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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-18849


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu qu'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règl

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu qu'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme Y..., médecin pneumologue, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime (la caisse) lui a notifié, le 14 mars 2012, un indu pour des irrégularités relevées, sur la période du 1er mai au 26 novembre 2009, dans la prescription de forfaits hebdomadaires figurant sur la liste des produits et prestations remboursables ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'en sa qualité de médecin, Mme Y... était seule à pouvoir apprécier la nature de la pathologie soignée et appareillée et, si elle a fait le choix, pour le confort des patients, de prescrire un appareillage adapté habituellement aux pathologies relevant du forfait 6, elle restait néanmoins tenue de faire apparaître que la prescription était destinée à soigner un patient atteint du syndrome de l'apnée du sommeil, pathologie relevant du forfait 9 et soumise à une entente préalable de la caisse ; qu'une telle erreur dans le choix du forfait est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; qu'aux termes de son courrier adressé le 18 novembre 2011 à la caisse, Mme Y... a expressément reconnu qu'à l'occasion de prescriptions de « Bipap », initiales ou en renouvellement, son prestataire lui avait fourni des ordonnances pré-remplies libellées à ce qui correspondait à un forfait 6 ; que l'erreur de cotation lui incombe donc en tant que médecin prescripteur ; qu'une telle erreur dans le choix du forfait est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que le contrôle effectué par la caisse faisant ressortir que ces anomalies dans les prescriptions ont entraîné pour la caisse le règlement de prestations indues pour un montant global de 167 305,74 euros, cette somme constitue donc le préjudice résultant pour la caisse de la faute commise par Mme Y..., peu important la circonstance que cette dernière n'en ait pas tiré directement un bénéficie comme elle le soutient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen déclarant la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen recevable et bien fondée et condamnant, en conséquence, Mme Y... à payer à celle-ci la somme de 167 305,74 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est irrecevable en sa demande ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen à l'encontre de Mme N... Y... et d'avoir condamné celle-ci à lui payer la somme de 167.305,74 €,

AUX MOTIFS QU'en appel, le docteur Y... ne discute plus la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare la demande de la caisse recevable ; que le docteur Y... fait valoir pour l'essentiel, selon des moyens repris dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle dément avoir indiqué un quelconque forfait sur les demandes d'entente préalable litigieuses, et que la CPAM ne rapporte pas le preuve contraire, qu'elle n'avait pas à indiquer une cotation, sa prescription visant un acte/un service à effectuer par un tiers, que la caisse a expressément accepté la prise en charge des demandes d'entente préalable qui lui étaient soumises et les a même cotées d'un forfait qu'elle entend contester aujourd'hui, que la caisse s'est comportée de la sorte pendant plusieurs années (de 2005 à 2007) et a instauré à l'évidence une pratique de cotation qu'elle renie aujourd'hui ; qu'il ressort tant des écritures des parties que des pièces produites aux débats que toutes les prescriptions visées par le contrôle de la caisse concernaient des patients nécessitant un traitement de l'apnée du sommeil, dont la prise en charge relevait du forfait hebdomadaire 9, de sorte que leur remboursement aurait dû être assuré par la caisse, après entente préalable remplie par le médecin prescripteur lors de la première prescription et à l'issue d'une période probatoire de cinq mois, puis une fois par an lors des renouvellements, conformément à l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale ; que la réglementation applicable aux forfaits 6 et 9 sur les dispositifs médicaux et prestations associées pour le traitement de l'insuffisance respiratoire et de l'apnée du sommeil fait ressortir que les modes de prise en charge diffèrent en fonction, non seulement du mode d'assistance prescrit, "ventilation assistée inférieure à 12 heures" pour le forfait 6 et "pression positive continue" pour le traitement de l'apnée du sommeil pour le forfait 9, mais aussi de la pathologie présentée et des conditions de la prise en charge, beaucoup plus lourdes pour le forfait 6 que pour le forfait g, puisque limitées aux seuls "patients présentant syndrome restrictif ou mixte d'hypoventilation alvéolaire (...), malades présentant un syndrome obstructif qui ne peuvent être sevrés totalement du ventilateur à la suite d'une décompensation aigu ou patients en aggravation progressive de la maladie", et après hospitalisation en service spécialisé ; que l'argumentation du docteur Y... concernant le choix du forfait en fonction du seul type d'appareil prescrit est donc inopérante ; que par ailleurs, la circonstance, non contestée par la caisse, que le docteur Y... lui aurait, antérieurement à 2007, adressé des demandes d'entente préalable pour des actes relevant du forfait hebdomadaire 6, lesquelles auraient été traitées par ses services administratifs et n'auraient pas été soumises au médecin conseil, dès lors qu'un tel forfait ne nécessitait pas une telle demande d'entente préalable, relevait d'une méconnaissance par le médecin de la nomenclature et non d'un usage mis en place par la caisse elle-même ; qu'il convient en outre de relever que l'accomplissement d'un tel formalisme, non exigé par la caisse, ne lui portait pas préjudice, si la prise en charge des patients relevait bien du forfait 6 comme indiqué dans la prescription, et qu'en tout état de cause, son absence de réaction par rapport à cette pratique ne peut lui être utilement opposée dans le cadre de la présente instance ; que le docteur Y... n'est donc pas fondée à soutenir que le choix du forfait 6 au lieu du forfait 9 résulterait d'une pratique de la caisse elle-même ; qu'enfin, s'agissant des actes visés dans le contrôle de la caisse qui porte sur la période postérieure au 11juin 2007, elle ne peut davantage prétendre qu'elle ne serait pas responsable de l'erreur de cotation, ni en reporter la responsabilité sur le fournisseur de l'appareillage ; qu'en effet, en sa qualité de médecin, elle était seule à pouvoir apprécier la nature de la pathologie soignée et appareillée et, si elle a fait le choix, pour le confort des patients, de prescrire un appareillage adapté habituellement aux pathologies relevant du forfait 6, elle restait néanmoins tenue de faire apparaître que la prescription était destinée à soigner un patient atteint du syndrome de l'apnée du sommeil, pathologie relevant du forfait 9 et soumise à une entente préalable de la caisse ; qu'or, aux termes de son courrier adressé le 18 novembre 2011 à la caisse, elle a expressément reconnu qu'à l'occasion de prescriptions de Bipap, initiales ou en renouvellement, son prestataire lui avait fourni des "ordonnances pré-remplies libellées à ce qui correspondait à un forfait 6" ; que l'erreur de cotation lui incombe donc en tant que médecin prescripteur ; qu'une telle erreur dans le choix du forfait est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; que le contrôle effectué par la caisse faisant ressortir, pour la période du 11 juin 2007 au 10 janvier 2011, que ces anomalies dans les prescriptions ont entraîné pour la caisse le règlement de prestations indues pour un montant global de 167.305,74 euros, cette somme constitue donc le préjudice résultant pour la caisse de la faute commise par le docteur Y..., peu important la circonstance que cette dernière n'en ait pas tiré directement un bénéficie comme elle le soutient ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à régler cette somme à la caisse ;

ET AUX MOTIFS QUE le litige est relatif à l'indemnisation des conséquences financières des fautes reprochées au Docteur N... Y... au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ; que ce litige oppose les parties quant à l'application de la nomenclature et plus généralement du code de sécurité sociale et porte sur la demande de réparation de la caisse sur le préjudice subi du fait du non-respect de la réglementation de sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale est bien compétent pour en connaître ; que le litige porte sur la prescription, pendant la période en cause, de trente-cinq forfaits hebdomadaires numéro 6 alors que la caisse primaire soutient que les forfaits hebdomadaires numéro neuf étaient suffisants et moins onéreux ; que la caisse primaire d'assurance-maladie soutient que les malades en cause présentaient des syndromes d'apnée du sommeil qui ne correspondaient aucunement à la pathologie visée par le forfait 6 qui concerne des « malades atteints de syndrome restrictif ou mixte en hypoventilation alvéolaire » mais bien celle décrite dans le forfait neuf « pression positive continu pour traitement de l'apnée du sommeil » ; que le Docteur N... Y... soutient qu'il prescrivait l'appareillage qui lui semblait nécessaire au bien-être de son patient, qu'il soutient également l'absence de toute faute alors que la réglementation est incertaine et que les pratiques de la caisse ont longtemps illustré des incertitudes ; que cependant la caisse explique que le forfait 6 a vocation à être appliqué après hospitalisation dans un service spécialisé et soutient que la prescription du forfait est totalement indépendante de celle du dispositif médical applicable ; que le tribunal ne peut que constater que le conseil régional de l'ordre des médecins a prononcé un blâme à l'égard du Docteur N... Y... et que même si la juridiction d'appel a ramené la sanction un simple avertissement il n'en demeure pas moins que le principe de la faute a été relevé par l'ordre des médecins ; que le litige porte donc non pas sur le dispositif médical mais sur le forfait appliqué ; que le même dispositif médical apparaît ressortir des deux forfaits et que la seule différence tient à la pathologie relevée par le médecin prescripteur ; que le Docteur N... Y... sollicite la production des volets numéro 1 des demandes d'entente préalable soutenant que le contrôle médical avait pour pratique d'indiquer lui-même le forfait applicable les rattachant souvent de lui-même au forfait numéro 6 ; qu'il convient d'observer que la prescription d'un forfait 6 ne faisant pas l'obligation d'un accord préalable du service médical le volet numéro 1 n'avait pas forcément à être visé par le contrôle médical et qu'ainsi la production d'un volet 1 ne présente que peu d'intérêt alors qu'il ne peut être démontré que c'est le service médical lui-même qui l'a traité ; qu'enfin sur ce point il n'est pas prétendu par le Docteur N... Y... qu'il n'y ait pas eu lieu de débats contradictoires précédemment en cours de période de contrôle puisqu'il a été à même de discuter la symptologie de chacun des patients concernés par les dossiers litigieux ; que le préjudice ressort des conséquences de la prescription erronée et que la responsabilité doit en être supportée par le prescripteur ; qu'en conséquence le Docteur N... Y... doit être débouté de sa contestation ;

ALORS QU'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celles-ci résultent d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ; que cette règle étant d'ordre public, le juge doit relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'action en recouvrement engagée à cette fin sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM de Rouen demandait le remboursement par le docteur Y... des sommes indues versées ensuite d'erreurs commises par celle-ci dans ses prescriptions, lui étant reproché d'avoir mentionné que les appareils médicaux qu'elle prescrivait à ses patients atteints du syndrome de l'apnée du sommeil relevaient du forfait n° 6 alors qu'ils relevaient du forfait n° 9 ; qu'en n'en déduisant pas, au besoin d'office, que la CPAM de Rouen aurait dû mettre en oeuvre la procédure de recouvrement prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et qu'était irrecevable son action en paiement exercée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... Y... de sa demande de communication de pièces et de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 167.305,74 €,

AUX MOTIFS QUE le docteur Y... demande que soit délivrée à la caisse une injonction de produire aux débats les volets n°1 correspondant aux 14 dossiers où elle n'a communiqué que les volets n° 2 (listés ci-après cf. Pièce n° 84), et l'enjoindre de communiquer les pièces figurant dans ses annexes 4, 4A et 4B exclusives de toutes occultations, sauf celles que le secret médical commande (i.e. nom et numéro de sécurité sociale du patient), pièces dont elle précise avoir vainement sollicité la communication en première d'instance par des courriers des 29 janvier et 27 mars 2015 ; qu'au soutien de cette demande le docteur Y... fait valoir que la caisse s'est appliquée depuis le début du litige à donner des explications tronquées afin de cacher ses errements, elle se refuse à communiquer les pièces qu'elle seule détient et qui illustreraient ses errements en matière de cotation (i.e. les volets i des demandes d'entente préalables (DEP) litigieuses) et elle a falsifié celles qu'elle a communiquées (les volets 2), que la cour n'est pas liée par la décision disciplinaire qui a été prise contre elle par l'ordre des médecins ; que cependant, la caisse fait exactement valoir en réponse que le docteur Y... a été amenée à discuter de la pathologie de ses patients, qu'elle le confirme dans son courrier du 18 novembre 2011 et ses conclusions qui mentionnent que tous ses patients étaient atteints d'un SAS, la symptomatologie exacte de chaque patient contrôlé est indiquée dans les fiches d'analyse à partir desquelles un débat contradictoire s'est d'ores et déjà tenu entre le praticien et les médecins contrôleurs, et que le docteur Y... dispose donc de l'intégralité des pièces motivant la demande en paiement de la caisse et justifiant l'anormalité de ses prescriptions ; que la cour relève en outre que, la période du contrôle étant limitée à l'année 2009, et le docteur Y... ayant expressément reconnu, dans sa lettre du 18 novembre 2011, qu'à compter de 2007 et, sur les seules indications du fournisseur, elle avait signé des « ordonnances pré-remplies libellées à ce qui correspondait à un forfait 6 », par ordonnance simple, et sans avoir recours à la demande d'entente préalable, il n'apparaît pas utile aux débats d'ordonner la communication par la caisse des volets n°1 des ententes préalables ; que la demande de communication de pièces sera donc rejetée ; que le docteur Y... fait valoir pour l'essentiel, selon des moyens repris dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle dément avoir indiqué un quelconque forfait sur les demandes d'entente préalable litigieuses, et que la CPAM ne rapporte pas le preuve contraire, qu'elle n'avait pas à indiquer une cotation, sa prescription visant un acte/un service à effectuer par un tiers, que la caisse a expressément accepté la prise en charge des demandes d'entente préalable qui lui étaient soumises et les a même cotées d'un forfait qu'elle entend contester aujourd'hui, que la caisse s'est comportée de la sorte pendant plusieurs années (de 2005 à 2007) et a instauré à l'évidence une pratique de cotation qu'elle renie aujourd'hui ; qu'il ressort tant des écritures des parties que des pièces produites aux débats que toutes les prescriptions visées par le contrôle de la caisse concernaient des patients nécessitant un traitement de l'apnée du sommeil, dont la prise en charge relevait du forfait hebdomadaire 9, de sorte que leur remboursement aurait dû être assuré par la caisse, après entente préalable remplie par le médecin prescripteur lors de la première prescription et à l'issue d'une période probatoire de cinq mois, puis une fois par an lors des renouvellements, conformément à l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale ; que la réglementation applicable aux forfaits 6 et 9 sur les dispositifs médicaux et prestations associées pour le traitement de l'insuffisance respiratoire et de l'apnée du sommeil fait ressortir que les modes de prise en charge diffèrent en fonction, non seulement du mode d'assistance prescrit, "ventilation assistée inférieure à 12 heures" pour le forfait 6 et "pression positive continue" pour le traitement de l'apnée du sommeil pour le forfait 9, mais aussi de la pathologie présentée et des conditions de la prise en charge, beaucoup plus lourdes pour le forfait 6 que pour le forfait g, puisque limitées aux seuls "patients présentant syndrome restrictif ou mixte d'hypoventilation alvéolaire (...), malades présentant un syndrome obstructif qui ne peuvent être sevrés totalement du ventilateur à la suite d'une décompensation aigu ou patients en aggravation progressive de la maladie", et après hospitalisation en service spécialisé ; que l'argumentation du docteur Y... concernant le choix du forfait en fonction du seul type d'appareil prescrit est donc inopérante ; que par ailleurs, la circonstance, non contestée par la caisse, que le docteur Y... lui aurait, antérieurement à 2007, adressé des demandes d'entente préalable pour des actes relevant du forfait hebdomadaire 6, lesquelles auraient été traitées par ses services administratifs et n'auraient pas été soumises au médecin conseil, dès lors qu'un tel forfait ne nécessitait pas une telle demande d'entente préalable, relevait d'une méconnaissance par le médecin de la nomenclature et non d'un usage mis en place par la caisse elle-même ; qu'il convient en outre de relever que l'accomplissement d'un tel formalisme, non exigé par la caisse, ne lui portait pas préjudice, si la prise en charge des patients relevait bien du forfait 6 comme indiqué dans la prescription, et qu'en tout état de cause, son absence de réaction par rapport à cette pratique ne peut lui être utilement opposée dans le cadre de la présente instance ; que le docteur Y... n'est donc pas fondée à soutenir que le choix du forfait 6 au lieu du forfait 9 résulterait d'une pratique de la caisse elle-même ; qu'enfin, s'agissant des actes visés dans le contrôle de la caisse qui porte sur la période postérieure au 11juin 2007, elle ne peut davantage prétendre qu'elle ne serait pas responsable de l'erreur de cotation, ni en reporter la responsabilité sur le fournisseur de l'appareillage ; qu'en effet, en sa qualité de médecin, elle était seule à pouvoir apprécier la nature de la pathologie soignée et appareillée et, si elle a fait le choix, pour le confort des patients, de prescrire un appareillage adapté habituellement aux pathologies relevant du forfait 6, elle restait néanmoins tenue de faire apparaître que la prescription était destinée à soigner un patient atteint du syndrome de l'apnée du sommeil, pathologie relevant du forfait 9 et soumise à une entente préalable de la caisse ; qu'or, aux termes de son courrier adressé le 18 novembre 2011 à la caisse, elle a expressément reconnu qu'à l'occasion de prescriptions de Bipap, initiales ou en renouvellement, son prestataire lui avait fourni des "ordonnances pré-remplies libellées à ce qui correspondait à un forfait 6" ; que l'erreur de cotation lui incombe donc en tant que médecin prescripteur ; qu'une telle erreur dans le choix du forfait est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ; que le contrôle effectué par la caisse faisant ressortir, pour la période du 11 juin 2007 au 10 janvier 2011, que ces anomalies dans les prescriptions ont entraîné pour la caisse le règlement de prestations indues pour un montant global de 167.305,74 euros, cette somme constitue donc le préjudice résultant pour la caisse de la faute commise par le docteur Y..., peu important la circonstance que cette dernière n'en ait pas tiré directement un bénéficie comme elle le soutient ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à régler cette somme à la caisse ;

ET AUX MOTIFS QUE le litige porte sur la prescription, pendant la période en cause, de trente-cinq forfaits hebdomadaires numéro 6 alors que la caisse primaire soutient que les forfaits hebdomadaires numéro neuf étaient suffisants et moins onéreux ; que la caisse primaire d'assurance-maladie soutient que les malades en cause présentaient des syndromes d'apnée du sommeil qui ne correspondaient aucunement à la pathologie visée par le forfait 6 qui concerne des « malades atteints de syndrome restrictif ou mixte en hypoventilation alvéolaire » mais bien celle décrite dans le forfait neuf « pression positive continu pour traitement de l'apnée du sommeil » ; que le Docteur N... Y... soutient qu'il prescrivait l'appareillage qui lui semblait nécessaire au bien-être de son patient, qu'il soutient également l'absence de toute faute alors que la réglementation est incertaine et que les pratiques de la caisse ont longtemps illustré des incertitudes ; que cependant la caisse explique que le forfait 6 a vocation à être appliqué après hospitalisation dans un service spécialisé et soutient que la prescription du forfait est totalement indépendante de celle du dispositif médical applicable ; que le tribunal ne peut que constater que le conseil régional de l'ordre des médecins a prononcé un blâme à l'égard du Docteur N... Y... et que même si la juridiction d'appel a ramené la sanction un simple avertissement il n'en demeure pas moins que le principe de la faute a été relevé par l'ordre des médecins ; que le litige porte donc non pas sur le dispositif médical mais sur le forfait appliqué ; que le même dispositif médical apparaît ressortir des deux forfaits et que la seule différence tient à la pathologie relevée par le médecin prescripteur ; que le Docteur N... Y... sollicite la production des volets numéro 1 des demandes d'entente préalable soutenant que le contrôle médical avait pour pratique d'indiquer lui-même le forfait applicable les rattachant souvent de lui même au forfait numéro 6 ; qu'il convient d'observer que la prescription d'un forfait 6 ne faisant pas l'obligation d'un accord préalable du service médical le volet numéro 1 n'avait pas forcément à être visé par le contrôle médical et qu'ainsi la production d'un volet 1 ne présente que peu d'intérêt alors qu'il ne peut être démontré que c'est le service médical lui-même qui l'a traité ; qu'enfin sur ce point il n'est pas prétendu par le Docteur N... Y... qu'il n'y ait pas eu lieu de débats contradictoires précédemment en cours de période de contrôle puisqu'il a été à même de discuter la symptologie de chacun des patients concernés par les dossiers litigieux ; que le préjudice ressort des conséquences de la prescription erronée et que la responsabilité doit en être supportée par le prescripteur ; qu'en conséquence le Docteur N... Y... doit être débouté de sa contestation ;

1° ALORS QUE la responsabilité délictuelle d'une personne ne peut être retenue que si elle a commis une faute personnelle en lien de causalité directe avec le préjudice allégué ; que le docteur Y... faisait valoir qu'en tant que médecin prescripteur, elle ne déterminait pas elle-même la cotation des appareils de traitement du syndrome de l'apnée du sommeil qu'elle prescrivait à ses patients, cette cotation étant effectuée par le fournisseur de ces appareils (pages 10 et 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le docteur Y... avait elle-même procédé à la cotation des appareils en cause et demandé à la CPAM de rembourser ces appareils par application du forfait n° 6 « ventilation assistée etlt; à 12 heures » plutôt que du forfait n° 9 « pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil », ce qui était contesté, ou si elle avait ne serait-ce que transmis à la CPAM des informations erronées sur la pathologie des patients en cause susceptibles de l'induire en erreur sur les modalités de remboursement de ces appareils, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute personnellement imputable au Docteur Y..., n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'organisme de sécurité sociale qui a, après demande d'entente préalable ayant donné lieu à un accord de son médecin conseil, procédé au remboursement de produits et prestations à un tarif différent de celui prévu par la liste des produits et prestations remboursables, ne peut en imputer faute au médecin prescripteur ; qu'en affirmant que les demandes d'entente préalable adressées par le docteur Y... à la CPAM ne pouvaient être prises en compte et en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si le médecin conseil de la CPAM n'avait pas lui-même expressément indiqué, à la suite de ces demandes, que les appareils de type « BIPAP » prescrits par le docteur Y... devaient être remboursés par application du forfait n° 6, de telle sorte que la CPAM avait ainsi induit en erreur les médecins et fournisseurs de ces appareils sur les conditions de remboursement applicables et ne pouvait dès lors leur imputer aucune faute à ce titre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ;

3° ALORS, au surplus, QUE le docteur Y... produisait les volets n° 3 des demandes d'entente préalable adressées à la CPAM d'où il résultait que le médecin conseil, régulièrement saisi, avait donné un avis favorable à la prise en charge en précisant lui-même que le forfait n° 6 serait appliqué (prod. n° 5) ; qu'en affirmant que la caisse s'était bornée à ne pas s'opposer à ces demandes, sans préjudice pour elle si le forfait 6 indiqué dans la prescription était bien applicable, de sorte que sa « seule absence de réaction » ne pouvait lui être utilement opposée, alors que c'était le médecin conseil qui avait choisi ce forfait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1192 du code civil ;

4° ALORS, au surplus, QUE le docteur Y... faisait valoir que, dans le cadre de ce contrôle, il lui avait été reproché une erreur de cotation pour des prescriptions pour lesquelles elle avait adressé une demande d'entente préalable à la CPAM, à la suite de laquelle c'était le médecin conseil qui avait décidé d'appliquer le forfait n° 6 (conclusions, page 9, § 3 ; prod. n° 6) ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen et d'analyser les pièces invoquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18849
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18849


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18849
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