LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2017), que la société civile immobilière Eylau Bonner (la SCI) a fait appel à la société Consulting services antiques (la société CSA) aux fins de réaliser des travaux d'aménagement et de décoration d'un appartement et d'acquérir du mobilier et des oeuvres d'art ; qu'invoquant l'existence de retards et de malfaçons dans l'exécution des travaux et de manquements dans l'acquisition de meubles qui avaient été déposés auprès des sociétés de garde-meubles Transports services enchères (la société TSE) et Fradécor, la SCI a assigné la société CSA en restitution de biens mobiliers et en indemnisation, et a appelé les sociétés TSE et Fradécor en intervention forcée ; que la société CSA a appelé la société d'avocats Reed Smith LLP et M. F... en intervention forcée ; que la société C. X..., désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société CSA, placée en liquidation judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, le troisième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la créance de la SCI au passif de la société CSA à la somme globale de 348 798 euros, l'arrêt retient que la SCI doit se voir allouer une somme de 15 000 euros en raison de l'information parcellaire reçue et de l'absence d'établissement de devis précis et complets préalables à la réalisation des travaux, lui permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur le plan financier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ne présentait aucune demande indemnitaire de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société Consulting services antiques une créance de la société civile immobilière Eylau Bonner d'un montant de 15 000 euros au titre de l'information parcellaire reçue et de l'absence d'établissement de devis précis et complets préalables à la réalisation des travaux, incluse dans la créance fixée à la somme de 348 798 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de la société civile immobilière Eylau Bonner au passif de la société Consulting services antiques à la somme de 333 798 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société C. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Consulting services antiques (CSA)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé la créance de la SCI Eylau Bonner au passif de la société CSA à la somme globale de 348.798 € ;
AUX MOTIFS QUE « au titre du mandat d'acquisition de meubles et oeuvres d'art [
],en sa qualité de professionnelle du milieu de l'art et des antiquités, telle que se présente la société CSA sur son site internet et dont l'objet mentionné sur le registre du commerce est "toutes prestations de services, de conseils et d'intermédiaire dans le commerce d'antiquités, objets d'art et de collection, la décoration intérieure d'appartements, villas, hôtels particuliers et manoirs", mandataire de la SCI Eylau Bonner, elle avait l'obligation d'acheter des meubles selon ce que celle-ci souhaitait, au prix du marché ou de lui déconseiller d'acheter au prix proposé par les antiquaires et marchands d'art si celui-ci s'avérait excéder dans une trop grande mesure la valeur réelle des biens, faute d'avoir réussi à les négocier à. un prix inférieur au prix proposé ; qu'à cet égard, il résulte des expertises réalisées tant par la société Hache, experte en arts, que par M. R... , dont la. compétence dans les milieux de l'art est reconnue et ne soulève pas de contestation en l'espèce, que les biens acquis par la société CSA pour le compte de la SCI Eylau Donner pour un prix global de 782 000 euros l'ont été à un prix déraisonnable par rapport à la valeur de ces biens sur le marché ; qu'en effet, ils ont été estimés à 241 000 euros par M. R... et par la société HACHE à 296 600 euros en estimation haute et à 217 900 euros en estimation basse, soit à une moyenne de 257 200 euros ; considérant que les manquements de la société CSA à son obligation de réaliser des acquisitions conformément à l'intérêt de ses mandants, totalement profanes en la matière, raison pour laquelle ils s'en étaient remis à un professionnel, et à son obligation de loyauté vis à vis de la SCI Eylau Donner, compte tenu du conflit d'intérêts existant en réalité entre elles, ont causé à la SCI Eylau Bonner un préjudice devant être fixé à la somme de 250 000 euros ; que la SCI Eylau Bonner se voit ainsi fondée en sa demande de fixation de sa créance de ce chef au passif de la société CSA ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fixé à 20 000 euros le préjudice moral subi par la SCI Eylau Bonner consistant dans les problèmes liés au chantier, dans les dépenses excessives mises à sa charge, dans le fait que la confiance placée dans son mandataire a été trahie ; qu'en définitive la créance de la SCI Eylau Bonner au passif de la société CSA doit, compte tenu de tout ce qui précède, être fixée à la sommé de 348 798 euros » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Eylau Bonner ne demandait, au titre du préjudice qui aurait résulté du manquement prétendument commis par la société CSA à son obligation de réaliser des acquisitions conformément à l'intérêt de ses clients et à son obligation de loyauté, que la somme de 28 000 euros correspondant au montant exact des commissions perçues par la société CSA en violation de ses engagements, (concl., p.24) ; qu'en considérant que les manquements de la société CSA à son obligation de réaliser des acquisitions conformes à l'intérêt de ses mandants et à son obligation de loyauté ont causé à la SCI Eylau Bonner un préjudice devant être fixé à la somme de 250.000 euros, distinct du préjudice correspondant au montant exact des commissions perçues par la société CSA en violation de ses engagements, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, la société Eylau Bonner ne demandait, au titre du préjudice qui aurait résulté du manquement prétendument commis par la société CSA à son obligation de réaliser des acquisitions conformément à l'intérêt de ses clients et à son obligation de loyauté, que la fixation au passif de la société CSA de la somme de 28 000 euros (concl., p.24) ; qu'en fixant au passif de la société CSA la somme de 250.000 € au titre du préjudice qui aurait résulté pour la société Eylau Bonne de ce manquement de la société CSA, la cour d'appel a statué ultra petita et ainsi violé l'article 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé la créance de la SCI Eylau Bonner au passif de la société CSA à la somme globale de 348.798 € ;
AUX MOTIFS QUE « au titre des travaux entrepris dans l'appartement, [
] les premiers juges ont exactement retenu que la mission initiale de décorateur et de "personal shopper" de M. Y... dirigeant de la société CSA, s'est étendue à une véritable mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que cette mission s'est instaurée à la faveur de l'éloignement géographique de M. et Mme J... et de la confiance qu'ils ont mise en la personne de M. Y..., qui leur avait été présenté par un intermédiaire qu'ils connaissaient, avec lequel ils ont passé leur premier séjour à Paris, dans le cadre de la recherche d'un appartement ; que la réalité de l'extension de mission de M. Y... résulte suffisamment des échanges de mails entre lui et Mme J..., et plus particulièrement du mail adressé par M. Y... à Mme J... le 3 août 2012, dans lequel il fait part de nombres de travaux d'aménagement, relatifs au ponçage du parquet, à une fuite d'eau dans une salle de bains, à la vérification des murs, la réfection de carrelage ; qu'il y fait part de la non-conformité de l'installation électrique et propose de faire venir un etgt;technicien, afin d'évaluer les câbles ; qu'il propose de changer les volets, de faire refaire la peinture et de refaire les planchers et les murs de la chambre de bonne , également de sécuriser la cave pour en faire une cave à vin ; qu'il mentionne qu'il aura 35 jours de travail entre le 18 juillet et le 10 novembre 2012 "pour tout mettre en place et superviser le chantier, afin de garantir l'achèvement de l'appartement pour le 10 novembre 2012" ; qu'il assure que l'appartement de M. et Mme J... est "sa priorité", qu'il sera sur place tous les jours de la semaine afin de s'assurer de l'avancement du travail et de sa qualité et qu'il enverra un rapport chaque semaine (pièce n° 70 de la SCI Eylau Bonner) ; qu'il résulte encore de la pièce n° 72 de la SCI Eylau Balmer que M. Y... a fait réaliser par l'entreprise ISC les 30 juillet et 24 septembre 2012 un audit technique sur l'installation d'un système antiintrusion et de vidéo surveillance et un devis qui lui a été adressé directement ; qu'il résulte d'un courriel adressé à un représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la SCI Eylau Bonner le 22 octobre 2012, que M. Y... a fourni le descriptif précis des travaux d'aménagement de l'appartement, ainsi que les coordonnées des entreprises intervenantes ; qu'enfin, suite à la fin de sa mission, dans un courriel adressé à Mme J... et à M. F... le 19 juin 2013 (pièces n° 9 et 9 bis) il récapitule tout le travail effectué depuis le mois de juin 2012, mentionnant toutes ses interventions dans la coordination des travaux ; que ni l'existence d'un architecte américain, chargé de la conception des salles de bain, ni la présence d'architectes à la suite de la fin de mission signifiée à la société CSA, ni enfin les attestations émanant de quelques entreprises faisant état de la simple qualité de traducteur de M. Y... ne viennent utilement remettre en cause le fait qu'il a agi en qualité de maître d'oeuvre d'exécution dès l'acquisition de l'appartement jusqu'à la fin de sa mission à ce titre, qui lui a été notifiée par un courriel de Mme J... le 12 juin 2013 ; qu'il résulte des pièces produites que l'ampleur des travaux et leur durée ont largement excédé les prévisions raisonnables de la SCI Eylau Bonner ; que M. Y... s'était d'ailleurs engagé à ce que les travaux soient terminés au mois de novembre 2012 ; que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 avril 2013 démontre que l'appartement est inhabitable à cotte date, que des dalles de pierre et la chappe de béton sont cassées dans la cuisine et près de la porte d'entrée, que des tuyaux en matière plastique, sous le plancher, sont apparents, de même que des billes d'argile ; que ce fait est corroboré par la réunion de chantier faite le 17 mai 2013 à l'initiative de M. G... et du cabinet Striffling et associés, architectes alors missionnés par la SCI Eylau Bonner de laquelle il résulte que le chantier n'est pas achevé ; qu'il résulte de la note technique de Mme I..., expert en technique du bâtiment et expert auprès de 1a cour d'appel de Paris, qu'à la date du 10 juillet 2013, le compte entre parties ne pouvait être arrêté, des. devis et des factures étant manquants, les règlements effectués par M. Y... non clairement identifiés , que s'agissant du compte de M. Y... relatif à ses honoraires, aucun document n'était communiqué ; que le taux de rémunération de 20 % du montant des travaux apparaît surestimé au regard de la carence de M. Y... dans le suivi de l'opération de construction ; que l'état du chantier résulte manifestement, voire uniquement d'une absence de documents de conception, d'une carence dans le suivi administratif des documents - absence de devis avant intervention, pas de commande, pas de certificat de paiement, règlements sans justificatifs - d'une incompétence dans le suivi d'exécution ; que Mme Q..., architecte et expert près la cour d'appel de Paris, mandatée par la SCI Eylau Bonner a donné le 26 juin 2013 un avis sommaire sur quatre types de travaux entrepris ; que le tableau électrique a été repris en totalité en l'absence d'indications de repérage sur le tableau existant ; que ceci ne constituait ni un vice caché ni une malfaçon, mais qu'il s'agissait d'un oubli dont il résultait un inconfort d'usage, qui devait nécessiter des travaux de remise en état sur deux semaines ; que les planchers d'origine dans ce type d'immeuble de structure plus fragile que les planchers actuels, ne doivent pas être alourdis lors de la pose du revêtement ; que s'agissant de la cuisine, il était nécessaire de procéder à un remplissage allégé des voutains, à la pose d'une étanchéité, d'une chape allégée et du revêtement souhaité ; qu'il était impératif de s'assurer que la structure du plancher d'origine supporte le revêtement souhaité ; qu'il en va de même s'agissant du revêtement de sol de la salle de bain de la suite parentale qui doit être traité pour recevoir un revêtement de sol pas trop lourd et au préalable recevoir la pose d'une étanchéité ; que les cloisons requièrent également, avant pose du carrelage un traitement en étanchéité ; qu'une porte de la salle d'eau qui devait être déplacée et agrandie, n'a finalement pas été agrandie ; que la poutrelle métallique posée en linteau n'est pas centrée mais qu'il n'en résulte aucun désordre ; qu'elle doit dépasser de part et d'autre de l'ouverture de la porte, ce qui est le cas en l'espèce ; en a conclu que les travaux en cours ne présentaient pas de désordres apparents, qu'il n'existait pas de vice caché" apparent au premier regard" susceptible de permettre d'engager une action Judiciaire à l'encontre du vendeur ; que l'avancement des travaux est particulièrement lent ; que les travaux souhaités nécessitaient environ 5 à 6 mois, après réalisation des études et acceptation de devis ; qu'il résulte de ce qui précède, de l'état de l'appartement près de 10 mois après son acquisition, de son caractère inhabitable, que M. Y... a été dépassé par le caractère technique de certains travaux, qu'il n'avait pas les compétences pour assurer leur coordination, au regard de certaines complications rencontrées ; que des travaux Mine ampleur beaucoup plus importante que celle décidée initialement ont finalement été réalisés ; que cependant, il s'agit d'un immeuble ancien comportant des installations anciennes notamment quant à la structure du plancher, nécessitant des reprises d'étanchéité ou des précautions en matière de mise en oeuvre des revêtements ; qu'il ne résulte pas des expertises non sérieusement contestées, que les travaux faits aient été inutiles ; que le retard pris par le chantier est également imputable à l'absence d'un maître d'oeuvre ayant une compétence avérée pour suivre la totalité des travaux, comme l'a relevé Mme I... ; que la SCI Eylau Bonner ne saurait obtenir le remboursement de la totalité des travaux réalisés auxquels elle ne s'est pas opposée et dont l'utilité n'est pas sérieusement remise en question [...] ; que le jugement sera confirmé, également par adoption de motifs, en ce qu'il a dit que la SCI Eylau Bonner était fondée à obtenir le remboursement des sommes suivantes : - la somme de 2 000 entas au titre des deux frises murales de salles de bains réalisée par Mme P..., qui correspondent à des frais de déplacement qui n'ont eu lieu qu'en raison d'une prise de mesures défectueuse, imputable à la société CSA, - la somme de 2 664,40 euros indûment versée à la société Clim Denfer, - la somme de 4 133,60 euros correspondant à. la somme versée au titre de l'acquisition d'un hammam dont la commande a été annulée ; qu'en outre, la SCI Eylau Bonner doit se voir allouer une somme de 15 000 euros en raison de l'information parcellaire reçue et de l'absence d'établissement de devis précis et complets préalables à la réalisation des travaux, lui permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur le plan financier ; que de même, il résulte des pièces produites et des expertises, que la SCI Eylau Bormer a dû avoir recours à un tiers pour faire établir les comptes entre elle et les diverses entreprises intervenues, la société CSA étant totalement désorganisée sur ce point ; qu'il doit lui être alloué une somme de 10 000 euros correspondant aux honoraires déboursés pour ce faire [
] ; que la SCI Eylau Bonner, maître de l'ouvrage, ne pouvait faire l'économie de frais de voyages et de séjour à Paris pour suivre le chantier et prendre les décisions nécessaires ; que toutefois, elle doit se voir allouer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais de séjour pour la période postérieure au mois de février 2013, date à compter de laquelle elle aurait dû pouvoir occuper l'appartement, dont les travaux auraient dû être achevés ; qu'elle a également subi un préjudice de jouissance pour ne pas pouvoir profiter de son appartement à partir de cette même période, que le tribunal a exactement évalué à 35 000 euros » ;
1°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'il ressortait du procès-verbal de chantier n° 2 établi par le cabinet d'architecture Striffling etamp; Associés suite aux réunions des 2 et 7 mai 2013 auxquelles ont participé l'ensemble des intervenants au chantier qu'« aux dires des différentes entreprises et de M. H... Y..., le chantier a subi d'énormes modifications dues à la fois à des choix du Maître d'Ouvrage, mais aussi à des constats de malfaçons sur des travaux effectués par l'ancien propriétaire et concernant notamment l'électricité » (pièce de la SCI Eylau Bonner n° 14), et que tous s'accordaient ainsi sur l'absence de responsabilité de M. Y... dans le retard pris par le chantier ; qu'en imputant au moins partiellement le retard pris par le chantier à M. Y..., sans examiner cette pièce qui excluait sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que la SCI Eylau Bonner était fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 4.133,60 € versée au titre de l'acquisition d'un hammam dont la commande avait été annulée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 29), si, sur la somme totale de 4.133,60 €, la perte de 1.633,60 € due à l'annulation de la commande n'était pas imputable à la SCI Eylau Bonner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en allouant à la SCI Eylau Bonner la somme de 15.000 € en raison de l'information parcellaire reçue de la société CSA et de l'absence d'établissement de devis précis et complets préalables à la réalisation de travaux, lui permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur le plan financier, quand la SCI Eylau Bonner ne présentait aucune demande indemnitaire de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en allouant à la SCI Eylau Bonner la somme de 10.000 € « correspondant aux honoraires déboursés » pour rétablir les comptes entre les parties quand la SCI Eylau Bonner ne sollicitait que la somme de 9.000 € à ce titre, la cour d'appel, qui a alloué plus que ce qui était demandé, a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en allouant à la SCI Eylau Bonner la somme de 10.000 € au titre de ses frais de séjour pour la période postérieure au mois de février 2013, date à compter de laquelle elle aurait dû pouvoir occuper l'appartement, dont les travaux auraient dû être achevés, quand elle relevait par ailleurs que le retard pris par le chantier était également imputable à l'absence d'un maître d'oeuvre ayant une compétence avérée pour suivre la totalité des travaux auxquels elle ne s'était pas opposés et, partant, à la faute de la SCI Eylau Bonner, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE la faute de la victime exonère de sa responsabilité, totalement ou partiellement celui qui manque à son obligation contractuelle ; que la cour d'appel a relevé que le retard pris par le chantier était notamment imputable à l'absence d'un maître d'oeuvre ayant une compétence avérée pour suivre la totalité des travaux auxquels elle ne s'était pas opposée ; qu'en considérant que la société CSA Consulting devait être tenue responsable de la totalité du préjudice de jouissance subi depuis février 2013 par la SCI Eylau Bonner, sans tenir compte de cette faute, qu'elle avait fait ressortir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR limité à 69.641,90 € la somme globale que la SCI Eylau Bonner est condamnée à payer à la SELARL C. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CSA ;
AUX MOTIFS QUE « sur les factures n° 54, 55, 56 et 57, la facture n° 54 du 2 juillet 2013 d'un montant de 5 300 euros se rapporte à l'achat de meubles anciens, à savoir six chaises style Louis XIV pour 2 500 euros et une paire de chauffeuses pour 2 800 euros ; que l'appelante fut valoir que la paire de chauffeuse avait été envoyée par photo à Mme J... par courriel du 26 octobre 2012 ; que celle-ci avait répondu « Parfait I love them » et lui avait demandé de les acheter ; que la SCI Eylau Bonnet réplique qu'il y a confusion entre deux paires de chauffeuses ; n'a jamais donné son accord à l'acquisition d'une seconde paire de chauffeuses qui est celle correspondant à la facture litigieuse et non celles visée par son mail du mois d'octobre 2012 ; que cette paire de chauffeuses achetée par Monsieur Y... est actuellement entreposée dans son appartement et n'a rien à voir avec la première ; que celle-ci n'a jamais fait l'objet d'un accord de sa part ; qu'au vu des pièces auxquelles les parties se réfèrent, que la société CSA ne justifie pas de l'accord de la SCI Eylau Bonner sur la paire de chauffeuses figurant à la facture ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Eylau Bonner au paiement partiel de cette facture à hauteur de 2 800 euros seulement, pour l'achat, non contesté, des chaises ; que la facture n° 55 du 2 juillet 2013 d'un montant de 93 288 euros et la facture n° 57 portant un montant total récapitulatif de 237 240,84 HT dont à déduire un acompte non contesté de 50 000 euros correspondant à la facture n° 41 et la facture n° 55 susvisée de 78 000 euros HT, soit en définitive 120 264,04 euros TTC se rapportent aux honoraires de la société CSA pour la période courant de juillet 2012 à mars 2013 pour l'activité déployée dans l'achat du mobilier tant ancien que contemporain et ses honoraires en tant que décorateur ; que ces deux factures doivent être envisagées ensemble ; que si Mme J... avait accepté le principe du paiement des honoraires demandés au titre de la facture n° 55 ainsi que cela résulte d'un courriel de M. F... à M. Y... en date du 9 juillet 2013, c'était avant que la seconde facture n° 57, seule récapitulative de l'ensemble des honoraires demandes, ne soit émise, celle-ci étant datée du 31 juillet 2013 ; que le montant des honoraires dus, en ce qui concerne l'activité de "market tour", d'aide à l'acquisition de meubles et l'activité d'agencement et de décoration intérieure était connu de la SCI Eylau Bonne dès lors que l'intermédiaire qui l'a mise en relations avec la société CSA, Mme V... S..., en a été informée par la référence aux termes et conditions générales de la société et que la SCI Eylau Bonner l'a accepté en payant la facture n° 41 sur laquelle figurait le pourcentage de 20 % correspondant aux honoraires de son prestataire ; que cependant, il convient de distinguer sur la pièce n° 45 de la société CSA, qui énonce l'ensemble des prestations fournies sur lesquelles s'appliquent le taux de 20 %, celles correspondant à l'acquisition du mobilier neuf tel que la literie, des tissus, des duvets, des armoires, des lampes et du matériel, dont la valeur n'a pas été contestée et qui a nécessité un travail d'agencement intérieur, des prestations correspondant à l'aide et au conseil fournis pour l'acquisition des meubles et objets mobiliers anciens dont la valeur de marché s'avère bien moindre que celle affichée et payée par la SCI Eylau Bonnet ; que les honoraires de 20 % doivent donc être calculés pour partie sur la valeur non contestée du mobilier neuf, de 162 066 euros TTC, et pour l'autre partie sur une valeur de 300 000 euros TTC correspondant à la valeur maximale de marché des biens acquis auprès des antiquaires et galeristes ; que par conséquent il sera fait droit à la demande en paiement de la société CSA au titre des deux factures, à hauteur de 20 % de la somme globale de 462 066 euros, soit 92 413,20 euros, dont à déduire la somme de 50 000 euros reçue à titre d'acompte ; qu'il en résulte une somme résiduelle due à la société CSA de 42 413,20 euros au titre des factures n° 55 et 57 ; que la facture n° 56 établie le 2 juillet 2013 pour un montant de 10 674 euros TTC correspond aux honoraires de la société CSA pour la décoration intérieure correspondant à l'enduit, la remise à plat des murs et à la peinture d'impression ; que la SCI Eylau Bonnet ne conteste pas la fourniture de cette prestation et qu'elle avait accepté le paiement de cette facture selon le courriel visé plus haut ; qu'il convient de condamner la SCI Eylau Bonnet au paiement de la somme demandée de ce chef ; qu'il en résulte qu'au titre des factures litigieuses, la SCI Eylau Bonner sera condamnée au paiement de la somme de 55 887,20 euros à la Selarl C. X... ès qualités » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour limiter à 42.413,20 € la somme due à la société CSA au titre des factures nos 55 et 57, l'arrêt opère une distinction entre les prestations fournies par la société CSA qui correspondent à l'acquisition du mobilier neuf sur lesquelles il applique le taux de 20 % prévu et celles qui correspondent à l'aide et au conseil fournis pour l'acquisition des meubles et objets anciens auxquelles il refuse, au moins partiellement, d'appliquer ce taux ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en refusant d'appliquer, au moins partiellement, le taux de 20 % prévu aux prestations correspondant à l'aide et au conseil fournis pour l'acquisition des meubles et objets anciens motif pris de ce que la valeur de ceux-ci sur le marché s'avère bien moindre que celle affichée et payée par la SCI Eylau Bonner, sans rechercher si cette dernière n'avait pas accepté de payer le prix affiché, quand bien même il était supérieur au prix du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 69.641,90 € la somme globale que la SCI Eylau Bonner est condamnée à payer à la SELARL C. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CSA ;
AUX MOTIFS QUE « sur les frais avancés par la société CSA [
], la société CSA et la Selarl C. X... seront déboutées de leurs demandes concernant le remboursement au titre de factures acquittées auprès de la société Pictet Smit ou Bimodal, faute d'établir la preuve de leur paiement par les soins de la société CSA, celle-ci ne résultant ni de la pièce 58, ni de la pièce 76 » ;
ALORS QU'il résulte de la pièce n° 76 produite par la société CSA et la SELARL C. X... que la société CSA s'est acquittée des factures émises par les sociétés Pieter Smit et Bimodal ; qu'en retenant que la preuve du paiement de ces factures par les soins de la société CSA ne résultait pas de la pièce n° 76, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.