LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que M. D..., engagé en qualité de peintre à compter du 1er juillet 2011 selon contrat à durée indéterminée par la société Eco espaces, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 novembre 2011 en raison du non paiement de ses salaires et a saisi le 10 septembre 2012 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que, par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société Eco espaces une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par jugement du 11 mars 2014 ; que la société Actis, en la personne de M. R..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au niveau 2 et subsidiairement au niveau 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la demande de M. D... relative à sa classification, qu'aucune pièce produite aux débats ne permettait de connaître la nature exacte des fonctions réellement exercées par M. D..., ni sur quel type de chantier il était intervenu au cours des cinq mois de travail, ni quel était son niveau d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution de ses missions, sans procéder à l'examen, même sommaire, des décisions de justice, qu'il produisait, qui lui avaient reconnues la classification revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les précédentes décisions de justice invoquées par le salarié concernant des contrats de travail conclus avec d'autres employeurs, la cour d'appel, qui a constaté que, dans le cadre de l'instance dont elle était saisie, aucune pièce versée aux débats ne permettait de contredire la nature des fonctions mentionnée au contrat de travail et que le salarié ne démontrait pas assurer de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendiquait, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. D...
M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de classification au niveau 2 et subsidiairement au niveau 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ;
AUX MOTIFS QU'au cas d'espèce, M. D... justifie avoir été embauché par la Sarl Eco Espaces suivant contrat de travail à indéterminée du 1er juillet 2011 en qualité de peintre en bâtiment, coefficient 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1365,03 € ; que dans le cadre de la présente instance, M. D... revendique une classification supérieure à celle mentionnée dans ledit contrat de travail, soit le coefficient 185 en faisant valoir que de précédentes décisions de justice lui ont accordé des rappels de salaires sur la base d'une du niveau 2, coefficient 185 de la convention collective ; que cependant, force est de constater qu'aucune pièce produite aux débats ne permet de connaître la nature exacte des fonctions réellement exercées par M. D..., ni sur quelle type de chantier il est intervenu au cours des 5 mois de travail, ni quel était son niveau d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution de ses missions ; que dès lors, faute pour le salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, les demandes de ce chef formulées par M. D... sont rejetées ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la demande de M. D... relative à sa classification, qu'aucune pièce produite aux débats ne permettait de connaître la nature exacte des fonctions réellement exercées par M. D..., ni sur quel type de chantier il était intervenu au cours des cinq mois de travail, ni quel était son niveau d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution de ses missions, sans procéder à l'examen, même sommaire, des décisions de justice, qu'il produisait, qui lui avaient reconnues la classification revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.