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11/07/2019 | FRANCE | N°18-15426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-15426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 janvier 2018), rendu après cassation (2e Civ., 12 février 2015, n° 13-27.102), que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a fait signifier une contrainte, le 19 décembre 2006, à l'encontre de M. R... en vue du recouvrement de cotisations et contributions portant sur les troisième et quatrième trimestres 2000, les années 2001 et 2002 et les trois premiers trimestres 2003 ; que M. R... a formÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 janvier 2018), rendu après cassation (2e Civ., 12 février 2015, n° 13-27.102), que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a fait signifier une contrainte, le 19 décembre 2006, à l'encontre de M. R... en vue du recouvrement de cotisations et contributions portant sur les troisième et quatrième trimestres 2000, les années 2001 et 2002 et les trois premiers trimestres 2003 ; que M. R... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu M. R... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale doit préciser, outre la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes à laquelle elles se rapportent, la cause de ces cotisations, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle mentionne comme seul motif de mise en recouvrement « absence ou insuffisance de versement » ;qu'en retenant que les six mises en demeure litigieuses étaient suffisamment motivées dès lors que chacune d'elles indiquait la nature des cotisations concernées, la période pour laquelle elles étaient réclamées ainsi que leur montant, tout en constatant qu'elles mentionnaient comme motif de recouvrement « absence ou insuffisance de versement », indication qui ne permettait pas à M. R... de connaître la cause des sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en se fondant, pour valider la contrainte litigieuse, sur la circonstance que les six mises en demeure qui l'avaient précédée étaient suffisamment motivées, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la motivation des mises en demeure était de nature à dispenser la CGSS de la Martinique de motiver la contrainte qu'elle avait décernée à la suite de celles-ci, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que chacune des six mises en demeure mentionne, outre le motif "absence ou insuffisance de versement", la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants, avec renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution des travailleurs indépendants, les trimestres pour lesquelles elles sont réclamées, le montant correspondant des cotisations et le cas échéant, le montant des majorations de retard et le montant des versements à déduire ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que permettant à M. R... de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, les mises en demeure litigieuses étaient régulières ;

D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 11 mai 2006 pour un montant de 24.763,46 euros ;

AUX MOTIFS QUE la contrainte en cause a été précédée de 6 mises en demeure adressées à M. R... par lettre recommandée avec accusé de réception signés par leur destinataire; que l'examen des mises en demeure versées au débat permet de constater que :

1/ la mise en demeure du 28 décembre 2001 comporte les indications suivantes :

* le motif de recouvrement fait état d'une absence ou insuffisance de versement ;
* la nature des cotisations : il y est fait mention d'allocations familiales et de contributions travailleurs indépendants, avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution des travailleurs indépendants ;
* chacun des trimestres pour lesquels les cotisations sont réclamées (3ème, 4ème trimestre 2000, CFP 2000, 1er et 2ème trimestre 2001) ;
* le montant de chaque cotisation trimestrielle due, ainsi que le montant de la majoration de retard, voire des versements effectués ;

que l'examen de cette mise en demeure permet de considérer que celle-ci précise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 244-2 et de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la cause des sommes réclamées au titre des allocations familiales et des contributions à la formation professionnelle, le montant des sommes réclamées générant une créancede 7.680,14 euros au titre de la cotisation provisionnelles avec majorations de retard à concurrence de 765,99 euros, soit une somme totale de 8219,13 euros après déduction des versements effectués à concurrence de 227 euros, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu'elle permet donc au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

2/ la mise en demeure du 1er mars 2002 est aussi pertinente car elle porte les indications suivantes :

* le motif de mise en recouvrement : absence ou insuffisance de versement ;
* la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre des allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution des travailleurs indépendants ;

* le trimestre pour lequel les cotisations sont réclamées, il s'agit du troisième trimestre 2001 ;
* le montant correspondant de 2.695 euros, ainsi que le montant de la majoration de retard de 269 euros, soit au total une créance de 2.964 euros ;

que l'examen de cette mise en demeure permet de considérer que celle-ci précise en conformité avec les dispositions de l'article L. 244-2 et de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la cause des sommes réclamées, au titre des allocations familiales et des contributions à la formation professionnelle ainsi que le montant de la créance de cotisations et de majorations de retard et la période à laquelle elle se rapporte et permet au cotisant de connaître la cause la nature et l'étendue de son obligation :

3/ la mise en demeure du 24 juin 2002 est aussi complète par les mêmes indications :

* le motif de mise en recouvrement : absence ou insuffisance de versement ;
* la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre des allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution des travailleurs indépendants ;
* les trimestres pour lesquels les cotisations sont réclamées ;
* le montant correspondant de 4.813 euros ainsi que le montant de la majoration de retard de 480 euros ;

que l'examen de cette mise en demeure permet de considérer que celle-ci précise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 244-2 et de l'article R. 244- 1 du code de la sécurité sociale, la cause des sommes réclamées au titre des allocations familiales et des contributions à la formation professionnelle ainsi que le montant de la créance de cotisations et de majorations de retard et la période à laquelle elle se rapporte et permet au cotisant de connaître la cause la nature et l'étendue de son obligation ;

4/ la mise en demeure du 26 décembre 2002 comporte les indications suivantes :

* le motif de recouvrement : absence ou insuffisance de versement ;
* la nature des cotisations : il y est fait mention d'allocations familiales et de contributions travailleurs indépendants avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution des travailleurs indépendants ;
* chacun des trimestres pour lesquels les cotisations sont réclamées (2ème et 3ème trimestres 2002) ;
*le montant de chaque cotisation trimestrielle due, ainsi que le montant de la majoration de retard et le montant à déduire du fait des versements effectués (2.076 euros), soit une créance totale de la caisse à payer de 2490 euros ;

que l'examen de cette mise en demeure permet de considérer que celle-ci précise en conformité avec les dispositions de l'article L 244-2 et de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, la cause des sommes réclamées au titre des allocations familiales et des contributions à la formation professionnelle ainsi que le montant de la créance de cotisations et de majorations de retard et la période à laquelle elle se rapporte et permet au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ;

5/ la mise en demeure du 28 octobre 2003 comporte les indications suivantes :

* le motif de recouvrement : absence ou insuffisance de versement ;
* la nature des cotisations : il y est fait mention d'allocations familiales et de contributions travailleurs indépendants, avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution des travailleurs indépendants ;
* le 4ème trimestre 2002 pour lesquels les cotisations sont réclamées, ainsi que la CFP de l'année 2002 ;
* le montant de chaque cotisation due (2.117 euros), ainsi que le montant de la majoration de retard (211 euros), soit au total 2.328 euros ;

que l'examen de cette mise en demeure permet de considérer que celle-ci précise en conformité avec les dispositions L. 244-2 et de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la cause des sommes réclamées, au titre des allocations familiales et des contributions à la formation professionnelle ainsi que le montant de la créance de cotisations et de majorations de retard et la période à laquelle elle se rapporte et permet au cotisant de connaître la cause la nature et l'étendue de son obligation ;

6/ la mise en demeure du 26 janvier 2004 comporte les indications suivantes :

* le motif de recouvrement : absence ou insuffisance de versement ;
* la nature des cotisations : il y est fait mention d'allocations familiales et de contributions travailleurs indépendants avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution des travailleurs indépendants ;
* le 1er trimestre 2003, 2ème trimestre 2003 et 3ème trimestre 2003 pour lesquels les cotisations sont réclamées ;
* le montant de chaque cotisation due ainsi que le montant des majorations de retard ;

que l'examen de cette mise en demeure permet de considérer que celle-ci précise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 244-2 et de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la cause des sommes réclamées au titre des allocations familiales et des contributions à la formation professionnelle ainsi que le montant de la créance de cotisations et de majorations de retard et la période à laquelle elle se rapporte et permet au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ;

que M. R... ne saurait donc valablement alléguer que la mention « absence ou insuffisance de versement » portée sur chacune des mises en demeure ne lui permettrait pas de connaître la cause de la dette litigieuse ; que les conditions légales étant remplies, M. R... ne peut ajouter d'autres critères devalidité des mises en demeure et de la contrainte, en exigeant que soient indiquées dans ces documents les modalités de calcul des cotisations ;

1°) ALORS QUE la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale doit préciser, outre la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes à laquelle elles se rapportent, la cause de ces cotisations, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle mentionne comme seul motif de mise en recouvrement « absence ou insuffisance de versement » ; qu'en retenant que les six mises en demeure litigieuses étaient suffisamment motivées dès lors que chacune d'elles indiquait la nature des cotisations concernées, la période pour laquelle elles étaient réclamées ainsi que leur montant, tout en constatant qu'elles mentionnaient comme motif de recouvrement « absence ou insuffisance de versement », indication qui ne permettait pas à M. R... de connaître la cause des sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

2°) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en se fondant, pour valider la contrainte litigieuse, sur la circonstance que les six mises en demeure qui l'avaient précédée étaient suffisamment motivées, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la motivation des mises en demeure était de nature à dispenser la CGSS de la Martinique de motiver la contrainte qu'elle avait décernée à la suite de celles-ci, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15426
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-15426


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15426
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