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11/07/2019 | FRANCE | N°18-12547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-12547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 452-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ;

Attendu qu'ayant pour objet d'ouvrir, selon les modalités qu'elles précisent, à l'établissement d'enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage u

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 452-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ;

Attendu qu'ayant pour objet d'ouvrir, selon les modalités qu'elles précisent, à l'établissement d'enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l'encontre de l'organisme d'accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, ces dispositions sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 5 juillet 2012, alors qu'il effectuait un stage au sein de la société Forgiarini (la société), d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, M. Y... a saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement d'enseignement dont il était l'élève une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la société à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable, l'arrêt retient que la loi nouvelle est relative à la procédure et s'applique immédiatement aux instances en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accident dont a été victime M. Y... était survenu le 5 juillet 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Forgiarini à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF de leurs demandes en garantie par la société Forgiarini des conséquences financières de la faute inexcusable ;

Condamne l'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ainsi que la demande présentée devant les juges du fond par M. Y... à l'encontre de la société Forgiarini ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Forgiarini.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Forgiarini à garantir l'Agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes dirigées par l'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF contre la société Forgiarini L'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF demandent la garantie de la SA Forgiarini en application de l'article 8 de la loi du 12 juillet 2014. Aux termes de ce texte, repris par I'article L 452-4 du code de la sécurité sociale, dans le cas où un élève, à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Ces dispositions nouvelles sont intervenues en cours de procédure puisque celle-ci a été engagée le 7 février 2014, mais s'agissant d'une loi de procédure, elles s'appliquent aux instances en cours. La présence de la société Forgiarini à la procédure de première instance lui a permis de faire valoir ses droits de sorte qu'elle ne peut invoquer aucun grief tenant à l'application immédiate de la loi précitée en cours de procédure de première instance. Il convient donc de statuer dans la présente instance sur la garantie, par la société Forgiarini, de l'Agent judiciaire de l'Etat. Compte tenu des constatations qui précèdent, la faute est exclusivement le fait de la société Forgiarini de sorte qu'elle devra intégralement garantir l'Agent judiciaire de l'Etat des conséquences résultant de la faute inexcusable » ;

ALORS QUE les contrats légalement conclus restent soumis à la loi en vigueur au moment de leur conclusion ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, l'établissement scolaire était en application de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale assimilé à l'employeur en cas d'accident ou de maladie dont était victime un élève à l'occasion d'une période de stage et était seul débiteur, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, des indemnités complémentaires avancées par la CPAM à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'aucune responsabilité n'était encourue par l'organisme accueillant un stagiaire, dans le cadre d'une convention de stage conclue avec l'établissement scolaire ; que l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 a instauré, au dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'un partage de responsabilité entre l'établissement scolaire et l'entreprise d'accueil du stage en ouvrant un recours en garantie à l'établissement scolaire ; que s'il comporte des dispositions procédurales, ce texte modifie les responsabilités et la charge de l'indemnisation en cas d'accident survenant au cours de l'exécution d'une convention de stage et constitue donc une loi de fond ; qu'il résulte des débats parlementaires que, pour le législateur, les dispositions de la loi du 10 juillet 2014 relative au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires ne modifient pas les conventions de stages conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi qui ne s'applique qu'aux conventions conclues postérieurement ; qu'en appliquant l'article L. 452-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 à l'accident dont a été victime M. Y... le 5 juillet 2012 dans le cadre de l'exécution d'une convention de stage antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, ensemble l'article 2 du code civil ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que les conditions de la responsabilité et l'étendue de la réparation sont déterminées par la loi en vigueur au jour où le dommage a été causé ; qu'il en résulte que, sauf disposition contraire, les dispositions légales relatives à la détermination des responsabilités consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et à la charge de l'indemnisation en résultant ne sont pas applicables aux sinistres antérieurs à leur entrée en vigueur ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, l'établissement scolaire était en application de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale assimilé à l'employeur en cas d'accident ou de maladie dont était victime un élève à l'occasion d'une période de stage et était seul débiteur, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, des indemnités complémentaires avancées par la CPAM à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 a instauré, au dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'un partage de responsabilité entre l'établissement scolaire et l'entreprise d'accueil du stage en ouvrant un recours en garantie à l'établissement scolaire ; que, si elle comporte des aspects procéduraux, cette loi modifie les règles de fond relatives aux conditions de la responsabilité et à la charge de l'indemnisation, et n'est applicable qu'aux sinistres postérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en jugeant, pour appliquer ce texte à un accident survenu le 5 juillet 2012, antérieurement à son entrée en vigueur qu'il s'agirait d'une simple loi de procédure applicable aux instances en cours, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, ensemble l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12547
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-12547


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12547
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