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10/07/2019 | FRANCE | N°18-11159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) le 23 septembre 1969 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'employé au classement ; qu'il a exercé diverses fonctions de représentant du personnel et syndicales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2013, in

voquant être victime d'une discrimination syndicale ;

Attendu que pour dire que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) le 23 septembre 1969 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'employé au classement ; qu'il a exercé diverses fonctions de représentant du personnel et syndicales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2013, invoquant être victime d'une discrimination syndicale ;

Attendu que pour dire que le salarié a fait l'objet d'une discrimination pour raison syndicale, la cour d'appel retient qu'il bénéficiait d'une très importante expérience professionnelle et de points de compétence considérés comme dans la moyenne par la caisse, que sa carrière a cependant stagné, que les parties sont en désaccord sur la nécessité de postuler sur des postes offerts en avancement pour être promu, chacune procédant par affirmation, qu'en tout cas, la caisse ne produit pas de pièce permettant d'objectiver le fait soutenu par elle que les promotions au niveau V sont réalisées sur postulation de l'agent à l'exercice d'un poste précis, se contentant de verser aux débats certaines fiches des postes proposés, que l'employeur n'établit pas que la stagnation de carrière du salarié est justifiée par des éléments objectifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de la caisse mentionnait notamment les pièces n° 20 et 20 bis, dont la communication n'avait pas été contestée, correspondant à des candidatures à des postes relevant du niveau V, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef visé par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur l'unicité de l'instance et la recevabilité des demandes du salarié au regard de la prescription, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Q... a fait l'objet d'une discrimination pour raison syndicale, et d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM Tarn et Garonne à payer à M. Q... les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination, et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Il appartient à la cour de dire si M. Q... a subi de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne une discrimination en raison de son appartenance au syndicat CGT et de ses activités syndicales.
Elle examinera les faits prétendus de discrimination et les pièces produites par les parties après avoir rappelé, comme l'a fait le conseil de prud'hommes dans le jugement entrepris, que l'inspectrice du travail a diligenté, fin 2012, début 2013, une enquête sur la discrimination invoquée par M. Q... et Mme J... , déléguée du personnel; qu'après avoir interrogé l'employeur par courrier du 4 janvier 2013 et fait part de ses observations à l'employeur sur les points de compétence et les formations, obtenu les réponses de la caisse en avril suivant, l'inspectrice du travail n'a établi aucun nouveau procès-verbal de discrimination.
La cour constate également, à titre liminaire, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que M. Q... ne se plaint d'aucune discrimination relative au salaire qu'il percevait qui était, suivant panel rendu anonyme produit par la caisse le 13eme salaire annuel le plus élevé des 183 salariés de la caisse (39228,05 €), le salaire le plus élevé des 55 agents de la catégorie 4, salaire supérieur à la moyenne des salaires bruts des 29 cadres de la caisse.
- sur les points de compétence
La cour doit déterminer si l'attribution à M. Q... des points de compétence a été discriminatoire à compter de décembre 2008, date de point de départ du délai de prescription de la nouvelle action intentée par M. Q... sur le fondement de la discrimination.
Il n'est pas discuté que l'attribution de ces points de compétence par la caisse doit répondre à des critères objectifs de compétence évalués chaque année au cours des entretiens annuels d'évaluation des salariés.
M. Q... verse aux débats une synthèse des évaluations réalisées de 2001 à 2013 et deux entretiens d'évaluation de 2012 et 2013 qui mettent en évidence une maîtrise totale et une note dite expertise en matière de technicité, implication, efficience, autonomie et dimension relationnelle mais, en revanche, des appréciations entre moyenne et insuffisante relatives à l'atteinte des objectifs et la caisse produit d'autres entretiens d'évaluation de collègues de travail aussi bien notés sur les premiers critères et ayant mieux rempli leurs objectifs que M. Q....
La cour a examiné en détail les tableaux produits par M. Q... évoquant les points de compétence des agents de la caisse qui, certes, font apparaître qu'il n'a obtenu que 37 points de compétence entre 2001 et 2012, soit un nombre de points inférieurs à nombre de salariés auxquels il se compare.
Elle considère que ne doivent être comparées que des situations comparables, à savoir les salariés promus comme lui au niveau 4 en 2001, en l'absence d'autre critère permettant d'effectuer une comparaison fiable (qualification à l'embauche et diplômes).
Elle estime encore que l'élément de comparaison avec les deux délégués syndicaux FO qu'est l'ancienneté est insuffisant pour pouvoir effectuer une comparaison utile en termes de discrimination sur les points de compétence.
Elle a comparé l'obtention des points de compétence de M. Q... avec celle des salariés placés dans la même situation que lui, à savoir promus au niveau 4 en 2001, la discrimination intervenue avant 2001 ayant déjà été établie et sanctionnée par la cour d'Agen en 2003.
Il en résulte que seul un agent, Mme A..., a obtenu plus de points de compétence que M. Q..., soit 48 entre 2005 et 2012 au lieu de 37 attribués à M. Q... alors que les 4 autres ont obtenu entre 17 et 32 points de compétence.
Elle estime que la discrimination alléguée sur les points de compétence n'est pas établie.
Sur la formation
L'examen des pièces produites par M. Q... permet de constater qu'entre 2009 et 2014, M. Q... a obtenu 13 jours de formation deux formations étant, en outre, reportées en 2015.
Le fait que lui aient été refusées de nombreuses formations est établi, tout comme le défaut de motivation de ces refus, mais aucune pièce ne permet de constater qu'il ait obtenu moins de jours de formation que ses collègues, alors que les premiers juges relevaient qu'entre 2009 et 2014 M. Q... avait obtenu 13 jours de formation, M. F... 12, M. K... 17, soit un nombre sensiblement équivalent à ses collègues auxquels il se comparait.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne explique dans quelles conditions sont établis les plans de formation de ses agents et elle démontre, sans être contredite, que nombre d'agents ont effectué la formation Word et Excel, non inscrite dans le plan de formation sur leurs droits individuels à la formation, ce que n'a pas souhaité faire M. Q....
La discrimination reprochée en termes de formation n'est pas constituée.
Sur le défaut de changement de niveau
M. Q... produit de nombreux tableaux de comparaison des agents de la caisse destinés à démontrer qu'il a subi une discrimination en ne bénéficiant pas d'une promotion au niveau V, relevant de la catégorie cadre, restant cantonné au statut d'agent de maîtrise en dépit de sa grande ancienneté et de ses bonnes annotations annuelles.
Il résulte du tableau intitulé PC4 service des prestations que, parmi les 16 agents dont le nom figure sur le tableau promus au niveau IV entre 2001 et 2012, 9 ont été promus au niveau V et un au niveau 7, alors que M. Q... comptait l'ancienneté la plus importante parmi ces 16 agents.
Le tableau PV3 dit temps moyen d'obtention au passage niveau IV puis au niveau VA, relatif aux agents promus au niveau IV entre 2001 et 2011 fait apparaître une ancienneté moyenne de 9, 5 ans pour l'obtention d'une promotion au niveau IV et de 17, 3 ans pour la promotion au niveau V A alors que M. Q... a été promu par décision de justice au niveau IV après 32 ans d'ancienneté et qu'il a passé 13 ans sans promotion entre 2001 et 2014.
La pièce 15 de la caisse qui liste les agents de niveau IV encore présents à ce jour dont 3 ont obtenu un avancement au niveau V ne permet pas d'établir de situation objectivement comparable à celle de M. Q... promu en 2001 au niveau IV.
Le fait constant qui résulte de ces tableaux dont certains n'ont pas été repris par la cour compte tenu de leur lecture peu compréhensible est un avancement très lent de M. Q... au sein de la caisse puisqu'il n' a obtenu une promotion par décision de justice au niveau IV qu'en janvier 2001 et qu'aucune promotion ne lui a été octroyée jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
La caisse s'en explique par des entretiens annuels d'évaluation dans la moyenne, ce qui n'est pas contestable au regard des objectifs, mais les autres points de compétence de M. Q... sont bien ou très bien notés sur les entretiens annuels d'évaluation.
La pièce 15 de la caisse qui liste les agents de niveau IV encore présents à ce jour dont 3 ont obtenu un avancement au niveau V ne permet pas d'établir de situation objectivement comparable à celle de M. Q....
Les parties sont en désaccord sur la nécessité de postuler sur des postes offerts en avancement pour être promu, chacune procédant par affirmation.
En tout cas, la caisse ne produit pas de pièce permettant d'objectiver le fait soutenu par elle que les promotions au niveau V sont réalisées sur postulation de l'agent à l'exercice d'un poste précis, l'intimée se contentant de verser aux débats certaines fiches des postes proposés.
Elle doit justifier par des éléments objectifs la stagnation de carrière de M. Q... depuis 2001 que ce dernier est recevable à critiquer depuis 2008, compte tenu de la prescription, et ce, alors que ce n'est que judiciairement que M. Q... s'est vu promouvoir sur le niveau IV en 2001.
La lecture du protocole d'accord sur la rémunération et la classification des emplois renvoie au contenu des activités exercées et aux compétences de l'agent, la progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale étant fonction de l'expérience professionnelle et des points de compétence obtenus.
Il apparaît que M. Q... bénéficiait d'une très importante expérience professionnelle et de points de compétence considérés comme dans la moyenne par la caisse (37 en 2012).

La lecture de sa fiche de poste de référent technique permet de considérer qu'il exerçait des tâches complexes en autonomie et M. Q... démontre que, parmi les emplois relevant du niveau 5, certains relevaient de la filière management qui ne correspondait pas aux compétences de M. Q... mais d'autres de la filière technique, domaine de compétence de l'appelant.
La cour estime que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne ne justifie pas par des éléments objectifs l'absence d'élévation de niveau de M. Q... depuis 2001 en dépit de sa grande expérience et de la maîtrise de son poste constatée dans ses entretiens d'évaluation.
Cette stagnation de carrière liée à l'exercice par M. Q... de mandats syndicaux qui fait suite à une stagnation fautive réparée par la cour d'Agen en 2003 est, comme le soutient justement M. Q..., constitutive d'un élément de discrimination syndicale.
Sur les autres éléments de fait de discrimination invoqués par M. Q... La cour renvoie aux explications pertinentes des premiers juges sur l'absence de comparaison fiable entre sa carrière et celle du représentant FO, M. V... et estime qu'une comparaison avec le second représentant syndical FO de la caisse souffre des mêmes insuffisances.
Le conseil de prud'hommes a également parfaitement caractérisé l'absence de discrimination relative à la prime de guichet, la caisse ayant versé à tous les salariés un rappel de cette prime sur une période de 3 ans sans que puisse être caractérisé un quelconque fait de discrimination à cet égard.
M. Q... établit enfin par de nombreuses pièces médicales qu'il a subi un arrêt de travail de plus de deux ans que ses thérapeutes imputent à un burn out et à la dégradation de ses conditions de travail mais la cour estime qu'il ne peut s'agir d'un fait de discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du travail mais la conséquence médicale d'une situation de discrimination mal supportée par l'appelant, étant rappelé que M. Q... ne forme aucune demande au titre d'un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour forme ainsi sa conviction que M. Q... a subi, en tout cas à compter de sa révélation en 2008, une discrimination de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne dans le déroulement de sa carrière en étant privé d'une élévation de niveau à laquelle il pouvait prétendre, et ce, en raison de la détention de divers mandats syndicaux et de l'exercice d'activités syndicales.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation de la discrimination
En application de l'article L 1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination. Il est rappelé que M. Q... a déjà été indemnisé par la cour d'Agen du préjudice résultant de la discrimination sanctionnée par elle le 7 octobre 2003.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne sera condamnée à payer à M. Q... en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été l'objet examinée dans le cadre de cette instance la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant le préjudice de carrière subi par M. Q... ainsi que les difficultés de santé en lien avec cette discrimination.
M. Q... sollicite encore "la somme de 5 666, 22 € au titre du passage au niveau 5 A sans plus d'explication sur la nature de cette demande, se contentant de renvoyer à sa pièce 56 - 1 qui calcule un rappel de salaire conventionnel sur 42 mois sur la base de la valeur du point révisée.
La difficulté vient de l'absence de demande de repositionnement sur le niveau 5 A à partir d'une date clairement identifiée, ce qui empêche d'allouer un rappel de salaire, alors que M. Q... a déjà formé une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination qui répare, conformément à la loi, l'entier préjudice résultant de la discrimination.
De sorte qu'il sera débouté de cette demande nouvelle par ajout au jugement entrepris »

1/ ALORS QU' interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier qu'était étrangère à toute discrimination l'absence de promotion de M. Q... au niveau VA statut cadre en 2014 après qu'il eut passé 13 années dans le niveau IV qui lui avait été reconnu judiciairement, la CPAM faisait valoir que la promotion à un niveau supérieur nécessite une candidature du salarié à un tel poste et que M. Q... n'avait jamais candidaté aux postes de niveau V offerts contrairement aux salariés auxquels ils se comparaient (conclusions d'appel de l'exposante p 14-15) ; qu'elle en justifiait par la production non seulement des appels à candidature publiés par la CPAM pour des postes de niveau V, dont notamment un poste de responsable adjoint de l'unité d'accueil du public au sein du service auquel appartenait M. Q... (ses pièces n° 17 et 20), mais également des candidatures des salariés à ces postes (ses pièces n° 20 et n° 20 bis) qui avaient ainsi été promus du niveau IV au niveau V; que ces candidatures étaient dûment visées dans ses écritures et dans son bordereau de pièces communiquées; qu'en affirmant que la Caisse se contente de verser aux débats certaines fiches des postes proposés, sans produire aucune pièce permettant d'établir les promotions au niveau V sont réalisées sur postulation de l'agent à l'exercice d'un poste précis, la Cour d‘appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et le bordereau de pièces communiquées y annexé en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2/ ALORS QU'aux termes du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, l'expérience professionnelle et le développement professionnel matérialisé par l'attribution de points de compétence permettent d'évoluer dans la plage d'évolution salariale à l'intérieur de chaque niveau ; qu'en retenant que M. Q... bénéficiait d'une très importante expérience professionnelle et de points de compétence dans la moyenne pour juger qu'il aurait dû changer de niveau en passant du niveau IV au niveau V A, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et fixe sa prise d'effet au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 31 mars 2017, et d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM du Tarn et Garonne à payer à M. Q... les sommes de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 105, 25 € à titre d'indemnité de préavis ( indemnité de congés payés comprise ) et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Il appartient à la cour de dire si M. Q... a subi de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne une discrimination en raison de son appartenance au syndicat CGT et de ses activités syndicales.
Elle examinera les faits prétendus de discrimination et les pièces produites par les parties après avoir rappelé, comme l'a fait le conseil de prud'hommes dans le jugement entrepris, que l'inspectrice du travail a diligenté, fin 2012, début 2013, une enquête sur la discrimination invoquée par M. Q... et Mme J... , déléguée du personnel; qu'après avoir interrogé l'employeur par courrier du 4 janvier 2013 et fait part de ses observations à l'employeur sur les points de compétence et les formations, obtenu les réponses de la caisse en avril suivant, l'inspectrice du travail n'a établi aucun nouveau procès-verbal de discrimination.
La cour constate également, à titre liminaire, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que M. Q... ne se plaint d'aucune discrimination relative au salaire qu'il percevait qui était, suivant panel rendu anonyme produit par la caisse le 13eme salaire annuel le plus élevé des 183 salariés de la caisse (39228,05 €),Ie salaire le plus élevé des 55 agents de la catégorie 4, salaire supérieur à la moyenne des salaires bruts des 29 cadres de la caisse.
- sur les points de compétence
La cour doit déterminer si l'attribution à M. Q... des points de compétence a été discriminatoire à compter de décembre 2008, date de point de départ du délai de prescription de la nouvelle action intentée par M. Q... sur le fondement de la discrimination.
Il n'est pas discuté que l'attribution de ces points de compétence par la caisse doit répondre à des critères objectifs de compétence évalués chaque année au cours des entretiens annuels d'évaluation des salariés.
M. Q... verse aux débats une synthèse des évaluations réalisées de 2001 à 2013 et deux entretiens d'évaluation de 2012 et 2013 qui mettent en évidence une maîtrise totale et une note dite expertise en matière de technicité, implication, efficience, autonomie et dimension relationnelle mais, en revanche, des appréciations entre moyenne et insuffisante relatives à l'atteinte des objectifs et la caisse produit d'autres entretiens d'évaluation de collègues de travail aussi bien notés sur les premiers critères et ayant mieux rempli leurs objectifs que M. Q....
La cour a examiné en détail les tableaux produits par M. Q... évoquant les points de compétence des agents de la caisse qui, certes, font apparaître qu'il n'a obtenu que 37 points de compétence entre 2001 et 2012, soit un nombre de points inférieurs à nombre de salariés auxquels il se compare.
Elle considère que ne doivent être comparées que des situations comparables, à savoir les salariés promus comme lui au niveau 4 en 2001, en l'absence d'autre critère permettant d'effectuer une comparaison fiable (qualification à l'embauche et diplômes).
Elle estime encore que l'élément de comparaison avec les deux délégués syndicaux FO qu'est l'ancienneté est insuffisant pour pouvoir effectuer une comparaison utile en termes de discrimination sur les points de compétence.
Elle a comparé l'obtention des points de compétence de M. Q... avec celle des salariés placés dans la même situation que lui, à savoir promus au niveau 4 en 2001, la discrimination intervenue avant 2001 ayant déjà été établie et sanctionnée par la cour d'Agen en 2003.
Il en résulte que seul un agent, Mme A..., a obtenu plus de points de compétence que M. Q..., soit 48 entre 2005 et 2012 au lieu de 37 attribués à M. Q... alors que les 4 autres ont obtenu entre 17 et 32 points de compétence.
Elle estime que la discrimination alléguée sur les points de compétence n'est pas établie.
-Sur la formation
L'examen des pièces produites par M. Q... permet de constater qu'entre 2009 et 2014, M. Q... a obtenu 13 jours de formation deux formations étant, en outre, reportées en 2015.
Le fait que lui aient été refusées de nombreuses formations est établi, tout comme le défaut de motivation de ces refus, mais aucune pièce ne permet de constater qu'il ait obtenu moins de jours de formation que ses collègues, alors que les premiers juges relevaient qu'entre 2009 et 2014 M. Q... avait obtenu 13 jours de formation, M. F... 12, M. K... 17, soit un nombre sensiblement équivalent à ses collègues auxquels il se comparait.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne explique dans quelles conditions sont établis les plans de formation de ses agents et elle démontre, sans être contredite, que nombre d'agents ont effectué la formation Word et Excel, non inscrite dans le plan de formation sur leurs droits individuels à la formation, ce que n'a pas souhaité faire M. Q....
La discrimination reprochée en termes de formation n'est pas constituée.
-Sur le défaut de changement de niveau
M. Q... produit de nombreux tableaux de comparaison des agents de la caisse destinés à démontrer qu'il a subi une discrimination en ne bénéficiant pas d'une promotion au niveau V, relevant de la catégorie cadre, restant cantonné au statut d'agent de maîtrise en dépit de sa grande ancienneté et de ses bonnes annotations annuelles.
Il résulte du tableau intitulé PC4 service des prestations que, parmi les 16 agents dont le nom figure sur le tableau promus au niveau IV entre 2001 et 2012, 9 ont été promus au niveau V et un au niveau 7, alors que M. Q... comptait l'ancienneté la plus importante parmi ces 16 agents.
Le tableau PV3 dit temps moyen d'obtention au passage niveau IV puis au niveau VA, relatif aux agents promus au niveau IV entre 2001 et 2011 fait apparaître une ancienneté moyenne de 9, 5 ans pour l'obtention d'une promotion au niveau IV et de 17, 3 ans pour la promotion au niveau V A alors que M. Q... a été promu par décision de justice au niveau IV après 32 ans d'ancienneté et qu'il a passé 13 ans sans promotion entre 2001 et 2014.
La pièce 15 de la caisse qui liste les agents de niveau IV encore présents à ce jour dont 3 ont obtenu un avancement au niveau V ne permet pas d'établir de situation objectivement comparable à celle de M. Q... promu en 2001 au niveau IV.
Le fait constant qui résulte de ces tableaux dont certains n'ont pas été repris par la cour compte tenu de leur lecture peu compréhensible est un avancement très lent de M. Q... au sein de la caisse puisqu'il n' a obtenu une promotion par décision de justice au niveau IV qu'en janvier 2001 et qu'aucune promotion ne lui a été octroyée jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
La caisse s'en explique par des entretiens annuels d'évaluation dans la moyenne, ce qui n'est pas contestable au regard des objectifs, mais les autres points de compétence de M. Q... sont bien ou très bien notés sur les entretiens annuels d'évaluation.
La pièce 15 de la caisse qui liste les agents de niveau IV encore présents à ce jour dont 3 ont obtenu un avancement au niveau V ne permet pas d'établir de situation objectivement comparable à celle de M. Q....
Les parties sont en désaccord sur la nécessité de postuler sur des postes offerts en avancement pour être promu, chacune procédant par affirmation.
En tout cas, la caisse ne produit pas de pièce permettant d'objectiver le fait soutenu par elle que les promotions au niveau V sont réalisées sur postulation de l'agent à l'exercice d'un poste précis, l'intimée se contentant de verser aux débats certaines fiches des postes proposés.
Elle doit justifier par des éléments objectifs la stagnation de carrière de M. Q... depuis 2001 que ce dernier est recevable à critiquer depuis 2008, compte tenu de la prescription, et ce, alors que ce n'est que judiciairement que M. Q... s'est vu promouvoir sur le niveau IV en 2001.
La lecture du protocole d'accord sur la rémunération et la classification des emplois renvoie au contenu des activités exercées et aux compétences de l'agent, la progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale étant fonction de l'expérience professionnelle et des points de compétence obtenus.
Il apparaît que M. Q... bénéficiait d'une très importante expérience professionnelle et de points de compétence considérés comme dans la moyenne par la caisse (37 en 2012).
La lecture de sa fiche de poste de référent technique permet de considérer qu'il exerçait des tâches complexes en autonomie et M. Q... démontre que, parmi les emplois relevant du niveau 5, certains relevaient de la filière management qui ne correspondait pas aux compétences de M. Q... mais d'autres de la filière technique, domaine de compétence de l'appelant.
La cour estime que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne ne justifie pas par des éléments objectifs l'absence d'élévation de niveau de M. Q... depuis 2001 en dépit de sa grande expérience et de la maîtrise de son poste constatée dans ses entretiens d'évaluation.
Cette stagnation de carrière liée à l'exercice par M. Q... de mandats syndicaux qui fait suite à une stagnation fautive réparée par la cour d'Agen en 2003 est, comme le soutient justement M. Q..., constitutive d'un élément de discrimination syndicale.
-Sur les autres éléments de fait de discrimination invoqués par M. Q... La cour renvoie aux explications pertinentes des premiers juges sur l'absence de comparaison fiable entre sa carrière et celle du représentant FO, M. V... et estime qu'une comparaison avec le second représentant syndical FO de la caisse souffre des mêmes insuffisances.
Le conseil de prud'hommes a également parfaitement caractérisé l'absence de discrimination relative à la prime de guichet, la caisse ayant versé à tous les salariés un rappel de cette prime sur une période de 3 ans sans que puisse être caractérisé un quelconque fait de discrimination à cet égard.
M. Q... établit enfin par de nombreuses pièces médicales qu'il a subi un arrêt de travail de plus de deux ans que ses thérapeutes imputent à un burn out et à la dégradation de ses conditions de travail mais la cour estime qu'il ne peut s'agir d'un fait de discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du travail mais la conséquence médicale d'une situation de discrimination mal supportée par l'appelant, étant rappelé que M. Q... ne forme aucune demande au titre d'un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour forme ainsi sa conviction que M. Q... a subi, en tout cas à compter de sa révélation en 2008, une discrimination de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne dans le déroulement de sa carrière en étant privé d'une élévation de niveau à laquelle il pouvait prétendre, et ce, en raison de la détention de divers mandats syndicaux et de l'exercice d'activités syndicales.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
-Sur l'indemnisation de la discrimination
En application de l'article L 1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination. Il est rappelé que M. Q... a déjà été indemnisé par la cour d'Agen du préjudice résultant de la discrimination sanctionnée par elle le 7 octobre 2003.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne sera condamnée à payer à M. Q... en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été l'objet examinée dans le cadre de cette instance la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant le préjudice de carrière subi par M. Q... ainsi que les difficultés de santé en lien avec cette discrimination.
M. Q... sollicite encore "la somme de 5 666, 22 € au titre du passage au niveau 5 A sans plus d'explication sur la nature de cette demande, se contentant de renvoyer à sa pièce 56 - 1 qui calcule un rappel de salaire conventionnel sur 42 mois sur la base de la valeur du point révisée.
La difficulté vient de l'absence de demande de repositionnement sur le niveau 5 A à partir d'une date clairement identifiée, ce qui empêche d'allouer un rappel de salaire, alors que M. Q... a déjà formé une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination qui répare, conformément à la loi, l'entier préjudice résultant de la discrimination.
De sorte qu'il sera débouté de cette demande nouvelle par ajout au jugement entrepris »
-Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et sur ses conséquences indemnitaires
Il est constant que le prononcé de la résiliation par le juge d'un contrat de travail sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil recodifié sous les articles 1224 et 1227 nécessite que soient démontrés à la fois la gravité du manquement contractuel dénoncé et le fait que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il vient d'être jugé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne avait commis des faits de discrimination à l'égard de M. Q....
Ces faits répétés, déjà sanctionnés en 2003 en ce qui concerne une discrimination ancienne, sont graves en ce qu'ils ont rompu le lien de loyauté unissant les parties et affecté la carrière et la santé de l'appelant; ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
La date de la résiliation judiciaire est fixée à celle de la notification du licenciement, soit le 31 mars 2017.
Cette résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Q... sera débouté de sa demande pour défaut de procédure de licenciement alors qu'il s'est situé dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire qui est prononcée sans procédure de licenciement.
L'absence de cause réelle et sérieuse justifie que M. Q... se voit allouer le bénéfice d'une indemnité de préavis de 7 105, 25 €, nonobstant le fait qu'il ait été dans l'incapacité d'accomplir la période de préavis.
M. Q... qui a perçu une indemnité de licenciement de 44281,92 € sera débouté de ce chef de demande étant précisé qu'il n'explicite pas les modalités de calcul de sa demande sur ce point.
M. Q... né en [...] comptait 47 ans d'ancienneté au sein de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne. Il ne donne aucune indication sur la date à laquelle il a pris sa retraite après la rupture du contrat de travail, étant rappelé qu'il était alors âgé de 65 ans.
Il percevait au moment du licenciement un salaire moyen de 3 552,63 €.
Il lui sera alloué, par application de l'article L 1235 - 3 du code du travail, la somme de 60000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme sollicitée étant excessive, nonobstant son ancienneté, compte tenu du préjudice effectivement subi du fait de la résiliation du contrat de travail.
Sur le surplus des demandes
La demande de rappel de prime de guichet sera rejetée, M. Q... ayant effectué un calcul théorique de rappel de prime sur 3 ans pour omission de prise en compte des congés payés et des jours ARTT sans expliciter la période exacte correspondant à ces 3 annuités non versées.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé du chef des dépens de première instance, ainsi qu'à payer à M. Q... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de ce dernier au remboursement des frais irrépétibles de première instance étant infirmée »

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif ayant jugé que M. Q... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale entrainera la cassation de ce chef de dispositif par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2/ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que bien que s'estimant victime de discrimination syndicale depuis 2001, M. Q... n'a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de cette discrimination qu'au mois de décembre 2013 ; que la Cour d'appel a encore relevé que M. Q... percevait le 13eme salaire annuel le plus élevé des 183 salariés de la caisse, le salaire le plus élevé des 55 agents de son niveau IV, lequel était supérieur à la moyenne des salaires des 29 cadres de la caisse ; que la seule discrimination qu'elle a retenue consiste en le fait de n'avoir pas accédé au niveau V statut cadre après avoir passé 13 années au sein du niveau IV, ayant écarté toute discrimination dans l'attribution des points de compétence et des formations; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... aux torts de l'employeur, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 devenu l'article 1224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11159
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-11159


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11159
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