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11/07/2019 | FRANCE | N°18-17176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-17176


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le pourvoi formé par Mme Q... contre un arrêt rendu au profit de l'Adapei, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et le ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant le moyen de droit invoqué contre la décision attaquée n'a pas été signifié au ministre chargé de la sécurité sociale ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvo

i est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Constate la déchéance pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le pourvoi formé par Mme Q... contre un arrêt rendu au profit de l'Adapei, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et le ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant le moyen de droit invoqué contre la décision attaquée n'a pas été signifié au ministre chargé de la sécurité sociale ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

2°/ Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme E... Q... de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 23 octobre 2012 serait imputable à la faute inexcusable de l'association Adapei son employeur.

- AU MOTIF QUE attendu que l'employeur est, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; Attendu qu'il ne fait pas de doute, et il n'est pas discuté par l'association Adapei, qu'au vu des troubles du comportement inhérents aux formes de handicaps et/ou à la personnalité de ses patients, et à l'existence d'antécédents d'agressions dans le service, les aides-soignantes étaient exposées à un risque avéré et identifié d'atteinte à leur intégrité physique et nerveuse en travaillant dans le foyer, en particulier le soir et la nuit ; Mais attendu que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort des productions, des explications des parties et des éléments de la cause, que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver Mme Q... du danger auquel elle était exposé ; Attendu que Mme Q... avait reçu une formation adaptée à son poste, y compris au service de nuit, du seul fait qu'elle est titulaire du diplôme d'état d'aide-soignante (cf sa pièce n° 18) ; Qu'il résulte, en effet, de cette qualification, qu'en exécution de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant à ce diplôme, elle avait reçu une formation théorique et pratique dans des services de santé mentale ou de psychiatrie ainsi que dans des services de moyen ou long séjour de personnes handicapées, incluant des stages cliniques visant, en collaboration avec un infirmier, notamment à l'acquisition de savoirs en matière de dépendance, déficience et handicap, à l'apprentissage de l'analyse de la situation pour identifier et hiérarchiser les besoins, les ressources et les difficultés de la personne et les risques liés à la situation de la personne, ainsi qu'à la connaissance des différents types de handicap, incluant l'identification des limites du champ d'intervention de l'aide-soignant dans des situations de crise et de violence (cf pièce n° 17 de l'appelante) ; Attendu qu'au vu de cette formation et de la compétence dont témoigne son diplôme d'État, obtenu à l'issue de 1.435 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage (cf article 15 du décret), Mme Q... -qui ne prouve ni ne prétend que son poste de travail était classé à risques- disposait de la compétence requise pour exercer des fonctions de nuit, et elle ne peut utilement arguer avoir manqué de la formation requise pour obtenir la certification professionnelle permettant d'exercer le métier, différent et moins qualifié de surveillant de nuit, veilleur de nuit ou visiteur de nuit ; Attendu que l'information des salariés était assurée, ainsi qu'il en est justifié, par l'établissement et la diffusion de comptes-rendus de réunion du CHSCT, dont les productions démontrent qu'ils étaient fréquents et qu'ils analysaient et commentaient systématiquement les incidents ou accidents survenus dans les foyers tenus par l'association, les agressions du personnel donnant lieu à une enquête spécifique avec réunion dédiée (cf pièces n° 1 à 8 de l'appelante) ; Qu'il est établi par la production de documents antérieurs à l'agression dont Mme Q... a été victime que l'arrivée d'un nouveau résident s'accompagnait de l'établissement par une psychologue d'une fiche signalétique recensant les données psychologiques de la personne accueillie, et que tel avait été le cas pour la personne qui l'a agressée (cf pièce n° 10 de l'appelante) ; Qu'il est produit (cf pièce n° 11 de l'appelante) un bilan intermédiaire du suivi psychologique de ce résident établi le 10 avril 2012 pour la période comprise entre juillet 2011 et mars 2012, ce qui démontre la réalité de son suivi, et le respect, par l'employeur, des précautions requises pour s'assurer que le foyer pouvait continuer à l'accueillir ; Attendu que ce résident s'était déjà certes livré à des agressions verbales et/ou physiques envers le personnel, mais il ressort des productions qu'à chaque fois, son maintien ou son retour dans le foyer avait été validé par l'équipe médicale, dont l'association mettait en oeuvre les prescriptions ; qu'ainsi, après l'agression d'une collègue de travail de Mme Q... survenue au début du mois, le psychiatre suivant ce résident l'avait examiné, avait modifié son traitement et avait exclu la nécessité d'un changement pour une autre structure ; Attendu que Mme Q..., sur laquelle pèse la charge de prouver la faute inexcusable qu'elle allègue, ne démontre ni d'ailleurs ne prétend, que le résident qui l'a agressée n'aurait pas reçu le traitement ou les soins prescrits par le médecin qui avait validé son maintien dans le foyer après le précédent épisode de violence, ni plus généralement que les conditions de son séjour et ses soins, n'auraient pas été conformes aux prescriptions définies par l'équipe médicale ; Attendu qu'au vu de la nature même de l'activité de l'Adapei, qui gère des foyers de vie dont certains, tels celui où travaillait Mme Q..., accueillent des déficients mentaux susceptibles de présenter des épisodes de comportements agressifs, il ne peut être considéré que les mesures propres à prévenir un risque d'agression auraient dû consister à exclure les résidents présentant des antécédents ou des risques de violence, alors que la vocation de l'association, qui répond à une évidente nécessité humaine et sociale, est précisément d'héberger ces personnes ; Attendu que Mme Q... fait pertinemment valoir qu'au vu des risques d'agression, elle ne devait pas être laissée isolée pendant son service de nuit, mais contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne l'était pas le soir des faits ; Qu'il ressort des productions, et particulièrement de la relation détaillée des faits contenue dans le rapport d'enquête du CHSCT ainsi que du témoignage de cette collègue, qu'une autre aide-soignante, Mme A... X..., et deux gardiens étaient présents dans cette aile du foyer lorsque Mme Q... a été agressée ; Attendu que Mme Q... ne peut utilement prétendre que le dispositif de PTI n'aurait pas fonctionné le soir de son agression, comme l'établirait selon elle ses pièces n° 5 et 12, ni que l'Adapei résisterait à ses sommations de produire le cahier de liaison pour la période du 15 au 30 septembre 2012 dans le but de dissimuler qu'elle avait réclamé un téléphone portable ; Attendu que l'appelante a produit ce cahier (sa pièce n° 16) ; Qu'il ressort de la propre pièce n° 25 de l'intimée, constituée du procès-verbal d'une réunion lors de laquelle avaient été discutés les types possibles de protection du personnel, que "le PTI est un téléphone" ; Or attendu que contrairement à ce que Mme Q... a fait plaider avec succès en première instance en se référant à sa pièce n° 12 constituée d'un compte-rendu de réunion du CHSCT établi après une précédente agression dont la victime avait déclaré que son PTI n'avait pas fonctionné, et qui ne concerne donc pas du tout l'agression dont elle a elle-même été victime, le 23 octobre disposait bien d'un PTI en état de fonctionnement le jour des faits puisque l'enquête du CHSCT (pièce n° 4 de l'appelante) relate que "Mme Q... réussit malgré tout à faire le 342 pour alerter le veilleur du foyer à côté, qui se déplace rapidement en entendant les cris, de même que le veilleur du A3...", sans que la portée de ces indications, conformes au récit de Mme Q..., soit affectée par le fait qu'elles sont suivies des mots "Le PTI." ; Et attendu que sa collègue de travail A... X..., présente sur place, témoigne que sitôt après avoir réussi à repousser en le griffant le résident qui l'agressait, Mme Q... a pu "prendre le téléphone pour appeler du renfort" (sa pièce n° 5) ; Qu'il ne peut ainsi être tiré argument de ce que dans le passé, le PTI d'une autre personne agressée n'aurait pas fonctionné, pour remettre en cause le constat que le dispositif de PTI de Mme Q... a fonctionné le soir de son agression ; Et attendu que ce dispositif était efficace et a rempli son office, puisque la victime a été rapidement secourue ; Attendu que Mme Q... n'indique pas la mesure qui n'aurait pas été prise et qui aurait pu éviter l'agression, sauf, ainsi qu'il a été dit, à proscrire tout contact avec les déficients mentaux qui constituent précisément la communauté de personnes prises en charge dans ce foyer ; Qu'elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que l'Adapei n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque identifié ; Que par infirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, auquel l'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure ;

1°)- ALORS QUE D'UNE PART l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation est imputable à une faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures requises pour protéger celui-ci de ce danger ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt infirmatif d'une part qu'il n'était pas discuté par l'Adapei qu'au vu des troubles du comportement inhérents aux formes de handicap et/ou à la personnalité de ses patients et à l'existence d'antécédents d'agressions dans le service, que les aides-soignantes étaient exposées à un risque avéré et identifié d'atteinte à leur intégrité physique et nerveuse en travaillant dans le foyer en particulier le soir et la nuit ; que d'autre part le résident qui avait agressé violemment Mme Q... s'était déjà à plusieurs reprises livré à des agressions verbales et/ou physiques envers le personnel et notamment au début du mois d'octobre 2012 et que l'Adapei, qui gère des foyers de vie dont certains tels que celui où travaillait Mme Q... accueillaient des déficients mentaux susceptibles de présenter des épisodes de comportement agressifs ; qu'en retenant néanmoins pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que Mme Q... ne prouvait ni ne prétendait que son poste de travail était classé à risques la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'il a omis de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ; qu'en l'espèce, par des motifs dont Mme Q... demandait la confirmation et était réputée s'être appropriés, le tribunal avait constaté que M. V... avait déjà agressé à 5 reprises une autre salariée Mme K... entre mars et octobre 2012 jusqu'à ce que dans la nuit du 3 au 4 octobre 2012, il l'agresse violemment selon le procès-verbal du CHSCT ; que le rapport produit par l'Adapei, rédigé par le chef de services rappelait que depuis 2012, M. V... était régulièrement l'auteur de violence et ce particulièrement vis-à-vis des surveillantes de nuit relatant des incidents survenus les 20 mars, 2 avril, 23 mai et enfin celui du 3 octobre ; que la dangerosité particulière de M. V... était donc nécessairement connue de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que Mme Q..., qui avait suivi une formation théorique et pratique adaptée à son poste y compris au service de nuit, ne prouvait ni ne prétendait que son poste de travail était classé à risques sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si au regard de dangerosité avérée de M. V..., Mme Q..., dont la mission de surveillance dépassait celle de participer aux soins, avait reçu une formation adaptée, notamment sur la formation spécifique « surveillant de nuit » à l'institut du travail social ainsi que sur la « gestion de la violence et de l'agressivité » formation seulement mise en place après l'agression subie par Mme Q... malgré les nombreuses agressions antérieures commises par M. V..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

3°)- ALORS QUE DE TROISIEME PART l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'il a omis de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p. 11), Mme Q... avait rappelé que malgré plusieurs sommations de communiquer l'Adapei n'avait jamais versé aux débats le document unique d'évaluation des risques ni sa mise à jour à la suite des agressions subies par Mme K... de mars à octobre 2012 et plus précisément à la suite de l'agression survenue dans la nuit du 3 au 4 octobre 2012 ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs inopérants, qu'au vu de la nature même de l'activité de l'Adapei, qui accueille des déficients mentaux susceptibles de présenter des épisodes de comportement agressifs, il ne pouvait être considéré que les mesures propres à prévenir un risque d'agression auraient dû consister à exclure les résidents présentant des antécédents ou des risques de violence et que Mme Q... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'Adapei n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque identifié, sans répondre aux conclusions de Mme Q... faisant valoir que le refus de l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques professionnels et sa mise à jour au mois d'octobre 2012 était particulièrement significatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

4°)- ALORS QUE DE QUATRIEME PART en affirmant que Madame E... Q... ni ne démontrait, ni ne prétendait que le résident qui l'avait agressée n'aurait pas reçu le traitement ou les soins prescrits par le médecin qui avait validé son maintien dans le foyer après un précédent épisode de violence, ni plus généralement que les conditions de séjour et de soins de l'agresseur n'auraient pas été conformes aux prescriptions définies par l'équipe médicale alors que l'agression violente, qui s'inscrivait dans ce contexte, avait été constatée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

5°)- ALORS QUE DE CINQUIEME PART qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme Q... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'Adapei n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque identifié, qu'une autre aide-soignante et deux gardiens étaient présents dans l'aile du foyer où était active Madame E... Q... et où elle fut agressée (cf. p. 5, dernier alinéa) sans répondre aux conclusions de cette dernière (p 13) faisant état de la circonstance qu'elle était seule au moment de l'agression, qu'aucun secours efficace n'avait pu être constaté, Mme X... ayant été la seule à avoir accouru en entendant les cris mais n'ayant pu venir en aide du fait qu'elle n'avait pas les clés pour pénétrer dans le local et personne n'ayant pu lui apporter secours pour empêcher l'accident, ce dont il résultat que ce que l'employeur avait pu prévoir était insuffisant par rapport à une dangerosité certaine de M. V... qui s'était manifestée à de nombreuses reprises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17176
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-17176


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17176
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