La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2019 | FRANCE | N°18-18877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-18877


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 avril 2018) qu'S... G... et N... H... sont respectivement décédés les [...] en laissant leur huit enfants pour leur succéder, J..., X..., I..., D..., Z..., V..., A...et Q...; que, le 18 juin 1992, le juge des référés a désigné M. F... en remplacement de l'administrateur de l'indivision successorale précédemment nommé, avec une mission d'administrer généralement la succession ; que, le 4 février 2015, Mme J... H... a saisi le tribunal

paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation de trois baux à fer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 avril 2018) qu'S... G... et N... H... sont respectivement décédés les [...] en laissant leur huit enfants pour leur succéder, J..., X..., I..., D..., Z..., V..., A...et Q...; que, le 18 juin 1992, le juge des référés a désigné M. F... en remplacement de l'administrateur de l'indivision successorale précédemment nommé, avec une mission d'administrer généralement la succession ; que, le 4 février 2015, Mme J... H... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation de trois baux à ferme consentis le 16 octobre 2009 par M. F... à M. T... sur des parcelles dépendant de l'indivision successorale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que Mme J... H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de dire que les baux lui sont opposables, alors, selon le moyen, que la conclusion d'un bail rural portant sur des terres dépendant d'une indivision successorale nécessitant l'accord unanime de tous les indivisaires, le fait que ce bail rural soit consenti par une personne qui a été judiciairement désignée pour simplement administrer une indivision successorale ne permet pas au preneur, lorsqu'il connaît la qualité en laquelle agit son cocontractant et compte tenu de la nature et l'importance d'un tel acte qui ne ressort pas à l'exploitation normale des biens indivis, de se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat apparent confié à cet administrateur pour conclure un bail rural l'autorisant à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de ce dernier ; qu'en retenant que M. T..., qui, ainsi que l'avait fait valoir Mme J... H..., savait que M. F... agissait uniquement en qualité d'administrateur de l'indivision successorale, avait légitimement pu croire que ce dernier était de ce fait investi des pouvoirs nécessaires pour lui consentir un bail rural sur les parcelles indivises et que l'indivision était, en conséquence, engagée en vertu du mandat apparent de M. F..., quand ces motifs étaient impropres à établir que M. T... pouvait légitimement croire que M. F... disposait de tels pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3, avant dernier alinéa, et 1998 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. T... a répondu à un appel à candidature de la SAFER ayant pour mission de rechercher des exploitants, que les baux ont été reçus en la forme authentique et qu'ils portent la mention selon laquelle M. F... est intervenu en qualité d'administrateur judiciaire des successions en vertu d'une décision de justice annexée à la minute d'un acte reçu par le notaire le 23 décembre 2008 ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. F... était titulaire d'un mandat apparent lui permettant de représenter l'ensemble des indivisaires pour conclure des baux ruraux en leur nom, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme J... H..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme J... H... de ses demandes tendant à prononcer la nullité des baux à ferme conclus entre M. F..., administrateur de la succession des époux H..., et M. L... T... le 16 octobre 2009 et l'expulsion de ce dernier des terrains, objets de ces baux, situés sur le territoire de la commune de Saint Benoît, sous astreinte, ainsi que D'AVOIR dit que ces baux sont opposables à Mme J... H... et à M. A...H....

AUX MOTIFS QUE vu les articles 815-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, 1873-9, 1424, 1425, 1427, 1998 du code civil et 4 du code de procédure civile ; que M. F..., désigné par ordonnance du juge des référés du 18 juin 1992 en qualité d'administrateur de l'indivision post-successorale de N... H... a, par actes authentiques reçus le 16 octobre 2009 par Me P..., notaire, donné à bail rural à M. T... les parcelles cadastrées section CD n° 226p, lieu-dit « [...] », commune de Saint-Benoît (Réunion), [...], [...], [...], [...] et [...], lieu-dit « [...] - Terrain [...] », même commune, section [...] , [...], [...], [...], lieu-dit « [...] - dit [...] », même commune ; que la mission confiée par le juge des référés à M. F... était la suivante: « administrer généralement la succession, tous frais étant à la charge de la succession » ; que, s'agissant d'une mission générale, que son étendue doit, par application de l'article 815-6 susvisé du code civil, être appréciée, en tant que de raison, en considération des dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 du même code ; que selon l'article 1873-6 de ce code, le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant ; qu'il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure ; que le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs; qu'il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement; que toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite ; que l'article 1425 du même code, applicable par renvoi au litige, dispose que: « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de a communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. F..., investi par le juge des référés d'une mission générale d'administration de l'indivision, ne pouvait, sans l'accord unanime de tous les coindivisaires, ni autorisation judiciaire expresse, consentir les baux ruraux litigieux, sans excéder ses pouvoirs ; que cependant il est constant que ces baux ont été signés par M. T... après que M. F... avait confié à la SAFER la mission de rechercher des exploitants pour mettre en valeur les parcelles qui en faisaient l'objet et qu'il avait répondu à "appel à candidatures lancé par la SAFER ; que ces baux ont été reçus en la forme authentique par Me P..., notaire ; qu'ils portaient tous la mention suivante, figurant sous la désignation des coindivisaires : « Tous représentés par Monsieur Y... W... F..., demeurant à [...] (97 434), agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Monsieur H... N..., en vertu d'une décision de justice en date du 18 juin 1992, rendue parle Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, dont un exemplaire demeure joint et annexé à la minute d'un acte reçu le 23 décembre 2008 par le notaire soussigné contenant contrat de fortage par le bailleur. Figurant ci-après sous la dénomination : le "bailleur", sans que cette appellation nuise à la solidarité existant entre eux en cas de pluralité de bailleurs [. . .] » ; qu'en ce qui concerne la bonne foi de M. T..., qu'elle est présumée ; que la circonstance, invoquée par Mme J... H..., qu'il ait su que M. F... agissait en qualité d'administrateur de l'indivision ne caractérise nullement l'absence de bonne foi de M. T... ; que celle-ci sera retenue par la cour, à défaut de preuve contraire ; qu'il s'évince de ces circonstances que M. T..., dont la bonne foi n'est pas utilement critiquée, a légitimement pu croire que M. F..., judiciairement désigné pour administrer l'indivision, était de ce fait investi des pouvoirs nécessaires et, par suite, habile à lui consentir un bail rural sur les parcelles indivises ; qu'il est donc fondé à soutenir que l'indivision est engagée, en vertu du mandat apparent de M. F... ; que les mandants apparents étant engagés en vertu des baux consentis par M. F... à M. T..., il n'y a pas lieu d'examiner le quasi contrat invoqué par ce dernier, portant sur la gestion d'affaires ; qu'en conséquence Mme J... H... doit être déboutée de sa demande tendant à l'annulation des baux litigieux et de celles subséquentes ; que, sur les autres demandes ; que les baux consentis le 16 octobre 2009 par M. F... à M. T... sont opposables à Mme J... H... ; qu'ils le sont aussi en ce qui concerne M. A...H... qui, en signant la convention du 30 octobre 2015, a nécessairement voulu renoncer à se prévaloir du vice ayant pu les affecter et a entendu en confirmer la validité ; qu'en revanche « l'indivision H... » étant dépourvue de personnalité juridique, M. T... ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les baux dont il bénéficie sont opposables à cette indivision.

1) ALORS QU'en application de l'article 815-3, avant dernier alinéa, du code civil, la conclusion d'un bail rural portant sur des terres dépendant d'une indivision successorale par une personne qui a simplement été judiciairement chargée de la seule administration de cette succession ne peut résulter, quand la conclusion d'un tel acte requiert normalement un accord unanime de tous les indivisaires, que d'un mandat spécial ; qu'un mandat apparent ne peut y suppléer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. F..., simplement investi par le juge des référés d'une mission générale d'administration de l'indivision successorale existant entre les consorts K..., ne pouvait sans l'accord unanime de tous les coindivisaires ni autorisation judiciaire expresse, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun mandat spécial en sa faveur, consentir des baux ruraux à M. T... ; qu'en déboutant néanmoins Mme J... H... de sa demande tendant à l'annulation des baux ruraux consentis à M. T... par M. F... le 16 octobre 2009 sur le fondement d'un prétendu mandat apparent de ce dernier quand un tel mandat ne pouvait suppléer le défaut de pouvoir spécial de M. F... qui avait été uniquement chargé judiciairement de l'administration de l'indivision successorale, la cour d'appel a violé les articles 815-3, avant dernier alinéa, et 1998 du code civil.

2) ALORS QU'en toute hypothèse, la conclusion d'un bail rural portant sur des terres dépendant d'une indivision successorale nécessitant l'accord unanime de tous les indivisaires, le fait que ce bail rural soit consenti par une personne qui a été judiciairement désignée pour simplement administrer une indivision successorale ne permet pas au preneur, lorsqu'il connaît la qualité en laquelle agit son cocontractant et compte tenu de la nature et l'importance d'un tel acte qui ne ressort pas à l'exploitation normale des biens indivis, de se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat apparent confié à cet administrateur pour conclure un bail rural l'autorisant à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de ce dernier ; qu'en retenant que M. T..., qui, ainsi que l'avait fait valoir Mme J... H..., savait que M. F... agissait uniquement en qualité d'administrateur de l'indivision successorale, avait légitimement pu croire que ce dernier était de ce fait investi des pouvoirs nécessaires pour lui consentir un bail rural sur les parcelles indivises et que l'indivision était, en conséquence, engagée en vertu du mandat apparent de M. F..., quand ces motifs étaient impropres à établir que M. T... pouvait légitimement croire que M. F... disposait de tels pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3, avant dernier alinéa, et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18877
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18877


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award