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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-18069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le prélèvement sur sa r

ente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le prélèvement sur sa rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M. O..., bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par son ancien employeur, la société Laboratoires Glaxo, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France, puis également contre l'URSSAF du Nord-Pas de Calais, appelée en la cause ;

Attendu que pour débouter M. O... de ses demandes, l'arrêt retient pour l'essentiel que le contrat de retraite collective à prestations définies établi le 16 mai 1990 entre la société Laboratoires Glaxo et l'organisme d'assurance Vie Plus, aux droits duquel vient aujourd'hui AG2R La Mondiale, prévoit à l'article 6 des conditions particulières que « pour obtenir la liquidation de sa retraite au titre du présent contrat, le participant doit remplir, le jour de l'expiration du contrat de travail en cours, chacune des conditions suivantes : avoir soixante ans et avoir appartenu neuf ans au moins au comité de décision » ; que c'est à juste titre que les premiers juges relèvent que ces deux conditions, qui doivent être interprétées dans le contexte de départ en retraite de 1990, correspondent bien à une condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise et ce d'autant que le 16 mai 1990, la société Laboratoires Glaxo et M. O... ont signé un accord prévoyant que « les parties ont fait du départ de M. O... à son soixantième anniversaire une condition substantielle de leurs relations contractuelles » et qu'en contrepartie de cette obligation contractuelle, la société Laboratoires Glaxo a mis en place un contrat obligatoire de retraite collective à prestations définies ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le régime de retraite servi désormais par AG2R La Mondiale avait été conditionné à l'achèvement de la carrière de M. O... dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise, la cour d'appel a violé ces derniers ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas de Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord-Pas de Calais et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à voir juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L. 137-11-1 du même code, ordonner la cessation de tous les prélèvements sous astreinte de 500 euros par jour de retard, obtenir le remboursement des sommes prélevées à tort et la condamnation de l'URSSAF d'Ile-de-France à lui payer des dommages-intérêts et d'avoir mis hors de cause l'URSSAF d'Ile-de-France,

AUX MOTIFS QUE (p. 6) l'examen du contrat du 16 mai 1990 de retraite collective Vie-Plus à prestations définies aux droits de laquelle vient aujourd'hui AG2R La Mondiale prévoit en son article 6 des conditions particulières que "pour obtenir la liquidation de sa retraite au titre du présent contrat, le participant doit remplir, le jour de l'expiration du contrat de travail en cours, chacune des conditions suivantes : avoir 60 ans et avoir appartenu 9 ans au moins au Comité de Décision" ; que c'est à juste titre que les premiers juges relèvent que ces deux conditions, qui doivent être interprétées dans le contexte de départ en retraite de 1990, correspondent bien à une condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise et ce d'autant que le 16 mai 1990, la société Glaxo et M. O... ont signé un accord prévoyant que "les parties ont fait du départ de M. O... à son soixantième anniversaire une condition substantielle de leurs relations contractuelles" et qu'en contrepartie de l'obligation contractuelle de départ au soixantième anniversaire de M. O..., les laboratoires Glaxo ont mis en place un contrat obligatoire de retraite collective à prestations définies ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le régime de retraite servie désormais par AG2R La Mondiale avait été conditionné à l'achèvement de la carrière de ce cadre dans l'entreprise et que le licenciement intervenu le 28 juin 2002, qui était prévu dès le 16 mai 1990, conçu comme un élément indivisible du régime de retraite mis en place, ne pouvait être invoqué ; qu'il convient d'ajouter par ailleurs que le financement n'est pas individualisé par salarié, l'adhérent effectuant des versements dans un fonds collectif ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la société AG2R La Mondiale a versé la contribution précomptée imposée par la loi N° 2010 - 1594 du 20 décembre 2010 à l'URSSAF ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de M. O... ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. O... à l'encontre de l'URSSAF île de France doit être rejetée, celui-ci ne pouvant utilement prétendre avoir subi un préjudice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. O... prétend que le contrat dont il est le bénéficiaire n'a pas prévu de conditionner le bénéfice de ce régime de retraite à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise ; qu'il communique le contrat signé le 16 mai 1990 entre son employeur et l'organisme d'assurance la société Vie-Plus, aux droits de laquelle se trouve désormais la société AG2R La Mondiale, pour souligner que selon l'article 6 des conditions particulières de du contrat le cadre supérieur bénéficiaire de ce régime de retraite conventionnel doit au jour de l'expiration du contrat de travail avoir ans et avoir appartenu pendant neuf années au moins au comité de décision ; que le tribunal relève que ces deux conditions, à interpréter dans le contexte de la date de départ en retraite en 1990, correspondent bien en fait à une condition d'achèvement de carrière au sein de l'entreprise ; que cette analyse est en outre confortée par les stipulations de l'accord particulier signé entre M. O... et la société les Laboratoires Glaxo le même jour que le contrat conclu entre cet employeur et la société AG2R La Mondiale ; qu'en effet, par cet accord les parties ont expressément lié le départ de M. O... à son soixantième anniversaire, présenté comme une condition substantielle de leurs relations contractuelles, à la mise en place du contrat obligatoire de retraite collective, à prestations définies « en contrepartie » de l'engagement de M. O... ; que dans ces conditions, le tribunal constate que, selon l'ensemble des contrats et accord passés entre la société les Laboratoires Glaxo, la société AG2R La Mondiale et M... O..., le régime de retraite désormais servie par la société AG2R La Mondiale a bien été conditionné à l'achèvement de la carrière de ce cadre dans l'entreprise ; que le licenciement économique intervenu le 28 juin 2002, qui était prévu dès le 16 mai 1990 et conçu comme un élément indivisible du régime de retraite mis en place, ne peut alors être invoqué ; que les autres conditions posées par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale n'étant pas contestables, c'est à bon droit que la société AG2R La Mondiale a versé la contribution prédécomptée imposée par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 à l'URSSAF ;

1° - ALORS QUE la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise, telle que visée à l'article L. 731-11 du code de la sécurité sociale ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais d'une condition qui implique qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, c'est-à-dire liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté qu'en l'espèce, la constitution des droits était seulement subordonnée à la condition que le salarié ait atteint l'âge de soixante ans au moment de son départ de l'entreprise cependant que M. O... devait s'engager à quitter l'entreprise à soixante ans au plus tard ; qu'en en déduisant que la constitution des droits était subordonnée à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 731-11 et L. 731-11-1 du code de la sécurité sociale conclu entre M. O... et son employeur et violé l'article 1134, devenu 1104 du Code civil,
2° - ALORS QU'il résulte des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la Vie-Plus aux droits de laquelle vient AG2R La Mondiale que les deux seules conditions d'attribution de l'avantage tiennent à ce que le participant doit, au moment de l'expiration de son contrat de travail, être âgé de 60 ans et avoir appartenu 9 ans au moins au comité de décision ; que par contrat séparé du même jour, M. O... s'est engagé à accepter un licenciement à l'âge de 60 ans, sans aucunement s'engager à achever sa carrière professionnelle dans l'entreprise ; qu'en déduisant de ces deux conventions que le régime subordonnait la constitution des droits à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 1134 ancien, devenu 1104 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18069
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18069


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18069
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