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11/07/2019 | FRANCE | N°18-17318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-17318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2017), que la Caisse des dépôts et consignations lui ayant refusé, le 13 juin 2014, l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un titre de séjour datant de dix ans conformément à l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, Mme R..., de nationalité marocaine, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme R... fait grief

à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toute ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2017), que la Caisse des dépôts et consignations lui ayant refusé, le 13 juin 2014, l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un titre de séjour datant de dix ans conformément à l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, Mme R..., de nationalité marocaine, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la Caisse des dépôts et consignations avait soutenu oralement à l'audience ses conclusions écrites et a elle-même constaté que ces conclusions étaient « muettes » sur la qualité de « travailleur marocain » de la fille de Mme R..., invoquée par cette dernière ; que dès lors en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de justification de la qualité de « travailleur marocain » de Mme B... L..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que pour éviter l'application de l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, Mme R... invoquait les stipulations de l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, la cour d'appel n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat en se bornant à constater que n'était pas justifiée par les éléments du dossier la condition de fond d'application de ce texte, tenant à la qualité de travailleur marocain de la fille de l'intéressée, alléguée par cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... R... veuve L... de son recours contre la décision du 16 juillet 2014 notifiée par la Caisse des dépôts et consignations et rejeté sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'article L.816-1 du code de la sécurité sociale réglemente les conditions d'octroi de l'allocation dont s'agit ; qu'en ce qui concerne le cas de madame D..., la condition exigée est d'être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; que tel n'est pas le cas ; qu'en ce qui concerne le délai lui-même et ainsi que le TASS l'a justement indiqué, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ou déroge à ladite égalité pour des motifs d'intérêt général ; qu'il est ainsi admis que des conditions de résidence puissent être instituées dans la mise en oeuvre des politiques de solidarité nationale ; que la condition d'une stabilité et d'une régularité de la résidence en France est dès lors admissible et non discriminante ; que pour éviter l'application de l'article L.816-1 précité, madame D... invoque l'article 65 de « l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le royaume du Maroc, d'autre part » ; qu'il couvre les branches de sécurité sociale concernant notamment la vieillesse, et il a été jugé à un niveau supra-national que cette notion de « sécurité sociale » incluait les prestations non contributives fondées sur la solidarité ; que si madame D... n'est pas un « travailleur » au sens du texte, celui-ci étend le bénéfice de ses dispositions aux membres de leur famille résidant avec eux, ce qui inclut les ascendants ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée vit chez sa fille ; Mais attendu qu'il appartient à celle qui prétend bénéficier d'un droit d'établir que les conditions prévues sont remplies ; qu'à cet égard et bien que la CDC soit muette sur ce point dans ses conclusions, le dossier de madame D... ne contient aucun élément établissant que sa fille B... L..., née le [...] , soit de nationalité marocaine et exerce en France une activité professionnelle ; que cette base seule aurait permis de la rattacher à l'article 65 précité ; qu'à défaut, sa demande en peut qu'être rejetée et le jugement du 28 avril 2016 confirmé (arrêt, p. 3) ;

ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la Caisse des dépôts et consignations avait soutenu oralement à l'audience ses conclusions écrites et a elle-même constaté que ces conclusions étaient « muettes » sur la qualité de « travailleur marocain » de la fille de Mme Z... R... veuve L..., invoquée par cette dernière ; que dès lors en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de justification de la qualité de « travailleur marocain » de Mme B... L..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17318
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-17318


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17318
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