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11/07/2019 | FRANCE | N°18-17703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-17703


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à

un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) ayant refusé, le 8 octobre 2012, de prendre en charge les frais de transport en taxi qui seront exposés, au mois de décembre 2012 et pour l'ensemble de l'année 2013, par M. S... R..., entre le foyer d'accueil médicalisé [...] situé à Stambruges, en Belgique, où il est hébergé, et son domicile familial à Le Tholy, l'assuré, représenté par son tuteur, M. U... R..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient essentiellement que l'assurance maladie est tenue de prendre en charge les frais de transport de M. S... R... prescrits médicalement dès lors que, d'une part, ces transports sont en lien avec des traitements ou examens en rapport avec l'affection en cause dont souffre l'intéressé et que, d'autre part, ce dernier n'est pas en mesure de se déplacer par ses propres moyens au regard de sa déficience ou de son incapacité ; que les déplacements litigieux, s'ils permettent à M. S... R... de voir régulièrement sa famille qui habite Le Tholy, ont pour objet de lui permettre de regagner son domicile qui se situe à la même adresse ; que le foyer d'accueil médicalisé n'est qu'un lieu de résidence où l'intéressé bénéficie de soins et d'un accompagnement social adaptés, les transports prescrits médicalement s'inscrivant dans les deux optiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. S... R..., représenté par M. U... R..., en sa qualité de tuteur, concernant la prise en charge de ses frais de transport entre le domicile familial sis à Le Tholy et le foyer d'accueil médicalisé [...] situé à Stambruges, en Belgique ;

Condamne M. S... R..., représenté par M. U... R..., pris en sa qualité de tuteur, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que les frais des transports de Monsieur R... entre son domicile sis à LE THOLY et la FAM « [...] » situé à STAMBRUGES (Belgique), nécessités par son état de santé doivent être pris en charge par la Caisse ;

AUX MOTIFS QUE « A hauteur d'appel, M. S... R... a élargi sa demande en sollicitant que, par principe, les frais de transports et de déplacements nécessités par son état de santé soient intégralement pris en charge par la CPAM. Il est fait droit à cette demande uniquement pour la prise en charge des frais de transports nécessités par l'état de santé de M. S... R..., entre le FAM "[...]" situé à Stambruges en Belgique et son domicile situé à Le Tholy. » ;

ALORS QUE, premièrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que par conséquent, le juge ne peut se prononcer sur une demande dont les services administratifs de la Caisse n'ont eu à connaître et tendant à la prise en charge de frais de transports à venir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions à moins qu'elles ne soient l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises aux premiers juges ; que faute d'avoir constaté que la demande nouvelle en cause d'appel était l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 7 février 2013 et dit que la Caisse est tenue de prendre en charge les 12 transports, objets de ladite décision, puis dit que les frais des transports de Monsieur R... entre son domicile sis à LE THOLY et la FAM « [...] » situé à STAMBRUGES (Belgique), nécessités par son état de santé doivent être pris en charge par la Caisse ;

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'assurance maladie couvre notamment la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R322-10 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, liste les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie. M. S... R... soutient que son cas personnel entre dans les conditions de l'article R322-10 10 b), lequel précise que sont pris en charge les frais de transports de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer, pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état quand les transports sont liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1. La CPAM ne conteste pas que M. S... R... bénéficie d'une Affection de Longue Durée (ALD) et qu'il présente une déficience ou une incapacité visée par le référentiel de prescription sus mentionné. Au demeurant, M. S... R... justifie de ce que par décision du 17 septembre 2009, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), suite à l'étude de son dossier médical et administratif, lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et a préconisé un hébergement de type placement en Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) du 9 décembre 2009 au ler décembre 2014. L'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, intègre dans la liste des établissements sociaux et médico-sociaux et définit, notamment, comme un établissement qui accueille des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques. Pour chaque résident, l'article R314-140 du même code fait bénéficier ce type de foyer et d'un forfait annuel global de soins et d'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, ce dont il se déduit que la décision de placement dans un tel foyer se légitime par la nécessité et de soins et d'un accompagnement à la vie sociale. L''assurance maladie est ainsi tenue de prendre en charge les frais de transport dc M. S... R... prescrits médicalement dès lors que, d'une part, ces transports sont en lien avec des traitements ou examens en rapport avec l'affection en cause dont souffre l'intéressé et que, d'autre part, ce dernier n'est pas en mesure de se déplacer par ses propres moyens au regard de sa déficience ou de son incapacité. A cet égard, la prescription médicale litigieuse renseignée par le médecin traitant généraliste de M. S... R... indique clairement que les transports dont la prise en charge est sollicitée sont en lien avec une condition de prise en charge à 100% (l'ALD exonérante étant visée) et que les déplacements sont nécessités par le syndrôme médical dont celui-ci est atteint, lequel syndrôme est mentionné, le médecin ayant fait état de ce que l'assuré séjournait en FAM. De surcroît, il n'est pas contesté qu'au regard de sa déficience ou de son incapacité, M. S... R... n'est pas en mesure de se déplacer par ses propres moyens, étant souligné qu'il est sous tutelle et qu'il présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Il convient d'ailleurs de constater que la CDAPH, le 4 septembre 2014, a renouvelé la prise en charge de M. S... R... en FAM aux motifs qu'il avait besoin de l'assistance d'une tierce-personne pour les actes essentiels de l'existence ainsi qu'une surveillance et des soins constants, d'un soutien et d'une stimulation constante. Les déplacements litigieux, s'ils permettent à M. S... R... de voir régulièrement sa famille qui habite Le Tholy ont pour objet de lui permettre de regagner son domicile qui se situe à la même adresse, le FAM n'étant qu'un lieu de résidence où l'intéressé bénéficie de soins et d'un accompagnement social adaptés, les transports prescrits médicalement s'inscrivant dans les deux optiques. De plus, M. S... R... n'étant pas accueilli dans le FAM en accueil de jour, les dispositions de l'article L344-1-2 du code de l'action sociale et des familles, invoquées par la CPAM, ne sont pas applicables. Le président de la FAN atteste de ce que les dépenses liées aux transports ne sont pas incluses dans les dépenses d'exploitation de l'établissement. Par conséquent, c'est à juste titre que M. S... R... demande à la CPAM des Vosges de prendre en charge les 12 transports, objets de la saisine de la commission de recours amiable. A hauteur d'appel, M. S... R... a élargi sa demande en sollicitant que, par principe, les frais de transports et de déplacements nécessités par son état de santé soient intégralement pris en charge par la CPAM. Il est fait droit à cette demande uniquement pour la prise en charge des frais de transports nécessités par l'état de santé de M. S... R..., entre le FAM "[...]" situé à Stambruges en Belgique et son domicile situé à Le Tholy. » ;

ALORS QUE, premièrement, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale ; que par suite, ne peuvent donner lieu à prise en charge les déplacements aller-retour effectués par une personne handicapée entre le foyer d'accueil où elle réside et le domicile familial, dès lors qu'ils ont pour but, non de permettre à l'assuré de recevoir des soins ou de subir des examens, mais d'assurer le maintien des liens familiaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et plus subsidiairement, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la circonstance que le foyer d'accueil « [...] » est une structure d'hébergement accueillant des adultes gravement handicapés ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ou d'un suivi médical régulier ne s'opposait à ce que les déplacements litigieux soient regardés comme étant en lien avec des soins ou traitements particuliers que l'assuré était appelé à recevoir ou à subir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché si, au foyer d'accueil « [...] », l'assuré, atteint d'une affection de longue durée, recevait des traitements, ou subissait des examens, prescrits en application du protocole visé à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17703
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-17703


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17703
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