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04/07/2019 | FRANCE | N°18-19242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-19242


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2018), que le 16 avril 2011, M. W..., qui conduisait un cyclomoteur, assuré par le propriétaire, M. E..., auprès de la société Pacifica (l'assureur), a provoqué un accident occasionnant des blessures graves à un enfant ; que l'assureur a assigné M. E... aux fins de voir juger que sa garantie ne pouvait être mobilisée du fait que le moteur du scooter avait été débridé avant l'accident ; que le Fonds de garantie des assurances

obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2018), que le 16 avril 2011, M. W..., qui conduisait un cyclomoteur, assuré par le propriétaire, M. E..., auprès de la société Pacifica (l'assureur), a provoqué un accident occasionnant des blessures graves à un enfant ; que l'assureur a assigné M. E... aux fins de voir juger que sa garantie ne pouvait être mobilisée du fait que le moteur du scooter avait été débridé avant l'accident ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de mettre hors de cause le FGAO, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré a l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en application du 3° de l'article susvisé, il doit également déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; que la production par l'assureur d'un formulaire de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire, l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle lors de la conclusion du contrat, ou l'absence de déclaration d'une circonstance nouvelle rendant inexacte ou caduque les déclarations de l'assuré lors de la souscription, devant également être appréciée au regard des déclarations de l'assuré figurant dans le contrat lui-même ; qu'en affirmant dès lors que l'obligation déclarative de l'assuré portait sur les circonstances nouvelles susceptibles d'affecter la pertinence des réponses « apportées aux seules questions initialement posées lorsqu'elles sont à l'origine d'une aggravation du risque», et que faute de production par l'assureur d'un formulaire de déclaration du risque, il n'était pas possible de vérifier si M. E... avait omis de signaler les transformations apportées au véhicule lors de la souscription du contrat ou procédé ou fait procéder à ces transformations entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre sans en informer son assureur, et en refusant en conséquence de rechercher si l'absence de déclaration par l'assuré des modifications apportées au véhicule assuré, déclaré par M. E... comme étant un véhicule « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », modèle-type livré par le constructeur, autres que le changement de pot d'échappement intervenu postérieurement à la souscription de la police, ne constituait pas une cause de nullité de la police, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

2°/ que l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, ou de l'absence de déclaration d'une circonstance de nature à aggraver le risque garanti ou à en créer de nouveaux, doit être appréciée non seulement au regard des réponses apportées par l'assuré à des questions posées par l'assureur, mais également au regard des déclarations de l'assuré figurant dans le contrat lui-même ; que constitue une circonstance modifiant l'opinion du risque pour l'assureur la modification des caractéristiques techniques déclarées du véhicule assuré dans le cadre d'une assurance automobile ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que sa garantie ne pouvait être mobilisée en raison de l'absence de déclaration par M. E... des transformations apportées au véhicule assuré (changement de pot d'échappement, suppression de la rondelle de bridage, absence de divers éléments d'origine tels l'indicateur de vitesse, les rétroviseurs, le compteur kilométrique, l'indicateur de changement de direction, les catadioptres orangés latéraux, modifications ayant conduit à une diminution du poids du véhicule et à une augmentation corrélative de sa puissance), qui avaient modifié la nature et l'étendue du risque qu'il avait accepté de garantir, les conditions générales du contrat stipulant expressément que le véhicule assuré était le « modèle livré par le constructeur » ; que pour dire que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne produisait pas de formulaire de déclaration de risque et que les conditions générales du contrat d'assurance ne comportaient pas de questions sur les travaux éventuellement effectués sur le véhicule assuré ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications apportées au véhicule assuré par M. E... n'avaient pas rendu ce véhicule non-conforme aux prescriptions du constructeur, cette circonstance modifiant la nature et l'étendue du risque que l'assureur avait accepté de garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

3°/ que l'absence de déclaration d'une circonstance de nature à aggraver le risque garanti ou à en créer de nouveaux, doit être appréciée non seulement au regard des réponses apportées par l'assuré à des question posées par l'assureur, mais également au regard des déclarations de l'assuré figurant dans le contrat lui-même ; qu'à cet égard, l'assureur n'a pas à s'assurer de l'exactitude des réponses ou des déclarations faites par l'assuré ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir qu'il était stipulé dans les conditions particulières du contrat que l'assurance souscrite concernait un véhicule de marque Yamaha « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », que les conditions générales de la police précisaient que le véhicule assuré était le « modèle livré par le constructeur », et que les modifications apportées à ce véhicule l'avaient rendu non-conforme aux prescriptions du constructeur, modifiant ainsi la nature et l'étendue du risque garanti ; que pour rejeter la demande d'annulation de la police d'assurance et dire que la garantie de l'assureur était mobilisable au titre du sinistre litigieux, la cour d'appel a retenu que faute pour l'assureur de produire le formulaire de déclaration de risque, il lui était impossible de vérifier si le scooter assuré par M. E... n'avait pas, à la date de la souscription du contrat d'assurance, déjà subi les transformations alléguées par l'assureur et relevées par l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale et qu'en conséquence, l'assureur ne rapportait pas la preuve que M. E... aurait omis de signaler de telles modifications lors de la souscription du contrat ou procédé ou fait procéder à ces transformations entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre sans en informer son assureur ; qu'en statuant ainsi, quand l'assureur n'avait pas à vérifier que le véhicule assuré, présenté lors de la souscription comme étant le modèle-type livré par le constructeur, n'avait pas fait l'objet de modifications lors de la souscription du contrat de nature à en altérer les caractéristiques techniques, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1353 du code civil) ;

4°/ que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du contrat, comme l'absence de déclaration en cours de contrat d'une circonstance nouvelle susceptible d'aggraver le risque ou à en créer de nouveaux, est de nature à entraîner la nullité de la police ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir qu'il était stipulé dans les conditions particulières du contrat que l'assurance souscrite concernait un véhicule de marque Yamaha « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », les conditions générales précisant que le véhicule assuré était le « modèle livré par le constructeur », et que l'assuré avait omis de déclarer les nombreuses modifications apportées au véhicule qui avait entraîné un changement de ses caractéristiques techniques ; que, pour dire que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel a retenu que faute pour l'assureur de produire le formulaire de déclaration de risque, il lui était impossible de vérifier si le scooter assuré par M. E... n'avait pas, à la date de la souscription du contrat d'assurance, déjà subi les transformations alléguées par l'assureur et relevées par l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale, et qu'en conséquence, l'assureur ne rapportait pas la preuve que M. E... aurait omis de signaler de telles modifications lors de la souscription du contrat ou procédé ou fait procéder à ces transformations entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre sans en informer son assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants dès lors que la nullité de la police était susceptible d'être encourue quelle que soit la date à laquelle les modifications avaient été effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

5°/ que l'assureur faisait valoir que M. E... avait déclaré que le véhicule assuré était un scooter « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », les conditions générales précisant que le véhicule objet du risque garanti était le « modèle livré par le constructeur » ; que pour dire que la garantie de l'assureur était mobilisable au titre du sinistre litigieux, la cour d'appel a retenu que s'il était effectivement indiqué dans la police qu'en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques (aménagement spécial du véhicule, changement d'utilisation, modification du moteur...) ou d'en créer de nouveaux devaient faire l'objet d'une déclaration dans les 15 jours à partir du moment de leur connaissance, ne figurait pas de manière claire et non équivoque dans cette clause la nécessité de déclarer tout changement ou intervention sur un pot d'échappement, alors que l'assureur se prévaut pourtant d'une information spécifique sur la question du « débridage » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification du pot d'échappement constatée par l'expert judiciaire sur le véhicule impliqué dans le sinistre n'avait pas entraîné une modification des caractéristiques techniques du véhicule, déclaré lors de la souscription comme étant le modèle-type du constructeur, cette circonstance modifiant la nature et l'étendue du risque que l'assureur avait accepté de garantir, et devant lui être déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

6°/ que l'assuré a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses ou les déclarations faites à l'assureur ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'étude des circonstances de l'accident du 16 avril 2011 avait permis de démontrer que la vitesse du scooter lors de l'impact était égale ou supérieure à 54 km/h alors que la vitesse maximale par construction ne dépassait pas 45 km/h ; qu'en énonçant que si l'expert judiciaire avait conclu que le pot d'échappement installé sur le véhiculé assuré par M. E... n'était « pas valide pour ce type de scooter en usage normal sur route (augmentation de la vitesse de 10 à 15 km/h) », il n'étayait ses propos « par aucun élément probant », et en se fondant sur la circonstance inopérante que le pot d'échappement installé avait fait l'objet d'un certificat d'homologation aux normes européennes, sans rechercher si la preuve de la modification des caractéristiques techniques du véhicule par rapport à celles déclarées lors de la souscription du contrat ne résultait pas du constat, non contesté par les parties, de la vitesse du scooter au moment de l'accident, supérieure à la vitesse maximale par construction du véhicule assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

7°/ au surplus, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « la puissance maximale et la vitesse maximale mesurées avec le silencieux de remplacement ne s'écartaient pas de plus de 5% de la puissance nette et de la vitesse maximale mesurées dans les mêmes conditions avec le silencieux d'origine » ; qu'en jugeant néanmoins que le pot d'échappement installé sur le scooter assuré par M. E... avait subi des tests qui avaient démontré « qu'il n'avait pas pour effet de générer une puissance supérieure », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

8°/ en tout état de cause que pour dire que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'était pas rapportée, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait toujours affirmé, sans être utilement contredit, qu'il n'avait pas de compétence particulière en matière de mécanique et qu'il avait déclaré avoir assisté au changement du pot d'échappement réalisé par des amis de son fils dans son garage, sans décrire d'opérations consistant à en retirer des pièces ou à réaliser des soudures, qu'aucun élément du dossier, et notamment la déclaration de son fils, ne permettait d'établir qu'il ait été informé de la suppression d'une rondelle de bridage, laquelle avait pu intervenir postérieurement au remplacement du pot d'échappement dans des circonstances à jour inconnues, et qu'enfin il était « impossible d'affirmer qu'il ait reçu avant l'accident survenu le 16 avril 2011 une information de nature à l'alerter sur les éventuelles modifications intervenues sur le véhicule assuré susceptibles d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux » ; qu'en statuant de la sorte, quand elle constatait que M. E... avait assisté au changement du pot d'échappement du véhicule assuré, qui constituait une modification des caractéristiques techniques du véhicule assuré qui devait être portée à la connaissance de l'assureur, peu important la teneur des informations sur le débridage fournies par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les articles L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en cours de contrat, l'obligation déclarative de l'assuré porte sur les circonstances nouvelles susceptibles d'affecter la pertinence des réponses apportées aux seules questions initialement posées lorsqu'elles sont à l'origine d'une aggravation du risque, l'arrêt retient que l'assureur n'a jamais produit aux débats le formulaire de déclaration du risque et n'a communiqué que les conditions générales du contrat d'assurance ne comportant que des clauses pré-imprimées de non-garantie parmi lesquelles ne sont pas mentionnés des travaux réalisés sur le véhicule assuré ; qu'à ce titre, à l'exception du changement de pot d'échappement, il est impossible de vérifier si le cyclomoteur n'avait pas déjà subi lors de la souscription du contrat les transformations alléguées ; qu'ainsi, l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. E... aurait omis de les signaler ; que s'agissant du changement du pot d'échappement, dont nul ne conteste qu'il est survenu postérieurement à la souscription du contrat, M. E... a fait le choix de s'adresser à un professionnel pour équiper son véhicule d'un matériel neuf homologué ; que si l'expert relève que ce pot n'est pas valide pour ce type de scooter en usage normal sur route en raison d'une augmentation de la vitesse, il n'étaye ses propos par aucun élément probant; qu'en revanche, les pièces produites établissent que ce type de pot avait subi des tests démontrant que la puissance et la vitesse maximales générées ne s'écartaient pas de plus de 5% de celles mesurées dans les mêmes conditions avec le silencieux d'origine ; que rien ne permet d'établir que le changement du pot d'échappement d'origine par un matériel neuf homologué aurait eu pour effet de modifier les caractéristiques du véhicule, imposant à l'assuré une déclaration en cours d'exécution du contrat ;

Que de ces constatations souveraines, faisant ressortir que l'assureur n'avait posé aucune question précise sur l'existence de transformations techniques apportées au véhicule assuré avant et après la souscription du contrat d'assurance et que le changement du pot d'échappement n'avait pas eu pour conséquence d'aggraver les risques pris en charge par l'assureur liés à la puissance du cyclomoteur, la cour d'appel a exactement déduit que la nullité du contrat n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica ; la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pacifica de sa demande tendant à voir juger que sa garantie ne pouvait être mobilisée au titre du sinistre survenu le 16 avril 2011 mettant en cause le véhicule assuré par M. J... E..., d'avoir mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et d'avoir rejeté toutes les demandes de la société Pacifica ;

Aux motifs qu'« à titre préliminaire il convient de relever que la question essentielle soumise à la cour, dont dépend l'éventuelle mise en cause du FGAO, consiste à statuer sur la demande initiale de la Sa Pacifica tendant à voir juger que sa garantie ne pouvait être mobilisée au titre de l'accident survenu le 16 avril 2011 impliquant le scooter de marque Yamaha assuré par M. E... et conduit par M. S... W... ; que pour dénier cette garantie, la compagnie d'assurance soutient que les éléments contenus dans l'enquête de gendarmerie, les analyses et conclusions de l'expert judiciaire désigné dans le cadre de l'information judiciaire, mais également les pièces produites aux débats, démontrent que les caractéristiques techniques de ce scooter avaient été modifiées de manière substantielle par rapport au modèle type d'usine ; qu'elle en déduit que de telles modifications sont assimilables à une substitution de la chose assurée et que l'engin impliqué dans l'accident n'était pas celui couvert par la police souscrite par M. E... ; qu'elle expose en toute hypothèse que le défaut de déclaration des transformations apportées à l'engin a modifié l'opinion du risque et constitue une omission volontaire de M. E... en cours de contrat de nature à en entraîner sa nullité ; qu'elle fait valoir à ce titre qu'aux termes des dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances M. E... devait non seulement répondre exactement sur les circonstances qui allaient lui permettre en qualité d'assureur d' apprécier les risques pris en charge au moment de la souscription, mais que ce dernier se devait également de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, ce qu'il s'est abstenu de faire ; qu'elle précise que les conditions générales de la police d'assurance rappellent cette obligation au paragraphe « Vos déclarations » en précisant qu'elles doivent être sincères et conformes à la réalité et que les garanties et les cotisations en dépendent ; qu'elle soutient en outre qu'aux termes de ces mêmes conditions, il est stipulé que doivent être déclarées « en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques (aménagement spécial du véhicule, changement d'utilisation, modification du moteur
) ou d'en créer des nouveaux. Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours à partir du moment (de leur) connaissance
» mais également reproduites, de façon très visible, en caractères gras, les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances aux termes desquelles « toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat » ; qu'elle ajoute enfin adresser à chaque renouvellement des contrats deux roues à l'ensemble de ses assurés une brochure à la fois pédagogique et d'avertissement où figure, sous un intitulé de paragraphe « le débridage » la mention suivante : « Cet interdit est sanctionné. Ton cyclo (freins, pneus etc
) est conçu pour une vitesse maximum de 45 km/h. Au-delà, danger ! Un 50 centimètres cube débridé n'est donc pas autorisé à rouler parce que c'est très risqué ! En cas d'accident, tu risques de ne plus être assuré. Et lors d'un contrôle, il peut être immobilisé, voire même confisqué » ; qu'il convient néanmoins de relever qu'au vu de l'attestation d'assurance en cours de validité produite au cours de l'enquête de gendarmerie le véhicule assuré était bien un cyclomoteur type mine 3 VL de marque Yamaha BW'S 50 cm3 ayant fait l'objet d'une première mise en circulation en septembre 2001 et portant un numéro de moteur A108E068466 ; qu'il n'existe aucune discordance entre les mentions figurant dans cette attestation et celles figurant dans l'identification administrative de ce véhicule, seules nécessaires à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en l'état de ces éléments, il ne peut être sérieusement discuté que le cyclomoteur assuré par M. E... auprès de la société Pacifica présente des caractéristiques administratives et d'identification parfaitement identiques à celles de celui impliqué dans l'accident du 16 avril 2011 ; que le moyen tiré de ce chef sera en conséquence écarté ; que pour le surplus il résulte de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assuré est obligé d'une part de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel ce dernier l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et d'autre part de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire rempli lors de la conclusion du contrat ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du même code des assurances, est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'il en résulte que l'obligation déclarative de l'assuré porte sur les circonstances nouvelles susceptibles d'affecter la pertinence des réponses apportées aux seules questions initialement posées lorsqu'elles sont à l'origine d'une aggravation du risque ; qu'il est par ailleurs de principe que la preuve de sa mauvaise foi ainsi que le changement de l'objet du risque ou sa diminution dans l'esprit de l'assureur incombent à ce dernier ; qu'en l'espèce la SA Pacifica n'a jamais produit aux débats le formulaire de déclaration du risque ; qu'elle n'a communiqué en réalité que les conditions générales du contrat d'assurance sur lesquelles ne figurent que des clauses pré-imprimées de non-garantie, parmi lesquelles ne sont pas mentionnés des travaux réalisés sur le véhicule assuré ; qu'à ce titre il est impossible pour la cour de vérifier si le scooter acquis et assuré par E... à compter de juillet 2007, lequel avait été mis en circulation pour la première fois en 2001, n'avait pas à la date de souscription du contrat d'assurance déjà subi les nombreuses transformations alléguées par l'assureur et relevées par l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale, à l'exception du changement du pot d'échappement dont nul ne conteste qu'il est survenu postérieurement ; qu'ainsi la Sa Pacifica ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. E..., aurait omis de signaler de telles transformations lors de la souscription du contrat ou procédé ou fait procéder à ces transformations entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre sans en informer son assureur ; que s'agissant du changement du pot d'échappement, s'il est effectivement indiqué aux termes des dispositions contractuelles liant les parties qu'en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques (aménagement spécial du véhicule, changement d'utilisation, modification du moteur...) ou d'en créer de nouveaux doivent faire l'objet d'une déclaration dans les 15 jours à partir du moment de leur connaissance, il convient de relever que ne figure pas de manière claire et non équivoque dans cette clause la nécessité de déclarer tout changement ou intervention sur un pot d'échappement alors que l'assureur.se prévaut pourtant d'une information spécifique sur la question du "débridage" ; que sur le fond, il convient de relever que M. E... a fait l'acquisition le 29 mai 2010 auprès d'un vendeur professionnel d'un pot d'échappement neuf homologué CE de type Bidalot SR3 pour le prix de 199,90 euros ; qu'au regard de la valeur minime du scooter à la date de cet achat, en raison notamment de sa date de première mise en circulation, le montant de cet investissement dénote une volonté de M. E... de s'adresser à un professionnel afin d'équiper un véhicule d'un matériel neuf (et non d'occasion) ayant fait l'objet d'une homologation ; que si l'expert commis dans le cadre de l'enquête pénale relève que ce pot d'échappement n'est pas « valide pour ce type de scooter en usage normal sur route (augmentation de la vitesse de 10 à 15 km/h) », il convient de constater qu'il n'étaye ses propos par aucun élément probant ; qu'en revanche les pièces produites aux débats démontrent que le certificat d'homologation était conforme à la directive 9724 et que ce type de pot d'échappement avait été vérifié pour être comparé au pot d'origine en assurant des performances simplement comparables à celles réalisées avec le silencieux d'origine ; qu'il avait subi des tests démontrant qu'il n'avait pas pour effet de générer une puissance supérieure et que la puissance maximale et la vitesse maximale mesurées avec le silencieux de remplacement ne s'écartaient pas de plus de 5% de la puissance nette et de la vitesse maximale mesurées dans les mêmes conditions avec le silencieux d'origine ; qu'en l'état de ces éléments, rien ne permet d'établir que le changement du pot d'échappement d'origine par un matériel neuf homologué aurait eu pour effet de modifier les caractéristiques du véhicule, imposant à l'assuré une déclaration en cours d'exécution du contrat ; que s'agissant de la suppression d'une rondelle de bridage il n'est pas démontré que M. E... en sa qualité d'assuré en ait eu connaissance ; qu'en effet, ce dernier, sans être utilement contredit, a toujours affirmé n'avoir aucune connaissance en matière mécanique, exerçant des fonctions d'informaticien, et avoir assisté au changement du pot d'échappement réalisé par des amis de son fils dans son garage sans décrire d'opérations consistant à en retirer des pièces ou à réaliser des soudures ; qu'aucun élément du dossier, et notamment la déclaration de son fils, ne permet par ailleurs d'établir qu'il ait été informé par ce dernier ou par toute autre personne de la suppression d'une rondelle de bridage, laquelle a pu intervenir postérieurement au remplacement du pot d'échappement dans des circonstances à jour inconnues ; qu'à ce titre il est impossible d'affirmer qu'il ait reçu avant l'accident survenu le 16 avril 2011 une information de nature à l'alerter sur les éventuelles modifications intervenues sur le véhicule assuré susceptibles d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux ; qu'il convient dès lors de débouter la Sa Pacifica de sa demande tendant à voir juger que sa garantie ne pouvait être mobilisée au titre du sinistre survenu le 16 avril 2011 mettant en cause le véhicule assuré par M. E... ; que la décision sera en conséquence infirmée de ce chef ; qu'en considération de ce qui précède et de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur de M. E..., il y a lieu de mettre hors de cause le FGAO ; que succombant à son action la Sa Pacifica supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'elle bénéficie de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour le surplus les éléments du litige et des considérations d'équité commandent d'allouer à M. E... une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel » ;

Alors 1°) qu'en vertu de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré a l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en application du 3° de l'article susvisé, il doit également déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; que la production par l'assureur d'un formulaire de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire, l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle lors de la conclusion du contrat, ou l'absence de déclaration d'une circonstance nouvelle rendant inexacte ou caduque les déclarations de l'assuré lors de la souscription, devant également être appréciée au regard des déclarations de l'assuré figurant dans le contrat lui-même ; qu'en affirmant dès lors que l'obligation déclarative de l'assuré portait sur les circonstances nouvelles susceptibles d'affecter la pertinence des réponses « apportées aux seules questions initialement posées lorsqu'elles sont à l'origine d'une aggravation du risque », et que faute de production par l'assureur d'un formulaire de déclaration du risque, il n'était pas possible de vérifier si M. E... avait omis de signaler les transformations apportées au véhicule lors de la souscription du contrat ou procédé ou fait procéder à ces transformations entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre sans en informer son assureur, et en refusant en conséquence de rechercher si l'absence de déclaration par l'assuré des modifications apportées au véhicule assuré, déclaré par M. E... comme étant un véhicule « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », modèle-type livré par le constructeur, autres que le changement de pot d'échappement intervenu postérieurement à la souscription de la police, ne constituait pas une cause de nullité de la police, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 2°) que l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, ou de l'absence de déclaration d'une circonstance de nature à aggraver le risque garanti ou à en créer de nouveaux, doit être appréciée non seulement au regard des réponses apportées par l'assuré à des questions posées par l'assureur, mais également au regard des déclarations de l'assuré figurant dans le contrat lui-même ; que constitue une circonstance modifiant l'opinion du risque pour l'assureur la modification des caractéristiques techniques déclarées du véhicule assuré dans le cadre d'une assurance automobile ; qu'en l'espèce, la compagnie Pacifica faisait valoir (ses conclusions d'appel, not. p. 6 à 10) que sa garantie ne pouvait être mobilisée en raison de l'absence de déclaration par M. E... des transformations apportées au véhicule assuré (changement de pot d'échappement, suppression de la rondelle de bridage, absence de divers éléments d'origine tels l'indicateur de vitesse, les rétroviseurs, le compteur kilométrique, l'indicateur de changement de direction, les catadioptres orangés latéraux, modifications ayant conduit à une diminution du poids du véhicule et à une augmentation corrélative de sa puissance), qui avaient modifié la nature et l'étendue du risque qu'il avait accepté de garantir, les conditions générales du contrat stipulant expressément que le véhicule assuré était le « modèle livré par le constructeur » ; que pour dire que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne produisait pas de formulaire de déclaration de risque et que les conditions générales du contrat d'assurance ne comportaient pas de questions sur les travaux éventuellement effectués sur le véhicule assuré ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications apportées au véhicule assuré par M. E... n'avaient pas rendu ce véhicule non-conforme aux prescriptions du constructeur, cette circonstance modifiant la nature et l'étendue du risque que l'assureur avait accepté de garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 3°) que l'absence de déclaration d'une circonstance de nature à aggraver le risque garanti ou à en créer de nouveaux, doit être appréciée non seulement au regard des réponses apportées par l'assuré à des question posées par l'assureur, mais également au regard des déclarations de l'assuré figurant dans le contrat lui-même ; qu'à cet égard, l'assureur n'a pas à s'assurer de l'exactitude des réponses ou des déclarations faites par l'assuré ; qu'en l'espèce, la compagnie Pacifica faisait valoir qu'il était stipulé dans les conditions particulières du contrat que l'assurance souscrite concernait un véhicule de marque Yamaha « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », que les conditions générales de la police précisaient que le véhicule assuré était le « modèle livré par le constructeur », et que les modifications apportées à ce véhicule l'avaient rendu non-conforme aux prescriptions du constructeur, modifiant ainsi la nature et l'étendue du risque garanti ; que pour rejeter la demande d'annulation de la police d'assurance et dire que la garantie de la société Pacifica était mobilisable au titre du sinistre litigieux, la cour d'appel a retenu que faute pour l'assureur de produire le formulaire de déclaration de risque, il lui était impossible de vérifier si le scooter assuré par M. E... n'avait pas, à la date de la souscription du contrat d'assurance, déjà subi les transformations alléguées par l'assureur et relevées par l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale et qu'en conséquence, la compagnie Pacifica ne rapportait pas la preuve que M. E... aurait omis de signaler de telles modifications lors de la souscription du contrat ou procédé ou fait procéder à ces transformations entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre sans en informer son assureur ; qu'en statuant ainsi, quand la compagnie Pacifica n'avait pas à vérifier que le véhicule assuré, présenté lors de la souscription comme étant le modèle-type livré par le constructeur, n'avait pas fait l'objet de modifications lors de la souscription du contrat de nature à en altérer les caractéristiques techniques, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1353 du code civil) ;

Alors 4°) en outre que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du contrat, comme l'absence de déclaration en cours de contrat d'une circonstance nouvelle susceptible d'aggraver le risque ou à en créer de nouveaux, est de nature à entraîner la nullité de la police ; qu'en l'espèce, la société Pacifica faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 2 ; p. 6 à 10) qu'il était stipulé dans les conditions particulières du contrat que l'assurance souscrite concernait un véhicule de marque Yamaha « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », les conditions générales précisant que le véhicule assuré était le « modèle livré par le constructeur », et que l'assuré avait omis de déclarer les nombreuses modifications apportées au véhicule qui avait entraîné un changement de ses caractéristiques techniques ; que, pour dire que la garantie de la société Pacifica était due, la cour d'appel a retenu que faute pour l'assureur de produire le formulaire de déclaration de risque, il lui était impossible de vérifier si le scooter assuré par M. E... n'avait pas, à la date de la souscription du contrat d'assurance, déjà subi les transformations alléguées par l'assureur et relevées par l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale, et qu'en conséquence, la compagnie Pacifica ne rapportait pas la preuve que M. E... aurait omis de signaler de telles modifications lors de la souscription du contrat ou procédé ou fait procéder à ces transformations entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre sans en informer son assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants dès lors que la nullité de la police était susceptible d'être encourue quelle que soit la date à laquelle les modifications avaient été effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

Alors 5°) que la compagnie Pacifica faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 2 ; p. 6 à 9) que M. J... E... avait déclaré que le véhicule assuré était un scooter « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », les conditions générales précisant que le véhicule objet du risque garanti était le « modèle livré par le constructeur » ; que pour dire que la garantie de la compagnie Pacifica était mobilisable au titre du sinistre litigieux, la cour d'appel a retenu que s'il était effectivement indiqué dans la police qu'en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques (aménagement spécial du véhicule, changement d'utilisation, modification du moteur...) ou d'en créer de nouveaux devaient faire l'objet d'une déclaration dans les 15 jours à partir du moment de leur connaissance, ne figurait pas de manière claire et non équivoque dans cette clause la nécessité de déclarer tout changement ou intervention sur un pot d'échappement, alors que l'assureur se prévaut pourtant d'une information spécifique sur la question du « débridage » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification du pot d'échappement constatée par l'expert judiciaire sur le véhicule impliqué dans le sinistre n'avait pas entraîné une modification des caractéristiques techniques du véhicule, déclaré lors de la souscription comme étant le modèle-type du constructeur, cette circonstance modifiant la nature et l'étendue du risque que l'assureur avait accepté de garantir, et devant lui être déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 6°) que l'assuré a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses ou les déclarations faites à l'assureur ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'étude des circonstances de l'accident du 16 avril 2011 avait permis de démontrer que la vitesse du scooter lors de l'impact était égale ou supérieure à 54 km/h alors que la vitesse maximale par construction ne dépassait pas 45 km/h ; qu'en énonçant que si l'expert judiciaire avait conclu que le pot d'échappement installé sur le véhiculé assuré par M. E... n'était « pas valide pour ce type de scooter en usage normal sur route (augmentation de la vitesse de 10 à 15 km/h) », il n'étayait ses propos « par aucun élément probant », et en se fondant sur la circonstance inopérante que le pot d'échappement installé avait fait l'objet d'un certificat d'homologation aux normes européennes, sans rechercher si la preuve de la modification des caractéristiques techniques du véhicule par rapport à celles déclarées lors de la souscription du contrat ne résultait pas du constat, non contesté par les parties, de la vitesse du scooter au moment de l'accident, supérieure à la vitesse maximale par construction du véhicule assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 7°) au surplus qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « la puissance maximale et la vitesse maximale mesurées avec le silencieux de remplacement ne s'écartaient pas de plus de 5% de la puissance nette et de la vitesse maximale mesurées dans les mêmes conditions avec le silencieux d'origine » ; qu'en jugeant néanmoins que le pot d'échappement installé sur le scooter assuré par M. J... E... avait subi des tests qui avaient démontré « qu'il n'avait pas pour effet de générer une puissance supérieure », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 8°) en tout état de cause que pour dire que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'était pas rapportée, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait toujours affirmé, sans être utilement contredit, qu'il n'avait pas de compétence particulière en matière de mécanique et qu'il avait déclaré avoir assisté au changement du pot d'échappement réalisé par des amis de son fils dans son garage, sans décrire d'opérations consistant à en retirer des pièces ou à réaliser des soudures, qu'aucun élément du dossier, et notamment la déclaration de son fils, ne permettait d'établir qu'il ait été informé de la suppression d'une rondelle de bridage, laquelle avait pu intervenir postérieurement au remplacement du pot d'échappement dans des circonstances à jour inconnues, et qu'enfin il était « impossible d'affirmer qu'il ait reçu avant l'accident survenu le 16 avril 2011 une information de nature à l'alerter sur les éventuelles modifications intervenues sur le véhicule assuré susceptibles d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux » ; qu'en statuant de la sorte, quand elle constatait que M. E... avait assisté au changement du pot d'échappement du véhicule assuré, qui constituait une modification des caractéristiques techniques du véhicule assuré qui devait être portée à la connaissance de l'assureur, peu important la teneur des informations sur le débridage fournies par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les articles L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19242
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-19242


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19242
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