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10/07/2019 | FRANCE | N°18-12433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés New Voice et New Voice International et M. I... ont, le 21 mars 2017, formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2015, qui les avait condamnés à payer à M. M... diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de juste motif de révocation de son mandat social et de préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés New Voice et New Voice International et M. I... f

ont grief à l'arrêt de les dire irrecevables en leur demande de révision alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés New Voice et New Voice International et M. I... ont, le 21 mars 2017, formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2015, qui les avait condamnés à payer à M. M... diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de juste motif de révocation de son mandat social et de préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés New Voice et New Voice International et M. I... font grief à l'arrêt de les dire irrecevables en leur demande de révision alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 14 avril 2015 de la cour d'appel de Versailles avait condamné M. I... et les sociétés New Voice à verser à M. M... une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, en considération de la circonstance qu'il n'était pas rémunéré pas la société Oltys et au vu de sa situation ainsi que de sa difficulté à retrouver un emploi ; que M. I... et les sociétés New Voice ont introduit le 10 mars 2017 un recours tendant à la révision de cet arrêt ; qu'ils faisaient valoir que les conclusions de la société Oltys dans le cadre d'une autre instance leur avaient révélé le 13 janvier 2017 que M. M... était en réalité rémunéré par la société Oltys, qu'il n'avait pas souhaité être salarié de cette société car il était au chômage et ne souhaitait pas que son emploi puisse nuire aux procédures judiciaires en cours contre les sociétés New Voice et qu'il était rémunéré par l'intermédiaire d'une autre société, interposée entre la société Oltys et M. M... ; que M. I... et les sociétés New Voice faisaient expressément valoir que la cause de leur recours en révision n'était pas le détournement de clientèle avéré et connu commis par M. M... mais la découverte du caractère mensonger de la présentation effectuée par ce dernier de sa situation postérieure à sa révocation, qui avait motivé l'octroi de dommages-intérêts élevés ; que la cour d'appel a jugé ce recours irrecevable comme tardif, au motif qu'il ressort de l'assignation du 29 avril 2016 pour concurrence déloyale des sociétés Oltys et Optiflows par les sociétés New Voice que ces dernières avaient déjà connaissance des agissements déloyaux commis à leur endroit par M. M... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. I... et les sociétés New Voice avaient eu connaissance avant le 10 janvier 2017 de la situation professionnelle de M. M... , qui était en réalité rémunéré et pouvait retrouver un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écritures de la cause ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur recours en révision, M. I... et les sociétés New Voice ne produisaient qu'un seul courriel, remontant à 2007 et relatif à la nomination de M. M... comme gérant de la société New Voice ; que M. I... et les sociétés New Voice ne se fondaient sur aucun courriel pour établir la cause de révision qu'elles invoquaient à l'appui de leur recours et n'invoquaient comme pièce de nature à justifier la révision que des conclusions des sociétés Oltys et Optiflows dans une autre instance datées du 13 janvier 2017 ; que la cour d'appel a affirmé que M. I... et les sociétés New Voice avaient eu accès à environ 6 000 courriels ainsi qu'à plusieurs centaines de factures en février 2016 et que M. I... et les sociétés New Voice fonderaient leur recours en révision sur ces éléments, de sorte qu'ils auraient pu dès cette date comprendre la portée exacte des éléments factuels énoncé dans ces pièces, sur lesquelles ils fonderaient leur recours en révision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'assignation et les conclusions en révision des sociétés New Voice, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les sociétés New Voice, New Voice International et M. I... avaient déjà connaissance, courant février 2016, des éléments sur lesquels elles fondaient leur recours alors que la citation aux fins de révision avait été délivrée plus d'un an plus tard, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Attendu qu'après avoir dit les sociétés New Voice, New Voice International et M. I... irrecevables en leur recours en révision, l'arrêt attaqué les condamne à verser, chacun, une amende civile de 2 000 euros à M. M... sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés New Voice, New Voice International et M. I..., chacun, à une amende civile au profit de M. M... , l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés New Voice, New Voice International AG et M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. I... et les sociétés New Voice et New Voice International irrecevables en leur demande de révision ;

AUX MOTIFS QUE « 7. En l'espèce, il ressort des débats et des écritures présentées par les parties que le recours litigieux vise à faire observer que les demandeurs n'ont raisonnablement pu prendre connaissance que le 13 janvier 2017 de la situation professionnelle exacte de leur adversaire après son départ, contraire à celle présentée par celui-ci à la cour pour obtenir des dommages-intérêts substantiels du fait des circonstances de sa révocation, la date du 13 janvier 2017 correspondant à celle du dépôt des écritures du dirigeant de la société Oltys au sein de laquelle M. G... M... a poursuivi son activité, dans le cadre de l'instance en concurrence déloyale par ailleurs initiée par les sociétés New Voice devant le tribunal de commerce de Versailles.

8. Les Demandeurs qui, dans leurs écritures, admettent avoir eu accès à ces pièces en février 2016 en suite d'une décision judiciaire ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, ne peuvent cependant sérieusement soutenir aujourd'hui, ne pas avoir pu comprendre la portée exacte des éléments factuels énoncés dans ces pièces et notamment, dans le courriel du 14 décembre 2011 sur lequel ils fondent leur argumentaire alors qu'il ressort des énonciations mêmes de l'assignation en concurrence qu'ils communiquent par ailleurs aux débats, que les sociétés New Voice y déclarent que : « Après le départ des cadres de New Voice, la direction de New Voice International a peu à peu découvert des éléments, laissant présumer des agissements déloyaux, commis à son préjudice, par Messieurs M... , F... et Q... » puis « par ordonnance du 10 février 2016, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la demande de mainlevée du séquestre formulée par les sociétés New Voice et New Voice International et ordonné la communication des documents appréhendés aux parties (ordonnance du 10 février 2016)./Ce n'est qu'à compter de cette date que les sociétés New Voice et New Voice International ont pu déposer des éléments pertinents caractérisant la commission d'agissements parasitaires et déloyaux par les sociétés Oltys, Optiflows et Messieurs G... M... , B... Q... et P... F... » et encore « A l'occasion des actions initiées par les anciens salariés de New Voice, des échanges entre ceux-ci et Monsieur X... W... ont été découverts, laissant supposer des détournements de commandes et/ou de clients au profit, dans un premier temps, de la société Oltys puis de la société Optiflows. »

9. Il suit de ce qui précède que les demandeurs doivent être déclarés irrecevables en leur recours en révision, faute d'avoir agi dans les délais prescrits » (arrêt attaqué, p.11 dernier § à p. 12 § 3) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 596 du Code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 14 avril 2015 de la Cour d'appel de Versailles avait condamné M. I... et les sociétés New Voice à verser à M. M... une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, en considération de la circonstance qu'il n'était pas rémunéré pas la société Oltys et au vu de sa situation ainsi que de sa difficulté à retrouver un emploi ; que M. I... et les sociétés New Voice ont introduit le 10 mars 2017 un recours tendant à la révision de cet arrêt ; qu'ils faisaient valoir que les conclusions de la société Oltys dans le cadre d'une autre instance leur avaient révélé le 13 janvier 2017 que M. M... était en réalité rémunéré par la société Oltys, qu'il n'avait pas souhaité être salarié de cette société car il était au chômage et ne souhaitait pas que son emploi puisse nuire aux procédures judiciaires en cours contre les sociétés New Voice et qu'il était rémunéré par l'intermédiaire d'une autre société, interposée entre la société Oltys et M. M... ; que M. I... et les sociétés New Voice faisaient expressément valoir que la cause de leur recours en révision n'était pas le détournement de clientèle avéré et connu commis par M. M... mais la découverte du caractère mensonger de la présentation effectuée par ce dernier de sa situation postérieure à sa révocation, qui avait motivé l'octroi de dommages-intérêts élevés ; que la Cour d'appel a jugé ce recours irrecevable comme tardif, au motif qu'il ressort de l'assignation du 29 avril 2016 pour concurrence déloyale des sociétés Oltys et Optiflows par les sociétés New Voice que ces dernières avaient déjà connaissance des agissements déloyaux commis à leur endroit par M. M... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. I... et les sociétés New Voice avaient eu connaissance avant le 10 janvier 2017 de la situation professionnelle de M. M... , qui était en réalité rémunéré et pouvait retrouver un emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures de la cause ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur recours en révision, M. I... et les sociétés New Voice ne produisaient qu'un seul courriel, remontant à 2007 et relatif à la nomination de M. M... comme gérant de la société New Voice ; que M. I... et les sociétés New Voice ne se fondaient sur aucun courriel pour établir la cause de révision qu'elles invoquaient à l'appui de leur recours et n'invoquaient comme pièce de nature à justifier la révision que des conclusions des sociétés Oltys et Optiflows dans une autre instance datées du 13 janvier 2017 ; que la Cour d'appel a affirmé que M. I... et les sociétés New Voice avaient eu accès à environ 6 000 courriels ainsi qu'à plusieurs centaines de factures en février 2016 et que M. I... et les sociétés New Voice fonderaient leur recours en révision sur ces éléments, de sorte qu'ils auraient pu dès cette date comprendre la portée exacte des éléments factuels énoncé dans ces pièces, sur lesquelles ils fonderaient leur recours en révision ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé l'assignation et les conclusions en révision des sociétés New Voice, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés New Voice International et New Voice, ainsi que M. S... I... à verser chacun à M. G... M... une amende civile de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AU MOTIF QU'ayant eu, courant février 2016, connaissance des documents sur lesquels la demande de révision est fondée et n'ayant exercé son recours que plus d'un an plus tard, tout en apparaissant ne pas pouvoir justifier avoir aujourd'hui assuré l'exécution de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, les requérantes, qui ne contestent pas la réalité des déclarations fiscales de revenus, par ailleurs produites par leur adversaire, ont nécessairement agi avec une légèreté blâmable justifiant le prononcé d'une amende civile, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts dans les termes du dispositif de cette décision ;

ALORS D'UNE PART QUE la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor Public ; qu'en la prononçant, comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la circonstance de nature à faire dégénérer en faute le recours exercé, la Cour d'appel a encore violé l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12433
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-12433


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12433
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