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10/07/2019 | FRANCE | N°18-17858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2017), que M. Q... a été engagé par la société Kunegel (la société) le 10 octobre 1994 en qualité de conducteur receveur de car ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; que le salarié a été placé le 2 mars 2002 en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif et n'a pas repris son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement

notamment de dommages-intérêts et de rappels de salaire au titre d'heur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2017), que M. Q... a été engagé par la société Kunegel (la société) le 10 octobre 1994 en qualité de conducteur receveur de car ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; que le salarié a été placé le 2 mars 2002 en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif et n'a pas repris son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment de dommages-intérêts et de rappels de salaire au titre d'heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des temps de mise à disposition non réglés pour les années 2000 et 2001 alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant dès lors d'office, pour accueillir la demande de M. Q... au titre des heures de mise à disposition, que « l'accord d'établissement concernant la réduction du temps de travail signé le 22 février 2001 prévoit bien en son article 3.2 relatif au temps de travail effectif pour le personnel roulant qu'il est notamment constitué par les temps à disposition « qui sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, définies par l'employeur et pendant lesquelles les personnels roulants peuvent être amenés à reprendre le travail sur demande de l'employeur. Ces périodes figurent sur le document de travail du conducteur » », sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables quant à l'application de ce texte au litige - dont aucune d'entre-elles ne se prévalait de ce chef - ou, le cas échéant, aux modalités d'application de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits survenus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant dès lors application de l'article 3.2 de l'accord d'établissement de réduction du temps de travail signé le 22 février 2001, pour allouer à M. Q... un rappel d'heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord, dont la date d'entrée en vigueur n'est pas précisée, un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;

3°/ que constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant dès lors que la société Kunegel faisait valoir que M. Q... ne produisait pas de relevé détaillé de ses heures travaillées, que celui-ci faisait une mauvaise lecture du règlement intérieur, qu'il était de coutume dans l'entreprise que tous les temps autres que ceux indiqués sur les ordres de travail correspondaient à des temps de coupure et que le salarié n'avait pas été sanctionné pour des mauvaises manipulations de son disque chronotachygraphe, ajoutant que l'employeur ne pouvait efficacement se rapporter aux seules mentions, qu'il avait lui-même retenues, pour établir les bulletins de paie au soutien de sa démonstration de la rémunération du temps de travail effectif du salarié, cependant qu'il appartenait, au contraire, à ce dernier d'établir que pendant les temps de mise à disposition, il était effectivement à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

4°/ qu'en s'abstenant de constater que M. Q... se trouvait, pendant les temps de mise à disposition, à la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer à ses directives et dans l'impossibilité de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant à l'accord collectif du 22 février 2001, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant constaté en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, que le salarié démontrait qu'il devait demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Q....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la demande de dommages-intérêts de M. Q... pour harcèlement moral à la somme de 60.000 € avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

- AU MOTIF QUE à l'appui son appel incident et de ses prétentions chiffrées tendant à l'octroi d'une somme de 400.000 € de dommages et intérêts, Monsieur J... Q... fait état des répercussions de ses conditions de travail et du comportement fautif de l'employeur sur son état de santé. Le comportement fautif de l'employeur a incontestablement engendré une dégradation de l'état de santé de Monsieur Q..., au point que l'intéressé n'a, selon ses indications non démenties par l'employeur, été déclaré consolidé des suites de l'accident du travail que quelques années plus tard, soit au mois d'août 2008, et qu'il n'a pas repris son travail. Au demeurant le montant auquel Monsieur Q... peut prétendre doit correspondre à une évaluation de son préjudice. Aussi compte tenu des données du litige, et en l'état des éléments produits Monsieur Q... à l'appui de ses prétentions et qui sont relatifs à son état de santé, la somme de 60.000€ parait correspondre à une juste évaluation du préjudice subi par le salarié. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

1°)- ALORS QUE D'UNE PART les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, la cour a reconnu que M. Q... avait subi de la part de son employeur tant des actes de harcèlement moral que de discrimination syndicale ; que dans ses conclusions, M. Q... faisait non seulement état du comportement fautif de son employeur ayant eu des répercussions graves sur son état de santé ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté avec une IPP de 67 % (cf ses conclusions p 24 7 § 5), à la prise en charge son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle et à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mais également d'une répercussion au titre de son préjudice de carrière dû à des mises à pied injustifiées (cf ses conclusions p 18 § 1 et arrêt p 12 et 13), à la suspension de son contrat de travail en février 2002 (cf ses conclusions p 15 § 7 et arrêt p 13), à la suppression ou à la réduction certains mois de la prime de bonne exécution du travail (cf ses conclusions p 17 in fine), au refus d'une promotion (cf ses conclusions p 22 § 8) ; que dès lors en réparant seulement l'atteinte à la santé du salarié, ayant conduit à un état d'inaptitude médicalement constaté et à la faute inexcusable de l'employeur, résultant du harcèlement moral dont M. Q... avait fait l'objet sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas au surplus subi un préjudice de carrière au titre de la discrimination syndicale dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèses, les obligations résultant des articles L 1152-4 et L 1152-1 du code du travail sont distinctes de telle sorte que la méconnaissance de chacune d'elle, lorsqu'elle entraine des préjudices différents peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; que le manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral dans l'entreprise se cumulent avec l'indemnisation des actes de harcèlement morale eux-mêmes dès lors qu'ils sont imputés à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p 11 dernier 6) que la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 25 février 2016 relatif à la faute inexcusable de l'employeur avait retenu que « la société Kunegel ne justifie d'aucune mesure prise pour préserver la santé de J... Q...» et « qu'au contraire au début de l'année 2002 la société Kunegel a imputé faussement au salarié une disparition des disques « chronotachygres... », « ...qu'elle a également omis d'organiser la visite médicale nécessaire à la prorogation de la validité du permis de conduire du salarié »..., puis qu'elle « a ensuite déclaré suspendre le contrat de travail de J... Q... alors même que celui-ci avait accompli les démarches pour passer la visite médicale dans les meilleurs délais, et ainsi privé le salarié d'une grande partie de sa rémunération pour le mois de février 2002...», «.... qu'elle a de surcroit annulé une visite périodique auprès de la médecine du travail prévue le 7 février 2002 » ; que M. Q... avait lui-même dénoncé le manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise (cf ses conclusions p 21 et 22) et fait valoir qu'il avait incontestablement subi un préjudice moral et psychologique important du fait de l'attitude de son employeur (cf ses conclusions p 23 § 2) ; que dès lors en allouant uniquement à M. Q... des dommages-intérêts réparateurs du harcèlement moral dont il avait été victime de la part de son employeur tout en constatant, à l'instar du conseil de Prud'hommes, le manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise, ce qui ouvrait droit à des dommages et intérêts indépendants de ceux qui étaient dus en raison d'agissements de harcèlement moral la cour d'appel a violé les articles L 1152-4, L 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

3°)- ALORS QUE D'AUTRE PART le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que « compte tenu des données du litige, et en l'état des éléments produits Monsieur Q... à l'appui de ses prétentions et qui sont relatifs à son état de santé, la somme de 60.000 € parait correspondre à une juste évaluation du préjudice subi par le salarié », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Kunegel.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Kunegel, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. J... Q... la somme de 2.968,89 € bruts au titre des temps de mise à disposition non réglés pour les années 2000 et 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de M. Q... au titre d'heures de mise à disposition : à l'appui de ses prétentions de paiement de 219 heures pour 2000 et 227h45 pour 2001, M. Q... se rapporte aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige, en vertu duquel les temps de mise à disposition sont ceux pendant lesquels le salarié reste à la disposition de son employeur et ne peut librement vaquer à ses occupations personnelles ; que M. Q... fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré de ces temps de mise à disposition qui figurent sur les disques et qui doivent être considérés comme temps de travail puisque, contrairement aux temps de coupure, il ne pouvait ni rentrer chez lui ni laisser sans surveillance le bus dont il avait la charge ; que M. Q... produit en ce sens les témoignages de plusieurs collègues également conducteurs (notamment celui de Monsieur W... L... repris par les premiers juges pièce 3m -, mais aussi celui de Monsieur J... R... - pièce 3s) ; qu'au soutien de ses prétentions chiffrées, M. Q... produit notamment pour chaque mois concerné les disques chronotachygraphes ainsi que les feuilles de route quotidiennes (pièces 7a à 7j pour 2000 - 8a à 81 pour 2001) ; que M. Q... se prévaut également outre des dispositions du règlement intérieur qui interdit de laisser même momentanément le véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le service, le témoignage de Monsieur L... ; que face aux demandes précises et argumentées du salarié, la société Kunegel allègue dans ses écrits, outre que M. Q... ne produit pas de relevé détaillé de ces heures travaillées alors que le salarié produit des documents mois par mois, que le salarié a une mauvaise lecture du règlement intérieur et qu'« il était de coutume dans l'entreprise à cette époque que tous les autres temps, non indiqués sur les ordres de travail, correspondaient à des temps de coupure » ; qu'or comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, M. Q... n'a pas été sanctionné par son employeur pour des mauvaises manipulations de son disque chronotachygraphe, étant ajouté qu'il n'a été sanctionné que pour des non respects de feuilles de route, et la société appelante ne peut efficacement se rapporter aux seules mentions qu'elle-même a retenues pour établir les bulletins de paie au soutien de la démonstration de la rémunération du temps de travail du salarié ; que la cour relève d'ailleurs que l'accord d'établissement concernant la réduction du temps de travail signé le 22 février 2001 prévoit bien en son article 3.2 relatif au temps de travail effectif pour le personnel roulant qu'il est notamment constitué par les temps à disposition « qui sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, définies par l'employeur et pendant lesquelles les personnels roulants peuvent être amenés à reprendre le travail sir demande de l'employeur. Ces périodes figurent sur le document de travail du conducteur » ; qu'il ressort donc des données du débat que les prétentions de M. Q... sont fondées, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressé la somme de 2.968,89 € brut au litre des heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001 ; que ce montant portera intérêts au taux légal non pas comme le sollicité l'intimé à compter de mars 2000 et non pas à compter du 12 décembre 2000 date à laquelle aucune demande n'était formulée par M. Q... à ce titre, mais à compter du 15 avril 2005 (date de dépôt de conclusions formulant une demande à ce titre) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la légitimité de la demande de paiement du temps de mise à disposition : le demandeur a adressé plusieurs courriers à son employeur les 18 Mars et 26 Novembre 2000 au sein desquels il demandait le paiement du temps de mise à disposition ; que le demandeur a renouvelé sa demande par lettre du 14 Janvier 2001, constatant que les temps de mise à disposition n'étaient toujours pas rémunérés et cela au regard du règlement intérieur ; que le demandeur a été amené à déplorer la disparition de plusieurs disques chronotachygraphes rendant de fait impossible la reconstitution du temps de travail effectué de manière journalière. ; qu'au demeurant le demandeur se plaint qu'il a fallu qu'il fasse systématiquement une demande par lettre recommandée pour avoir une copie de ses disques recto-verso dans la mesure où seule la lecture, tant recto que verso, m'a de sens pour déterminer la réalité des heures d'utilisation des véhicules ; que le demandeur relève que la défenderesse ne lui a remis l'ensemble de ses disques de Janvier 2000 jusqu'au mois de Décembre 2001 que suite à un courrier daté du 10 Novembre 2001 ; que le demandeur réclame le paiement de 219 heures pour l'année 2000 et 227 heures 45 pour l'année 2001, au titre du temps de mise à disposition ; que la défenderesse souligne que le demandeur ne peut ignorer qu'il est adressé à chaque salarié, en même temps que les fiches de paie, une fiche de décompte d'heures relevant tous les temps et amplitudes rémunérés ; que la défenderesse rappelle que le demandeur fait l'amalgame des temps de coupure et des temps de mise à disposition ; que la défenderesse indique dans ses conclusions qu'il était de coutume dans l'entreprise, à cette époque, que tous les autres temps, non indiqués dans les ordres de travail, correspondaient à des temps de coupure ; que de surcroît, la défenderesse développe qu'il revient au salarié d'établir qu'il se trouvait, au cours de ces coupures à la disposition de l'employeur et qu'il était dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles ; que selon les termes de l'article L. 3121-1 du code du Travail, « la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que le Décret n° 93-262 du 26 Février 1993, dans son article 5, paragraphe 3, modifiant le Décret n° 83-40 du 26 Janvier 1983, dispose : « par dérogation au paragraphe J, et à litre transitoire, les périodes de simple présence, d'alterne ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à disposition de l'employeur, sont dénommées "Temps à disposition" et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 % » ; que le Conseil rappelle que le demandeur est chauffeur de bus receveur dans une entreprise de transport routier, la durée du travail doit être attestée et contrôlée au moyen de documents de contrôle appropriés, prévus par les règlements européens (3820-85 et 3821-85 du 20 Décembre 1985) ; que le demandeur fournit une information à tous les conducteurs suite à la réunion du 29 mai 2001 (CE DP) contestant: « de plus, il nous est ordonné de stationner le bus en HLP au départ du prochain service en positionnant le sélecteur du tachygraphe sur coupure ; cela ne peut être exécuté, car nous ne sommes pas libres de notre temps. Nous ne pouvons pas vaquer librement à nos occupations. Si les Coupures exigées par l'exploitation deviennent des temps de mise à disposition, nous respecterons les HLP (sans voyageurs) » ; que l'article 12 du règlement intérieur stipule : « il est interdit : - de laisser, même momentanément, le véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le service » ; que le Conseil relève, à la lecture de l'attestation de M. Jean-Marie L... : « j'atteste sur l'honneur que lorsque nous sommes en attente d'un prochain départ prévu par nos feuilles de route, il n'est pas possible au chauffeur de vaquer librement à des occupations personnelles étant donné que la caisse et les billets sont sous notre responsabilité. Cette période d'attente n'est pas payée par l'employeur. La Direction donne pour directive de sélectionner le disque tachygraphe sur repos, afin que nous ne bénéficiions d'aucune rémunération pendant les attentes » ; que l'employeur n'évoque nullement avoir sanctionné le demandeur pour mauvaise manipulation du chronotachygraphe pour la période dont il réclame le paiement des temps de mise à disposition ; que le demandeur a établi un relevé en recopiant les heures apparaissant sur les disques des temps de mise à disposition non payés de Mars à Décembre 2000 et de Janvier à Décembre 2001 ; que le demandeur réclame le paiement pour les deux années, au regard des taux horaires applicables, soit la somme globale de 2.968,89 € ; que le demandeur a réintroduit son affaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse le 26 Mai 2011 ; que l'article L. 3245-1 du Code du Travail (Loi n° 2008-561 du 17 Juin 2008) indique que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code Civil ; que le demandeur a saisi en Décembre 2000 le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir condamner son employeur à lui payer une prime de gratification pour un montant de 2.500 Francs dont il n'aurait pas bénéficié ; qu'en effet il a sollicité du Conseil de Prud'hommes la condamnation de son employeur à lui payer une somme au titre des heures de mise à disposition pour l'année 2000 et 2001 ainsi que de lui payer une somme en réparation du préjudice financier qu'il aurait subi ; que l'action du demandeur a fait l'objet d'un retrait du rôle en 2003, et de deux radiations en 2006 et 2008, avant de faire une demande de réintroduction le 20 Mars 2011 sur les demandes suivantes : - 2.968,89 € au titre des heures de mise à disposition ; - 200.000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'article 383 du Code de Procédure Civile stipule : « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire » ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ; que la radiation est une mesure d'administration sans portée en elle-même ; qu'elle ne fait pas obstacle devant le Conseil de Prud'hommes à la formation de demandes nouvelles, après rétablissement, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un désistement d'instance et d'action ; que le Conseil dit et juge qu'en l'espèce la prescription quinquennale n'est pas applicable ; qu'en conséquence, le conseil condamne la SA Kunegel à payer à M. Q... la somme de 2.968,89 € bruts au titre des heures de mise à disposition pour l'année 2000 et 2001 ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant dès lors d'office, pour accueillir la demande de M. Q... au titre des heures de mise à disposition, que « l'accord d'établissement concernant la réduction du temps de travail signé le 22 février 2001 prévoit bien en son article 3.2 relatif au temps de travail effectif pour le personnel roulant qu'il est notamment constitué par les temps à disposition « qui sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, définies par l'employeur et pendant lesquelles les personnels roulants peuvent être amenés à reprendre le travail sir demande de l'employeur. Ces périodes figurent sur le document de travail du conducteur » », sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables quant à l'application de ce texte au litige - dont aucune d'entre-elles ne se prévalait de ce chef - ou, le cas échéant, aux modalités d'application de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits survenus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant dès lors application de l'article 3.2 de l'accord d'établissement de réduction du temps de travail signé le 22 février 2001, pour allouer à M. Q... un rappel d'heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord, dont la date d'entrée en vigueur n'est pas précisée, un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant dès lors que la société Kunegel faisait valoir que M. Q... ne produisait pas de relevé détaillé de ses heures travaillées, que celui-ci faisait une mauvaise lecture du règlement intérieur, qu'il était de coutume dans l'entreprise que tous les temps autres que ceux indiqués sur les ordres de travail correspondaient à des temps de coupure et que le salarié n'avait pas été sanctionné pour des mauvaises manipulations de son disque chronotachygraphe, ajoutant que l'employeur ne pouvait efficacement se rapporter aux seules mentions, qu'il avait lui-même retenues, pour établir les bulletins de paie au soutien de sa démonstration de la rémunération du temps de travail effectif du salarié, cependant qu'il appartenait, au contraire, à ce dernier d'établir que pendant les temps de mise à disposition, il était effectivement à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

4°) ET ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de constater que M. Q... se trouvait, pendant les temps de mise à disposition, à la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer à ses directives et dans l'impossibilité de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17858
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-17858


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17858
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