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04/07/2019 | FRANCE | N°18-18437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-18437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogefinancement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 avril 2007, M. S... a contracté auprès de la société Sogefinancement (le prêteur) un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros et a adhéré le même jour, pour en garantir le remboursement, à un contrat d'assurance de groupe proposé par la société Sogecap (l'assureur) afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogefinancement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 avril 2007, M. S... a contracté auprès de la société Sogefinancement (le prêteur) un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros et a adhéré le même jour, pour en garantir le remboursement, à un contrat d'assurance de groupe proposé par la société Sogecap (l'assureur) afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. S... a été victime, l'assureur a garanti le remboursement puis a cessé cette prise en charge en février 2012 ; que le prêteur a assigné M. S... afin d'obtenir sa condamnation à lui payer certaines sommes au titre des échéances non réglées ainsi qu'à titre de dommages-intérêts ; que M. S... a attrait l'assureur en la cause aux fins de le voir condamner à prendre en charge les mensualités du prêt jusqu'au 27 août 2013 et à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, faisant valoir que la notice d'information relative au contrat d'assurance ne lui avait pas été remise et qu'en conséquence, la définition de l'incapacité temporaire totale de travail contenue dans la police ne lui était pas opposable ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour débouter M. S... de ses demandes, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il suffit de lire la demande d'adhésion pour constater qu'elle a trait à des garanties décrites dans ladite notice et qu'il est ainsi constant que M. S... a souhaité adhérer aux « garanties décrites dans la notice », avoir pris connaissance de celle-ci et en avoir reçu un exemplaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la demande d'adhésion au contrat d'assurance, le signataire déclarait avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information et avoir reçu l'exemplaire client du « présent document », cette mention désignant non pas la notice mais la demande d'adhésion, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre préalable du prêt est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que pour débouter M. S... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'offre préalable de prêt personnel du 5 avril 2007, régulièrement signée par ses soins, que l'emprunteur a indiqué adhérer à l'assurance groupe n° 90171/90172 et qu'il a déclaré accepter la présente offre après avoir pris connaissance de toutes ses conditions, tant les conditions particulières que les conditions générales figurant dans le document annexé ; qu'il ressort d'ailleurs de l'article 6 des conditions générales annexées au prêt que « le prêt peut être assorti d'une assurance groupe proposée par Sogefinancement susceptible de couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité dont les conditions générales contractuelles sont celles de la notice d'information qui a été remise à la personne à assurer » et qu'il est par ailleurs justifié de la demande d'adhésion à l'assurance prêt pour M. S... ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le souscripteur s'était acquitté de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sogecap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogecap et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. S....

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. S... de ses demandes à l'encontre de la société Sogecap tendant notamment à ce qu'elle soit condamnée à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant soutient qu'il n'a jamais été destinataire de la notice d'information du contrat d'assurances collectives n° 90171/90172 décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité, invalidité souscrit par Sogefinancement auprès de Sogecap par la Société Générale et se prévaut ainsi de l'inopposabilité des conditions particulières prévues par l'article VII 3 relatif à l'assurance en cas d'incapacité temporaire totale de travail ; que M. B... S... est mal fondé à soutenir pareille argumentation alors qu'il résulte de l'offre préalable de prêt personnel du 5 avril 2007, régulièrement signée par ses soins, que l'emprunteur avait indiqué adhérer à l'assurance groupe n° 90171/90172 souscrite par Sogefinancement auprès de Sogecap et que M. S... avait déclaré accepter la présente offre après avoir pris connaissance des toutes ses conditions, tant les conditions particulières que les conditions générales figurant dans le document annexé ; qu'il ressort d'ailleurs de l'article 6 des conditions générales annexées au prêt que « le prêt peut être assorti d'une assurance groupe proposée par Sogefinancement susceptible de couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité dont les conditions générales contractuelles sont celles de la notice d'information qui a été remise à la personne à assurer ; qu'il est par ailleurs justifié de la demande d'adhésion à l'assurance prêt pour M. B... S... ; que la clause relative à la définition de la prise en charge de l'assurance en cas d'incapacité temporaire de travail lui est ainsi opposable aux termes des stipulations contractuelles signées par ses soins ; qu'aux termes de cette clause, l'incapacité temporaire totale de travail est l'inaptitude temporaire totale de l'assuré en raison d'un handicap physique ou psychique résultant de maladie ou d'accident à exercer une activité quelconque lui procurant gain ou profit ; que l'expertise réalisée par le docteur R... T... le 16 décembre 2014 relève que M. B... S... a été victime d'un accident de la circulation le 30 mai 2010, qu'il a été victime d'une chute de moto et a été hospitalisé pour la prise en charge d'une fracture tassement de D12 ; qu'au terme de son hospitalisation du 30 mai au 11 juin 2010, il a séjourné jusqu'au 13 juillet 2010 dans un centre de rééducation, la dernière consultation a eu lieu le 15 février 2011 et a confirmé un examen normal avec des douleurs en rapport avec une surcharge pondérale et les suites de la fracture et une éventuelle ablation du matériel dans un délai d'un à deux ans par rapport à l'accident ; que l'expert a noté qu'au-delà de cette dernière consultation, le traitement a comporté la poursuite d'une kinésithérapie ambulatoire et la prise d'antalgiques à la demande et le matériel d'ostéosynthèse n'a finalement pas été enlevé ; que l'expert a tenu compte de la profession d'exploitant agricole exercée par M. S... pour fixer la date de consolidation six mois après la dernière consultation, soit le 15 août 2011, et a considéré qu'au-delà, il a été pratiqué une rééducation d'entretien n'influençant pas le résultat final ; que l'appelant se prévaut des arrêts de travail régulièrement prolongés par son médecin traitant, le docteur U... du 26 février 2012 au 27 août 2013 et considère que la date de consolidation ne pouvait ainsi être fixée avant le 27 août 2013 ; qu'il est constant que la notion d'incapacité temporaire totale de travail est une notion juridique qui ne s'induit pas nécessairement d'un arrêt de travail prescrit par un médecin traitant ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expertise réalisée n'est absolument pas sujette à la critique, l'expert ayant pris soin de distinguer les différentes étapes de l'incapacité temporaire totale au regard des éléments médicaux et de la situation professionnelle de M. B... S... ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société Sogecap d'avoir mis un terme à la prise en charge des échéances mensuelles à partir du mois de février 2012, aucun manquement à ses obligations contractuelles n'étant pas caractérisé en l'espèce ; que, contrairement à l'argumentation développée par l'appelant, il ne saurait être reproché à la société d'assurance de ne pas avoir sollicité une mesure d'expertise avant de mettre un terme à la prise en charge financière des échéances du prêt dans la mesure où il appartenait précisément à M. B... S... de démontrer que les conditions d'application de la garantie souscrite étaient bien réunis en l'espèce ; (...) ; qu'en l'absence de preuve d'une quelconque faute imputable à la société Sogecap, M. B... S... est mal fondé à prétendre pouvoir être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la société d'assurances ; qu'il sera en conséquence débouté de sa prétention de ce chef » ;

1) ALORS QU'il résulte de l'ancien article L. 311-12 du code de la consommation, devenu L. 312-29, que, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les risques couverts et ceux qui sont exclus ; qu'en déduisant la remise d'une telle notice à l'assuré-emprunteur, pour lui déclarer opposable une limitation de la garantie due au titre de l'incapacité temporaire de travail aux seules incapacités totales figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance, d'une clause des conditions générales du prêt, qui n'avaient pas été signées par celui-ci, contrairement aux conditions particulières dudit prêt auxquelles les conditions générales étaient annexées et dans lequel il se bornait à reconnaître que seuls les documents contractuels relatifs audit prêt lui avaient été remis, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12 du code de la consommation ;

2) ALORS QU'en déduisant la remise de la notice afférente à l'assurance de groupe à l'assuré-emprunteur, pour lui déclarer opposable une limitation de la garantie due au titre de l'incapacité temporaire de travail aux seules incapacités totales figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance, d'une clause des conditions générales du prêt qui n'avaient pas été signées par celui-ci, contrairement aux conditions particulières dudit prêt auxquelles les conditions générales étaient annexées et dans lesquelles il se bornait à reconnaître que seuls les documents contractuels relatifs audit prêt lui avaient été remis, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « si la notice évoquée n'est pas opposable à M. S..., les conditions de garantie qu'il a souscrite sont inconnues, ce dont il ressortirait nécessairement qu'il ne démontrerait pas que sa situation devrait motiver une prise en charge de la société Sogecap ; qu'il suffit de lire la demande d'adhésion pour constater qu'elle a trait à des garanties décrites dans la notice ; qu'il est ainsi constant que M. S... a souhaité adhérer aux « garanties décrites dans la notice », avoir pris connaissance de celle-ci et en avoir reçu un exemplaire ; que ce document présente donc un caractère contractuel et est opposable ; que M. S... sollicite l'application de la garantie liée à l'incapacité temporaire totale de travail ; que cette garantie ne peut s'appliquer par définition qu'en l'absence de consolidation ; qu'or, de manière ferme, précise et circonstanciée, le médecin expert a fixé la date de consolidation au 15 août 2011 ; qu'en effet, la distinction opérée par le Docteur T... entre l'activité sédentaire et l'activité d'exploitant agricole n'a trait qu'à l'inaptitude mais nullement au caractère temporaire de celle-ci ; que M. S... ne démontre pas avoir transmis les documents sollicités par son contradicteur, ce dont il ne ressort qu'aucune faute ne peut être imputée à celui-ci » ;

3) ALORS QU'il résulte de l'article 112-2 du code des assurances que l'assureur doit obligatoirement remettre à l'assuré une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; qu'en estimant que la reconnaissance par l'assuré de ce qu'il avait eu connaissance du contenu de ladite notice était suffisante, en l'absence de remise effective, la cour d'appel a violé l'article 112-2 du code des assurances ;

4) ALORS QU'en inférant la remise d'une telle notice de la reconnaissance par l'assuré de ce qu'il avait reçu un « exemplaire « Client » du présent document » figurant sur sa demande d'adhésion au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à défaut de remise de la notice, l'assureur est tenu de prendre en charge intégralement le risque assuré sans pouvoir opposer une quelconque cause de limitation ou d'exclusion de sa garantie ; qu'en affirmant qu'à défaut de notice opposable, l'assureur ne pouvait prendre en charge les risques assurés au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité, la cour d'appel a violé l'article 112-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18437
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-18437


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18437
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