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04/07/2019 | FRANCE | N°18-16138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-16138


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 24 avril 1992 par M. X... (le notaire), la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. R... U... et Mme A..., son épouse, une ouverture de crédit de 21 543 000 francs garantie par un cautionnement hypothécaire consenti par le GFA du Sapincourt (le GFA) sur un terrain, à concurrence de 14 millions de francs, après autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire tenue en l'étude du notaire ; que M. R... U... a ét

é déclaré en redressement judiciaire le 18 mars 1997, puis en liquidatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 24 avril 1992 par M. X... (le notaire), la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. R... U... et Mme A..., son épouse, une ouverture de crédit de 21 543 000 francs garantie par un cautionnement hypothécaire consenti par le GFA du Sapincourt (le GFA) sur un terrain, à concurrence de 14 millions de francs, après autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire tenue en l'étude du notaire ; que M. R... U... a été déclaré en redressement judiciaire le 18 mars 1997, puis en liquidation judiciaire le 9 juillet 2003 ; que la créance de la banque a été définitivement admise par un arrêt du 5 mars 2002, pour la somme de 40 180 573,10 francs, soit 6 125 488,88 euros ; qu'un arrêt irrévocable du 8 novembre 2010, confirmant un jugement du 8 avril 2009, a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA et l'engagement de caution hypothécaire de ce dernier ; que, le 18 septembre 2013, la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de la garantie, soutenant que celui-ci avait commis une faute à l'origine de l'annulation du cautionnement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de juger l'action de la banque recevable, de dire qu'il est responsable de l'annulation du cautionnement hypothécaire et de le condamner à indemniser la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription de l'action en responsabilité court dès la manifestation du dommage ; qu'en retenant, pour juger l'action en responsabilité dirigée contre le notaire recevable, que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du prononcé du jugement du 8 avril 2009 annulant le cautionnement hypothécaire consenti par le GFA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des circonstances, la banque n'avait pu se convaincre de la nullité du cautionnement hypothécaire et du préjudice consécutif dès l'assignation tendant à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ qu'un jugement qui rejette une demande a, quelle que soit la formule employée, autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'arrêt du 8 novembre 2010 n'avait pas statué sur la responsabilité du notaire dès lors qu'il avait, dans son chef de dispositif, retenu « que l'appel en garantie ne [pouvait] concerner que les condamnations pécuniaires prononcées contre la banque dans le cadre de l'instance introduite par Messieurs D... et Z... U... et non la demande tendant à voir condamner les notaires à prendre en charge les éventuelles pertes subies du fait de l'annulation du cautionnement hypothécaire litigieux », quand il est constant que, par une telle formule, cet arrêt avait écarté l'action tendant à la condamnation du notaire à indemniser la banque des conséquences de l'annulation du cautionnement hypothécaire, de sorte que cette décision de rejet avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant justement retenu que le dommage invoqué par la banque s'était manifesté à compter du prononcé du jugement du 8 avril 2009, et déduit que cette date constituait le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 8 novembre 2010 avait dit que l'appel en garantie de la banque ne pouvait concerner sa demande tendant à voir condamner le notaire à prendre en charge les éventuelles pertes subies du fait de l'annulation cautionnement hypothécaire, la cour d'appel a exactement énoncé que cet arrêt n'avait pas tranché la question de la responsabilité du notaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2425 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 3 532 090 euros, l'arrêt retient que l'hypothèque annulée n'était prise qu'en second rang mais que ce rang était utile puisque le GFA a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement de ce cautionnement, ce qui démontre que la couverture financière était conséquente ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 532 090 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de la garantie, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé l'action de la SA BNP Paribas recevable, d'AVOIR déclaré M. N... X..., notaire à [...], responsable de l'annulation du cautionnement hypothécaire dont bénéficiait la SA BNP Paribas en garantie de sa créance au titre du prêt consenti à M. R... U... le 24 avril 1992, et de l'AVOIR condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 532 090 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de garantie ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, 1-Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ; 11-les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; 111-Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action et poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ; que cette loi portant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte qu'elle est applicable à la présente instance laquelle a été initiée par la SA BNP PARIBAS, suivant acte d'huissier en date du 18 septembre 2013 ; que l'action en réparation de la faute d'un notaire est une action mobilière, laquelle aux termes de l'article 2224 du code civil se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la loi nouvelle a donc réduit l'ancien délai de prescription applicable de 10 ans s'agissant sous l'empire des textes anciens d'une action en responsabilité extra-contractuelle et les dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil sont donc applicables à savoir que le nouveau délai quinquennal a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne, soit 10 ans ; que le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle exercée par la banque contre le notaire est la manifestation du dommage ou son aggravation et non la date à laquelle la banque est assignée par la caution ; qu'en l'espèce, il résulte des débats et notamment de l'arrêt rendu par cette même cour le 8 novembre 2010, que c'est par un acte en date du 19 juin 1998 que Messieurs Z... et D... U... ont fait assigner les époux R... U... ainsi que la SA BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 24 avril 1992 du GFA DE SAPINCOURT ainsi que l'annulation de l'engagement de caution et la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts ; que la banque soutient depuis l'origine que c'est le notaire qui a authentifié le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse autorisant le cautionnement hypothécaire du GFA ; que par jugement en date du 8 avril 2009, confirmé sur ce point par l'arrêt susvisé du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment :- annulé le procès-verbal de l'assemblée générale du GFA DE SAPINCOURT en date du 24 avril 1992, - annulé l'engagement de caution du GFA DE SAPINCOURT donné en fraude des droits de tous les associés de ce GFA, - ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de la BNP PARIBAS sur les biens donnés en garantie par le GFA DE SAPINCOURT en deuxième rang à hauteur de 2.134.286,24 euros et ce aux frais de la BNP PARIBAS ; que c'est donc à compter du prononcé de ce jugement en date du 8 avril 2009 que le dommage invoqué par la banque s'est manifesté et c'est cette date qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que par ailleurs il y a lieu de préciser que contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, la cour d'appel de Reims dans son arrêt rendu le 8 novembre 2010 n'a pas tranché la question de la responsabilité de Maître X..., puisque dans son dispositif, celle-ci a :« - Dit que l'appel en garantie ne peut concerner que les condamnations pécuniaires prononcées contre la banque dans le cadre de l'instance introduite par Messieurs D... et Z... U... et non la demande tendant à voir condamner les notaires à prendre en charge les éventuelles pertes subies du fait de l'annulation du cautionnement hypothécaire litigieux » ; que dans ces conditions, la cour constate que le point de départ de la prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter du prononcé du jugement du 8 avril 2009 et l'action en responsabilité extracontractuelle contre le notaire ayant été initiée le 18 septembre 2013, ladite action est recevable ;

1° ALORS QUE le délai de prescription de l'action en responsabilité court dès la manifestation du dommage ; qu'en retenant, pour juger l'action en responsabilité dirigée contre M. X... recevable, que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du prononcé du jugement du 8 avril 2009 annulant le cautionnement hypothécaire consenti par le GFA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des circonstances, la BNP n'avait pu se convaincre de la nullité du cautionnement hypothécaire et du préjudice consécutif dès l'assignation tendant à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, un jugement qui rejette une demande a, quelle que soit la formule employée, autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'arrêt du 8 novembre 2010 n'avait pas statué sur la responsabilité du notaire dès lors qu'il avait, dans son chef de dispositif, retenu « que l'appel en garantie ne [pouvait] concerner que les condamnations pécuniaires prononcées contre la banque dans le cadre de l'instance introduite par Messieurs D... et Z... U... et non la demande tendant à voir condamner les notaires à prendre en charge les éventuelles pertes subies du fait de l'annulation du cautionnement hypothécaire litigieux », quand il est constant que par une telle formule, cet arrêt avait écarté l'action tendant à la condamnation du notaire à indemniser la banque des conséquences de l'annulation du cautionnement hypothécaire, de sorte que cette décision de rejet avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. N... X..., notaire à [...], responsable de l'annulation du cautionnement hypothécaire dont bénéficiait la SA BNP Paribas en garantie de sa créance au titre du prêt consenti à Monsieur R... U... le 24 avril 1992, et de l'AVOIR condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 532 090 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de garantie ;

AUX MOTIFS QUE par un arrêt définitif rendu le 5 mars 2002 par cette même cour, la créance déclarée de la SA BNP Paribas à raison du prêt qu'elle avait consenti aux époux R... U... a été définitivement admise à hauteur de la somme de 6.125.488,88 euros ; qu'à ce jour, la SA BNP Paribas a reçu la somme de 1.275.475,85 euros, de sorte que sa créance demeure impayée à hauteur de 4.853.013,33 euros ; que par jugement du 9 juillet 2003, le redressement judiciaire de Monsieur R... U... a été converti en liquidation judiciaire ; que par courrier du 17 juillet 2014, Maître P..., ès-qualités de liquidateur a déposé auprès du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne une requête aux fins de voir clôturer les opérations de liquidation judiciaire ; que s'il résulte de l'acte notarié de prêt du 24 avril 1992 que le cautionnement hypothécaire du GFA de Sapincourt a été pris en second rang par la SA BNP Paribas, cependant la SA BNP Paribas justifie à hauteur d'appel que ce rang était utile puisque le GFA de Sapincourt a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement de ce cautionnement ce qui démontre que la couverture financière était conséquente ; que par ailleurs, la banque démontre que les biens du GFA de Sapincourt ont été cédés par ses associés au prix de 3.532.090 euros ainsi qu'en atteste l'acte de cession du 30 mai 2011, de sorte que c'est ce montant qui doit être retenu pour fixer le plafond du préjudice subi par la SA BNP Paribas ; que dès lors, la perte de garantie hypothécaire dont bénéficiait la SA BNP Paribas lui cause un préjudice à hauteur du montant de son inscription hypothécaire pour la somme principale de 2.134.286,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,35 % du 9 juillet 2003 date de la liquidation judiciaire au 8 novembre 2010, date de l'arrêt. Les intérêts contractuels s'élèvent à la somme de 1.464,88 euros ; qu'aussi, au vu du plafond du montant de la réalisation des biens, il convient de condamner Maître X... à payer à la SA BNP Paribas la somme globale de 3.532.090 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du cautionnement hypothécaire ;

ALORS QUE le préjudice causé par la perte d'une sûreté est équivalent aux sommes qu'elle aurait permis de recouvrer en l'absence du fait générateur de responsabilité ; qu'en se bornant à relever que l'hypothèque litigieuse, de second rang, perdue par la faute du notaire, aurait eu un rang utile et en indemnisant la banque à hauteur de sa créance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier de premier rang, ainsi que les créanciers privilégiés de rang meilleur dans le cadre de la procédure collective, n'auraient pas reçu une partie de la valeur du bien, la cour d'appel a violé les articles 2425 du code civil et L. 643-13 du code de commerce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 532 090 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de garantie

AUX MOTIFS QUE par un arrêt définitif rendu le 5 mars 2002 par cette même cour, la créance déclarée de la SA BNP Paribas à raison du prêt qu'elle avait consenti aux époux R... U... a été définitivement admise à hauteur de la somme de 6.125.488,88 euros ; qu'à ce jour, la SA BNP Paribas a reçu la somme de 1.275.475,85 euros, de sorte que sa créance demeure impayée à hauteur de 4.853.013,33 euros ; que par jugement du 9 juillet 2003, le redressement judiciaire de Monsieur R... U... a été converti en liquidation judiciaire ; que par courrier du 17 juillet 2014, Maître P..., ès-qualités de liquidateur a déposé auprès du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne une requête aux fins de voir clôturer les opérations de liquidation judiciaire ; que s'il résulte de l'acte notarié de prêt du 24 avril 1992 que le cautionnement hypothécaire du GFA de Sapincourt a été pris en second rang par la SA BNP Paribas, cependant la SA BNP Paribas justifie à hauteur d'appel que ce rang était utile puisque le GFA de Sapincourt a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement de ce cautionnement ce qui démontre que la couverture financière était conséquente ; que par ailleurs, la banque démontre que les biens du GFA de Sapincourt ont été cédés par ses associés au prix de 3.532.090 euros ainsi qu'en atteste l'acte de cession du 30 mai 2011, de sorte que c'est ce montant qui doit être retenu pour fixer le plafond du préjudice subi par la SA BNP Paribas ; que dès lors, la perte de garantie hypothécaire dont bénéficiait la SA BNP Paribas lui cause un préjudice à hauteur du montant de son inscription hypothécaire pour la somme principale de 2.134.286,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,35 % du 9 juillet 2003 date de la liquidation judiciaire au 8 novembre 2010, date de l'arrêt. Les intérêts contractuels s'élèvent à la somme de 1.464,88 euros ; qu'aussi, au vu du plafond du montant de la réalisation des biens, il convient de condamner Maître X... à payer à la SA BNP Paribas la somme globale de 3.532.090 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du cautionnement hypothécaire ;

ALORS QUE le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal ; qu'en intégrant au préjudice indemnisable et consécutif à la perte de l'hypothèque le montant des intérêts de la créance garantie du 9 juillet 2003 au 8 novembre 2010, sans les limiter à trois années, la cour d'appel a violé l'article 2432 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16138
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-16138


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16138
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