LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.479), que, le 23 février 2009, alors qu'il participait à une sortie de ski en groupe organisée par la Ligue de l'enseignement (la Ligue) et encadrée par M. L..., directeur du centre de loisirs, D... J..., né le [...] , a été gravement blessé à la tête, après avoir, en raison d'un dénivelé soudain du terrain, effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l'équilibre ; que M. J... et sa mère, Mme S... J..., celle-ci agissant en qualité de curatrice, ont assigné M. L..., la Ligue, son assureur la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur), la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM) et la MACIF, leur propre assureur, aux fins de voir déclarer la Ligue responsable de l'accident et obtenir réparation ;
Attendu que la Ligue et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer la première entièrement responsable de l'accident subi par M. J..., de les condamner in solidum à réparer le préjudice de ce dernier et à payer diverses sommes à la CPAM, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de sécurité dont sont débiteurs les organisateurs et encadrants d'activité sportive n'est qu'une obligation de moyens ; qu'à ce titre, il appartient à la victime de démontrer l'existence d'un manquement de l'organisateur ou de l'encadrant à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer au mieux cette sécurité ; qu'en l'espèce, la Ligue et l'assureur faisaient valoir que le point de savoir si M. L..., encadrant du séjour de ski organisé par la Ligue, était tenu d'informer les premiers skieurs du changement brutal de dénivelé de la fin de piste restant à parcourir ne pouvait s'apprécier sans tenir compte du bon niveau de ces skieurs, qui étaient à même de contrôler leur vitesse et savaient l'importance de limiter celle-ci en cas d'ignorance de la configuration du terrain ; qu'ils ajoutaient que M. L... avait d'autant moins à informer ces skieurs expérimentés que la présence d'un danger était par ailleurs signalée par des panneaux de croisement de pistes ; qu'en reprochant à M. L... de n'avoir pas averti les premiers membres du groupe du changement de dénivelé à venir, sans s'expliquer sur le point de savoir si le bon niveau de ces skieurs et la signalisation présente sur la piste n'excluaient pas toute obligation particulière d'information de l'encadrant à leur égard sur la topographie du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que l'obligation de sécurité dont sont débiteurs les organisateurs et encadrants d'activité sportive n'est qu'une obligation de moyens ; qu'à ce titre, il appartient à la victime de démontrer l'existence d'un manquement de l'organisateur ou de l'encadrant à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer au mieux cette sécurité ; qu'en l'espèce, la Ligue et l'assureur soulignaient que, dès lors que M. L... ne pouvait se trouver auprès de chacun des skieurs, il était légitime qu'il se contente de donner des instructions aux meilleurs d'entre eux pour rester auprès de ceux demeurés en arrière de sorte à s'assurer que l'ensemble du groupe se retrouve au complet en bas des pistes ; qu'en reprochant à M. L..., par motif éventuellement adopté des premiers juges, de ne s'être pas placé en tête du groupe, sans rechercher quelle aurait pu être sa responsabilité à délaisser ainsi les skieurs les moins expérimentés et à prendre le risque de perdre certains membres du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ que le fait fautif du créancier constitue une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité pour le débiteur de l'obligation inexécutée ; qu'en l'espèce, la Ligue et l'assureur rappelaient que M. J..., skieur expérimenté, avait, bien qu'ignorant la topographie du terrain, pris l'initiative de s'élancer à pleine vitesse vers le point de rendez-vous, sans visibilité sur la portion de piste restant à parcourir, manquant ainsi à sa propre obligation de prudence et de vigilance ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que M. J... disposait d'un bon niveau de ski, qu'il ne connaissait pas la piste, qu'il ne pouvait voir le dénivelé qui l'attendait et que, s'étant élancé dans une course avec d'autres skieurs du groupe, il avait franchi le croisement des deux pistes à vive allure ; qu'en retenant dans ces conditions, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que M. J... ne supportait aucune obligation de limiter sa vitesse et qu'il n'avait commis aucune faute d'imprudence ayant concouru en tout ou partie à la survenance de sa chute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4°/ que le fait fautif du créancier constitue une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité pour le débiteur de l'obligation inexécutée ; qu'en l'espèce, la Ligue et l'assureur rappelaient que M. J..., skieur expérimenté, avait, bien qu'ignorant la topographie du terrain, pris l'initiative de s'élancer à pleine vitesse vers le point de rendez-vous, sans visibilité sur la portion de piste restant à parcourir, manquant ainsi à sa propre obligation de prudence et de vigilance ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, au prétexte qu'il serait paradoxal de reprocher sa vitesse à un bon skieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que M. L..., resté en arrière du groupe, n'a donné aux skieurs aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position, et qu'il ne leur a adressé aucune mise en garde sur la manière de l'aborder ni recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes ; qu'il en déduit que la Ligue n'a pas rempli son obligation de sécurité envers M. J... ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi effectué celle énoncée à la première branche ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que M. J..., qui découvrait le domaine skiable et n'avait reçu du responsable de la Ligue ni information ni mise en garde, ne pouvait apercevoir le dénivelé, que le brusque changement de profil de la piste l'avait surpris et déséquilibré, et que la présence de panneaux annonciateurs d'un croisement à quelques mètres seulement de celui-ci ne lui permettait pas de corriger utilement sa vitesse avant de l'atteindre ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci un manque de prudence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ligue de l'enseignement et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France et la Ligue de l'enseignement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Ligue de l'enseignement entièrement responsable de l'accident de M. D... J... survenu le 23 février 2009, d'AVOIR dit que la Ligue de l'enseignement sera tenue, in solidum avec la Maif de réparer le préjudice de M. D... J... en lien avec la chute du 23 février 2009 et d'AVOIR condamné in solidum la Ligue de l'enseignement et la Maif à payer à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 741.108,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 613.431,37 euros et de l'arrêt sur le surplus, avec capitalisation de ces intérêts, outre une indemnité de gestion de 1.055 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir skié une partie de l'après-midi, le groupe de huit jeunes conduit par M. L... s'est arrêté sur piste rouge, à une centaine de mètres du téléski du Malparti., visible en aval ; qu'il a été décidé de rejoindre ce dernier pour reprendre le chemin du retour ; que sur ordre de M. L..., le groupe s'est élancé en direction du téléski à l'exception d'une skieuse auprès de laquelle M. L... est resté ; que M. D... J..., parti dans les premiers, skiait assez vite, a franchi une première bosse, a perdu l'équilibre en franchissant une seconde qui bordait le chemin balise que croisait leur piste, puis a chuté lourdement sur la tête après un saut de plusieurs mètres de long ; que reprenant la configuration des lieux telle que décrite et amplement photographiée par les gendarmes, le tribunal a exactement relevé que, de l'endroit d'où le groupe s'était élancé, les skieurs ne pouvaient pas se convaincre de l'importance du dénivelé induit par le chemin damé et enneigé que croisait leur itinéraire (formant la piste Traverse) et que la chute de D... J... précédée d'un bond en l'air était liée à cette configuration particulière et au brusque changement de profil de la piste qui l'avaient surpris et déséquilibré, la cour ajoutant que la présence de panneaux annonciateurs d'un croisement à quelques mètres seulement de celui-ci ne lui permettait pas de corriger utilement sa vitesse avant de l'attendre ; que la seule consigne dont M. L... ait fait état devant les gendarmes lors de son audition le jour de l'accident était de "tous s'attendre au niveau du départ du téléski", ce qui en réalité n'était qu'une simple indication sur le lieu de ralliement avec consigne de l'attendre ; que la cour constate donc qu'alors qu'il entendait rester en arrière avec la dernière skieuse et laisser ainsi des adolescents (dont c'était la première journée de ski, qui avaient été répartis par groupes de niveau le matin sur la base de leur propre évaluation et que les animateurs connaissaient donc mal) parcourir une piste rouge qu'ils ne connaissaient absolument pas, M. L... n'a donné au groupe aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position, ne leur a adressé aucune mise en garde sur la manière de l'aborder in recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes alors qu'en professionnel de l'encadrement de jeunes, il pouvait se douter que "libérés" de la présence contraignante de leur encadrant sur cette fin de parcours, certains adolescents seraient tentés de s'élancer dans une course, ce qui s'est d'ailleurs produit puisque les gendarmes ont indiqué que les premiers jeunes, parmi lesquels D... J..., s'étaient élancés rapidement vers le point de rassemblement ; que la cour déduit, comme les premiers juges, de cette absence de consignes et de mise en garde que M. L... a totalement failli à sa mission d'encadrant et que la Ligue n'a pas rempli son obligation de securité envers D... J..., auquel Il est paradoxal de venir reprocher un manque élémentaire de prudence en présence d'une piste méconnue tout en soutenant qu'il était très bon skieur (ce qui devrait logiquement permettre d'aborder une piste rouge a vitesse élevée) alors qu'il ne pouvait pas voir le dénivelé qui l'attendait et que le directeur du centre n'avait pas lui-même fourni le minimum d'informations et de mises en garde qu'imposait l'encadrement de mineurs découvrant le domaine skiable ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article 1147 du code civil, la Ligue de l'enseignement est tenue d'une obligation de sécurité de moyen au titre de l'activité de loisirs de ski alpin dans le cadre de laquelle M. D... J... a été pris en charge lors du séjour organisé du 22 février au 1er mars 2009 ; que selon le récépissé de l'administration en date du 2 décembre 2008, ce séjour accueillait vingt-deux mineurs âgés de 12 à 17 ans sous la responsabilité de trois animateurs qualifiés, dont M. D... L..., alors âgé de 25 ans, et disposant depuis le 6 mars 2008 du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs ; qu'enfin, dans le cadre de son activité, la Ligue de l'enseignement avait souscrit à un contrat d'assurance collective auprès de la Maif ; que ceci rappelé, il est acquis que l'accident litigieux est survenu le 23 février 2009 aux alentours de 16h00, lors de la première journée de ski organisée, sur le domaine de la station Serre-Chevalier ; que M. D... J... faisait alors partie d'un groupe de huit mineurs se trouvant sous l'encadrement de M. D... L... ; que ce groupe, constitué des mineurs disposant du meilleur niveau des participants, avait été constitué le matin même après évaluation ; qu'au moment de l'accident, M. D... J... évoluait après avoir quitté l'arrivée du télécabine « Fréjus » pour rejoindre le téléski « Malparti » ; que selon les relevés de la gendarmerie nationale, l'accident est survenu à une centaine de mètres de l'arrivée de ce téléski, à l'endroit où la piste empruntée par la victime traverse un chemin enneigé formant une autre piste ; que sur les circonstances exactes de cet accident, il ressort des termes, non contestés, du PV de gendarmerie n° 51/2009 que M. D... J... skiait dans les premières positions du groupe à vive allure lorsqu'il perdit l'équilibre à la croisée des pistes précitées à la suite d'un saut d'une vingtaine de mètres au passage d'une grosse bosse ; que quant à l'itinéraire suivi, il est précisé dans ce procès-verbal que M. D... J... suivait, dans un premier temps, la piste rouge « Glaise » avant de traverser la piste bleue « Traverse », et ce pour rejoindre la piste rouge « Slalom »
devant lui permettre de rallier le téléski « Malparti » ; que toujours selon le procès-verbal précité, la piste « Traverse », comme son nom l'indique, est un chemin enneigé qui traverse plusieurs pistes de ski, dont « Glaise » et « Slalom » ; que plus précisément, les services de gendarmerie ont décrit la physionomie des lieux de la manière suivante : la piste « Traverse » recouvre une route d'une largeur d'environ quatre mètres correctement damée ; la hauteur en aval de la route entre le plan de cette route et le profil de la piste qui suit est d'environ deux mètres ; le cheminement de la piste « Glaise » vers « Traverse » offre une visibilité excellente ; en revanche, les quelques mètres en aval de « Traverse » sont invisibles des skieurs tandis que juste en amont de cette dernière piste, les lieux forment une compression marquée par le changement brutal de profil de la piste ; que sur ce, et la chute de M. D... J... ayant été précédée d'un bond en l'air, il est indubitable que ce saut a été provoqué par le profil de l'itinéraire emprunté ce skieur, à savoir la compression et le dénivelé tels que décrits par les services de gendarmerie, configuration ayant manifestement fait office de tremplin ; que dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que M. D... J..., qui n'avait jamais emprunté ce cheminement avant son accident, a été surpris de sorte que, ne s'étant pas préparé ni attendu à sauter, il fut déséquilibré en l'air avant de retomber sur sa tête ; que dans ces circonstances, il convient de dire que le ski rapide adopté par M. D... J... au moment de son accident, contrairement à ce qui est soutenu en défense, n'apparaît pas constitutif d'une faute ayant concouru en tout ou partie à la survenue de sa chute dans la mesure où il n'est pas démontré que la victime, ignorante du profil des pistes suivies, pouvait normalement appréhender la topographie du croisement qu'il allait traverser et le fait que la compression du terrain associée à un dénivelé invisible était de nature à entraîner un risque de saut dangereux ; qu'au contraire, le comportement de M. D... L... en charge du groupe de skieurs dont faisait partie M. D... J... caractérise un manquement aux obligations les plus élémentaires de sécurité en ce sens que, après avoir laissé sans accompagnateur le groupe de mineurs dont il avait la responsabilité, il s'est placé dans l'impossibilité de se placer en tête du groupe pour en réguler et en guider la descente dans les conditions de sécurité et de prudence les plus appropriées au profil de l'itinéraire qu'il avait désigné pour rejoindre le téléski « Malparti » ; qu'une telle obligation était d'autant plus prépondérante que M. D... J... ne connaissait pas le cheminement emprunté, au contraire de M. D... L... qui a déclaré connaître le domaine skiable ; que de plus, alors qu'il avait pris la décision de laisser partir seuls sept membres du groupe pour rester en arrière avec la huitième personne en difficulté, M. D... J... a commis un manquement supplémentaire en ne justifiant pas des consignes orales de sécurité spécialement données sur le cheminement à emprunter, en dehors de celle de l'attendre au point de regroupement désigné visuellement (cf. pièce n° 12 du demandeur) ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la Ligue de l'enseignement a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en ayant organisé, de manière défaillante, une descente en ski en autonomie de sept mineurs, dont la victime, sans le moindre encadrement ni la moindre consigne en rapport avec la configuration de l'itinéraire à emprunter pour parvenir, en toute sécurité, à l'endroit désigné par l'accompagnateur du groupe resté en arrière ; qu'il s'ensuit que cet organisme sera tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par M. D... J..., et ce in solidum avec la Maif, son assureur ;
1) ALORS QUE l'obligation de sécurité dont sont débiteurs les organisateurs et encadrants d'activité sportive n'est qu'une obligation de moyens ; qu'à ce titre, il appartient à la victime de démontrer l'existence d'un manquement de l'organisateur ou de l'encadrant à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer au mieux cette sécurité ; qu'en l'espèce, la Ligue de l'enseignement et la Maif faisaient valoir que le point de savoir si M. L..., encadrant du séjour de ski organisé par la Ligue de l'enseignement, était tenu d'informer les premiers skieurs du changement brutal de dénivelé de la fin de piste restant à parcourir ne pouvait s'apprécier sans tenir compte du bon niveau de ces skieurs, qui étaient à même de contrôler leur vitesse et savaient l'importance de limiter celle-ci en cas d'ignorance de la configuration du terrain ; qu'elles ajoutaient que M. L... avait d'autant moins à informer ces skieurs expérimentés que la présence d'un danger était par ailleurs signalée par des panneaux de croisement de pistes ; qu'en reprochant à M. L... de n'avoir pas averti les premiers membres du groupe du changement de dénivelé à venir, sans s'expliquer sur le point de savoir si le bon niveau de ces skieurs et la signalisation présente sur la piste n'excluaient pas toute obligation particulière d'information de l'encadrant à leur égard sur la topographie du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS QUE l'obligation de sécurité dont sont débiteurs les organisateurs et encadrants d'activité sportive n'est qu'une obligation de moyens ; qu'à ce titre, il appartient à la victime de démontrer l'existence d'un manquement de l'organisateur ou de l'encadrant à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer au mieux cette sécurité ; qu'en l'espèce, la Ligue de l'enseignement et la Maif soulignaient que, dès lors que M. L... ne pouvait se trouver auprès de chacun des skieurs, il était légitime qu'il se contente de donner des instructions aux meilleurs d'entre eux pour rester auprès de ceux demeurés en arrière de sorte à s'assurer que l'ensemble du groupe se retrouve au complet en bas des pistes ; qu'en reprochant à M. L..., par motif éventuellement adopté des premiers juges, de ne s'être pas placé en tête du groupe, sans rechercher quelle aurait pu être sa responsabilité à délaisser ainsi les skieurs les moins expérimentés et à prendre le risque de perdre certains membres du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Ligue de l'enseignement entièrement responsable de l'accident de M. D... J... survenu le 23 février 2009, d'AVOIR dit que la Ligue de l'enseignement sera tenue, in solidum avec la Maif de réparer le préjudice de M. D... J... en lien avec la chute du 23 février 2009 et d'AVOIR condamné in solidum la Ligue de l'enseignement et la Maif à payer à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 741.108,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 613.431,37 euros et de l'arrêt sur le surplus, avec capitalisation de ces intérêts, outre une indemnité de gestion de 1.055 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir skié une partie de l'après-midi, le groupe de huit jeunes conduit par M. L... s'est arrêté sur piste rouge, à une centaine de mètres du téléski du Malparti., visible en aval ; qu'il a été décidé de rejoindre ce dernier pour reprendre le chemin du retour ; que sur ordre de M. L..., le groupe s'est élancé en direction du téléski à l'exception d'une skieuse auprès de laquelle M. L... est resté ; que M. D... J..., parti dans les premiers, skiait assez vite, a franchi une première bosse, a perdu l'équilibre en franchissant une seconde qui bordait le chemin balise que croisait leur piste, puis a chuté lourdement sur la tête après un saut de plusieurs mètres de long ; que reprenant la configuration des lieux telle que décrite et amplement photographiée par les gendarmes, le tribunal a exactement relevé que, de l'endroit d'où le groupe s'était élancé, les skieurs ne pouvaient pas se convaincre de l'importance du dénivelé induit par le chemin damé et enneigé que croisait leur itinéraire (formant la piste Traverse) et que la chute de D... J... précédée d'un bond en l'air était liée à cette configuration particulière et au brusque changement de profil de la piste qui l'avaient surpris et déséquilibré, la cour ajoutant que la présence de panneaux annonciateurs d'un croisement à quelques mètres seulement de celui-ci ne lui permettait pas de corriger utilement sa vitesse avant de l'attendre ; que la seule consigne dont M. L... ait fait état devant les gendarmes lors de son audition le jour de l'accident était de "tous s'attendre au niveau du départ du téléski", ce qui en réalité n'était qu'une simple indication sur le lieu de ralliement avec consigne de l'attendre ; que la cour constate donc qu'alors qu'il entendait rester en arrière avec la dernière skieuse et laisser ainsi des adolescents (dont c'était la première journée de ski, qui avaient été répartis par groupes de niveau le matin sur la base de leur propre évaluation et que les animateurs connaissaient donc mal) parcourir une piste rouge qu'ils ne connaissaient absolument pas, M. L... n'a donné au groupe aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position, ne leur a adressé aucune mise en garde sur la manière de l'aborder in recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes alors qu'en professionnel de l'encadrement de jeunes, il pouvait se douter que "libérés" de la présence contraignante de leur encadrant sur cette fin de parcours, certains adolescents seraient tentés de s'élancer dans une course, ce qui s'est d'ailleurs produit puisque les gendarmes ont indiqué que les premiers jeunes, parmi lesquels D... J..., s'étaient élancés rapidement vers le point de rassemblement ; que la cour déduit, comme les premiers juges, de cette absence de consignes et de mise en garde que M. L... a totalement failli à sa mission d'encadrant et que la Ligue n'a pas rempli son obligation de securité envers D... J..., auquel il est paradoxal de venir reprocher un manque élémentaire de prudence en présence d'une piste méconnue tout en soutenant qu'il était très bon skieur (ce qui devrait logiquement permettre d'aborder une piste rouge a vitesse élevée) alors qu'il ne pouvait pas voir le dénivelé qui l'attendait et que le directeur du centre n'avait pas lui-même fourni le minimum d'informations et de mises en garde qu'imposait l'encadrement de mineurs découvrant le domaine skiable ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' en application de l'article 1147 du code civil, la Ligue de l'enseignement est tenue d'une obligation de sécurité de moyen au titre de l'activité de loisirs de ski alpin dans le cadre de laquelle M. D... J... a été pris en charge lors du séjour organisé du 22 février au 1er mars 2009 ; que selon le récépissé de l'administration en date du 2 décembre 2008, ce séjour accueillait vingt-deux mineurs âgés de 12 à 17 ans sous la responsabilité de trois animateurs qualifiés, dont M. D... L..., alors âgé de 25 ans, et disposant depuis le 6 mars 2008 du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs ; qu'enfin, dans le cadre de son activité, la Ligue de l'enseignement avait souscrit à un contrat d'assurance collective auprès de la Maif ; que ceci rappelé, il est acquis que l'accident litigieux est survenu le 23 février 2009 aux alentours de 16h00, lors de la première journée de ski organisée, sur le domaine de la station Serre-Chevalier ; que M. D... J... faisait alors partie d'un groupe de huit mineurs se trouvant sous l'encadrement de M. D... L... ; que ce groupe, constitué des mineurs disposant du meilleur niveau des participants, avait été constitué le matin même après évaluation ; qu'au moment de l'accident, M. D... J... évoluait après avoir quitté l'arrivée du télécabine « Fréjus » pour rejoindre le téléski « Malparti » ; que selon les relevés de la gendarmerie nationale, l'accident est survenu à une centaine de mètres de l'arrivée de ce téléski, à l'endroit où la piste empruntée par la victime traverse un chemin enneigé formant une autre piste ; que sur les circonstances exactes de cet accident, il ressort des termes, non contestés, du PV de gendarmerie n° 51/2009 que M. D... J... skiait dans les premières positions du groupe à vive allure lorsqu'il perdit l'équilibre à la croisée des pistes précitées à la suite d'un saut d'une vingtaine de mètres au passage d'une grosse bosse ; que quant à l'itinéraire suivi, il est précisé dans ce procès-verbal que M. D... J... suivait, dans un premier temps, la piste rouge « Glaise » avant de traverser la piste bleue « Traverse », et ce pour rejoindre la piste rouge « Slalom »
devant lui permettre de rallier le téléski « Malparti » ; que toujours selon le procès-verbal précité, la piste « Traverse », comme son nom l'indique, est un chemin enneigé qui traverse plusieurs pistes de ski, dont « Glaise » et « Slalom » ; que plus précisément, les services de gendarmerie ont décrit la physionomie des lieux de la manière suivante : la piste « Traverse » recouvre une route d'une largeur d'environ quatre mètres correctement damée ; la hauteur en aval de la route entre le plan de cette route et le profil de la piste qui suit est d'environ deux mètres ; le cheminement de la piste « Glaise » vers « Traverse » offre une visibilité excellente ; en revanche, les quelques mètres en aval de « Traverse » sont invisibles des skieurs tandis que juste en amont de cette dernière piste, les lieux forment une compression marquée par le changement brutal de profil de la piste ; que sur ce, et la chute de M. D... J... ayant été précédée d'un bond en l'air, il est indubitable que ce saut a été provoqué par le profil de l'itinéraire emprunté ce skieur, à savoir la compression et le dénivelé tels que décrits par les services de gendarmerie, configuration ayant manifestement fait office de tremplin ; que dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que M. D... J..., qui n'avait jamais emprunté ce cheminement avant son accident, a été surpris de sorte que, ne s'étant pas préparé ni attendu à sauter, il fut déséquilibré en l'air avant de retomber sur sa tête ; que dans ces circonstances, il convient de dire que le ski rapide adopté par M. D... J... au moment de son accident, contrairement à ce qui est soutenu en défense, n'apparaît pas constitutif d'une faute ayant concouru en tout ou partie à la survenue de sa chute dans la mesure où il n'est pas démontré que la victime, ignorante du profil des pistes suivies, pouvait normalement appréhender la topographie du croisement qu'il allait traverser et le fait que la compression du terrain associée à un dénivelé invisible était de nature à entraîner un risque de saut dangereux ; qu'au contraire, le comportement de M. D... L... en charge du groupe de skieurs dont faisait partie M. D... J... caractérise un manquement aux obligations les plus élémentaires de sécurité en ce sens que, après avoir laissé sans accompagnateur le groupe de mineurs dont il avait la responsabilité, il s'est placé dans l'impossibilité de se placer en tête du groupe pour en réguler et en guider la descente dans les conditions de sécurité et de prudence les plus appropriées au profil de l'itinéraire qu'il avait désigné pour rejoindre le téléski « Malparti » ; qu'une telle obligation était d'autant plus prépondérante que M. D... J... ne connaissait pas le cheminement emprunté, au contraire de M. D... L... qui a déclaré connaître le domaine skiable ; que de plus, alors qu'il avait pris la décision de laisser partir seuls sept membres du groupe pour rester en arrière avec la huitième personne en difficulté, M. D... J... a commis un manquement supplémentaire en ne justifiant pas des consignes orales de sécurité spécialement données sur le cheminement à emprunter, en dehors de celle de l'attendre au point de regroupement désigné visuellement (cf. pièce n° 12 du demandeur) ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la Ligue de l'enseignement a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en ayant organisé, de manière défaillante, une descente en ski en autonomie de sept mineurs, dont la victime, sans le moindre encadrement ni la moindre consigne en rapport avec la configuration de l'itinéraire à emprunter pour parvenir, en toute sécurité, à l'endroit désigné par l'accompagnateur du groupe resté en arrière ; qu'il s'ensuit que cet organisme sera tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par M. D... J..., et ce in solidum avec la Maif, son assureur ;
1) ALORS QUE le fait fautif du créancier constitue une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité pour le débiteur de l'obligation inexécutée ; qu'en l'espèce, la Ligue de l'enseignement et la Maif rappelaient que M. J..., skieur expérimenté, avait, bien qu'ignorant la topographie du terrain, pris l'initiative de s'élancer à pleine vitesse vers le point de rendez-vous, sans visibilité sur la portion de piste restant à parcourir, manquant ainsi à sa propre obligation de prudence et de vigilance ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que M. J... disposait d'un bon niveau de ski, qu'il ne connaissait pas la piste, qu'il ne pouvait voir le dénivelé qui l'attendait et que, s'étant élancé dans une course avec d'autres skieurs du groupe, il avait franchi le croisement des deux pistes à vive allure ; qu'en retenant dans ces conditions, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que M. J... ne supportait aucune obligation de limiter sa vitesse et qu'il n'avait commis aucune faute d'imprudence ayant concouru en tout ou partie à la survenance de sa chute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le fait fautif du créancier constitue une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité pour le débiteur de l'obligation inexécutée ; qu'en l'espèce, la Ligue de l'enseignement et la Maif rappelaient que M. J..., skieur expérimenté, avait, bien qu'ignorant la topographie du terrain, pris l'initiative de s'élancer à pleine vitesse vers le point de rendez-vous, sans visibilité sur la portion de piste restant à parcourir, manquant ainsi à sa propre obligation de prudence et de vigilance ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, au prétexte qu'il serait paradoxal de reprocher sa vitesse à un bon skieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.