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10/07/2019 | FRANCE | N°17-31330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano de la constitution de la société I... C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a, le 22 mars 2007, été engagée par la société Blanchard Diffusion presse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire commerciale à temps partiel, renouvelé le 24 avril 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter

du 1er avril 2009 ; qu'elle a, le 31 août 2009, conclu un contrat de travail à durée in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano de la constitution de la société I... C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a, le 22 mars 2007, été engagée par la société Blanchard Diffusion presse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire commerciale à temps partiel, renouvelé le 24 avril 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2009 ; qu'elle a, le 31 août 2009, conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Navarrenx sud-ouest diffusion en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle a été placée le 27 avril 2011 en arrêt de travail, déclarée inapte à l'issue de deux visites médicales et a, le 12 juillet 2011, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a, le 15 mars 2012, saisi la juridiction prud'homale ; que la liquidation judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse ayant été prononcée le 1er août 2018, la salariée a, le 18 mars 2019, fait délivrer à la société I... C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, une citation aux fins de reprise de l'instance ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, lequel est recevable :

Vu l'article L. 2261-15 du code du travail, ensemble l'arrêté du 3 juin 2016 portant extension de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 ;

Attendu que pour juger applicable la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue le 3 juin 2016, et débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il est constant que les sociétés exercent l'activité de dépôt de presse employant par ailleurs des vendeurs colporteurs de presse, qu'elles ont, notamment, conclu une convention de dépôt et de portage avec la société anonyme de presse et d'édition du sud-ouest (Sapeso), que cette activité est confirmée par les attestations de l'expert-comptable de ces sociétés en date des 12 mars 2015 et 13 octobre 2015, que la convention collective applicable est donc la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 étendue dont l'article 1 prévoit qu'elle régit les rapports entre d'une part, les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques et générales payantes et, d'autre part, tous les salariés de ces entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part l'arrêté d'extension du 3 juin 2016 n'était pas applicable à la relation de travail en cause, qui a pris fin le 12 juillet 2011, d'autre part les sociétés n'invoquaient une application volontaire de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 que depuis quelques mois à la date de son extension par cet arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir, en exécution des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, recherché un reclassement au sein de la société Sapeso, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, après avoir observé que la société NSO était liée à la société Sapeso par un contrat de commissionnement et qu'il n'était pas établi qu'il existait une possibilité de permutabilité du personnel entre ces deux entités juridiques distinctes, a débouté la salariée de ses demandes ;

Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge applicable la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue le 3 juin 2016, et déboute la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société I... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse, et la société Navarrenx sud-ouest diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société I... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse, et la société Navarrenx sud-ouest diffusion à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes de rappels de salaire, outre les congés payés y afférents, de prime annuelle (treizième mois), outre les congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et de solde d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la convention collective applicable, l'article L. 2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; qu'il est constant que les sociétés intimées exercent l'activité de dépôt de presse employant par ailleurs des vendeurs colporteurs de presse ; qu'elles ont, notamment, conclu une convention de dépôt et de portage avec la société anonyme de presse et d'édition du sud-ouest (SAPESO) ; que cette activité est confirmée par les attestations de l'expert-comptable de ces sociétés en date des 12 mars 2015 et 13 octobre 2015 ; que la convention collective applicable est donc la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 étendue dont l'article 1er prévoit qu'elle régit les rapports entre d'une part, les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques et générales payantes et, d'autre part, tous les salariés de ces entreprises ; que puisque Mme A... fonde ses demandes en paiement de rappel de prime annuelle (treizième mois), de dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel, de reclassification professionnelle et de solde d'indemnité de licenciement sur l'exécution de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe du 19 novembre 1991, inapplicable en l'espèce, il y a lieu de confirmer le conseil de prud'hommes à ce titre en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs ; que, sur les rappels de salaire, le premier juge a condamné les sociétés intimées au paiement d'un rappel de salaire pour ancienneté mais n'explicite pas le calcul ayant abouti à cette condamnation prononcée en application de la convention collective du portage de presse, alors par ailleurs que la demande formée par Mme A... visait l'application de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe du 19 novembre 1991, inapplicable en l'espèce ; qu'en cause d'appel, la salariée présente ses demandes au titre de l'application de la convention collective du 19 novembre 1991, non celle du 26 juin 2007, applicable au litige ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il sera tout d'abord rappelé que la référence au code APE sur les bulletins de paie n'a qu'une valeur indicative ; que la convention collective des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 est applicable aux entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de service suivantes : gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, conditionnement des documents de gestion, envoi de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogue, façonnage de documents fournis, colisage et expédition ; qu'il résulte des pièces du dossier que les sociétés Blanchard diffusion et NSO se voyaient confier par la société Sapeso principalement le journal Sud ouest déjà colisé, ainsi que des publications éditées par Sud ouest à distribuer auprès de diffuseurs (magasins de presse, etc.) et abonnés dont la liste était préétablie par Sapeso, au moyen de véhicules lui appartenant par la voie de VCP (vendeurs colporteurs de presse) indépendants qui venaient chercher les colis à distribuer et la liste des lieux de distribution ; que cette activité est la seule et elles en justifient par les attestations de leurs expert-comptable (pièce 35) ; qu'aucune logistique n'est donc nécessaire pour assurer cette seule activité de portage dans le cadre d'une activité de vendeur intermédiaire de presse liée à Sapeso par un contrat de commissionnement ; qu'il n'est par ailleurs démontré aucune activité de façonnage ou de gestion de fichiers ou d'envoi par transport autre que celui organisé par lui-même ou par voie postale de journaux ; que s'agissant exclusivement d'une activité de portage de presse, la convention collective du portage de presse est applicable ; qu'elle l'est d'ailleurs volontairement par la NSO depuis 2013 ;

ALORS, 1°), QUE l'arrêté d'extension a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'une convention collective pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial ; que l'extension produit ses effets à la date fixée par l'arrêté ou, à défaut, le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal officiel ; qu'en considérant, pour retenir l'application de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, que cette convention était étendue, cependant l'extension était intervenue dans le courant de l'année 2016 soit cinq années après la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-15 du code du travail, ensemble l'arrêté du 3 juin 2016 portant extension de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 ;

ALORS, 2°), QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la convention des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : - gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, - conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, - façonnage des documents fournis, - colisage et expédition ; qu'en écartant l'application de cette convention collective après avoir constaté que l'activité principale des sociétés Blanchard diffusion presse et NSO était une activité de portage de presse consistant dans l'envoi de journaux aux abonnés dont le transport était organisé par elles-mêmes ou par voie postale et entrait, ainsi, dans le champ d'application de cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise de Mme A..., le médecin du travail a conclu le 21 juin 2011 « inapte à la reprise du travail. Inapte à tous les postes de l'entreprise. Visite du poste de travail le 8 juin 2011 » ; que l'appelante reproche à l'employeur de ne pas avoir, en exécution des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, recherché un reclassement au sein de la société Sapeso ; que c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, après avoir observé que la société NSO était liée à la société SAPESO par un contrat de commissionnement et qu'il n'était pas établi qu'il existait une possibilité de permutabilité du personnel entre ces deux entités juridiques distinctes, a débouté la salariée de sa demande en consécration de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en paiement qui en étaient l'accessoire, soit des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de préavis ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Mme A... fait valoir que l'employeur ne justifie pas avoir tenté de la reclasser auprès de la société Sapeso avec laquelle elle formerait un groupe ; qu'il a cependant été vu ci-dessus que la NSO était liée à la Sapeso par un contrat de commissionnement et il n'était établi par aucun élément du dossier qu'il existait la possibilité d'une permutabilité du personnel entre ces deux entités juridiques ; que Mme A... sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, en dommages-intérêts de ce chef et en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

ALORS, 1°), QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises appartenant à un groupe, même sans liens capitalistiques entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, qu'il n'était pas établi qu'il existait, entre la société NSO et la société Sapeso, liées par un contrat de commissionnement, une possibilité de permutabilité de personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société NSO n'était pas tenue d'effectuer des recherches de reclassement au sein des autres dépositaires de presse et, plus particulièrement, de la société Blanchard diffusion presse avec laquelle une permutation de personnel était possible dès lors que la société NSO avait repris la même activité que la société Blanchard diffusion presse avec le même personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

ALORS, 2°), QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit être recherché au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non-respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de celui-ci ; que Mme A... excipe d'un manquement de la société NSO dans l'exécution de son contrat de travail : le non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en vertu desquelles l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'elle explique qu'elle a vainement alerté son employeur sur le fait qu'il ne lui était pas fourni de travail et que cela l'a conduite à développer un syndrome dépressif réactionnel ; que la cour observe que le courrier de la salariée en date du 26 avril 2011, versé au soutien de ce moyen est incohérent et fait état d'actes tels que « prélever » sur le compte de la salariée sans son autorisation qui sont allégués sans être démontrés ; que la société NSO y a répondu calmement avec précision le 3 mai suivant ; que faute pour l'appelante d'établir précisément ce dont elle se plaint, celle-ci sera déboutée de cette demande nouvelle en appel quant à son fondement juridique ;

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a rempli son obligation de sécurité de résultat ; qu'en faisant peser sur la salariée la preuve du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31330
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°17-31330


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31330
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