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04/07/2019 | FRANCE | N°18-18071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-18071


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. C..., qui avait contracté le 29 décembre 2006 un prêt d'une durée de cinq ans auprès du Crédit lyonnais, a adhéré à la même date au contrat d'assurance de groupe « n° 600 - assurance des prêts personnels - », souscrit par cette banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur), couvrant notamment le risque d'arrêt

de travail ; que, selon la notice d'information, le bénéfice de cette garantie était main...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. C..., qui avait contracté le 29 décembre 2006 un prêt d'une durée de cinq ans auprès du Crédit lyonnais, a adhéré à la même date au contrat d'assurance de groupe « n° 600 - assurance des prêts personnels - », souscrit par cette banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur), couvrant notamment le risque d'arrêt de travail ; que, selon la notice d'information, le bénéfice de cette garantie était maintenu si, à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et, au plus tard, trois ans après le début de l'arrêt de travail, le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil de l'assureur sur la base du tableau y figurant était égal ou supérieur à 66 %, tandis que s'il était inférieur à 66 %, aucune prestation n'était due ; qu'ayant été victime d'un infarctus du myocarde le 27 décembre 2007 puis d'un accident vasculaire cérébral le 26 mars 2009, M. C... a déclaré son arrêt de travail à l'assureur qui a mis fin à ses prestations au 1er avril 2010, en se fondant sur l'avis de son médecin conseil ayant retenu à cette date, correspondant à la consolidation de l'état de santé de M. C..., un taux d'incapacité inférieur à 66 %, résultant d'une incapacité professionnelle de 80 % et d'une incapacité fonctionnelle de 40 % ; que contestant cet avis, ce dernier a assigné la société Axa France IARD en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'assureur à exécuter sa garantie à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 8 janvier 2012, l'arrêt énonce que le tableau « à double entrée » figurant dans la notice d'information est incomplet dès lors qu'il ne donne pas le taux d'incapacité contractuel à retenir lorsque le taux d'incapacité professionnelle est de 100 % et le taux d'incapacité fonctionnel de 30 %, comme dans le cas de M. C..., tandis que la notice n'indique pas la méthode de calcul conduisant aux résultats mentionnés sur ce tableau ; que celui-ci ne permet donc pas de déterminer le taux d'incapacité de M. C..., et que, dès lors, le premier juge était bien fondé à interpréter la clause contractuelle pour considérer que ce taux devait être apprécié comme étant supérieur à 66 % et ouvrant droit à la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notice d'information stipulait, d'une part, que le taux d'incapacité est déterminé en fonction des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, sur la base du tableau y figurant, lequel ne retient aucune incapacité égale ou supérieure à 66 % en deçà d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 60 %, même si le taux d'incapacité professionnelle est de 100 %, et, d'autre part, que, « si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66 %, aucune prestation n'est due par l'assureur », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant donné acte à la société Axa France vie de son intervention volontaire en lieu et place de la société Axa France IARD, mis hors de cause la société Axa France IARD, constaté l'absence de demande à l'encontre de la société LCL Le crédit lyonnais et condamné M. C... à payer à la société LCL Le crédit lyonnais une somme de 1 077,16 euros au titre du solde débiteur ainsi qu'une somme de 3 260,86 euros au titre du prêt, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA France Vie à prendre en charge la part des échéances mensuelles du crédit souscrit par Monsieur C... auprès de SA Banque LCL – Le crédit Lyonnais, à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 8 janvier 2012, et selon la limitation contractuelle de garantie au montant représentant la diminution de la rémunération de Monsieur C... pendant cette période, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 août 2011, d'AVOIR, en conséquence, dit que Monsieur C... devra fournir à la SA AXA France Vie, copie de ses bulletins de salaires et attestations ou relevés de versements d'indemnités journalières pour permettre à celle-ci de calculer, pour chacune des échéances garanties, le montant de l'indemnité correspondant à la diminution de rémunération selon les définitions contractuelles, d'AVOIR condamné la société AXA France Vie à verser ces sommes à la SA Banque LCL – Le crédit Lyonnais et d'AVOIR dit que ces sommes viendront en déduction de la créance de la SA Banque LCL Le Crédit Lyonnais à l'égard de Monsieur C... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les dispositions contractuelles et le droit à garantie de l'assuré : Pour condamner la compagnie AXA à prendre en charge la suite des échéances mensuelles du prêt et le découvert bancaire qui résulterait directement du refus de garantie, le premier juge a retenu que : - Il résulte des conditions générales du contrat que le taux d'incapacité professionnelle doit être apprécié en fonction du degré de la nature de l'incapacité par rapport à la profession de l'assuré. - Le contrat précise que ce taux tient compte des conditions d'exercice usuel de la profession exercée et des possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente. - Il résulte clairement de tous les rapports d'expertise que Monsieur C... est désormais totalement inapte à l'exercice de sa profession de maçon. Conformément au contrat d'assurance souscrit, il convient donc d'interpréter le taux d'incapacité fonctionnelle stricto sensu fixé à 30 % par le Docteur M... au regard de l'inaptitude à 100 % de Monsieur C... pour sa profession. Ce taux d'incapacité est largement supérieur au taux contractuel de 66 % ; QU'en cause d'appel, les parties sont contraires sur l'interprétation à faire ou non des dispositions contractuelles ; que la compagnie AXA France vie se prévaut d'un tableau à double entrée figurant dans la notice d'information pour faire valoir qu'à la lecture de ce tableau, le droit à indemnisation est soumis à un taux global de 66 % résultant d'une moyenne fixée par ce tableau entre l'incapacité professionnelle et le taux d'incapacité fonctionnelle ; qu'elle prétend que ce tableau mentionne que même pour une incapacité professionnelle de 100 %, le taux d'incapacité fonctionnelle générale requit pour ouvrir droit à indemnisation est au minimum de 60 % ; que cependant, ainsi que le fait valoir l'assuré, la cour estime que ce tableau est incomplet puisqu'il ne règle pas son cas pour lequel est constaté une incapacité professionnelle de 100 % mais une incapacité fonctionnelle de 30 % ; qu'en effet, la notice ne précise aucun mode de calcul mais indique seulement à la date de consolidation de votre état de santé, et au plus tard trois ans après le début de votre arrêt de travail, le médecin-conseil de l'assureur fixe votre taux d'incapacité sur la base du tableau ci-après. Ce taux est déterminé en fonction de vos taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle ; que manifestement, à l'observation du tableau, la prise en considération des deux taux ne constitue pas une moyenne arithmétique entre les deux, et la société AXA n'indique pas dans la notice la méthode de calcul permettant d'aboutir au résultats donnés dans le tableau ; que le tableau fourni ne donne pas le taux d'incapacité contractuelle à retenir lorsque le taux d'incapacité professionnelle est de 100 % et le taux d'incapacité fonctionnelle est de 30 %. Il ne permet donc pas de déterminer le taux d'incapacité de l'assuré en l'espèce ; que ce tableau à lui seul ne permet pas d'opposer à Monsieur C... que son taux d'incapacité contractuelle serait inférieur à 66 % ; que ce tableau ne peut en lui-même exclure le droit à indemnisation sans le préciser de façon claire dans ses commentaires ; que si la société AXA soutient qu'un seuil de déclenchement existerait, cela ne ressort aucunement des commentaires du tableau, totalement silencieux sur ce point ; que dès lors le premier juge était bien fondé à interpréter la clause contractuelle pour considérer que son taux d'incapacité contractuelle devait être apprécié comme supérieur à 66 %, c'est-à-dire comme ouvrant droit à la garantie ; qu'en outre, s'agissant d'une garantie « arrêt de travail », la dimension professionnelle de l'incapacité - qui est de 100 % l'espèce - ne peut être que déterminante, et il serait paradoxal de ne pas faire droit à la garantie, alors qu'il y serait fait droit dans l'hypothèse d'une incapacité fonctionnelle de 100 % et d'une incapacité professionnelle de 30 % pour laquelle le taux d'incapacité contractuelle ressort alors selon ce tableau à 67 % » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la notice d'information relative au contrat auquel Monsieur C... a adhéré exposait clairement, à la suite d'un tableau indiquant le taux d'incapacité globale en fonction du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle, que « Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66 %, les prestations de l'assureur sont maintenues ; si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66 %, aucune prestation n'est due par l'assureur » (production, p. 3) ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte litigieux que pour justifier la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, l'incapacité globale devait figurer dans le tableau et être supérieure à 66 % ; qu'en considérant que l'absence d'une valeur dans le tableau signifiait qu'il était incomplet, et en en déduisant qu'il lui appartenait de déterminer elle-même si le taux d'incapacité globale de Monsieur C... le rendait éligible à la garantie de la compagnie AXA France Vie, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice, en violation de l'article 1134 du Code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

2°) ET ALORS QUE le tableau visé par la notice indiquait tous les taux d'incapacité globale en fonction des taux d'incapacité fonctionnelle d'une part et d'incapacité professionnelle d'autre part, dans la limite des taux d'incapacité globale justifiant la mise en oeuvre de la garantie ; qu'il ressortait d'une simple lecture de ce tableau que pour que la garantie puisse être mise en oeuvre dans le cas où un assuré était atteint d'une incapacité de travail égale à 100 %, une incapacité fonctionnelle minimale de 60 % était requise ; qu'en jugeant que l'absence, dans le tableau, des valeurs correspondant aux entrées équivalentes à une incapacité fonctionnelle de moins de 60 % signifiait que le tableau ne réglait pas ces cas, quand il ressortait sans ambiguïté du tableau que cette absence signifiait que ces valeurs étaient inférieures à 66% et donc insusceptibles de justifier la mise en oeuvre de la garantie, la Cour d'appel en a derechef dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil, devenu l'article 1103 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le principe de la garantie de la Compagnie AXA France Vie, d'AVOIR condamné la société AXA France Vie à mettre en oeuvre la garantie contractuelle en prenant en charge la part des échéances mensuelles du crédit souscrit par Monsieur C... auprès de SA Banque LCL – Le crédit Lyonnais, à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 8 janvier 2012, et selon la limitation contractuelle de garantie au montant représentant la diminution de la rémunération de Monsieur C... pendant cette période, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 août 2011, d'AVOIR, en conséquence, dit que Monsieur C... devra fournir à la SA AXA France Vie, copie de ses bulletins de salaires et attestations ou relevés de versements d'indemnités journalières pour permettre à celle-ci de calculer, pour chacune des échéances garanties, le montant de l'indemnité correspondant à la diminution de rémunération selon les définitions contractuelles, d'AVOIR condamné la société AXA France Vie à verser ces sommes à la SA Banque LCL – Le crédit Lyonnais et d'AVOIR dit que ces sommes viendront en déduction de la créance de la SA Banque LCL Le Crédit Lyonnais à l'égard de Monsieur C... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la limitation contractuelle à raison de la qualité de salarié de l'assuré : La notice d'information précise en effet « si vous êtes salariés, fonctionnaires ou assimilés, les prestations sont limitées à votre diminution de rémunération » et donne le mode de calcul de la diminution de rémunération qui constitue alors le plafond de garantie mensuel pour chaque échéance de prêt ; qu'il sera fait droit à cette application des dispositions contractuelles, dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il ressort expressément du contrat de prêt et de l'expertise judiciaire que Monsieur C... était ouvrier maçon, salarié de l'entreprise Bâtiment Languedocien ; qu'il ressort encore de l'expertise qu'il bénéficie du statut d'adulte handicapé pour la période du 1er juin 2009 au 1er juin 2012 avec un taux compris entre 50 et 79 %, de sorte qu'il ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité en ayant un taux d'invalidité reconnue inférieure à 80 % ; qu'il conviendra donc, pour bénéficier de l'indemnisation contractuellement due, que Monsieur C... fournisse à la compagnie AXA tous bulletins de salaire et relevés de prestations reçues par l'organisme social dont il dépend, afférents à la période considérée, afin de permettre à l'assureur de calculer l'indemnité mensuelle garantie à laquelle sa situation ouvre droit » ;

ET QUE « sur la limitation contractuelle dans le temps : l'expert a déterminé la date de consolidation au 1er avril 2010, date de la mise en invalidité 2ème catégorie ; que la garantie invalidité est donc due à compter de cette date ; que dans la mesure où la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque - faute pour Monsieur C... de pouvoir honorer ses engagements en l'absence de versement des indemnités d'assurance - le manquement de l'assureur, qui n'aurait pas dû dénier sa garantie, est fautif ; que dès lors, la compagnie d'assurances ne peut utilement se prévaloir de la déchéance du terme en date du 19 juillet 2011 comme constituant le terme de sa prise en charge, puisqu'elle l'a indirectement provoquée ; que le terme de la prise en charge par l'assureur sera donc différé au terme normal du prêt qu'elle indique elle-même en caractères gras comme étant le 8 janvier 2012 ; qu'en définitive, le jugement sera confirmé sur le principe de la garantie mais réformé sur l'étendue de la garantie et donc, subséquemment, sur le montant de la condamnation de la compagnie AXA qui ressortira de cette analyse ; qu'il sera dit que la compagnie AXA est condamnée à prendre en charge les mensualités du prêt à compter du 1er avril 2010 et jusqu'au 8 janvier 2012, dans la limite contractuelle, pour chaque échéance mensuelle du prêt, de la diminution de rémunération de Monsieur C..., selon les définitions de la notice d'information ; que Monsieur C... devra fournir à la SA AXA France Vie, copie de ses bulletins de salaires et attestations ou relevés de versements d'indemnités journalières pour permettre à celle-ci de calculer, pour chacune des échéances garanties, le montant de l'indemnité correspondant à la diminution de rémunération selon les définitions contractuelles ; que ces sommes viendront en déduction de la créance de la SA Banque LCL Le Crédit Lyonnais à l'égard de Monsieur C..., lequel reste redevable du reliquat » ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi, sans pouvoir prononcer une condamnation indéterminée, dont le contenu serait subordonné à des justifications ultérieures ;qu'en condamnant la Compagnie AXA France Vie à prendre en charge les mensualités du prêt à compter du 1er avril 2010 et jusqu'au 8 janvier 2012, dans la limite contractuelle, pour chaque échéance mensuelle du prêt, de la diminution de rémunération non évaluée de Monsieur C..., selon les définitions de la notice d'information, quand il lui appartenait, au besoin en ordonnant avant dire droit une mesure d'instruction, d'en déterminer le montant, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016 ;

2°) ALORS ENCORE QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en retenant, pour condamner la Compagnie AXA à prendre en charge les mensualités du prêt à compter du 1er avril 2010 et jusqu'au 8 janvier 2012, que « la compagnie d'assurances ne peut utilement se prévaloir de la déchéance du terme en date du 19 juillet 2011 comme constituant le terme de sa prise en charge, puisqu'elle l'a indirectement provoquée » (arrêt p. 9 alinéa 4), quand le contrat prévoyait expressément que la garantie prendrait fin à la date de déchéance du terme (production p. 3), la Cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat, a violé l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18071
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-18071


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18071
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