La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°18-16284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-16284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; qu'après la mise en oeuvre de deux expertises médicales, ordonnées en référé, M. U... et sa compagne, Mme D..., agissant tant en leur nom personnel, qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, M..., F... et Q... U... (les consorts U...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présenc

e de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Attendu qu'il n'y ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; qu'après la mise en oeuvre de deux expertises médicales, ordonnées en référé, M. U... et sa compagne, Mme D..., agissant tant en leur nom personnel, qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, M..., F... et Q... U... (les consorts U...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. U... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément permanent, l'arrêt retient qu'il n'est justifié de façon certaine d'aucune activité sportive ou de loisir au moment de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait alloué la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément de M. U..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. U... formé au titre du préjudice d'agrément permanent et fixé le préjudice de M. U... à la seule somme de 287 960,69 euros au titre des postes de préjudice infirmés et chiffré son préjudice global à la somme de 586 143,54 euros, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, tel que rectifié le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. U... et Mme D..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2017), tel que rectifié (Grenoble, 13 mars 2018) ;

D'AVOIR, infirmant le jugement, rejeté la demande formée par M. U... au titre de son préjudice d'agrément permanent et, en conséquence, D'AVOIR fixé le préjudice de M. U... à la seule somme de 287 960,69 euros pour les postes de préjudice infirmés ;

AUX MOTIFS QUE « L'expert judiciaire a considéré, ce qui n'est pas critiqué, que l'accident a pour effet d'interdire la pratique des sports déclarés par M. V... U..., sauf la natation qui peut être reprise tant à visée de loisir que pour une amélioration clinique.
L'appelant a sollicité devant la cour une somme de 30 000 euros soit le double de la somme demandée devant le premier juge.
Il a été jugé précédemment (cf poste de préjudice d'agrément temporaire) que les documents sur lesquels M. V... U... se fonde pour solliciter le même préjudice mais à titre définitif n'autorisent pas l'allocation d'une quelconque indemnité, dès lors qu'il n'est justifié de façon certaine d'aucune pratique sportive ou de loisir au moment de l'accident.
La demande est rejetée, par reformation du jugement qui avait alloué une somme de 2 000 euros » (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaitre les termes du litige ; que la société MAAF a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait alloué à M. U... une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent (conclusions adverses, p. 28) ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur ce point et en rejetant la demande formée par M. U... au titre de la réparation du préjudice d'agrément permanent, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2017), tel que rectifié (Grenoble, 13 mars 2018) ;

D'AVOIR, confirmant le jugement, rejeté la demande formée par M. U... au titre de son préjudice de pertes de gains professionnels actuels et futurs et, en conséquence, D'AVOIR chiffré le préjudice global de M. U... résultant de l'accident du 23 février 2012 à la seule somme de 586 143,54 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a, par un raisonnement approprié et non sujet à critiques, considéré que M. V... U... était infondé à réclamer une indemnité de ce chef dès lors qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle au jour de l'accident, étant placé en invalidité 2e catégorie à compter du 5 janvier 2012, et ce, à raison de son état cardiaque antérieur.
Devant la cour, l'appelant place sa demande sur le terrain de la perte de chance, ce qui ne permet pas plus l'octroi d'une indemnité.
L'expert judiciaire a certes mentionné dans son rapport que les atteintes tant orthopédiques (atteintes à la main et la jambe droites) que neuropsychologiques (défaillance de la mémoire et réduction de la fluence verbale) atteignant M. V... U... empêchent un retour dans l'emploi antérieur nécessitant donc une reconversion et rendent très difficile le retour à l'emploi dans un milieu ordinaire.
Il est exact également que le placement en invalidité 2e catégorie, existant antérieurement à l'accident, n'est pas nécessairement un état permanent.
Pour autant, dès lors que M. V... U... est dans l'incapacité de démontrer que, avant l'accident, il était en recherche d'emploi pour changer de statut professionnel, il en résulte que la survenue de l'accident n'a pas eu plus d'effet négatif.
A défaut de toutes ressources professionnelles perçues au jour de l'accident et avant la survenue de cet événement, l'appelant ne peut donc solliciter une perte de gains, ni actuels ni futurs, y compris sur le terrain de la perte de chance.
Sa demande à hauteur de 968 950,40 euros ne peut prospérer, d'autant plus, comme l'a justement retenu le premier juge, qu'elle est basée sur des ressources perçues lors du dernier emploi qui a cessé le 1er janvier 2011 soit plus d'un an avant l'accident et que, ainsi que le rappelle MAAF, l'appelant ne communique pas ses avis d'imposition antérieurs et postérieurs à l'accident de sorte que sa situation de revenus avant et après l'accident reste ignorée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. V... U... » (arrêt, p. 10) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « M. V... U... n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de l'accident. Il avait été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 5 janvier 2012 mais ne produit aucun élément sur le montant de la rente qu'il perçoit depuis lors.
Ainsi M. V... U... ne peut valablement, pour justifier de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, prendre comme base de revenu qu'il percevait lorsqu'il travaillait en CDI chez Numéricable alors que son contrat a pris fin le 1er janvier 2011. Ses demandes seront en conséquence rejetées » (jugement, p. 9) ;

ALORS D'UNE PART QUE le droit de la victime d'un accident de la circulation à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne saurait être subordonné à la recherche d'une activité professionnelle ; qu'en affirmant que M. U..., sans emploi depuis un an au jour de l'accident, ne justifiait pas de démarches sérieuses pour retrouver une activité professionnelle, pour exclure toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien fondé et à déterminer la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter si l'accident n'avait pas eu lieu ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice total puis de déterminer le pourcentage correspondant à la perte de chance au motif que M. U... ne communique pas ses avis d'imposition de sorte que la situation de revenus de M. U... avant et après l'accident reste ignorée, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2017), tel que rectifié (Grenoble, 13 mars 2018) ;

D'AVOIR confirmé le jugement les postes de préjudice suivants : - tierce personne / aide éducative : 87 600 euros, D'AVOIR, infirmant le jugement, retenu aux chiffres suivants les postes de préjudice tierce personne / auxiliaire de vie : 113 109,36 euros et tierce personne / aide ménagère : 161 584,80 euros et, en conséquence, D'AVOIR chiffré le préjudice global de M. U... résultant de l'accident du 23 février 2012 à la seule somme de 586 143,54 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Besoins personnels de M. V... U... Pour la période post-consolidation, s'agissant des besoins personnels de M. V... U..., ils sont exprimés par l'expert judiciaire sur le même quantum que pour la période antérieure, à savoir une ¿ heure 7 j/7 pour l'auxiliaire de vie de 5 heures par semaine pour l'aide ménagère.
Les parties discutent du taux horaire, du barème de capitalisation applicable et du choix de la modalité de versement.
Concernant le premier point (taux horaire) M. V... U... utilise toujours les taux notés dans les devis de Dimodom à savoir 23,20 euros pour le tarif auxiliaire de vie en semaine et 28,90 euros le dimanche, ainsi que 22,80 euros pour l'aide ménagère, pour solliciter au titre de l'auxiliaire de vie une somme de 146 490,02 euros au titre de l'aide ménagère une somme de 198 184,90 euros, d'ailleurs visées seulement en capital à compter du 14 novembre 2014 alors que les sommes sont dues à compter de la consolidation.
M. V... U... produit certes les devis de cet organisme et les deux contrats de prestation souscrits le 2 février 2015 pour les deux types de services, mais les factures communiquées sont limitées à la période de février à juillet 2015, ce qui atteste du fait que l'appelant n'a pas réellement engagé de dépenses aux taux horaires revendiqués pour plus que cette courte période de 6 mois.
Ce fait est d'ailleurs conforté par les attestations des membres de la famille qui apportent leur aide notamment pour les activités ménagères et administratives, ainsi que l'aide à la toilette.
Les demandes de l'appelant ne peuvent donc pas être retenues.
Au regard de la nature et de l'importance des besoins personnels de M. V... U..., au vu des factures acquittées au profit d'un prestataire extérieur pour la courte période de 6 mois sus-visés, étant rappelé que la nature familiale de l'aide - susceptible de se réduire dans le temps - ne peut conduire à une réduction des indemnités, écartant le taux horaire de 15 euros visés par le premier juge - demandé par Maaf - du fait de la persistance de l'aide désormais au caractère viager, et étant rappelé qu'aucune spécialisation n'est requise, il sera retenu un taux horaire moyen de 18 euros.

Par voie de conséquence, en réformation du jugement :
pour l'auxiliaire de vie, la dépense annuelle se chiffre (sur la base de 52 semaines considérées par les deux parties au lieu des 412 jours retenus par le premier juge) à : 0,5 h / jour x 18 euros : h x 7 jours x 52 semaines = 3 276 euros,
de sorte qu'il est alloué au titre de la période depuis la consolidation jusqu'au prononcé de l'arrêt (12/9/17) correspondant à 47 mois, la somme de : 3 276 euros / 12 mois x 47 mois = 12 831 euros,
et pour la période postérieure à l'arrêt, la somme de : 3 276 euros x 30,610 = 100 278,36 euros,
d'où un total au titre de l'auxiliaire de vie de : 113 109,36 euros (12 831 + 100 278,36).
et pour l'aide ménagère, la dépense annuelle se chiffre à 5h/semaine x 18 euros / h x 52 semaines = 4 680 euros
de sorte qu'il est alloué au titre de la période depuis la consolidation jusqu'au prononcé de l'arrêt (12/9/17) correspondant à 47 mois, la somme de 4 680 euros / 12 mois x 47 mois = 18 330 euros
et pour la période postérieure à l'arrêt, la somme de 4 680 euros x 30,610 = 143 254,80 euros
d'où un total au titre de l'aide ménagère de : 161 584,80 euros (18 330 + 143 254,80).
Aide éducative pour M. V... U...
L'expert a retenu une aide nécessaire pour l'éducation des enfants selon les modalités suivantes :

du 14 novembre 2013 (consolidation) au 13 novembre 2015 : même modalité que la période précédente à raison de 3h/jour en période scolaire et 5 heures par jour le week-end et lors des vacances scolaires,
du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2017, 2 h/ jour en période scolaire et 3h/j le week-end et lors des vacances scolaires,
du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2019 (les jumelles auront plus de 10 ans et la dernière enfant aura 9 ans) : 1h/j en période scolaire et 2h/j le weekend et lors des vacances scolaires.
Sur la base de la facturation Domidom (taux horaire de 23,95 euros la semaine et 29,80 euros le dimanche), M. V... U... sollicite une somme cumulée de 147 772,20 euros (33 242,60 + 40 643,50 + 21 602,90 + 24 386,10 + 11 639,70 + 16 257,40) (et non pas celle de 502 766,32 euros visée par erreur par MAAF, ce chiffre portant calcul des indemnités réclamées par M. V... U... également au titre de ses besoins personnels). Il est noté que si un contrat Domidom a été conclu le 24 février 2015 pour la garde d'enfants et l'animation, aucune facture ne concrétise cette prestation.
Aux mêmes motifs que précédemment visés, en considération des besoins de l'intéressé selon ses capacités éducatives résultant de ses capacités fonctionnelles de l'époque tout comme de la situation personnelle de Mme H... D..., mais aussi en considération de l'évolution des enfants sur la période considérée, le taux de 15 euros visé par le premier juge, que MAAF admet en cause d'appel, se voit confirmé pour les trois périodes.
La somme totale de 87 600 euros (43 800 + 27 360 + 16 440) est ainsi allouée concernant l'aide pour les enfants.
Au total, l'indemnité tierce personne se chiffre à 362 294,16 euros (113 109,36 euros auxiliaire de vie + 161 584,80 aide ménagère + 87 600 aide éducative) (arrêt, p. 11 à 13) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « L'expert retient une aide pour l'éducation des enfants (donner le bain, l'habillage, la conduite à l'école, l'alimentation, la surveillance et l'occupation des enfants en bas âge) dégressive pour prendre en compte l'évolution en âge des enfants (gain en autonomie des enfants et moindre besoin d'assistance) :
- du 14 novembre 2013 au 13 novembre 2015 : 3j/h en période scolaire et 5h/j pendant les weekend et les vacances scolaires,
- du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2017 : 2h/j en période scolaire et 3h/j pendant les weekend et les vacances scolaires
- du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2019 : 1h/j en période scolaire et 2h/j pendant les weekend et les vacances scolaires.
Le coût annuel de l'aide pour l'éducation des enfants sur la base de 15 € quelle que soit la période concernée et de 728 jours (360 période scolaire et 368 weekend et vacances scolaires), s'élève donc à :
- pour la 1ère période : 16 200 + 27 600 = 43 800 euros
- pour la 2ème période : 10 800 + 16 560 = 27 360 euros
- pour la 3ème période : 5 400 + 11 040 = 16 440 euros soit la somme totale de 87 600 euros » (jugement, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'ainsi, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée ; qu'en limitant néanmoins les sommes allouées au titre du besoin d'assistance d'une tierce personne à raison que « les factures communiquées sont limitées à la période de février à juillet 2015, ce qui atteste du fait que l'appelant n'a pas réellement engagé de dépenses aux taux horaires revendiqués pour plus que cette courte période de 6 mois » (arrêt, p. 11, § 7) et que « si un contrat Domidom a été conclu le 24 février 2015 pour la garde d'enfants et l'animation, aucune facture ne concrétise cette prestation » (arrêt, p. 13, § 1), tandis que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2017) ;

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré la créance de Mme D... à la somme de 10 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « En sa qualité de compagne de M. V... U..., il est incontestable que l'accident subi par ce dernier lui a causé un préjudice personnel méritant réparation, d'autant que sa situation individuelle (en longue maladie puis en invalidité) trouvait bénéfice de l'aide assurée par un compagnon, désormais diminué physiquement.
Mme H... D... réclamait une indemnisation à hauteur de 15 000 euros devant le premier juge, qui a réduit la somme à 10 000 en visant ses troubles dans les conditions d'existence.
En cause d'appel, Mme H... D... sollicite désormais en premier lieu une somme de 15 000 euros pour compenser le manque d'aide qui n'est plus assurée par son compagnon et sa contrainte d'accepter l'aide omniprésente de la mère de la soeur et des deux frères de ce dernier ainsi que d'une amie,
et en second lieu celle de 12 302,35 euros au titre du surcoût de 2 000 euros (333 euros annuels, capitalisés) dit engendré par l'achat d'un véhicule Mercedes, acquis d'occasion avec boîte automatique, pour permettre à M. V... U... de la véhiculer.

Maaf ne vise dans ses conclusions que la seule demande 12 302,35 euros, pour solliciter une réduction de l'indemnité allouée à 10 000 euros correspondant à l'évaluation du premier juge.
Si la première demande est justifiée par le préjudice subi par Mme H... D... au titre des troubles dans les conditions de son existence, pour une somme que la cour confirme à 10 000 euros, en revanche, la seconde demande relative au véhicule ne peut qu'être écartée.
Il ne peut en effet être tenu compte de l'écrit rédigé par M. W... K... relatif à la vente de sa part d'un véhicule Mercedes pour 16 600 euros, dès lors que le nom de l'acheteur n'y est pas noté.
La créance de Mme H... D... est donc confirmée à 10 000 euros, avec nécessaire déduction de la provision de 1 750 euros déjà versé » (arrêt, p. 14) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte des productions que, pour justifier leur demande au titre d'un véhicule d'occasion Mercedes, les époux U... avaient versé aux débats d'une part une attestation de M. W... K... aux termes de laquelle ce dernier déclarait le 26 janvier 2015 « avoir vendu ma voiture Mercedes immatriculée n° [...] 16 600 euros » (pièce n° 66) et d'autre part le certification d'immatriculation du même véhicule en date du 27 janvier 2015 aux termes duquel M. U... était le propriétaire de ce véhicule (pièce n° 67) ; qu'en rejetant néanmoins la demande formée au titre du véhicule à raison de ce que l'attestation du vendeur ne mentionnait pas le nom de l'acquéreur, sans examiner les autres éléments de preuve déterminants qui lui étaient proposés et notamment la pièce n° 67 de laquelle il résultait que M. U... était, à la date de l'attestation, le propriétaire du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16284
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-16284


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16284
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award