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11/07/2019 | FRANCE | N°18-16936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-16936


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2018), que M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles comprenant une cour cadastrée [...] , ont assigné M. et Mme D..., propriétaires d'un fonds voisin cadastré [...] , pour leur interdire le passage sur la cour ;
Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, d'une part, sans dénaturation, que M. et Mme Y... justifiai

ent par un titre de leur propriété sur la cour litigieuse, alors que M. et Mme D.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2018), que M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles comprenant une cour cadastrée [...] , ont assigné M. et Mme D..., propriétaires d'un fonds voisin cadastré [...] , pour leur interdire le passage sur la cour ;
Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, d'une part, sans dénaturation, que M. et Mme Y... justifiaient par un titre de leur propriété sur la cour litigieuse, alors que M. et Mme D..., qui se bornaient à soutenir que la cour était indivise, ne se prétendaient pas eux-mêmes indivisaires, d'autre part, que l'état d'enclave du fonds de M. et Mme D... résultait de leurs propres travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les époux D... ne disposent d'aucun droit de passage sur la parcelle [...] et ordonné la cessation de ce passage illicite sous astreinte de 150 euros par passage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande des époux Y... en interdiction du passage sur leur fonds : que les époux Y... justifient, par titre, de leur propriété sur la parcelle [...] sise sur la commune de [...] alors que les époux D..., qui ne se revendiquent pas propriétaires, ne démontrent pas l'existence, à leur profit, d'aucune servitude de passage sur celle-ci ; que la dénomination « communauté d'une parcelle en nature de cour » est impropre, à elle seule, à démontrer l'existence, soit d'une copropriété soit d'une indivision, alors qu'il n'est justifié d'aucun autre propriétaire de cette parcelle, ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; qu'il a été procédé au bornage amiable de cette cour suivant procès-verbal signé le 31 août 2010 par les époux Y..., les époux D..., les époux L... et monsieur Q..., les trois derniers, propriétaires riverains, sans qu'aucun ne revendique une quelconque propriété sur cette cour ; qu'il est, également, constant que les époux D... se sont enclavés par des travaux qui empêchent l'accès à leur garage et utilisent, sans droit ni titre, la parcelle litigieuse ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les époux Y... ont sollicité et obtenu en première instance d'interdire aux époux D... le passage sur la parcelle [...] , sans qu'il soit nécessaire de majorer le montant de l'astreinte ; que par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour s'opposer à la demande des époux Y... tendant à ce qu'il leur soit fait interdiction de passer par la parcelle cadastrée sous le n° [...] de la commune de [...], les époux D... ne prétendent pas explicitement avoir un quelconque droit sur cette parcelle mais font valoir précisément que cette cour étant commune, les époux Y... ne peuvent agir en justice seuls sans l'accord des autres copropriétaires de cette cour ; que cependant, en dépit de la mention de l'acte authentique de vente du 5-3-79 par lequel les époux Y... ont acquis « la communauté d'une parcelle en nature de cour » cadastrée sous le n°[...], il doit être constaté qu'aucun de leur voisin ne revendique un quelconque droit sur cette cour au point que tous ces voisins, y compris les époux D... eux-mêmes, ont signé le 31-8-2010, un procès-verbal de bornage amiable effectué par M. E..., géomètre duquel il ressort que tous reconnaissent la propriété des époux Y... sur la parcelle [...] ; que ceux-ci étant ainsi les seuls propriétaires reconnus de cette cour improprement qualifiée de commune dans leur titre de propriété, ils sont en droit d'en interdire l'accès aux époux D... qui, de leur côté, ne justifient, d'aucun droit de passage sur cette cour ; qu'il convient donc d'ordonner, sous astreinte, la cessation de ce passage ; qu'il parait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais irrépétibles par eux exposés. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1500 euros ;

ALORS QUE 1°) les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que les consorts D... ne se revendiquaient pas propriétaires de la parcelle [...] litigieuse sur laquelle les consorts Y... disposaient d'un droit de propriété, quand ils concluaient au contraire au caractère indivis de cette parcelle, ce dont il résultait qu'ils en revendiquaient pas la propriété indivise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les consorts Y... disposent d'un titre de pleine propriété sur la parcelle [...] quand il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'ils ne sont propriétaires que de la « communauté (de cette) parcelle en nature de cour », ce dont il résulte que ladite cour est à l'état d'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE 3°) la preuve de la propriété est libre et qu'il peut être prouvé par présomptions contre un titre ; qu'en retenant, pour interdire aux consorts D... tout passage sur la parcelle [...] , que les consorts Y... justifiaient de leur pleine propriété sur cette parcelle par titre et qu'il n'était justifié d'aucun autre propriétaire, sans même examiner les présomptions d'indivision avancées par les consorts D... tirées d'attestations, de fiches hypothécaires et des titres de propriété de leurs auteurs et de ceux des consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1341 du code civil ;

ALORS encore QUE 4°) l'accord des parties sur l'implantation de bornes n'implique pas leur accord sur la propriété de la parcelle litigieuse ; qu'en se fondant, pour dire les consorts Y... propriétaires exclusifs de la cour cadastrée [...] , qu'il avait été procédé au bornage amiable de cette cour par eux et certaines de leurs voisins sans qu'aucun ne revendique une quelconque propriété sur cette cour, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil ;

ALORS enfin QUE 5°) les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant qu'il était constant, c'est-à-dire non contesté, que les consorts D... s'étaient eux-mêmes enclavés par des travaux rendant impossible l'accès à leur garage, quand ils faisaient au contraire valoir que l'accès à ce garage ne pouvait se faire que par le passage de la cour commune litigieuse depuis leur entrée dans les lieux (page 2 de leurs conclusions) et se prévalaient d'une attestation de M. R... selon laquelle, depuis 1941, le seul accès à leur fonds se faisait par cette cour (page 8 de leurs conclusions), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS enfin QUE 6°) et subsidiairement, en se bornant à affirmer que les consorts D... s'étaient eux-mêmes enclavés par des travaux rendant impossible l'accès à leur garage, sans répondre à leur moyen qui faisait valoir au contraire que l'accès à ce garage ne pouvait se faire que par le passage de la cour commune litigieuse depuis leur entrée dans les lieux (page 2 de leurs conclusions) et se prévalaient d'une attestation de M. R... selon laquelle, depuis 1941, le seul accès à leur fonds se faisait par cette cour (page 8 de leurs conclusions), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16936
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-16936


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16936
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