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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-18803


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), que M. A... et Mme O... ont obtenu, le 23 janvier 2006, un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et, le 16 octobre 2006 puis le 17 décembre 2007, des permis modificatifs ; que, MM. B... et K... W... et Mmes F... et J... W... (les consorts W...), propriétaires de parcelles voisines, ayant formé un recours contre ces permis, ceux-ci ont été annulés par la juridiction ad

ministrative ; que les consorts W... ont demandé la démolition de la cons...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), que M. A... et Mme O... ont obtenu, le 23 janvier 2006, un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et, le 16 octobre 2006 puis le 17 décembre 2007, des permis modificatifs ; que, MM. B... et K... W... et Mmes F... et J... W... (les consorts W...), propriétaires de parcelles voisines, ayant formé un recours contre ces permis, ceux-ci ont été annulés par la juridiction administrative ; que les consorts W... ont demandé la démolition de la construction et l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts W... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté toutes leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu, à bon droit, que les particuliers ne pouvaient invoquer devant le tribunal de l'ordre judiciaire la violation des règles d'urbanisme qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation de causalité directe avec cette violation et, souverainement, que les consorts W... ne justifiaient pas d'un tel préjudice, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la demande en démolition devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts W... et les condamne à payer à M. A... et Mme O... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté toutes les demandes des Consorts W..., et notamment la demande visant à la démolition de la construction ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par conclusions du 27 février 2018, B... et F... W... reprenant pour l'essentiel leur précédentes écritures, demandent à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M... A... et R... O... à démolir sous astreinte la maison édifiée sur leur terrain. Ils réclament 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des troubles subis. Ils sollicitent subsidiairement le paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la perte de valeur de leur propriété et celle de 50.000 euros au titre de la perte de tranquillité et des troubles de toute nature qu'ils subissent, ainsi que 1.028,58 euros au titre de la réfection du chemin d'accès. Ils réclament 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils rappellent que le permis de construire est illégal, le terrain n'ayant jamais été constructible. Ils font valoir que la démolition est encourue surie fondement de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, y compris dans sa version issue de la loi du 6 août 2015 puisque la démolition est maintenue lorsque la construction est située dans l'une des zones énumérées ; que tel est le cas en l'espèce, la commune de Pinsot figurant au nombre des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné à l'article L 122-9 du code de l'urbanisme. Sur les fautes commises par les intimés, ils invoquent la violation manifeste des règles de l'urbanisme et le fait d'avoir implanté une construction sur des remblais instables en méconnaissance d'un risque de glissement de terrain et de n'avoir prévu aucun système drainant. Ils invoquent un lien de causalité direct entre les fautes de toute nature commises et les préjudices qu'ils subissent, parmi lesquels une perte d'intimité, de tranquillité, d'isolement et de jouissance ainsi qu'une perte de la valeur vénale. J... et K... W... n'ont pas conclu. Par conclusions du 16 février 2018, R... O... et M... A... concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes des consorts W.... Ils réclament 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, ils rappellent qu'il a été modifié par la loi du 6 août 2015 et que la Cour de cassation a jugé que cette modification s'appliquait immédiatement aux effets à venir des situations juridiques en cours. Ils soutiennent que le terrain d'assiette de leur construction n'est situé dans aucune des zones limitativement énumérées par ce texte, de sorte que l'action en démolition ne peut prospérer. Ils ajoutent qu'il appartient aux consorts W... d'établir que les motifs d'illégalité retenus par la juridiction administrative pour annuler le permis de construire sont à l'origine directe et causale des préjudices invoqués. Ils contestent tout lien de causalité entre les illégalités entachant les permis de construire et le préjudice allégué. Sur l'invocation de l'article 1382 du code civil, ils contestent toutes les fautes qui leur sont imputées de mauvaise foi, comme le risque d'affaissement du terrain et l'absence de système de drainage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2008 » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les consorts W... fondent leur demande sur les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Ce texte a été modifié postérieurement à la décision du tribunal, notamment par la loi du 6 août 2015 qui a restreint la possibilité d'agir en démolition en la limitant à des zones limitativement énumérées. La rédaction du texte à ce jour est la suivante : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; Dans un arrêt du 23 mars 2017, la Cour de cassation a jugé que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire. Il convient dès lors de rechercher si la construction a été édifiée dans l'une des zones limitativement énumérées par l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Les consorts W... soutiennent que la commune de Pinsot figure au nombre des espaces naturels paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné à l'ancien article L 145-3 du code de l'urbanisme, aujourd'hui codifié à l'article L 122-9 ; qu'elle est en effet classée en zone de montagne sur la totalité de son territoire en vertu de l'arrêté du 20 février 1974 repris par l'arrêté du 6 septembre 1985 pris en application de la loi du 9 janvier 1985 (loi Montagne) et que cet arrêté est manifestement un document réglementaire relatif à l'occupation et à l'utilisation des sols. L'article L 122-9 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L 480-13 1° a) énonce : "Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard." Quant à l'article L 122-26 il prévoit : "Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre Ill du titre 11 du livre 1er du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la même loi, pour : 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre lu du titre 11 du livre 1er du même code ; 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, nota mmentles gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d'eau de première catégorie, ou sens du 10° de l'article L. 436-5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ; 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code." Il ressort de ces dispositions que le classement de la commune de Pinsot en zone de montagne, ne suffit pas à en faire une zone relevant du 10 a) de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Il faudrait pour que cette appartenance soit acquise que les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols identifient le secteur comme un espace, paysage et milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard ou que de tels espaces aient été désignés par DTA ou décret en Conseil d'Etat. Or tel n'a pas été le cas. R... O... et M... A... soutiennent à juste titre que l'action en démolition ne peut prospérer. Les consorts W... seront déboutés de leur demande de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures, telles que ces écritures doivent être rédigées ; qu'ainsi, ils ne peuvent se fonder sur un argumentaire, figurant dans des conclusions du défendeur, mais qui n'est pas expressément formulé à l'appui du rejet de l'une des demandes formulées par le demandeur ; que dans leurs conclusions d'appel, dans une partie introductive intitulée « Sur les fondements invoqués », Monsieur A... et Madame O... évoquaient un argument selon lequel l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, ne pouvait s'appliquer à la demande de démolition parce que le document d'urbanisme local déclarait le terrain constructible, de sorte qu'il n'identifiait pas ce secteur en espace, paysage et milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard ; que toutefois, dans une partie intitulée « IV. Sur la demande de démolition », ils soutenaient que la demande de démolition devait être rejetée, sur le fondement de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, en tant qu'il impose au demandeur de démontrer que les motifs d'illégalité retenus par la juridiction administrative pour annuler le permis de construire sont à l'origine directe et causale des préjudices invoqués ; qu'en retenant, pour écarter la demande de démolition, qu'au-delà du classement en zone de montagne effectué par l'arrêté du 20 février 1974, repris par l'arrêté du 6 septembre 1985 pris en application de la loi du 9 janvier 1985, et eu égard aux dispositions des article L. 122-9 et L. 122-26, l'application de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme était subordonnée à l'intervention d'autres documents d'urbanisme, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, en retenant, pour écarter la demande de démolition, qu'au-delà du classement en zone de montagne effectué par l'arrêté du 20 février 1974, repris par l'arrêté du 6 septembre 1985 pris en application de la loi du 9 janvier 1985, et eu égard aux dispositions des article L. 122-9 et L. 122-26, l'application de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme était subordonnée à l'intervention d'autres documents d'urbanisme quand à Monsieur A... et Madame O... se bornaient à soutenir que l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, ne pouvait s'appliquer à la demande de démolition parce que le document d'urbanisme local déclarait le terrain constructible, de sorte qu'il n'identifiait pas ce secteur en espace, paysage et milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que la Cour d'appel ait eu la possibilité de statuer comme elle l'a fait, quand il lui était seulement demandé, aux termes des conclusions Monsieur A... et Madame O..., telles qu'elles étaient libellées, de se prononcer sur le rejet de la demande de démolition sur le fondement de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, en tant qu'il impose au demandeur de démontrer que les motifs d'illégalité retenus par la juridiction administrative pour annuler le permis de construire sont à l'origine directe et causale des préjudices invoqués, la Cour d'appel ne pouvait procéder de la sorte sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer que la Cour d'appel ait eu la possibilité de statuer comme elle l'a fait, quand il lui était seulement demandé de statuer sur la conséquence du caractère constructible du terrain, selon le document d'urbanisme local, sur l'application de l'article 480-3 du Code de l'urbanisme, la Cour d'appel ne pouvait procéder de la sorte sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, les parties ne peuvent pas déposer de note à l'appui de leurs observations après la clôture des débats, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à une demande du président ; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur un moyen figurant dans la note en délibéré produite par Monsieur A... et Madame O... le 18 avril 2018, quand il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions qu'il a été demandé à Monsieur A... et Madame O... de produire une note ou des pièces en délibéré en application de l'article 445 du code de procédure civile, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, et en toute hypothèse, la procédure étant écrite, qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur un moyen soutenu au cours de l'audience, elle a violé les articles 954 et 910-4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté toutes les demandes des Consorts W..., et notamment la demande visant à la démolition de la construction ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les consorts W... fondent leur demande sur les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Ce texte a été modifié postérieurement à la décision du tribunal, notamment par la loi du 6 août 2015 qui a restreint la possibilité d'agir en démolition en la limitant à des zones limitativement énumérées. La rédaction du texte à ce jour est la suivante : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; Dans un arrêt du 23 mars 2017, la Cour de cassation a jugé que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire. Il convient dès lors de rechercher si la construction a été édifiée dans l'une des zones limitativement énumérées par l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Les consorts W... soutiennent que la commune de Pinsot figure au nombre des espaces naturels paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné à l'ancien article L 145-3 du code de l'urbanisme, aujourd'hui codifié à l'article L 122-9 ; qu'elle est en effet classée en zone de montagne sur la totalité de son territoire en vertu de l'arrêté du 20 février 1974 repris par l'arrêté du 6 septembre 1985 pris en application de la loi du 9 janvier 1985 (loi Montagne) et que cet arrêté est manifestement un document réglementaire relatif à l'occupation et à l'utilisation des sols. L'article L 122-9 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L 480-13 1° a) énonce : "Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard." Quant à l'article L 122-26 il prévoit : "Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre Ill du titre 11 du livre 1er du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la même loi, pour : 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre lu du titre 11 du livre 1er du même code ; 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, nota mmentles gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d'eau de première catégorie, ou sens du 10° de l'article L. 436-5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ; 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code." 1l ressort de ces dispositions que le classement de la commune de Pinsot en zone de montagne, ne suffit pas à en faire une zone relevant du 10 a) de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Il faudrait pour que cette appartenance soit acquise que les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols identifient le secteur comme un espace, paysage et milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard ou que de tels espaces aient été désignés par DTA ou décret en Conseil d'Etat. Or tel n'a pas été le cas. R... O... et M... A... soutiennent à juste titre que l'action en démolition ne peut prospérer. Les consorts W... seront déboutés de leur demande de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans sa présente rédaction, l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dispose que la construction édifiée conformément à un permis de construire annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ne peut être détruite que si elle est située dans « les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols [
] » ; que ces termes doivent être compris comme subordonnant l'application de l'article L. 480-13 au classement de la zone en cause dans une zone de montagne, par un document réglementaire relatif à l'occupation et à l'utilisation des sols, à l'exclusion des zones dans lesquelles, la construction étant admise, il peut être considéré que l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant est suffisamment conciliée avec l'exigence de préservation les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ; que le législateur n'a pas entendu subordonner la protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard à la condition qu'ils soient identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'il fallait interpréter la loi nouvelle comme subordonnant la protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard à la condition qu'ils soient identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, dès lors qu'eu égard à la fonction de la notion d' « espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard », aucun document d'urbanisme n'a pu procéder à leur identification et à leur délimitation spécifique l'application immédiate de la loi nouvelle a pour effet d'empêcher toute destruction d'ouvrage en milieu montagnard, en contrariété avec la volonté du législateur ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L.
480-13 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté toutes les demandes des Consorts W..., et notamment les demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour prospérer en leur demande de dommages intérêts, les consorts W... doivent démontrer que R... O... et M... A... ont commis une faute en lien avec leur préjudice. Or aucune violation des règles de l'urbanisme ne peut leur être imputée dès lors qu'ils ont acquis un terrain constructible au regard du plan d'occupation des sols de la commune et qu'ils ont obtenu un permis de construire. Ils ne sont pas responsables des agissements du maire de Pinsot qui leur a délivré le permis de construire, ce qu'il ne pouvait faire compte tenu de sa qualité de vendeur du terrain. il n'est d'ailleurs allégué aucune collusion entre eux et le maire. S'agissant du grief qui leur est fait d'avoir implanté la construction sur des remblais instables, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce probante. La photographie produite en pièce 22 ne conforte en rien l'allégation. Quant au risque de glissement du terrain ou l'absence de système drainant, ils ne sont pas davantage démontrés. A cet égard le rapport d'expertise "protection juridique" établi par l'expert des consorts W... dont on ignore la spécialité, n'a aucune valeur probante. Il apparaît d'ailleurs à la lecture de ce rapport que le technicien s'est tout autant intéressé aux risques naturels allégués qu'au conflit de voisinage. Les consorts W... échouent à rapporter la preuve des fautes commises par R... O... et M... A.... Les stupides provocations de M... A... qu'ils ont signalées à la gendarmerie en 2007 (pièces 32 et 33) si elles ne sont pas révélatrices d'une grande intelligence, sont sans incidence sur le litige né de l'annulation du permis de construire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts W... de leurs demandes » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas d'espèce, les Consorts W... invoquaient l'existence d'un risque élevé de glissement de terrain et se fondaient, à l'appui de leurs demandes, sur quatre rapports d'experts, ainsi que sur des photographie ;
qu'en se bornant, pour rejeter ces demandes indemnitaires, à relever que l'un de ces rapports n'étaient pas probants, sans procéder à une analyse fit-elle sommaire des autres pièces invoquées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens contenus dans les conclusions d'appel des parties ; qu'en rejetant la demande indemnitaire des Consorts W... sans répondre à leurs conclusions, qui soutenaient l'existence d'un préjudice lié à la perte d'isolement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18803
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18803


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18803
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