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11/07/2019 | FRANCE | N°18-16412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-16412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 441-1 et L. 444-12, devenus L. 3312-4 et L. 3314-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement au sens des deux derniers de ces textes les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressem

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 441-1 et L. 444-12, devenus L. 3312-4 et L. 3314-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement au sens des deux derniers de ces textes les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Octapharma (la société) une prime exceptionnelle d'intéressement au titre de l'exercice 2007, distribuée à son personnel à titre de supplément d'intéressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 30 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement au titre de cette prime exceptionnelle d'intéressement, l'arrêt retient que la réglementation prévoit la possibilité de verser un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos sans le subordonner au versement préalable de l'intéressement, et que la société Octapharma a pu, en prévision de résultats exceptionnels au titre de l'exercice 2007 faisant naître un intéressement qui serait versé en juin 2008, décider de verser dès le mois de janvier 2008 un supplément d'intéressement, lequel s'est ajouté à celui effectivement versé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, versée avant même que ne soit déterminé le montant de la prime d'intéressement alloué à chaque bénéficiaire, la prime litigieuse ne pouvait constituer un supplément d'intéressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le redressement notifié à hauteur de 229 918 € de cotisations et de 22 532 € de majorations au titre de la prime exceptionnelle d'intéressement versée aux membres du personnel de la société Octapharma en application de l'accord spécifique du 25 janvier 2008, visé par la mise en demeure du 30 décembre 2009, n'est pas fondé et annulé en conséquence le redressement dans cette limite, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Octapharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Octapharma et la condamne à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le redressement notifié à hauteur de 229.918 euros de cotisations et de 22.532 de majorations au titre de la prime exceptionnelle d'intéressement versée aux membres du personnel de la société Octapharma en application de l'accord spécifique du 25 janvier 2008, visé par la mise en demeure du 30 décembre 2009, n'est pas fondée et d'AVOIR a annulé en conséquence le redressement dans cette limite.

AUX MOTIFS QUE vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; que selon l'article L. 444-12 du code du travail alors applicable, et devenu l'article L. 3314-10, « le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :
un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1
» ; que selon l'article L. 441-4 du code du travail alors applicable, et devenu l'article L. 3312-4, les sommes attribuées au titre de ce supplément d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations visées par à cet article ; que par son jugement du 15 avril 2015 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est prononcé sur la nature juridique de l'accord du 25 janvier 2008 et a estimé qu'il s'agissait d'un accord spécifique au sens de l'article L. 444-12 et non d'un avenant à l'accord d'intéressement du 29 juin 2007 ; qu'en réponse à la question posée par le tribunal dans son jugement du 15 avril 2015, la société Octapharma a justifié avoir versé une prime d'intéressement à ses salariés au titre de l'exercice 2007 en juillet 2008 ; que le tribunal observant néanmoins que le versement aux salariés de la prime de 2.500 euros prévue par l'accord spécifique du 25 janvier 208 est intervenu par anticipation en janvier 2008, avant même que la prime d'intéressement ait été calculée et versée, en a déduit, dans le jugement dont appel du 15 octobre 2015, que cette prime ne pouvait être qualifiée de supplément d'intéressement ; qu'or, attendu, ainsi que le relève exactement la société Octapharma à l'appui de son appel, que la réglementation prévoit la possibilité de verser un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos sans le subordonner au versement préalable de l'intéressement ; qu'il découle seulement des textes susvisés que ne peuvent être qualifiés de supplément d'intéressement et être exclues de l'assiette des cotisations sociales que les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ; que tel est le cas en l'espèce ; que la société Octapharma a donc pu, en prévision de résultats exceptionnels au titre de l'exercice 2007 faisant naitre un intéressement qui serait versé en juin 2008, décider de verser dès le mois de janvier 2008 un supplément d'intéressement, lequel s'est ajouté à celui qu'elle a effectivement versé ; qu'il y a donc lieu, après infirmation du jugement rendu, de dire que la prime exceptionnelle d'intéressement en cause constitue un supplément d'intéressement, et de dire non fondé le redressement de ce chef.

ALORS QUE seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ; que le supplément d'intéressement ne peut donc être versé aux salariés qu'après que le versement préalable de la prime d'intéressement due au titre du même exercice ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'au titre de l'exercice 2007, la société Octapharma avait d'abord versé par anticipation, en janvier 2008, la prime exceptionnelle d'intéressement de 2.500 euros résultant de l'accord spécifique du 25 janvier 2008, avant de calculer et de verser, en juin 2008, la prime d'intéressement résultant de son accord d'intéressement du 29 juin 2007 ; qu'en jugeant que la réglementation prévoyait la possibilité de verser un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos sans le subordonner au versement préalable de l'intéressement, puis en qualifiant la prime exceptionnelle de supplément d'intéressement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3312-4 et L. 3314-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16412
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-16412


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16412
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