LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2017), que Mme O..., engagée en qualité de directrice générale le 1er janvier 2012 par l'association Création petite enfance, a été licenciée pour faute grave le 15 octobre 2013 après avoir été convoquée à un entretien préalable le 16 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi qu'à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fautes reprochées à Mme O... portaient notamment sur des virements faits par la salariée à son profit sans autorisation à partir d'un compte du Crédit agricole avec un solde débiteur de 4 300 euros au 31 juillet 2013, un solde débiteur d'un montant de 3 182,92 euros correspondant à des prélèvements réalisés sans justificatifs, des frais de mission non justifiés ou somptuaires, des absences et l'incohérence des congés payés mentionnés sur les fiches de paye, la lettre de licenciement précisant que ce dernier grief concernait la période de janvier à août 2013 ; qu'il était constant que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 septembre 2013 ; que dès lors, en jugeant que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits au motif inopérant que le rapport d'audit dont se prévalait l'employeur pour établir ces manquements aurait été artificiel et partial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'exacte connaissance par l'employeur des faits fautifs ; que, lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de prescription de deux mois et non pas celle de la décision de recourir à une enquête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seule circonstance que l'employeur sollicite un rapport d'audit supposait une connaissance préalable des fautes commises par la salariée, dont elle a tiré que la prescription était acquise ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur ne pouvait avoir eu une exacte connaissance de l'ampleur des faits commis qu'au moment de la remise du rapport d'audit, laquelle constituait le point de départ du délai de prescription de deux mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ qu'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable précisait dans le rapport d'audit qu'il avait été saisi le 21 août 2013 à la suite d'interrogations du service comptable de l'association quant à de potentielles irrégularités commises par la Directrice de l'association, sa mission consistant à procéder à un contrôle des opérations menées ; qu'en énonçant que le rapport d'audit ne précisait nullement le cadre de la mission qui est à son origine, se contentant de se référer à son objet (rapport d'audit contractuel) et qu'aucune référence à une demande particulière de l'association n'était visée pour en déduire qu'il constituait un artifice destiné à occulter la connaissance par l'employeur des faits prescrits, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'audit, en violation du principe susvisé ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément adopté les motifs du jugement qui ont écarté le rapport d'audit des débats du fait de l'absence d'impartialité de l'expert-comptable pour en tirer la prescription des fautes commises par la salariée au moment de l'engagement des poursuites par l'employeur ; que la cour d'appel a dans le même temps, par motifs propres, estimé que l'impartialité du rapport d'audit n'induisait pas nécessairement la connaissance antérieure par l'employeur des fautes révélées par l'audit et ne permettait donc pas d'en déduire la prescription des fautes commises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors dénaturation, que le rapport d'audit n'était pas un rapport impartial et fait ressortir que l'employeur n'établissait pas la date à laquelle il avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de faits non prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Création petite enfance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Création petite enfance à payer à Mme O... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Création petite enfance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association à la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, au paiement de 1.728,94 euros pour l'indemnité de licenciement, 14.145,93 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, 1.414,59 euros pour les congés payés y afférents, 1.000 euros pour les frais irrépétibles, 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 4.783,21 euros pour le salaire de la mise à pied et 478,32 euros de congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE « Pour être justifié, un licenciement disciplinaire doit être fondé, à peine de prescription, sur des fautes dont l'employeur a eu connaissance dans les deux mois de l'engagement de la procédure soit la convocation à l'entretien préalable. Madame O... soulève au premier chef la prescription des fautes invoquées par le courrier de rupture, ce que l'employeur conteste invoquant n'en avoir eu connaissance que le 04 septembre 2013 par les ' résultats de l'enquête ', en fait le rapport de son expert-comptable. Si le fait que l'expert-comptable soit le conjoint de la nièce du président de l'association CREAPE, avec des liens personnels suffisants pour que ce dernier n'ait pas participé au vote du conseil d'administration ayant conduit au choix de ce prestataire et qu'ils correspondent en se tutoyant, questionne comme relevé à raison par le jugement quant à l'impartialité de l'auteur du rapport d'audit, cela n'induit pas nécessairement la connaissance antérieure par l'employeur des fautes révélées par l'audit. En revanche, le fait que l'audit ne concerne que Madame O..., et non une problématique plus large ayant fait apparaître lors du contrôle des comptes et des pièces les justifiant une problématique plus large que les seules anomalies imputées à la directrice générale, laisse supposer qu'il s'agit d'une commande ciblée, laquelle suppose une connaissance préalable de ce qui doit être mis en exergue, éventuellement pour échapper au grief de la prescription précitée. Il est pour le moins surprenant que le rapport d'audit (pièce 13), qui ne s'inscrit pas dans la mission normale de l'expert-comptable, ne précise nullement le cadre de la mission qui est à son origine, se contentant de se référer à son objet (rapport d'audit contractuel). Aucune lettre de mission n'est visée pas plus que la moindre référence à une demande particulière de l'association CREAPE, étant au surplus relevé que le rapport porte sur le ' contrôle des mouvements financiers (contrôle des comptes bancaires et de la caisse) de l'association Les Marionnettes sur la période 1er janvier-31 juillet 2013 ". Cette carence et l'interrogation qui en résulte auraient pu être levées par la production par l'association Les Marionnettes de la prestation commandée à son expert-comptable mais il n'en est rien. La cour en déduit que le rapport d'audit, fut-il corroboré par les pièces comptables qui le confortent, n'est pas un rapport d'audit impartial, mais un artifice destiné à occulter la connaissance par l'employeur des faits prescrits, support d'une procédure de licenciement pour fautes graves, qu'il est censé lui révéler. La prescription est en conséquence acquise et il n'y a pas lieu à examiner les fautes reprochées à la salariée pas plus qu'à ordonner une mesure d'expertise sous forme d'audit comptable. Le jugement est alors confirmé, par adjonction de motifs, quant à la prescription des faits visés par la lettre de rupture et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Madame O... est alors fondée à réclamer le paiement de son salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés s'y rapportant soit respectivement les sommes de 4.783,21 euros et 478,32 euros. Le jugement est infirmé pour avoir implicitement rejeté cette demande. Au jour de la rupture, Madame O... avait une ancienneté de 17 années, son ancienneté originelle dans l'association les Marionnettes ayant été reprise. Aux termes de la requête introductive, l'entreprise avait un effectif salarial inférieur à onze. Son salaire brut de base était de l'ordre de 4.783 euros, la moyenne des rémunérations mensuelles brutes perçues sur une année étant de 4.655 euros (attestation Pôle Emploi, pièce 8). Elle demande la confirmation du jugement sur l'indemnité de licenciement abusif d'un montant de 28.291,83 euros. Eu égard à ces éléments et au préjudice subi, s'agissant d'une entreprise ayant un effectif salarial inférieur à onze, comprenant les circonstances du licenciement, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 20.000 euros, le jugement étant infirmé sur la somme allouée à ce titre. Le jugement est en revanche confirmé sur les sommes allouées au titre du préavis et des congés payés justement évaluées et par ailleurs non discutées dans leur montant. Madame O... demande la somme de 1.913,28 euros pour l'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté de deux années. L'indemnité allouée par le jugement sur la base de 22 mois et 15 jours d'ancienneté est conforme aux droits de la salariée. Le jugement est en conséquence confirmé sur la somme de 1.728,94 euros allouée à ce titre. Madame O... ne caractérise aucun préjudice distinct non réparé par les sommes déjà allouées. Le jugement est confirmé quant au rejet de cette demande. [
]Le jugement est enfin confirmé sur la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que sur les frais et dépens. Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 700-1° du Code de procédure civile et les dépens sont partagés. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la rupture du contrat de travail : il est acquis que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient au juge d'apprécier la légitimité du licenciement sous l'angle de l'existence de la faute invoquée et de la disproportion de la sanction à cette faute. Il ressort des pièces produites aux débats que Madame O... a été transférée à mi-temps de l'association Les Marionnettes à l'association CREAPE à partir du 1er janvier 2012 en qualité de directrice générale pour un salaire de base de 3405,56 euros, outre des primes de sujétion de 220,05 euros, une majoration spécifique de 544,85 euros et une prime d'ancienneté de 544,84 euros, avec une date d'ancienneté au 1er janvier 1996. Le 16 septembre 213, elle a été convoquée à un entretien préalable et le 15 octobre 2013, elle était licenciée pour les motifs suivants : se fondant sur le rapport d'audit de l'expert-comptable l'employeur explique qu'il lui reproche des virements non autorisés entre janvier et juin 2013 du compte Crédit Agricole à son profit, sur son compte personnel. L'employeur invoque une somme de 2600 euros manquante au mois de janvier 2013, sur 4800 euros virés sur son compte, seul un acompte de 1000 euros apparaît sur les bulletins de paie. En juin, 9300 euros ont été prélevés et au 31 juillet 2013, le compte présente un solde débiteur de 4300 euros. L'employeur ajoute que le compte 46716000 présentait un solde débiteur de 3182,92 euros, correspondant à des prélèvements sans justificatifs, outre 1870 euros de frais divers. L'employeur lui reproche des frais de mission correspondant plus à des repas privés que professionnels et des dépenses somptuaires lors d'une formation en métropole. Sur les congés payés, l'année 2013 ne fait état de congés non pris officiellement alors que suite à sa formation à Paris, Madame O... a pris des congés. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que le point de départ du délai est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il ressort des pièces produites aux débats que l'ensemble des éléments de la lettre de licenciement sont fondés sur le rapport d'audit rédigé par Monsieur Q... B.... En effet, pour échapper à la prescription, l'employeur avance qu'il aurait découvert l'ensemble des agissements de Madame O... à l'occasion de ce rapport. Or, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur Q... a un lien de parenté proche avec Monsieur K..., ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Cette proximité familiale alors qu'il est mandaté pour établir un audit qui aura pour conséquence un licenciement pour faute grave pose question en termes de déontologie. En effet, les règles de déontologie des experts comptables requièrent qu'ils ne se placent jamais dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou se trouver dans des situations de conflit d'intérêt. L'article 146 du code de déontologie indiquant qu'il convient d'éviter toute entrave à leur intégrité et leur objectivité. Il est prévu des sanctions disciplinaires en cas de manquement à ces obligations. S'il est acquis qu'il n'est pas prohibé par le code de déontologie des experts comptables qu'ils exercent leur activité avec une personne de leur famille, il faut lorsque c'est le cas, être extrêmement vigilant. Or, en l'espèce, force est de constater que ce lien de parenté met en exergue une absence d'impartialité objective du rapport. En outre, s'agissant d'un audit par nature financier, il est incompréhensible, que parmi les personnes entendues, la responsable administrative et financière qui n'était pas présente lors de la visite de l'expert-comptable, n'ait eu qu'un entretien téléphonique avec lui. En effet, lorsque l'on est chargée d'une mission aussi importante qu'un rapport d'audit financier et comptable d'une association, il apparaît essentiel que la responsable administrative et financière soit reçue longuement pour étayer ce rapport, surtout lorsque ce rapport sert de base ultérieurement à un licenciement. Ce mode opératoire constitue une légèreté étonnante pour un professionnel de l'expertise comptable qui agit dans le cadre d'un audit. De plus, il est pour le moins surprenant qu'un expert comptable en charge d'un rapport d'audit de 2013, qui se révélera à charge pour Madame O... ait attesté sur l'histoire d'un prêt contesté par la salariée qui se serait produit en 2012. Cette attestation est un curieux mélange des genres pour un expert comptable qui est tenu à une impartialité du fait de ses fonctions et qui doit faire preuve d'intégrité et d'objectivité, Tous ces éléments concourent à rejeter la pertinence du rapport d'audit financier de Monsieur Q..., qui sera donc écarté des débats. En conséquence, les fautes alléguées dans ce rapport qui sert de base au licenciement de Madame O... étant prescrites, le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse. [
] Sur les demandes indemnitaires : [
] Sur l'indemnité de licenciement : l'article L. 1234-9 prévoit une indemnité légale de licenciement. En l'espèce, Madame O... T... devra percevoir une indemnité de licenciement de 1728,94 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En vertu de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice qui se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales. Madame O... devra donc percevoir une somme de 14.145,93 outre 1414,59 euros de congés payés sur préavis. [
] Il sera ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la présente décision. L'équité commande qu'il soit alloué à Madame T... O... une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.»
1/ ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fautes reprochées à Mme O... portaient notamment sur des virements faits par la salariée à son profit sans autorisation à partir d'un compte du Crédit Agricole avec un solde débiteur de 4.300 euros au 31 juillet 2013, un solde débiteur d'un montant de 3.182,92 euros correspondant à des prélèvements réalisés sans justificatifs, des frais de mission non justifiés ou somptuaires, des absences et l'incohérence des congés payés mentionnés sur les fiches de paye, la lettre de licenciement précisant que ce dernier grief concernait la période de janvier à août 2013 (arrêt p. 2§7 et production n° 4) ; qu'il était constant que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 septembre 2013 ; que dès lors, en jugeant que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits au motif inopérant que le rapport d'audit dont se prévalait l'employeur pour établir ces manquements aurait été artificiel et partial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail,
2/ ALORS QUE la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'exacte connaissance par l'employeur des faits fautifs ; que, lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de prescription de deux mois et non pas celle de la décision de recourir à une enquête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seule circonstance que l'employeur sollicite un rapport d'audit supposait une connaissance préalable des fautes commises par la salariée, dont elle a tiré que la prescription était acquise ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur ne pouvait avoir eu une exacte connaissance de l'ampleur des faits commis qu'au moment de la remise du rapport d'audit, laquelle constituait le point de départ du délai de prescription de deux mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail,
3/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits
soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable précisait dans le rapport d'audit qu'il avait été saisi le 21 août 2013 à la suite d'interrogations du service comptable de l'association quant à de potentielles irrégularités commises par la Directrice de l'association, sa mission consistant à procéder à un contrôle des opérations menées ; qu'en énonçant que le rapport d'audit ne précisait nullement le cadre de la mission qui est à son origine, se contentant de se référer à son objet (rapport d'audit contractuel) et qu'aucune référence à une demande particulière de l'association n'était visée pour en déduire qu'il constituait un artifice destiné à occulter la connaissance par l'employeur des faits prescrits, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'audit, en violation du principe susvisé,
4/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément adopté les motifs du jugement qui ont écarté le rapport d'audit des débats du fait de l'absence d'impartialité de l'expert-comptable pour en tirer la prescription des fautes commises par la salariée au moment de l'engagement des poursuites par l'employeur ; que la cour d'appel a dans le même temps, par motifs propres, estimé que l'impartialité du rapport d'audit n'induisait pas nécessairement la connaissance antérieure par l'employeur des fautes révélées par l'audit et ne permettait donc pas d'en déduire la prescription des fautes commises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.