LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle mené par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne (la caisse) sur la situation de Mme H..., celle-ci s'est vu notifier, le 14 mai 2014, un indu au titre de diverses allocations, suivi, le 10 juin 2014, d'une pénalité pour fraude ; que Mme H... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a présenté, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rejetant son recours, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a reçue le 3 juin 2019 ;
Attendu que Mme H... soulève l'inconstitutionnalité des articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, au regard du droit au respect de la vie privée et de l'interdiction faite au législateur de méconnaître l'étendue de sa compétence, en tant que cette méconnaissance affecte le droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution ;
Attendu que la question présentée se rapporte à la conformité à la Constitution des articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue, le premier, de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les deux derniers, de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige ;
Mais attendu que, saisi d'une question identique, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale qui, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur, et conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 114-21 du même code ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de ces dernières dispositions, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.