LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 1990 par la société Château Lagrange en qualité de directeur adjoint pour occuper au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur général, M. B... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par lettre du 15 juillet 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne critique pas la somme allouée par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal et constatait que la mise à pied conservatoire était postérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation de la société Château Lagrange à payer à M. B... la somme de 3 934,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. B... en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Château Lagrange.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. B... avait fait l'objet d'un licenciement verbal qui était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Château Lagrange à verser à M. B... les sommes de 3.934,33 au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, 79.486,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, 7.948 euros au titre des congés payés sur préavis, 158.972,04 au titre de l'indemnité légale de licenciement et 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. B... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la demande de M. B... relative au licenciement verbal a été rejetée par le conseil de prud'hommes au motif que la preuve d'un licenciement intervenu verbalement avant l'engagement de la procédure n'était pas rapportée ; que M. B... la réitère devant la cour, et demande sur ce point l'infirmation du jugement, indiquant notamment que M. A... lui aurait annoncé successivement le 5 juillet 2013 puis le 10 juillet 2013 qu'il le licenciait, ne le convoquant à un entretien préalable, fixé au 22 juillet 2013, sans mention de l'heure, que par lettre du 15 juillet 2013 ; que la Sas Château Lagrange affirme en revanche avoir scrupuleusement respecté la procédure de licenciement en convoquant M. B..., le 15 juillet 2013, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien prévu le 22 juillet suivant, à 10 heures (page 5 des conclusions) ; qu'elle ajoute que la décision de licencier n'a été prise que le 25 juillet 2013, matérialisée par la lettre de licenciement datée du même jour ; que la cour ne peut toutefois que constater, ainsi que M. B... l'a relevé, que l'heure de l'entretien ne figurait pas sur la lettre de convocation du 15 juillet 2013, puisque la mention de l'heure n'a pas été complétée ; que M. B... ne s'est pas présenté, considérant être d'ores et déjà licencié ; que la lettre de licenciement mentionne quant à elle, sur ces deux points, « Par lettre remise en main propre le 15 juillet 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave, entretien fixé au 22 juillet. Ce même 15 juillet, nous vous avons précisé que l'entretien du 22 juillet aurait lieu à 10 heures. Vous ne vous êtes toutefois présenté pour cet entretien le 22 juillet, ni à 10 heures ni à aucune autre heure de la journée » ; qu'en toute hypothèse et de plus, il apparaît que d'autres entretiens ou échanges avaient eu lieu entre M. B... et M. A... avant la remise de la lettre de convocation engageant officiellement la procédure de licenciement ; qu'à titre de preuve d'une décision de licenciement prise et exprimée avant la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable, M. B... produit notamment une attestation établie le 10 septembre 2013 par M. E... qui indique être venu voir M. B... le lundi 8 juillet 2013 vers 18 heures pour le soutenir dans l'épreuve qu'il traversait ; qu'il ajoute : « Nous étions dans son bureau en train de se parler lorsque M. A..., que j'avais vu plusieurs fois quand je passais au château, est entré dans le bureau. Il a dit les mots suivants: "M. B..., pouvez-vous me donner une copie de votre contrat de travail car je ne retrouve pas notre exemplaire ». M. B... a alors demandé pourquoi. M. A... a répondu: « suite à votre licenciement que je vous ai annoncé vendredi soir nous en avons besoin » ; que l'attestation de M. E... est régulière en la forme, précise dans son contenu et relate des faits dont le témoin indique qu'ils se sont déroulés en sa présence ; qu'elle ne peut donc être purement et simplement écartée au motif que ni M. A... ni personne au Château Lagrange ne connaîtrait M. E... et qu'aucun agenda ni registre de visiteurs ne mentionnerait sa visite ; qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation que M. E... venait apporter à M. B... un soutien à titre personnel ; que M. B... produit également l'attestation de Mme V..., ouvrière viticole dans l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas accompagnée de la copie de sa pièce d'identité, comporte toutes les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, est précise dans son contenu et relate des faits dont le témoin indique qu'ils se sont déroulés en sa présence ; que Mme V... relate que « le 8 juillet à l'embauche de la mise en bouteille le matin, M. S... est venu ouvrir les portes, ce qui était un fait inhabituel. Il a dit que les codes de l'alarme avaient été changés durant le week-end suite au licenciement de M. B... que lui avait annoncé M. A... le vendredi 5 juillet. Par la suite et pendant une semaine, M. B... venait récupérer les cartons vides que les ouvriers de chai mettaient à sa disposition pour son déménagement » ; que certes, cette attestation est contredite par une attestation produite par la Sas Château Lagrange, rédigée par M. H..., maître de chai au château Lagrange, qui indique notamment qu'il est le seul cadre de l'entreprise à faire l'embauche de la mise enbouteille, que M. S... n'intervient jamais dans ce genre de tâches, qu'il n'est jamais venu le 8 juillet 2013 au moment de l'embauche et que ce jour-là, l'alarme a été déverrouillée à 7heures et que le code utilisé était le même que depuis la date du dernier changement le 16 mai 2013 ; bien que l'attestation de M. H... ait été rédigée le 18 novembre 2014 alors que celle de Mme V... a été rédigée le 9 septembre 2013, à une date proche du fait qu'elle qualifie d'inhabituel dont elle pourrait avoir ainsi conservé la mémoire, l'attestation par elle rédigée ne sera pas retenue comme suffisamment probante en ce qui concerne ses mentions relatives à l'annonce par M. S... du changement de l'alarme en raison du licenciement de M. B... annoncé le vendredi 5 juillet ; que cela d'autant plus qu'elle est également contredite par une attestation de M. S... lui-même, rédigée le 9 décembre 2014, selon laquelle il affirme en particulier que les écrits de Mme V... ne sont que des mensonges, s'interrogeant sur le lien éventuel entre ses déclarations mensongères et la relation qu'elle aurait entretenue avec le fils de M. B... ; que la cour observe néanmoins que dans son souci d'apporter son soutien à son employeur, M. S... n'hésite pas, dans une autre attestation, à affirmer que M. B... lui avait donné l'ordre de ne pas révéler à Mme Y... la possibilité de revenir sur sa décision durant les 15 jours suivant la signature du formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire de ce document et qu'elle y figure de façon explicite et visible de sorte qu'elle n'était pas susceptible d'échapper à l'intéressée ; que les attestations de témoins relatant avoir appris par M. B... lui-même, avant l'engagement de la procédure de licenciement, qu'il quittait le Château Lagrange ne peuvent pas davantage être retenues comme ne contenant que la constatation des propos tenus par M. B... ; qu'il n'en demeure pas moins que suite aux explications fournies par écrit par M. B... le 4 juillet 2013, sur la demande de M. A..., ce dernier, vice-président, a convoqué le salarié à un entretien le 10 juillet 2013, vraisemblablement de façon verbale puisque seul l'horaire, à savoir 16 heures, a été confirmé par mail, sur la demande de M. B... ; que dans la mesure où aucun témoin n'était présent lors de cet entretien, aucune relation extérieure aux parties ne peut être produite ; que M. B... soutient quant à lui, dans un courrier du 22 juillet 2013 expliquant à M. A... qu'il ne se présenterait pas aux entretiens ultérieurs, considérant que la rupture était déjà intervenue, que le dialogue suivant a eu lieu : - question de M. B... : vendredi dernier vous avez annoncé que vous me demandiez de quitter la société ?- réponse de M. A... : oui ; qu'il s'agit d'une affirmation de M. B... mais elle est corroborée par l'attestation de M. E... ci-dessus relatée ; qu'elle est également confirmée par un courrier de la Maïf, établi le 11 juillet 2013, accusant réception d'une demande de suppression des garanties souscrites pour le logement de fonction dont il disposait à Saint Laurent du Médoc ; que de plus, dans les conclusions mêmes du Château Lagrange, il est reconnu que lors de l‘entretien du 10 juillet 2013, M. A... a proposé à M. B... de démissionner, afin de « sauvegarder sa réputation », et que la conséquence de son choix de ne pas démissionner serait l'enclenchement d'une procédure disciplinaire ; que cette formulation démontre bien que la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail était acquise ainsi que nécessairement celle de procéder à son licenciement, seul moyen de rompre le contrat en l'absence de départ volontaire ; que le fait que la procédure ait été suivie ensuite n'a pas d'incidence sur le fait que la décision était arrêtée avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et exprimée suffisamment clairement à M. B... qui en a tiré les conséquences en quittant son bureau et son logement de fonction, ce dont plusieurs autres salariés de l'entreprise ont été témoins, sans que la manipulation imputée à M. B... soit aucunement démontrée à cet égard ; qu'en revanche, une attestation de Mme B... fait apparaître que la Sas Château Lagrange a de son côté tenté d'obtenir des éléments à charge à l'encontre de son mari, compte tenu du contexte conflictuel existant alors entre eux ; que Mme B... atteste le 3 janvier 2014 avoir d'une part été choquée d'apprendre que Mme Y... l'aurait accusée de l'avoir harcelée alors que c'était elle qui serait venue lui apporter des éléments pour l'encourager à divorcer, comprenant alors « qu'il s'agissait d'une personne manipulatrice, prête à tout pour mettre un terme à la carrière de M. B... » ; qu'elle ajoute dans la même attestation avoir d'autre part été troublée par le comportement de M. A... qui l'avait contactée au début du mois de juillet 2013, sachant qu'elle avait fait une demande en divorce, et lui avait demandé de faire de fausses déclarations pour discréditer M. B... ce qu'elle avait refusé, se contentant de relater les faits tels qu'elle les avait perçus ; que ce dernier point, relatif à la description des aspects personnels de la situation de M. B..., de son épouse et de Mme Y..., est confirmé par la production d'un échange de courriers électroniques entre Mme B... et M. A..., intervenu le 5 juillet 2013 ; qu'or il s'agit de la date à laquelle M. B... avait annoncé à M. H... qu'il était « viré » ; que s'il ne s'agit que des déclarations de M. B..., elles sont à rapprocher des autres éléments objectifs ci-dessus décrits et de l'appréciation portée par Mme B..., indiquant dans son attestation avoir compris, avec le recul, que lorsque M. A... l'a contactée début juillet 2013, il avait déjà décidé de licencier son mari ; que le mail de Mme B... du 5 juillet 2013, envoyé à M. A..., permet également de savoir que Mme Y... est la nièce de M. N..., ancien directeur général de la Sas Château Lagrange, et que la discussion entre Mme B... et M. A... a notamment porté sur des pressions des membres de la famille de Mme Y... pour la défendre ; qu'enfin, il sera relevé que la Sas Château Lagrange produit une attestation de M. M... F..., l'un de ses salariés, qui aurait été contacté par M. B... le 22 août 2013, lui demandant de faire une lettre selon laquelle Mme N..., épouse de l'ancien directeur général, aurait déclaré « qu'elle voulait sa peau » ; que le 26 août 2013, un tiers se serait présenté chez lui pour récupérer la lettre ainsi qu'une copie de sa carte d'identité mais M. F... indique qu'il a refusé « une chose aussi stupide car mentir n'est pas dans son esprit » ; qu'il ajoute que son attestation a été faite sans aucune pression de la part de la direction actuelle ; que M. B... quant à lui produit d'une part l'attestation de Mme P... qui indique, le 15 avril 2014, que le vendredi 12 juillet 2013, elle s'est rendue au local du comité d'entreprise pour signer la pétition en soutien de M. B.... Elle s'est alors trouvée en présence notamment de M. F... qui a confié que Mme N... lui avait dit « On aura la peau de monsieur B..., il tombera » ; que certes, Mme N... dément de tels propos mais il figure aussi au dossier de M. B... une attestation de M. K..., qui avait été chargé de récupérer à son domicile l'attestation de M. F..., comme expliqué par celui-ci, et ne l'a effectivement pas obtenue, car M. F... lui aurait déclaré qu'il ne souhaitait pas faire attestation relative à Mme N... ; qu'en effet « il pensait que ça pouvait être dangereux pour lui et pour son emploi car les deux cadres qui avaient signé la pétition en faveur de M. B... avaient été convoqués par la direction du château » ; qu'il en résulte que dans un contexte où une affaire privée a pris une dimension relativement surprenante, un climat particulièrement tendu a émergé entre la mi-juin et la mi-juillet 2013, générant de part et d'autre quelques débordements et effervescences, mais nonobstant les contradictions ci-dessus relevées entre certaines attestations, M. B... rapporte la preuve de ce que dans ce contexte allant crescendo, en particulier lorsque Mme Y..., qui bénéficiait d'un délai de rétractation jusqu'au 4 juillet 2013, a fait savoir qu'elle considérait avoir été contrainte de signer la rupture conventionnelle, la Sas Château Lagrange a bien décidé de la rupture de son contrat de travail dès le 5 juillet 2013 et au plus tard le 10 juillet 2013, soit avant l'engagement de la procédure disciplinaire dont l'issue était acquise avant même la lettre de convocation du 15 juillet 2013 ; que dès lors, il sera fait droit à la demande principale de M. B... et le licenciement intervenu verbalement, sur une décision arrêtée avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ne peut qu'être déclaré abusif ; que le jugement du 7 septembre 2015 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. O... B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais par substitution de motifs ; que M. B... demande la confirmation en ce qui concerne les salaires correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité légale de licenciement ; que le montant des sommes en cause n'est pas critiqué en lui-même par la Sas Château Lagrange ; que le jugement du 7 septembre 2015 sera donc confirmé sur ces points ; qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. B... sollicite le versement d'une somme de 350.000 euros, faisant valoir les conséquences morales et financières du licenciement ; que la Sas Château Lagrange considère, dans le cadre de son argumentation très subsidiaire, que le montant réclamé est manifestement excessif et par ailleurs non justifié par M. B... ; qu'au moment du licenciement, M. B... était âgé de presque 54 ans ; que son ancienneté était de près de 23 ans ; que par une attestation de Pôle Emploi du 11 septembre 2017, il justifie avoir été admis, par notification du 14 janvier 2014, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, consécutive à la fin de son contrat de travail le 25 juillet 2013, et avoir bénéficié, au 31 août 2017, de 992 allocations journalières ; qu'il sera nécessairement tenu compte de ces éléments et de la difficulté pour M. B... de retrouver un poste de niveau et de rémunération comparables ; qu'en revanche, si la Sas Château Lagrange a annoncé, dans la lettre de licenciement, une communication relative à ce licenciement, compte tenu des fonctions exercées par M. B..., il était énoncé qu'elle aurait lieu en des termes neutres et M. B... ne justifie pas de la communication à des tiers qui aurait été effectuée par la Sas Chateau Lagrange dans des conditions préjudiciables ; qu'en outre, le licenciement de M. B... est intervenu dans une période troublée de sa vie personnelle, et l'employeur est étranger au fait même de la rupture intervenue avec Mme Y..., événement déclenchant des péripéties ultérieures ; qu'en conséquence, il apparaît que le préjudice subi par M. B... sera justement réparé par l'attribution d'une somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement du 7 septembre 2015 sera donc infirmé sur le montant ;
1°) ALORS QUE le licenciement verbal suppose une manifestation par l'employeur de sa volonté de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en affirmant que la société Château Lagrange avait décidé de la rupture du contrat de travail de M. B... dès le 5 juillet au plus tard le 10 juillet 2013, sans avoir constaté que le salarié avait été évincé de ses fonctions avant le 15 juillet 2013, date de la convocation à un entretien préalable et du prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE le licenciement verbal ne peut être constaté que si est caractérisée la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'expédition de la lettre de licenciement ; que ne suffisent pas à caractériser une telle volonté, la résiliation par le salarié de son contrat d'assurance relatif à son logement de fonction, l'information donnée par le vice-président de la société à M. B... qu'une procédure de licenciement serait diligentée, sauf démission préalable, la circonstance que M. B... avait quitté son bureau et son logement de fonctions avant le 15 juillet 2013, et la conviction acquise par Mme B... que, début juillet 2013, M. A... avait déjà décidé de licencier son mari ; qu'en déduisant de ces éléments l'existence d'un licenciement verbal prononcé entre le 5 et le 10 juillet 2013, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne caractérisant pas la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 15 juillet 2013, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1236 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QU'en relevant que dans son attestation, M. E... relatait que le 8 juillet 2013, il se trouvait avec M. B... dans son bureau au sein de l'entreprise Château Lagrange, pour en déduire que le licenciement verbal avait été prononcé dès le 5 juillet 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1236 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QU'en jugeant que la société Château Lagrange avait décidé de la rupture du contrat de travail de M. B... dès le 5 juillet 2013 et au plus tard le 10 juillet 2013, après avoir pourtant constaté que M. E... attestait être venu voir le salarié sur son lieu de travail, le 8 juillet 2013, qu'une réunion s'était tenue entre M. A... et M. B... dans l'entreprise le 10 juillet 2013 et que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été remise au salarié en mains propres le 15 juillet 2013, - ce qui démontrait que M. B... était toujours présent dans l'entreprise au 15 juillet 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1236 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en affirmant que M. B... avait tiré les conséquences de la décision de son employeur de le licencier en quittant son bureau et son logement de fonction, ce dont plusieurs autres salariés de l'entreprise « avaient été témoins », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. B... avait fait l'objet d'un licenciement verbal qui était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Château Lagrange à verser à M. B... les sommes de 3.934,33 au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, 79.486,02 euros au titre de l'indemnité de préavis et 7.948 euros au titre des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE dans un contexte où une affaire privée a pris une dimension relativement surprenante, un climat particulièrement tendu a émergé entre la mi-juin et la mi-juillet 2013, générant de part et d'autre quelques débordements et effervescences, mais nonobstant les contradictions ci-dessus relevées entre certaines attestations, M. B... rapporte la preuve de ce que dans ce contexte allant crescendo, en particulier lorsque Mme Y..., qui bénéficiait d'un délai de rétractation jusqu'au 4 juillet 2013, a fait savoir qu'elle considérait avoir été contrainte de signer la rupture conventionnelle, la Sas Château Lagrange a bien décidé de la rupture de son contrat de travail dès le 5 juillet 2013 et au plus tard le 10 juillet 2013, soit avant l'engagement de la procédure disciplinaire dont l'issue était acquise avant même la lettre de convocation du 15 juillet 2013 ; que dès lors, il sera fait droit à la demande principale de M. B... et le licenciement intervenu verbalement, sur une décision arrêtée avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ne peut qu'être déclaré abusif ; que le jugement du 7 septembre 2015 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. O... B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais par substitution de motifs ; que M. B... demande la confirmation en ce qui concerne les salaires correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité légale de licenciement ; que le montant des sommes en cause n'est pas critiqué en lui-même par la Sas Château Lagrange ; que le jugement du 7 septembre 2015 sera donc confirmé sur ces points ;
ALORS QUE le licenciement verbal, rompt le contrat de travail et ouvre la période de préavis si bien que postérieurement au licenciement, il ne peut pas être question de mise à pied conservatoire ni a fortiori d'accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'une mise à pied conservatoire en plus de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, en retenant que le licenciement de M. B... avait été prononcé verbalement le 5 ou le 10 juillet 2013 et qu'il était intervenu avant l'engagement de la procédure disciplinaire et la notification de la mise à pied le 15 juillet 2013 et en accordant au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied, en plus d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail.