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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-18938


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été victime, le 5 janvier 2009, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ; que celle-ci lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % au 4 décembre 2011, date de

la consolidation, Mme G... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été victime, le 5 janvier 2009, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ; que celle-ci lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % au 4 décembre 2011, date de la consolidation, Mme G... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique en faisant valoir, notamment, l'existence de séquelles à l'épaule, au poignet et à la main gauches, alors qu'elle est gauchère ;

Attendu que pour fixer à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme G..., l'arrêt retient que l'intéressée présente des séquelles très légères de son accident du travail et que si elle conteste sa latéralité, elle n'a pas mis en cause les constatations du médecin-conseil devant les juridictions du contentieux général ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci et notamment, sur les incidences de la latéralité invoquée par la victime, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme R... G... épouse A..., l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme G....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à la date du 4 décembre 2011, les séquelles présentées par Mme G... justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 9 %, tous éléments confondus ;

Aux motifs que la présente procédure avait pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis du 13 décembre 2011 ayant fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme G... à la date de consolidation, le 4 décembre 2011 ; que cependant, l'appelante gardait la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse dans le cadre des dispositions visés aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'à la date du 4 décembre 2011, Mme G... présentait un léger enraidissement du poignet gauche retenu comme non dominant par le médecin conseil sur une épaule présentant un état antérieur ; que l'absence d'amyotrophie était contradictoire avec une absence de serrage quasiment nulle ; que l'intéressée présentait des séquelles très légères de son accident du travail ; que si Mme G... contestait sa latéralité, elle n'avait cependant pas mis en cause les constatations du médecin -conseil devant les juridictions du contentieux général ; que Mme G... ne produisait aucun justificatif permettant de corroborer un préjudice économique en relation certaine et directe avec l'accident ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions, les séquelles ci-dessus décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 9 % ;

Alors que le taux de l'incapacité permanente, dont la fixation relève du contentieux technique, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'il en résulte que les juridictions du contentieux technique sont compétentes pour se prononcer sur la latéralité ou la « préférence manuelle » de la personne réclamant une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en considérant que Mme G... ne pouvait pas contester sa latéralité dans la mesure où elle n'avait pas mis en cause les constatations du médecin conseil devant les juridictions du contentieux général, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18938
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18938


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18938
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