La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2019 | FRANCE | N°18-12434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° N 18-12.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la

société New Voice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société New Voice International, société de droit Suisse, sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° N 18-12.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société New Voice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société New Voice International, société de droit Suisse, société anonyme, dont le siège est [...] (Suisse),

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à M. K... J... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés New Voice et New Voice International, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. J... ,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2017), que les sociétés New Voice et New Voice International ont, le 21 mars 2017, formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 octobre 2016 ;

Attendu que les sociétés New Voice et New Voice international font grief à l'arrêt attaqué de dire irrecevable leur recours en révision alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 12 octobre 2016 de la cour d'appel de Versailles avait notamment condamné les sociétés New Voice à verser à M. J... la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ; que la cour d'appel avait accordé cette somme en raison de sa situation postérieure à la rupture dont M. J... justifiait ; que les sociétés New Voice ont introduit le 10 mars 2017 un recours tendant à la révision de cet arrêt ; qu'elles faisaient valoir que les conclusions de la société Oltys dans le cadre d'une autre instance leur avaient révélé le 13 janvier 2017 que M. J... était en réalité rémunéré par la société Oltys, qu'il n'avait pas souhaité être salarié de cette société car il était au chômage et ne souhaitait pas que son emploi puisse nuire aux procédures judiciaires en cours contre les sociétés New Voice et qu'il était rémunéré par l'intermédiaire d'une autre société, interposée entre la société Oltys et M. J... ; que les sociétés New Voice faisaient valoir que si la révélation de ces éléments par la société Oltys n'emportait aucune incidence sur l'allocation au bénéfice de M. K... J... d'indemnités conventionnelles de licenciement, il en allait nécessairement différemment en ce qui concernait les dommages-intérêts alloués par la cour d'appel au regard de la situation dans laquelle M. J... avait prétendu se trouver après la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a jugé ce recours irrecevable comme tardif, au motif que les sociétés New Voice auraient été en possession de l'ensemble des courriels qu'elles invoqueraient à l'appui de leur recours en révision dès février 2016 et ne rapporteraient pas la preuve de ce qu'elles n'auraient eu connaissance que le 13 janvier 2017 des différents éléments sur lesquels elles fondent leur recours en révision ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sociétés New Voice avaient pu découvrir avant le 10 janvier 2017 si M. J... était rémunéré, par la société Oltys, et pouvait en réalité être embauché par cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écritures de la cause ; qu'en l'espèce à l'appui de leur recours en révision, les sociétés New Voice produisaient un seul courriel, du 20 août 2007 et relatif à la nomination de M. J... comme gérant de la société New Voice ; que les sociétés New Voice ne se fondaient sur aucun courriel pour établir la cause de révision qu'elles invoquaient à l'appui de leur recours et n'invoquaient comme pièce de nature à justifier la révision que des conclusions des sociétés Oltys et Optiflows dans une autre instance datées du 13 janvier 2017 ; qu'en affirmant que les sociétés New Voice étaient en possession de l'ensemble des courriels qu'elles invoqueraient à l'appui de leur recours en révision dès avril 2016 et donc qu'elles ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elles n'auraient eu connaissance que le 13 janvier 2017 des éléments sur lesquels elles fondent leur recours en révision, la cour d'appel a dénaturé l'assignation aux fins de révision des sociétés New Voice, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les sociétés New Voice et New Voice international avaient déjà connaissance, en février 2016, des éléments sur lesquels elles fondaient leur recours alors que la citation aux fins de révision avait été délivrée le 21 mars 2017, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés New Voice et New Voice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés New Voice et New Voice International.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable le recours en révision des sociétés New Voice et New Voice International ;

AUX MOTIFS QUE « M. K... J... soulève l'irrecevabilité du recours en révision pour absence de respect du délai requis pour agir tandis que les sociétés New Voice et New Voice International affirment avoir eu connaissance du caractère frauduleux de la demande d'indemnisation formulée par M. K... J... le 13 janvier 2017.

En application des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie de la cause de révision qu'elle invoque ». A ce titre, il appartient au demandeur de former son recours en révision par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de la révision, en application de l'article 598 du même code ; il lui incombe en outre de rapporter la preuve de cette date.

En l'espèce, M. K... J... , aux termes de l'arrêt du 12 octobre 2016, s'est vu octroyer la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et les sociétés New Voice et New Voice International lui reprochent d'avoir utilisé des documents justificatifs à l'appui de ses demandes qu'elles qualifient de mensongers en ce qu'il aurait caché une rémunération indirecte et font valoir qu'elle n'ont appris ce caractère mensonger que le 13 janvier 2017, en lisant les conclusions de la société Oltys prises dans le cadre d'une instance en concurrence déloyale qu'elles avaient initié devant le tribunal de commerce de Versailles. Lesdites conclusions leur auraient révélé que M. K... J... , après son départ de la société New Voice, tout en n'étant pas salarié de la société Oltys, détenait des parts dans le capital de celle-ci et aurait perçu une rémunération indirecte par le biais d'une facturation entre la société Oltys et la société Optiflows, ces révélations se fondant principalement sur la découverte de courriels échangés entre M. K... J... et M. D... H..., représentant de la société Oltys.

Les sociétés New Voice et New Voice International versent notamment aux débats les pièces suivantes :

- l'ordonnance rendue le 6 octobre 2015 par le président du tribunal de commerce de Versailles à la requête des sociétés New Voice et New Voice International, confirmée sur déféré par l'ordonnance de référé du 13 janvier 2016, puis par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2017, ayant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, commis un huissier aux fins de se rendre aux sièges sociaux des sociétés Oltys et Optiflows, aux fins de se faire remettre toutes pièces utiles aux fins d'établir la concurrence déloyale, et notamment des courriers électroniques échangés entre des anciens salariés de la société New Voice, dont M. K... J... , d'une part, et tout salarié de la société Oltys, dont M. D... H..., d'autre part.

- l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2016 par le tribunal de commerce de Versailles ayant ordonné la mainlevée du séquestre et la remise aux sociétés New Voice et New Voice International ainsi qu'aux sociétés OItys et Optiflows de l'intégralité des pièces en possession des huissiers instrumentaires.

- l'assignation du 29 avril 2016 délivrée à la requête des sociétés New Voice et New Voice International aux sociétés Oltys et Optiflows aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en alléguant des faits de concurrence déloyale.

- les conclusions prises le 13 janvier 2017 dans le cadre de cette instance par la société Oltys, aux termes desquelles les sociétés New Voice et New Voice International prétendent avoir appris le caractère mensonger de la demande d'indemnisation formulée par M. K... J... .

- la sommation interpellative délivrée à la société Oltys le 16 octobre 2017 à la requête des sociétés New Voice et New Voice International.

La cour observe que l'assignation délivrée le 29 avril 2016 mentionne la détention par M. K... J... de 45% des parts sociales de la société Oltys ainsi que la découverte, « à l'occasion des actions initiées par les anciens salariés de New Voice, des échanges de commandes et/ou de clients au profit, dans un premier temps de la société Optiflows ».

Par ailleurs, la cour relève que ladite assignation du 29 avril 2016, très argumentée et qui cite de nombreux courriers électroniques figurant au bordereau de pièces, démontre la lecture extrêmement méticuleuse des multiples éléments obtenus à la suite des opérations de saisie réalisées par l'huissier instrumentaire, Maître G..., consécutivement à l'ordonnance sur requête rendue le 6 octobre 2015, dont il a été ordonné la mainlevée du séquestre le 10 février 2016.

Dès lors, la cour considère que les sociétés New Voice et New Voice International qui ont été en possession de l'ensemble des courriels qu'elles invoquent à l'appui de leurs recours en révision dès la mainlevée du séquestre en février 2016 et qui en ont fait une étude suffisamment attentive pour faire délivrer une assignation particulièrement documentée dès le 29 avril 2016, ne rapportent pas la preuve de ce qu'elles n'ont eu connaissance que le 13 janvier 2017 des différents éléments sur lesquels elles fondent leur recours en révision, de sorte que leur recours en révision est irrecevable » (arrêt attaqué, p.3 avant-avant-dernier § à p. 4 § 5) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 596 du Code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 12 octobre 2016 de la Cour d'appel de Versailles avait notamment condamné les sociétés New Voice à verser à M. J... la somme de 125 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ; que la Cour d'appel avait accordé cette somme en raison de sa situation postérieure à la rupture dont M. J... justifiait ; que les sociétés New Voice ont introduit le 10 mars 2017 un recours tendant à la révision de cet arrêt ; qu'elles faisaient valoir que les conclusions de la société Oltys dans le cadre d'une autre instance leur avaient révélé le 13 janvier 2017 que M. J... était en réalité rémunéré par la société Oltys, qu'il n'avait pas souhaité être salarié de cette société car il était au chômage et ne souhaitait pas que son emploi puisse nuire aux procédures judiciaires en cours contre les sociétés New Voice et qu'il était rémunéré par l'intermédiaire d'une autre société, interposée entre la société Oltys et M. J... ; que les sociétés New Voice faisaient valoir que si la révélation de ces éléments par la société Oltys n'emportait aucune incidence sur l'allocation au bénéfice de Monsieur K... J... d'indemnités conventionnelles de licenciement, il en allait nécessairement différemment en ce qui concernait les dommages-intérêts alloués par la Cour d'appel au regard de la situation dans laquelle M. J... avait prétendu se trouver après la rupture de son contrat de travail ; que la Cour d'appel a jugé ce recours irrecevable comme tardif, au motif que les sociétés New Voice auraient été en possession de l'ensemble des courriels qu'elles invoqueraient à l'appui de leur recours en révision dès février 2016 et ne rapporteraient pas la preuve de ce qu'elles n'auraient eu connaissance que le 13 janvier 2017 des différents éléments sur lesquels elles fondent leur recours en révision ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sociétés New Voice avaient pu découvrir avant le 10 janvier 2017 si M. J... était rémunéré, par la société Oltys, et pouvait en réalité être embauché par cette dernière société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures de la cause ; qu'en l'espèce à l'appui de leur recours en révision, les sociétés New Voice produisaient un seul courriel, du 20 août 2007 et relatif à la nomination de M. J... comme gérant de la société New Voice ; que les sociétés New Voice ne se fondaient sur aucun courriel pour établir la cause de révision qu'elles invoquaient à l'appui de leur recours et n'invoquaient comme pièce de nature à justifier la révision que des conclusions des sociétés Oltys et Optiflows dans une autre instance datées du 13 janvier 2017 ; qu'en affirmant que les sociétés New Voice étaient en possession de l'ensemble des courriels qu'elles invoqueraient à l'appui de leur recours en révision dès avril 2016 et donc qu'elles ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elles n'auraient eu connaissance que le 13 janvier 2017 des éléments sur lesquels elles fondent leur recours en révision, la Cour d'appel a dénaturé l'assignation aux fins de révision des sociétés New Voice, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12434
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-12434


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award