LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... et les sociétés O... D..., Socaloc et Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2018), que la société Foncière Étretat a fait réaliser des travaux d'extension d'une maison de retraite, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, par la société Damael, entreprise principale assurée auprès de la société Axa ; que, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2007, une partie de sa voirie ayant été endommagée, la commune d'Étretat a assigné en indemnisation la société Foncière Étretat, ainsi que les sociétés Damael et Axa qui ont assigné en intervention forcée et en garantie M. D..., les sociétés Socotec, contrôleur technique, Entreprise Z..., sous-traitante chargée de la charpente, Poimboeuf, fournisseur du béton, et Socaloc, fournisseur d'engins et d'équipements de chantier ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Damael n'avait pas informé ses cocontractants de la fragilité de la voirie et qu'il n'était pas établi qu'ils en auraient eu connaissance et qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé à l'encontre de la société Poimboeuf, simple fournisseur, ni à l'encontre de la société Z..., intervenue en qualité de sous-traitant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de preuve d'une faute de leur part, la société Axa ne pouvait voir aboutir son action en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie et de la condamner in solidum à payer diverses sommes à la commune d'Étretat et à garantir la société Foncière Étretat des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune d'Étretat ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 17.1 du contrat, l'assureur prenait en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui, autres que les dommages de nature décennale ou connexes, par son propre fait ou par le fait de ses travaux de bâtiment, de ses préposés ou de ses locaux et qu'étaient couverts par cette garantie les dommages matériels causés aux immeubles voisins et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la circonstance que la responsabilité de la société Damael fût fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne faisait pas obstacle à l'application du contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'assureur devait sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la commune d'Étretat la somme de 3 000 euros et à la société Foncière Étretat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 10 novembre 2016 ayant débouté la société Axa France Iard de ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Z... et Poimboeuf ;
AUX MOTIFS QUE ces appels en garantie ont été également rejetés par le tribunal au motif que, n'ayant pas signé le marché de travaux en septembre 2006 et la société Damael n'établissant pas les avoir informés de la fragilité de la voirie, il n'était pas établi qu'elles auraient eu connaissance de l'état de cette dernière et de la nécessité d'aménagement ; qu'en ce qui concerne la société Poimboeuf, il s'agit d'un simple fournisseur de la société Damael et aucun manquement contractuel n'est caractérisé à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a eu connaissance de la description de l'état de la voirie par l'expert dans son rapport partiel et qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle ne pouvait pas ignorer les risques inhérents à l'utilisation de l'avenue Damilaville ; qu'en ce qui concerne l'entreprise Z..., sur le fond, le premier juge a débouté les appelantes de leur demande aux motifs qu'il n'était pas établi que la société Z... ait eu connaissance de l'état de l'avenue Damilaville dès lors qu'elle n'était pas signataire du marché et que la société Damael ne prouvait pas l'avoir porté à sa connaissance par un autre moyen ; que devant la cour, les appelantes font valoir que le contrat de sous-traitance prévoit que les plans et le cahier des clauses techniques particulières y sont intégrés ; que si le contrat mentionne effectivement que les pièces contractuelles comprennent notamment les "plans, CCTP déjà en votre possession", il est toutefois précisé que "ces documents dûment signés par l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont annexés au présent contrat" ; qu'or, comme le souligne la société Z..., l'exemplaire du contrat produit par les appelantes au soutien de leur demande, en tous points identiques à celui que fournit la société Z..., ne comporte d'aucune façon en annexe les documents allégués, mais seulement l'attestation d'assurance de la société Z... ; que le "cahier des clauses communes à tous les lots" communiqué par ailleurs ne comporte pas la signature de la société Z... ; que dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE les appels en garantie encore formés par la Sas Damael et Axa à l'encontre des sociétés Z..., Poimboeuf et Socaloc seront également rejetés, le tribunal étant en mesure de relever que ces trois entreprises ne sont pas signataires du marché de travaux signé en septembre 2006 de sorte qu'il n'est absolument pas établi qu'elles auraient eu connaissance de l'état de vétusté de la voirie et des préconisations contenues dans le pré-rapport d'expertise de M. M... et la société Damael ne justifiant pas non plus avoir informé, d'une quelconque façon, ses sous-traitants, les société Poimboeuf et Socaloc, de l'état de fragilité de la voie – dont elle-même avait connaissance – et de la nécessité éventuelle de procéder à des aménagements avant son utilisation ce dont il suit que le fait pour les sociétés Z..., Poimboeuf, et Socaloc d'avoir utilisé l'avenue Damilaville pour accéder au chantier ne peut être, à lui seul, considéré comme fautif et de nature à engager leur responsabilité civile ;
ALORS QUE l'auteur d'un dommage peut appeler en garantie le co-auteur de ce même dommage, qu'il soit ou non lié à celui-ci par une relation contractuelle, et même si le co-auteur du dommage n'a engagé ni sa responsabilité délictuelle ni sa responsabilité contractuelle envers l'auteur de ce même dommage ; que la cour d'appel retient pour certain que la cause du dommage (effondrement de la voirie) a été provoquée par le passage répété de véhicules très lourds ayant déstabilisé la voirie ; qu'elle constate également qu'il résulte du rapport d'expertise que les seules entreprises ayant fait circuler des véhicules de transport lourd étaient la société Damael, chargée du gros oeuvre, et la société Z..., chargée du lot charpente, ainsi que le fournisseur Poimboeuf, ce dont il résultait que toutes trois avaient concouru à la production du dommage en qualité de gardiens des véhicules ; d'où il suit qu'en déboutant la société Axa France Iard, assureur de la société Damael dont la responsabilité était retenue à l'égard de la victime (la commune d'Étretat), de ses recours en garantie contre les co-auteurs du même dommage (Z... et Poimboeuf), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1147, devenu 1231-1, et 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les principes régissant les obligations in solidum.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 10 novembre 2016 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard, in solidum à payer à la commune d'Étretat la somme de 164.265,26 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, ainsi que la somme de 1.500 €uros de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice résultant du trouble subi, et d'AVOIR condamné la société Axa France, in solidum à garantir et relever indemne la société Foncière Étretat des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune d'Étretat en principal et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a considéré que la garantie de la société Axa s'appliquait dès lors que l'article 17-1 du contrat "multigaranties entreprise de construction" la liant à la société Damael prévoyait la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à son assuré en raison des préjudices ne consistant pas en des dommages construction causés à autrui par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de bâtiment, ses préposés ou ses locaux, cette garantie couvrant notamment les dommages matériels ou immatériels causés aux immeubles voisins ; que l'article 17-1 de ce contrat, qui figure dans la section D "assurance de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux de bâtiments ou de génie civil" stipule que "l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages construction, dommages immatériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels (visés aux articles précédents du contrat relatifs aux dommages de nature décennale ou connexes), par son propre fait ou par le fait notamment : - de ses travaux de bâtiments, - de ses proposés, - de ses locaux (
) " ; mais il stipule ensuite, afin de déterminer le champ d'application de la garantie que "sont notamment couverts pat cette garantie : "les dommages immatériels (
) causés aux immeubles voisins" parmi lesquels figure l'avenue Damilaville, objet du rapport d'expertise partiel portant sur les lieux avoisinants ; que la circonstance que la responsabilité retenue soit fondée sur l'article 1384 alinéa 1er ne fait pas obstacle à l'application du contrat ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la garantie de la société Axa France Iard, assureur de Damael, celle-ci a vocation à être mobilisée au bénéfice de l'assurée – dont la responsabilité est retenue en tant que gardien – en application de l'article 17.1 des conditions générales de la police d'assurance « Multi garantie Entreprise de construction » relatif aux garanties de base dans le cadre de la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui qui prévoit, en substance, que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires ne consistant pas en des dommages construction, causés à autrui par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de bâtiment, ses préposés ou ses locaux, cette garantie couvrant notamment les dommages matériels ou immatériels causés aux immeubles voisins ; que par suite, la société Axa France Iard sera condamnée in solidum avec son assurée, la Sas Damael à indemniser la commune d'Étretat des préjudices subis à la suite de l'effondrement survenu le 9 septembre 2007 ;
ALORS QU'en retenant que la garantie de l'assureur était due car l'article 17.1 de la police « multigaranties entreprise de construction » précisait que « sont notamment couverts par cette garantie : « les dommages matériels (
) causés aux immeubles voisins », sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 32 et 33), si ces dommages n'étaient pas uniquement garantis quand ceux-ci avaient pour cause le propre fait de l'assuré, ou le fait de ses travaux de bâtiments, celui de ses préposés ou encore de ses locaux professionnels, conformément à la définition du risque garanti audit article, ce qui n'incluait pas le dommage, fut-il causé aux immeubles voisins, ayant pour cause la garde d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances et 1134, alinéa 1er, du code civil, devenu 1103.