant être recalculées sur la base d'une activité secondaire (arrêt attaqué, p. 3),

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'année de référence, visée à l'article R.613-6 du code de la sécurité sociale servant de référence à la détermination de l'activité principale d'une personne exerçant en poly-activité, est l'année civile entière pendant laquelle les activités non salariées et salariées ont été simultanément exercées, même s'il ne s'agit pas de l'année au cours de laquelle la polyactivité a commencé. En l'espèce, c'est donc bien l'année 2011 qui doit être considérée comme année de référence. Aux termes de l'article R 613-3 du code de la sécurité sociale, l'activité salariée est réputée principale si au cours de l'année de référence elle a été pratiqué pendant au moins 1 200 heures et a procuré un revenu au moins égal à celui retiré de l'activité non salariée agricole. En l'espèce, M. T... E... justifie par la production de ses bulletins de salaire 2011 (pièce n° 3) avoir exercé l'activité d'enseignant technique pendant plus de 1 200 heures cette année-là et il a déclaré pour 2011 un revenu net salarié d'un montant de 14 322,82 euros et un revenu non salarié de 1 080 euros (jugement critiqué, p. 3),

Alors qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées ; que lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles qui donnent lieu à l'application du régime des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ; qu'en retenant que c'est au 31 décembre 2011 que la MSA devait se placer pour déterminer quelle serait l'activité principale de l'intéressé au 1er janvier 2012, après avoir pourtant constaté que l'année de référence au cours de laquelle M. E... avait exercé l'activité d'enseignant technique pendant 1 200 heures était l'année 2011, ce dont il résultait que son activité principale devait être déterminée au plus tard au 31 décembre 2012 pour prendre effet le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19056
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19056


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19056
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