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11/07/2019 | FRANCE | N°18-16981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-16981


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2016), qu'à l'occasion de la vente par adjudication d'une propriété rurale dont M. C... M... a été déclaré adjudicataire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn, devenue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), a exercé son droit de préemption ; que M. C... M... a

assigné la SAFER, ainsi que M. et Mme S... et M. P... M..., bénéficiaires de rétro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2016), qu'à l'occasion de la vente par adjudication d'une propriété rurale dont M. C... M... a été déclaré adjudicataire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn, devenue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), a exercé son droit de préemption ; que M. C... M... a assigné la SAFER, ainsi que M. et Mme S... et M. P... M..., bénéficiaires de rétrocessions, en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ;

Attendu que M. et Mme S..., M. P... M... et la SAFER font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la notification de la décision de préemption doit être faite à l'adjudicataire, acquéreur évincé et personne intéressée au sens de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, que le non-respect de cette obligation est une cause de nullité de la décision et que la notification à l'avocat de l'adjudicataire ne vaut pas notification à celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la décision de préemption était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme S..., M. P... M... et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme S..., de M. P... M... et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et les condamne à payer à M. C... M... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S..., et M. P... M..., demandeur au pourvoi principal.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la déclaration de préemption en date du 1er avril [...]10 signifiée à la requête de la SAFALT portant sur des biens cadastrés: --- Commune de Labessiere Candeil, [...]: * Section D numéros : [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...] (devenue [...] et [...]), [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...], * Section E numéros : [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],4[...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...],[...], [...], 1[...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...]3, [...] (devenue [...] et [...]) ; --- Commune de Graulhet, [...]: * Section [...] et d'avoir, en conséquence, annulé la décision de la Société d'Aménagement Foncier Aveyron Lot Tarn portant rétrocession au profit de Monsieur et Madame S... des parcelles cadastrées: Section D : [...], [...], [...], [...], [...], 131 (les parcelles [...] et [...] ne font pas partie du fonds préempté), Section E : [...], [...], [...], [...], 10, [...], [...] 18, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 63, [...], [...], 6[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] [...], 1, 7, 1[...], [...], [...], 66, [...], 3, 6, [...]3, 24, 65, [...], [...] et [...] de la Commune de Labessiere Candeil (les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et suivantes ne font pas partie du fonds préempté) ; au profit de Monsieur P... M... des parcelles cadastrées: Section D :49, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 6[...], [...], 656, [...], [...], 669 (les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] ne font pas partie du fonds préempté), Section E: 81, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 135, 157, [...], [...] (les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ne font pas parties du fonds préempté) et d'avoir dit que cet arrêt doit faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière compétent;

AUX MOTIFS QUE « L'article L 143-3 du code rural prévoit qu'à peine de nullité, la société d'aménagement fonder et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés.

Et l'article R 143-6 du code rural dans sa version applicable à l'époque des faits dispose que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.

Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

En l'espèce la SA SAFALT a notifié le 1/04/2010 au greffier en chef du tribunal de grande instance d'Albi sa décision de préemption des biens adjugés le 5/03/2010 à la barre du tribunal.

Elle a également notifié à la même date sa décision à Maître W..., avocat, qui avait porté les enchères au nom de C... M... devant le tribunal.

La SA SAFALT soutient que par cette notification à son avocat C... M... a été régulièrement informé de la déclaration de préemption, cette notification étant conforme à l'esprit du texte de l'article R 143-6 du code rural. Elle fait valoir en effet que la notification à l'avocat mandaté pour enchérir vaut notification à l'adjudicataire.

Elle soutient en 2ème lieu que, s'agissant d'un acte de procédure à la saisie immobilière il appartient à C... M... pour obtenir la nullité de prouver un grief, ce qu'il est dans l'impossibilité de faire puisque le fait que la cour soit saisie démontre qu'il a été en mesure de contester la décision.

Il est établi que C... M... avait le 4/03/2010, donné pouvoir à Maître W..., avocat, pour le représenter lors de l'audience du 5/03/2010. Le pouvoir signé par C... M... est dénommé "pouvoir pour enchérir et déclarer adjudicataire". A la lecture de ce document signé par C... M... il est indiqué qu'il s'agit d'un pouvoir pour se rendre adjudicataire de l'immeuble désigné, passer toutes déclarations d'adjudication à son profit et pour s'engager à l‘exécution des charges et des conditions de la vente, à cet effet faire et signer tous actes promettant approbation.

Il s'agit d'un mandat général donné dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, procédure qui requiert la représentation par un avocat. Le pouvoir donné à Maître W... était limité à la procédure d'adjudication. Ce mandat pour enchérir ne vaut pas constitution et il n'emporte pas élection de domicile.

Il ne peut donc être considéré que la notification faite à Maître W... valait notification à C... M....

Ce dernier, adjudicataire, et étant une personne intéressée au sens de l'article L 143-3 du code rural, devait se voir notifier la décision de préemption.

Le défaut de notification l'a empêché d'avoir connaissance de la justification de la décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs prévus par la loi.

C... M... a dès lors été mis dans l'impossibilité de connaître la motivation circonstanciée de la SA SAFALT par des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi.

L'absence de notification ne peut dans ces conditions être ramenée à une irrégularité de procédure susceptible d'être couverte en cas d'absence de grief.

Le non-respect de la notification de la préemption à l'adjudicataire, acquéreur évincé, est une cause de nullité de la décision de préemption de la part de la SA SAFALT.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués, il convient de dire que la nullité de la décision de préemption entraîne la nullité de la décision de la SA SAFALT portant rétrocession.

Cet arrêt fera l'objet d'une publication au service de la publicité foncière. » (arrêt, p. 5, Motifs de la décision, al. 5, à p. 6, in fine) ;

1°) ALORS QUE, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'absence de notification à l'adjudicataire, par la Safer, de sa décision de préempter le bien constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que l'absence de notification ayant prétendument empêché M. C... M... « d'avoir connaissance de la justification de la décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs prévus par la loi », ne pouvait, « dans ces conditions », être « ramenée à une irrégularité de procédure susceptible d'être couverte en cas d'absence de grief », la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6, dans sa version applicable en la cause, du code rural et de la pêche maritime;

2°) ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en l'espèce, il était constant que la Safalt avait notifié sa décision de préemption à Me W..., avocat de M. C... M... dans le cadre de la vente aux enchères ; qu'en se bornant à relever, pour annuler la décision de préemption en raison de l'absence de notification de cette décision à M. C... M..., adjudicataire, que « le pouvoir donné à Me W... était limité à la procédure d'adjudication », sans vérifier si M. C... M... n'avait pas eu aussitôt connaissance de la décision de préemption par l'intermédiaire de son conseil et ne justifiait donc d'aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6, dans sa version applicable en la cause, du code rural et de la pêche maritime;

3°) ALORS QU'un grief n'est caractérisé que par un préjudice réel et effectif ; qu'en retenant de façon abstraite et générale qu'en raison de l'absence de notification, M. C... M... aurait été empêché « d'avoir connaissance de la justification de la décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs prévus par la loi » et qu'il aurait donc « été mis dans l'impossibilité de connaître la motivation circonstanciée de la SA SAFALT par des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi » sans vérifier si, concrètement, M. C... M... n'avait pas eu aussitôt connaissance de la décision de préemption et ne justifiait donc d'aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6, dans sa version applicable en la cause, du code rural et de la pêche maritime;

4°) ALORS QU'un grief n'est caractérisé que par un préjudice réel et effectif ; que l'adjudicataire qui invoque la nullité de la notification de la décision de la préemption de la Safalt ne rapporte pas la preuve d'un grief réel et effectif dès lors qu'il a été en mesure de contester cette décision ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le défaut de notification aurait « empêché » M. C... M... « d'avoir connaissance de la justification de la décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs prévus par la loi » et qu'il aurait donc « été mis dans l'impossibilité de connaître la motivation circonstanciée de la SA SAFALT par des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi », cependant que M. C... M..., qui devait démontrer l'existence d'un grief effectif, avait eu connaissance de la justification de la décision de préemption et pu la contester, la cour d'appel a violé l'article [...]4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6, dans sa version applicable en la cause, du code rural et de la pêche maritime. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, demandeur au pourvoi incident.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la déclaration de préemption en date du 1er avril [...]10 signifiée à la requête de la SAFALT portant sur des biens cadastrés: --- Commune de Labessiere Candeil, [...]: * Section D numéros : [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...] (devenue [...] et [...]), [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...], * Section E numéros : [...], [...], 5, [...], [...], [...], 12, [...], [...] [...], [...], [...], [...]5, [...]7, [...], [...], [...],49, 56, [...] (devenue [...] et [...]), [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...],[...], [...], 1[...], [...], [...] (devenue [...] et [...]), [...]3, [...] (devenue [...] et [...]) ; --- Commune de Graulhet, [...]: * Section [...] et d'AVOIR, en conséquence, annulé la décision de la SAFALT portant rétrocession au profit de Monsieur et Madame S... des parcelles cadastrées: Section D : [...], [...], [...], [...], [...], 131 (les parcelles [...] et [...] ne font pas partie du fonds préempté), Section E : 2, [...], 5, [...], 10, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 63, [...], [...], 69, [...], [...], [...], [...], [...], [...] [...], 1, 7, 19, [...], [...], 66, [...], 3, 6, 23, 24, 65, [...], [...] et [...] de la Commune de Labessiere Candeil (les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et suivantes ne font pas partie du fonds préempté) ; au profit de Monsieur P... M... des parcelles cadastrées: Section D :49, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 6[...], [...], 656, [...], [...], 669 (les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] ne font pas partie du fonds préempté), Section E: 81, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 135, 157, [...], [...] (les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ne font pas parties du fonds préempté) et d'AVOIR dit que cet arrêt doit faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière compétent ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-3 du code rural prévoit qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Et l'article R. 143-6 du code rural dans sa version applicable à l'époque des faits dispose que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2. Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. En l'espèce la SA Safalt a notifié le 1/04/2010 au greffier en chef du tribunal de grande instance d'Albi sa décision de préemption des biens adjugés le 5/03/2010 à la barre du tribunal. Elle a également notifié à la même date sa décision à Maître W..., avocat, qui avait porté les enchères au nom de C... M... devant le tribunal. La SA Safalt soutient que par cette notification à son avocat C... M... a été régulièrement informé de la déclaration de préemption, cette notification étant conforme à l'esprit du texte de l'article R 143-6 du code rural. Elle fait valoir en effet que la notification à l'avocat mandaté pour enchérir vaut notification à l'adjudicataire. Elle soutient en 2ème lieu que, s'agissant d'un acte de procédure à la saisie immobilière il appartient à C... M... pour obtenir la nullité de prouver un grief, ce qu'il est dans l'impossibilité de faire puisque le fait que la cour soit saisie démontre qu'il a été en mesure de contester la décision. Il est établi que C... M... avait le 4/03/2010, donné pouvoir à Maître W..., avocat, pour le représenter lors de l'audience du 5/03/2010. Le pouvoir signé par C... M... est dénommé "pouvoir pour enchérir et déclarer adjudicataire". À la lecture de ce document signé par C... M... il est indiqué qu'il s'agit d'un pouvoir pour se rendre adjudicataire de l'immeuble désigné, passer toutes déclarations d'adjudication à son profit et pour s'engager à l'exécution des charges et des conditions de la vente, à cet effet faire et signer tous actes promettant approbation. Il s'agit d'un mandat général donné dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, procédure qui requiert la représentation par un avocat. Le pouvoir donné à Maître W... était limité à la procédure d'adjudication. Ce mandat pour enchérir ne vaut pas constitution et il n'emporte pas élection de domicile. Il ne peut donc être considéré que la notification faite à Maître W... valait notification à C... M.... Ce dernier, adjudicataire, et étant une personne intéressée au sens de l'article L. 143-3 du code rural, devait se voir notifier la décision de préemption. Le défaut de notification l'a empêché d'avoir connaissance de la justification de la décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs prévus par la loi. C... M... a dès lors été mis dans l'impossibilité de connaître la motivation circonstanciée de la SA Safalt par des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi. L'absence de notification ne peut dans ces conditions être ramenée à une irrégularité de procédure susceptible d'être couverte en cas d'absence de grief. Le non-respect de la notification de la préemption à l'adjudicataire, acquéreur évincé, est une cause de nullité de la décision de préemption de la part de la SA Safalt. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués, il convient de dire que la nullité de la décision de préemption entraîne la nullité de la décision de la SA Safalt portant rétrocession ;

1) ALORS QUE le mandat confié à un avocat dans le cadre d'une procédure d'adjudication, emporte représentation du mandant jusqu'à la date à laquelle les formalités de publicité foncière sont accomplies de sorte que la notification par la Safer de sa décision de préemption à l'avocat de l'adjudicataire vaut notification à l'adjudicataire lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me W... a porté les enchères au nom de M. M... devant le tribunal de grande instance d'Albi, qu'il bénéficiait d'un « pouvoir pour se rendre adjudicataire de l'immeuble désigné, passer toutes déclarations d'adjudication à son profit et pour s'engager à l'exécution des charges et des conditions de la vente, à cet effet faire et signer tous actes promettant approbation » et qu'il s'agissait d'un « mandat général donné dans le cadre d'une vente aux enchères publiques » ; qu'elle a également relevé que la Safalt a notifié sa décision de préemption à Me W..., le 1er avril 2010, soit antérieurement à la publication du jugement d'adjudication au registre foncier intervenue le 20 juillet 2010 ; que dès lors, en affirmant que la notification de la décision de préemption à Me W... ne valait pas notification à M. M..., la cour d'appel a violé l'article 1[...]8 du code civil, ensemble les articles 652 et 411 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le mandat confié à un avocat, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, emporte représentation du mandant jusqu'à la date à laquelle les formalités de publicité foncière sont accomplies de sorte que la notification faite à l'avocat de l'adjudicataire vaut notification à l'adjudicataire luimême ; qu'en affirmant que la notification de la décision de préemption à Me W... ne valait pas notification à M. M... au motif en réalité inopérant que le mandat pour enchérir ne vaut pas constitution et qu'il n'emporte pas élection de domicile, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1[...]8 du code civil, ensemble les articles 652 et 411 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'absence de notification à l'adjudicataire, par la Safer, de sa décision de préempter le bien constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que l'absence de notification ayant prétendument empêché M. C... M... « d'avoir connaissance de la justification de la décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs prévus par la loi » ne pouvait, « dans ces conditions », être « ramenée à une irrégularité de procédure susceptible d'être couverte en cas d'absence de grief », la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6, dans sa version applicable en la cause, du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en l'espèce, il était constant que la Safalt avait notifié sa décision de préemption à Me W..., avocat de M. C... M... dans le cadre de la vente aux enchères ; qu'en se bornant à relever, pour annuler la décision de préemption en raison de l'absence de notification de cette décision à M. C... M..., adjudicataire, que « le pouvoir donné à Me W... était limité à la procédure d'adjudication », sans vérifier si M. C... M... n'avait pas eu aussitôt connaissance de la décision de préemption par l'intermédiaire de son conseil et ne justifiait donc d'aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6, dans sa version applicable en la cause, du code rural et de la pêche maritime ;

5) ALORS QU'un grief n'est caractérisé que par un préjudice réel et effectif ; qu'en retenant de façon abstraite et générale qu'en raison de l'absence de notification, M. C... M... aurait été empêché « d'avoir connaissance de la justification de la décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs prévus par la loi » et qu'il aurait donc « été mis dans l'impossibilité de connaître la motivation circonstanciée de la SA SAFALT par des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi » sans vérifier si, concrètement, M. C... M... n'avait pas eu aussitôt connaissance de la décision de préemption et ne justifiait donc d'aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6, dans sa version applicable en la cause, du code rural et de la pêche maritime ;

6) ALORS QU'un grief n'est caractérisé que par un préjudice réel et effectif ; que l'adjudicataire qui invoque la nullité de la notification de la décision de la préemption de la Safalt ne rapporte pas la preuve d'un grief réel et effectif dès lors qu'il a été en mesure de contester cette décision ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le défaut de notification aurait « empêché » M. C... M... « d'avoir connaissance de la justification de la décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs prévus par la loi » et qu'il aurait donc « été mis dans l'impossibilité de connaître la motivation circonstanciée de la SA SAFALT par des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi », cependant que M. C... M..., qui devait démontrer l'existence d'un grief effectif, avait eu connaissance de la justification de la décision de préemption et pu la contester, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6, dans sa version applicable en la cause, du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16981
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-16981


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16981
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