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04/07/2019 | FRANCE | N°18-50050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-50050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 7 septembre 2017), que, se prévalant d'une offre préalable de crédit accessoire à l'achat d'une chambre à coucher, souscrite, le 15 mai 2015, par Mme L..., remboursable en trois mensualités demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a assigné celle-ci en paiement ;

Attendu que Mme L... fait grief au jugement de la condamner à payer à la banque

la somme due au titre du crédit souscrit ;

Attendu, d'une part, qu'en matière de p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 7 septembre 2017), que, se prévalant d'une offre préalable de crédit accessoire à l'achat d'une chambre à coucher, souscrite, le 15 mai 2015, par Mme L..., remboursable en trois mensualités demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a assigné celle-ci en paiement ;

Attendu que Mme L... fait grief au jugement de la condamner à payer à la banque la somme due au titre du crédit souscrit ;

Attendu, d'une part, qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir, sur le fondement de l'article L. 311-3, 4°, du code de la consommation, écarté l'application au litige des dispositions de ce code compte tenu du nombre d'échéances limité à trois, le jugement relève que la banque verse aux débats la copie de l'offre de crédit ainsi que la facture relative à la chambre à coucher achetée émanant du vendeur attestant de la livraison des meubles, une lettre de mise en demeure et un décompte arrêté au 7 décembre 2015 montrant l'absence totale de règlement de la part de Mme L... ; que, sans inverser la charge de la preuve, le tribunal a pu en déduire que la demande de la banque était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme L... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.800 euros au titre du crédit souscrit le 15 mai 2015, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions du code de la consommation ; que l'article L. 311-3 du code de la consommation liste les opérations de crédit qui sont exclues des dispositions protectrices du droit de la consommation ; que notamment les opérations de courte durée, comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assortis d'aucun intérêt ni d'aucun frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable sont concernés par cette exclusion ; qu'en l'espèce, il ressort bien du TPE que le crédit était d'un montant de 1.800 euros remboursable en trois mensualités avec des intérêts d'un montant négligeable compte tenu de sa courte durée, et les agios étant mentionnés comme étant à la charge du vendeur ; que Mme L... ne peut raisonnablement faire valoir que le vendeur aurait accepté 6 échéances au lieu de 3 alors que les mentions qu'elle évoque, qui figurent sur le contrat qu'elle produit ont été vraisemblablement été rajoutés après sans qu'il soit prouvé que cela a été fait en accord avec l'organisme prêtent ou le vendeur ; que les moyens et prétentions soulevés par la défenderesse sur ce point seront rejetés ; que le code de la consommation n'est donc pas applicable en l'espèce et Mme L... sera déboutée de toutes ses demandes sur ce fondement ;

1°) ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, le tribunal a retenu que « le crédit était d'un montant de 1.800 euros remboursable en trois mensualités avec des intérêts d'un montant négligeable compte tenu de sa courte durée, et les agios étant mentionnés comme étant à la charge du vendeur » ; qu'en écartant d'office l'application au litige des dispositions du code de la consommation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'était pas invoqué par la société BNP Paribas Personal Finance, ni évoqué dans les débats, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats la copie de l'offre de crédit ainsi que la facture relative à la chambre à coucher achetée, la lettre de mise en demeure et le décompte arrêté au 07/12/2015 montrant l'absence totale de règlement de la part de Mme L... ; qu'en dépit du courrier recommandé avec accusé de réception, aucun règlement n'est intervenu ; que Mme L... ne justifie pas ne pas avoir reçu les biens achetés alors même que la facture atteste bien de ce que 1 lit, 2 chevets, 1 sommier, 1 matelas ont été achetés avec une livraison le 17/05/2015 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance et de condamner Mme L... U... au paiement de la somme de 1.800 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que Mme L... soutenait que seul le lit avait été livré le 17 mai 2015 ; qu'en retenant, pour condamner Mme L... à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.800 euros égale au montant du prêt que « Mme L... ne justifie ne pas avoir reçu les biens achetés alors même que la facture atteste bien de ce que 1 lit, 2 chevets, 1 sommier, 1 matelas ont été achetés avec une livraison le 17/05/2015 », quand il appartenait à la société BNP Paribas Personal Finance de prouver que Mme L... avait reçu livraison de tous les meubles composant la chambre à coucher commandée dès lors que le crédit souscrit était affecté à l'acquisition d'une chambre à coucher, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50050
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sucy en Brie, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-50050


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50050
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