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04/07/2019 | FRANCE | N°18-18906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-18906


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2017), que le 30 décembre 2013, M. C... a été victime de violences volontaires, avec préméditation et usage d'une arme à feu, ayant entraîné une amputation, commises par M. E..., qui a été reconnu coupable de ces faits par un arrêt d'une cour d'assises du 27 juin 2016 ; que le 16 juin 2014, M. C... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation de son

préjudice ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a comm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2017), que le 30 décembre 2013, M. C... a été victime de violences volontaires, avec préméditation et usage d'une arme à feu, ayant entraîné une amputation, commises par M. E..., qui a été reconnu coupable de ces faits par un arrêt d'une cour d'assises du 27 juin 2016 ; que le 16 juin 2014, M. C... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute ayant pour effet de réduire son droit à indemnisation dans la proportion de 30 % et que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sera tenu de lui verser une indemnité provisionnelle limitée à la somme de 50 000 euros, alors, selon le moyen, que le refus de réparation ou la réduction du montant de la réparation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale requiert un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en se bornant à retenir que la victime, M. C..., aurait tenu des propos injurieux envers M. E..., non pas directement auprès de ce dernier, mais auprès de tiers, et cinq jours avant l'agression qu'il a subie, ce qui excluait l'existence d'un tel lien de causalité direct et certain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé derechef par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des pièces communiquées, et notamment de la procédure pénale suivie devant le juge d'instruction, que l'unique motif des violences commises par M. E... réside dans les insultes que M. C... a reconnu avoir proférées lors du réveillon de Noël 2013 en disant à son entourage, à propos de son futur agresseur, que ce dernier allait « baiser ses morts » ; qu'il est ainsi établi, nonobstant les dénégations de M. C..., que ce dernier a proféré les insultes sus-rappelées, lesquelles constituent la motivation exclusive des violences commises par M. E..., comme ce dernier l'a toujours reconnu, voire revendiqué ; que les protagonistes de cette affaire appartiennent à la communauté des gens du voyage et que, comme l'a maintes fois rappelé M. E..., l'injure faite aux morts constitue, au sein de cette communauté, un outrage majeur pour celui auquel elle s'adresse, exigeant réparation dans le sang ; que ces insultes ont contribué au préjudice de la victime, dès lors qu'elles ont été déterminantes de l'infraction commise, et que M. C..., qui appartient lui-même à la communauté des « voyageurs », ne pouvait ignorer que s'attaquer de cette manière à la mémoire des morts l'exposait à un risque de représailles de la part de la personne que ses propos cherchaient à atteindre ; que, de surcroît, ayant prononcé ces paroles dans un cadre familial incluant des proches de M. E..., il savait que ses insultes allaient être rapportées à ce dernier, ce qui n'a pas manqué d'être fait dans les heures qui ont suivi ; que la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les insultes proférées par la victime, constitutives d'une faute, et le dommage que celle-ci a subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision déférée en ce qu'elle a écarté l'existence d'une faute de la victime pouvant limiter ou exclure son droit à indemnisation et dit que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions sera tenu de verser à M. C... une indemnité provisionnelle de 136.000,00 €, et dit que M. C... a commis une faute ayant pour effet de réduire son droit à indemnisation dans la proportion de 30 % (soit 70 % indemnisables) et que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions sera tenu de verser à M. C... une indemnité provisionnelle limitée à la somme de 50.000,00 €,

AUX MOTIFS QU'

Il est constant que le 30 décembre 2013, M. E... a volontairement et avec préméditation causé des blessures par balles à M. C... qu'il a atteint au niveau des jambes, ce qui a entraîné de graves lésions et nécessité une amputation au niveau du tiers moyen de la jambe droite ;

Que M. C..., qui a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ayant entraîné des atteintes à sa personne dans les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, a ainsi vocation à obtenir réparation intégrale des dommages dont il a été la victime ;

Que l'article 706-3 du code de procédure pénale mentionne toutefois en son dernier alinéa que "la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime" ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées et notamment de la procédure pénale suivie devant le juge d'instruction de La Rochelle que l'unique motif des violences commises par M. E... réside dans les insultes que M. C... a reconnu avoir proférées lors du réveillon de Noël 2013 en disant à son entourage, à propos de son futur agresseur, que ce dernier allait "baiser ses morts" ;

Que M. C... a certes nié les insultes lorsqu'il a comparu devant la CIVI, mais ses propos ont été confirmés par Y... I..., cousin de M. E..., qui a déclaré (cote D 14 du dossier d'instruction) que le 25 décembre 2013 à 4 heures, M. C... lui avait dit : "H... baisera ses morts et sa mère qui est morte". La compagne de M. E... ; que la compagne de M. E..., R... G..., a témoigné (D 15) de ce que Y... I... était venu chez eux dans la matinée du 25 décembre et leur avait relaté les insultes de M. C... au sujet des morts, et de la mère de M. E... en particulier ; que T... V..., mari d'une cousine de M. E..., a également confirmé (D 13) les déclarations de Y..., ayant lui-même entendu M. C... lui dire que "H... baiserait ses morts, et sa mère avec", et auquel il avait fini par donner une claque pour le punir de ces paroles ;

Qu'il est ainsi établi, nonobstant les dénégations de M. C..., que ce dernier a proféré les insultes sus-rappelées, lesquelles constituent la motivation exclusive des violences commises par M. E..., comme ce dernier l'a toujours reconnu, voire revendiqué ;

Que les protagonistes de cette affaire appartiennent à la communauté des gens du voyage ; que comme l'a maintes fois rappelé M. E..., l'injure faite aux morts constitue, au sein de cette communauté, un outrage majeur pour celui auquel elle s'adresse, exigeant réparation dans le sang ;

Que certes, M. E... n'était pas présent lorsque ces insultes ont été proférées, et il ne les a "vengées" que cinq jours plus tard. Mais il demeure qu'elles ont contribué au préjudice de la victime, dès lors qu'elles ont été déterminantes de l'infraction commise, et que M. C..., qui appartient lui-même à la communauté des "voyageurs", ne pouvait ignorer que s'attaquer de cette manière à la mémoire des morts l'exposait à un risque de représailles de la part de la personne que ses propos cherchaient à atteindre ; que de surcroît, ayant prononcé ces paroles dans un cadre familial incluant des proches de M. E..., il savait que ses insultes allaient être rapportées à ce dernier, ce que Y... I... n'a pas manqué de faire dans les heures qui ont suivi ;

Qu'en fonction de ce qui précède, il convient de dire qu'en se livrant aux insultes sus-énoncées, et au regard du contexte dans lequel elles ont été proférées, M. C... a commis une faute ayant pour effet de réduire de 30 % le droit à indemnisation qu'il tient de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Que par ailleurs, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'allouer à M. C... une indemnité provisionnelle de 50.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Que la décision entreprise sera donc partiellement infirmée en ce qui concerne le droit à indemnisation et le montant de la provision, et confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de la victime,

1° ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens au sens de la convention européenne et que les Etats signataires de la convention européenne des droits de l'homme et du Protocole additionnel n° 1 à cette convention reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention, sans aucune distinction fondée sur l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation ; que le droit à indemnisation prévu par l'article 706-3 du code de procédure pénale au profit de toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction ne peut être diminué ou supprimé que lorsque la victime a commis une faute ayant concouru de manière directe et certaine à la réalisation de son dommage, l'appréciation de celle-ci devant être exclusive de toute discrimination ; qu'en caractérisant une prétendue faute de M. C... en raison de son appartenance à la communauté des gens du voyage et de la signification de ses agissements au regard des seules règles culturelles appliquées par cette communauté minoritaire, et non en fonction de critères opposables à l'ensemble de la communauté nationale, qui s'ils avaient été mis en oeuvre auraient exclu la faute de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne des Droits de l'Homme, combiné avec l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention européenne des Droits de l'Homme, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale,

2° ALORS QUE le refus de réparation ou la réduction du montant de la réparation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale requiert un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en se bornant à retenir que la victime, M. C..., aurait tenu des propos injurieux envers M. E..., non pas directement auprès de ce dernier, mais auprès de tiers, et cinq jours avant l'agression qu'il a subie, ce qui excluait l'existence d'un tel lien de causalité direct et certain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé derechef par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18906
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-18906


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18906
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