LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 18-14.066 et E 18-14.313 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Acropole, aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés, exploitait, sous l'enseigne « Les Baladins », un hôtel-restaurant situé dans la zone d'activités du Crêt de Mars, sur la commune de la Ricamarie ; que le 13 juin 2006, des prélèvements réalisés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ( la DDASS) sur le réseau intérieur d'eau de cet établissement ont révélé une contamination bactériologique et une forte turbidité de l'eau ; que l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité par la commune de la Ricamarie a été interdit le 16 juin 2006 ; que les mesures prises par la DDASS ont permis de rétablir la distribution de l'eau le 12 juillet 2006 pour les douches et les toilettes de l'hôtel et le 31 août 2006 pour l'alimentation ; que par un jugement du 22 novembre 2006, devenu irrévocable, la commune de la Ricamarie a été jugée entièrement responsable de l'impropriété de l'eau distribuée par le réseau public et condamnée « solidairement » avec son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) à indemniser la société Acropole de l'intégralité de son préjudice ; qu'avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise comptable ; que parallèlement, la commune de la Ricamarie et la société Axa ont assigné un propriétaire de locaux situés dans la zone d'activité concernée ainsi que la DDASS en responsabilité et garantie et obtenu la mise en oeuvre d'une expertise afin de rechercher les causes et origine de la pollution de l'eau ; qu'au cours de ses opérations, l'expert ayant émis l'avis que la société Hydro clean, exploitant une station de lavage, située à proximité de l'hôtel « Les Baladins » pourrait être responsable de la pollution du réseau de distribution d'eau potable communal, cette société a été attraite en la cause, ainsi que son assureur, la société Areas dommages ; que la société Hydro clean a assigné en garantie M. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rowafil, installateur de la station de lavage, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Axa a assigné en intervention forcée M. Q..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Acropole par ordonnance du président d'un tribunal de commerce ; que les instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° E 18.17.313 :
Attendu que la société Areas dommages fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir la société Hydro clean dans la limite du plafond de la garantie de base pour les dommages immatériels consécutifs, de la condamner, in solidum avec la commune de la Ricamarie, la société Axa et la société Hydro clean à payer à la société Acropole la somme de 374 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession, de la condamner avec la société Axa, dans la limite de son plafond de garantie et la société Hydro Clean à garantir la commune de la Ricamarie de cette condamnation, de la condamner avec la société Hydro clean à relever et garantir la commune de la Ricamarie et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre, et de la condamner à garantir la société Hydro clean des condamnations prononcées à son encontre en principal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas dommages excluait de la garantie de base, à l'article 14 a), la garantie des « dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l'environnement provenant de tout fait engageant la responsabilité de l'assuré commis à l'occasion de l'exploitation de ses activités », cette stipulation que, « par atteinte à l'environnement, on entend : l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux [
] » ; que ce texte, en visant notamment une pollution diffusée par « les eaux » ne distingue pas selon la nature des eaux polluées ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que cette exclusion de garantie ne s'appliquait pas, aux motifs que « l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constitue pas une atteinte à l'environnement au sens de la police », dès lors que l'article 14 a) ne pouvait « se comprendre que comme visant l'environnement naturel, ce que confirme la clause excluant de la garantie « les dommages subis par les éléments naturels dont l'usage est commun à tous tels que l'air, l'eau, le sol » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause 14 a) ne limitait pas sa portée à la pollution de l'eau dans son environnement naturel, et en faisant référence à une clause d'exclusion distincte (art 22 b), applicable à une garantie spécifique en cas d'atteinte accidentelle à l'environnement et non à la garantie de base, de portée plus réduite que l'exclusion stipulée à l'article 14 a), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions générales du contrat souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas dommages définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » ; que cette définition suppose que le dommage matériel d'où procède le dommage immatériel soit effectivement garanti, c'est-à-dire qu'il soit à la fois couvert par le contrat et invoqué par un tiers lésé à l'occasion d'une réclamation ; qu'en décidant que « le fait qu'aucune réclamation n'ait été formulée de ce chef [le dommage matériel] ne fait pas disparaître le dommage de sorte que la société Areas n'est pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages non consécutifs », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des termes de l'article 14 a) des conditions générales du contrat d'assurance qui ne définissent ni la notion d'environnement ni celle de diffusion par les eaux, que la cour d'appel, devant laquelle la validité de cette clause n'était pas contestée, a estimé que cette disposition ne pouvait se comprendre que comme visant l'environnement naturel et en a déduit quel'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constituait pas une atteinte à l'environnement au sens de la police d'assurance et qu'elle relevait de la garantie responsabilité civile de base ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable relevait de la garantie de base, puis estimé par des motifs que le moyen ne remet pas en cause, qu'il y avait bien eu un dommage matériel consistant dans la détérioration de l'eau distribuée par le réseau à l'hôtel Les Baladins, c'est sans dénaturer la clause de la police d'assurance définissant les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis », laquelle exige seulement que les dommages matériels ou corporels dont procèdent les dommages immatériels soient couverts par la police d'assurance, que la cour d'appel, en a déduit que la société Areas dommages n'était pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la commune de la Ricamarie et les deuxièmes moyens identiques des pourvois incidents de la société Acropole, pris en leur première branche, réunis :
Attendu que la commune de la Ricamarie et la société Acropole font grief à l'arrêt, pour la première de dire que la société Axa doit la garantir dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, pour la seconde de dire que la société Axa doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite de ce plafond et, en conséquence, de condamner la société Axa, dans cette limite, à garantir, avec la société Hydro clean et la société Areas dommages, la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa, la société Hydro clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Axa ne doit garantir la commune de la Ricamarie que dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, qu'il ne saurait se déduire de la seule offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie, faite de surcroît dans le cadre d'une défense commune à son assurée, et qui n'était donc pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont la société Axa s'était prévalue quelque trois mois auparavant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie telle que relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la renonciation à un droit peut être tacite et résulter alors d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Axa n'avait pas renoncé à se prévaloir du plafond de garantie de 244 121 euros, la cour d'appel a déclaré que, si la société Axa avait proposé, dans le cadre de l'incident de mise en état du 18 juin 2009 ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 2009, le versement d'une provision de 326 000 euros, elle avait toutefois par courrier recommandé du 18 mars 2009 rappelé à son assurée les conditions particulières prévoyant un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels et lui avait notifié un plafond de ce chef de 244 121 euros avec une franchise de 407 euros de sorte qu'il ne pouvait se déduire de la seule offre d'une indemnité, provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie faite dans le cadre d'une défense commune à son assurée, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont elle s'était prévalue quelque trois mois auparavant ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa avait émis une offre d'indemnisation en son nom au-delà du plafond de garantie, et sans rechercher si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas également de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 22 novembre 2006 ne tranchait pas la question de l'étendue de la garantie contractuelle due par l'assureur en l'absence de litige soumis au tribunal sur ce point, faisant ressortir que la reconnaissance de sa pleine et entière garantie par la société Axa, mentionnée par le tribunal dans ce jugement, ne se rapportait qu'au principe de la garantie et non à son étendue, puis relevé que la société Axa avait notifié à son assurée par lettre recommandée du 18 mars 2009 un plafond de garantie de 244 121 euros et que l'offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure à ce plafond, faite lors de l'incident de mise en état du 18 juin 2009, par la société Axa, dans le cadre d'une défense commune à son assurée, n'était pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'absence de renonciation non équivoque de la société Axa à invoquer son plafond de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal n° M 18-14.066, le premier moyen du pourvoi incident de la société Acropole dans le pourvoi n° M 18-14.066, sur le premier moyen identique du pourvoi incident de la société Acropole dans le pourvoi n° E 18-14.313 et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxièmes moyens identiques des pourvois incidents de la société Acropole, pris en leur seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société Axa doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros et en conséquence, condamner la société Axa , dans la limite de ce plafond, à garantir, avec la société Hydro clean et la société Areas dommages, la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa, la société Hydro clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, l'arrêt, après avoir retenu l'absence de renonciation non équivoque de la société Axa à se prévaloir de ce plafond de garantie, énonce que le jugement sera réformé et la société Axa déclarée fondée à opposer le plafond de garantie de 244 121 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Acropole qui faisait valoir que l'article 2-12 des conditions particulières sur lesquelles la société Axa se fondait pour invoquer le plafond de garantie litigieux ne prévoyait celui-ci que pour les dommages immatériels du fait des atteintes accidentelles à l'environnement ce qui ne correspondait pas au cas d'espèce, aucune atteinte au milieu naturel n'étant intervenue et la pollution étant demeurée confinée au réseau desservant l'établissement exploité par la société Acropole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'application du plafond de garantie invoqué par la société Axa entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif disant que l'arrêt vaudra titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole que de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa au delà du montant de ce plafond, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Allianz IARD ;
REJETTE le pourvoi principal n° E 18-14.313 de la société Areas dommages ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, condamné la société Axa France IARD dans la limite de ce plafond à garantir la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre à indemniser la société Acropole et dit que le présent arrêt vaut titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole qu'à l'encontre de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa France IARD à la société Acropole à titre de provision en exécution du jugement au delà du montant du plafond de garantie de 244 121 euros, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages ; la condamne à payer à la commune de la Ricamarie la somme de 3 000 euros, à la société Acropole, représentée par M. Q..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, la somme de 3 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 1 200 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la commune de la Ricamarie, demanderesse au pourvoi principal n° M 18-14.066.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de la Ricamarie, in solidum avec la société Axa France IARD, la société Hydro Clean et la société Areas Dommages, à payer à la société Acropole la somme de 374 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 et sous déduction des provisions versées ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice: que la société l'ACROPOLE a exploité l'hôtel restaurant à compter du mois d'avril 2004 ; qu'après une première année déficitaire, son compte de résultat au 31 mars 2006 était bénéficiaire ; que la perte de résultat de 36 300 € pour la période sinistrée du 19 juin au 31 août 2006 n'est pas discutée ; que l'expert a retenu qu'il fallait deux années d'exploitation pour que l'entreprise se remette à niveau après la rupture de sa dynamique de croissance consécutive au sinistre et a chiffré sa perte d'exploitation à 443 000 € en appliquant une 'courbe de tendance polynomiale' provenant d'un tableur intégré dans le logiciel Excel permettant à partir de l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la période antérieure au sinistre de pronostiquer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pour la période postérieure si le sinistre n'avait pas eu lieu et la perte d'exploitation subséquente à partir d'un taux de marge de 78,76% ; que d'après le schéma de progression issu de la courbe de tendance polynomiale, la perte serait maximale au 31 décembre 2006 pour ensuite se réduire jusqu'à disparaître au mois d'août 2008, l'effet du sinistre étant alors résorbé, le chiffre d'affaires extrapolé pour l'exercice 2007/2008 étant alors de 813 700 € ce qui correspond à une moyenne de 67 000 € par mois ; que l'expert a ainsi déterminé : - que, sur la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007, la perte de chiffre d'affaires était de 131,3 K€, le chiffre d'affaire effectivement réalisé n'étant que de 165,1 K€ alors que selon la courbe de tendance, il aurait dû atteindre 396,4 K€ ; qu'après application du taux de marge de 78,76%, la perte pour cette période s'établissait à 103,40 K€ ; - que, sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, dernier exercice avant la vente du fonds, la perte de chiffre d'affaires était de 384,6 K€, le chiffre d'affaire effectivement réalisé n'étant que de 429,10 K€ alors que selon la courbe de tendance, il aurait dû atteindre 813,70 K€ ; qu'après application du taux de marge de 78,76%, la perte pour cette période s'établissait à 302,90 K€ ; que la perte de chiffre d'affaires effective au cours de l'exercice 2006/2007 par rapport à l'exercice 2005/2006 s'est établie à : 480 557 € - 454 845 € = 25 712 €. Il convient de relever toutefois qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au mois de juillet 2007, ainsi que cela ressort de l'annexe 1 du second rapport de M. V..., alors que le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'exercice 2006/2007 s'est établi sur 11 mois à 41 350 € ; que l'expert n'a pas confronté la formule utilisée avec les capacités de l'hôtel, la spécificité de son exploitation et le contexte économique local ; qu'il convient de relever à cet égard que l'exploitation de l'hôtel depuis 2001 a toujours été déficitaire sauf en 2006, que les précédents exploitants ont tous connu des procédures collectives, ce qui ne peut qu'interroger sur l'environnement économique, la possibilité d'expansion de la clientèle et d'amélioration de la rentabilité par l'augmentation du chiffre d'affaire ; qu'il apparaît ainsi que la courbe utilisée par l'expert est une extrapolation purement théorique sans rapport avec la réalité économique et financière de l'exploitation ; qu'en outre, il résulte des comptes de l'exercice 2007/2008 qu'après une hausse entre les mois de juin et d'octobre 2007 (hors juillet 2007 où aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé), approchant les chiffres d'affaire réalisés aux mois de janvier à juin 2006 , les chiffres d'affaire des mois de janvier, février et mars 2008 n'ont pas excédé 35 000 € alors qu'à cette période où la résorbtion de l'effet du sinistre était déjà largement entamée, ils auraient dû, selon la courbe polynomiale, avoisiner les 70 000 €, ce qui dément la pertinence de la courbe pour la période postérieure à mai 2006; que ces éléments permettent à la cour, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, de déterminer une perte d'exploitation en relation de causalité certaine et directe avec le sinistre de 36 300 € pour la période sinistrée du 19 juin au 31 août 2006 et de 200 000 € pour la période postérieure soit au total 236 300 €; qu'il est acquis que les ventes de fonds d'hôtel restaurant se font sur la base du chiffre d'affaires annuel assorti d'un coefficient variable en fonction du marché local et de la rentabilité prévisible du fonds ; qu'il en résulte que la baisse de chiffre d'affaire consécutive au sinistre a eu une incidence sur la valorisation du fonds de la SARL L'ACROPOLE lors de sa revente ; que l'expert a chiffré la perte ainsi subie sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice 2005/2006 immédiatement antérieur à la pollution soit 504 440 € en estimant la valorisation du fonds à 1,5 fois le chiffre d'affaires dont il déduit le prix de vente hors matériel, soit 366 000 €, pour aboutir à une perte de 390 000 € ; que ce chiffrage n'est toutefois confronté à aucune analyse du marché local ni à une quelconque analyse de rentabilité de sorte que le coefficient de valorisation élevé retenu par l'expert n'est pas justifié ; que la cour estime au vu des éléments du dossier que la perte de valeur du fonds en relation de causalité directe et certaine avec le sinistre doit être déterminée sur la base d'une année de chiffre d'affaires soit 504 000 € - 366 000 € = 138 000 € ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SARL L'ACROPOLE à hauteur de 374 300 € et de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 en application de l'article 1153-1 du code civil » ;
1°) ALORS QUE tout jugement dit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la commune de la Ricamarie, in solidum avec la société Axa France IARD, la société Hydro Clean et la société Areas Dommages, à payer à la société Acropole la somme de 374 300 euros à titre de dommages-intérêts, en ce compris une somme de 138 000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, que cette perte doit être déterminée sur la base d'une année de chiffre d'affaires, sans répondre aux conclusions de la commune de la Ricamarie selon lesquelles cette perte de valeur ne résultait pas seulement du sinistre mais était également liée à l'inertie de la société Acropole qui n'avait engagé que de faibles montants en matière de publicité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement dit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la commune de la Ricamarie, in solidum avec la société Axa France IARD, la société Hydro Clean et la société Areas Dommages, à payer à la société Acropole la somme de 374 300 euros à titre de dommages-intérêts, en ce compris une somme de 138 000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, que cette perte doit être déterminée sur la base d'une année de chiffre d'affaires, sans répondre aux conclusions de la commune de la Ricamarie selon lesquelles la société Acropole avait acquis le fonds de son prédécesseur pour un prix s'établissant à environ 45% du chiffre d'affaires annuel réalisé par celui-ci alors qu'elle avait elle-même revendu le fonds pour un prix correspondant à 80% de son chiffre d'affaires pour l'année 2007, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Axa France IARD doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le plafond de garantie opposé par la société AXA FRANCE IARD : que la renonciation à un droit ne se présume pas, si elle peut être tacite, elle doit résulter d'actes ou de faits manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, la société AXA a proposé, dans le cadre de l'incident de mise en état du 18 juin 2009 ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 2009, le versement d'une provision de 326 000 € ; qu'il convient de relever toutefois que, par courrier recommandé du 18 mars 2009, elle avait rappelé à son assurée les conditions particulières prévoyant un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels et lui avait notifié un plafond de ce chef de 244 121 € avec une franchise de 407 € ; qu'il ne saurait dès lors se déduire de la seule offre d'une indemnité, provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie, faite de surcroît dans le cadre d'une défense commune à son assurée, et qui n'était donc pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont elle s'était prévalue quelque trois mois auparavant ; qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 22 novembre 2006, qui a condamné solidairement la Ville de LA RICAMARIE et la compagnie AXA à indemniser la SARL L'ACROPOLE de l'intégralité de son préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser l'eau du réseau public pour les douches du 16 juin 2006 au 12 juillet 2006 et pour l'alimentation du 16 juin 2006 au 31 août 2006, ne tranchait pas la question de l'étendue de la garantie contractuelle due par l'assureur en l'absence de litige soumis au tribunal sur ce point; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Ville de LA RICAMARIE, il est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement sera en conséquence réformé et la société AXA déclarée fondée à opposer le plafond de garantie de 244 121 € » ;
ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Axa France IARD ne doit garantir la commune de la Ricamarie que dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, qu'il ne saurait se déduire de la seule offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie, faite de surcroît dans le cadre d'une défense commune à son assurée, et qui n'était donc pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont la société Axa France IARD s'était prévalue quelque trois mois auparavant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie telle que relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le présent arrêt vaut titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole qu'à l'encontre de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa France IARD à la société Acropole à titre de provision et en exécution du jugement au-delà du montant du plafond de garantie de 244 121 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les restitutions : qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : "L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent"; qu'il en résulte que la réformation de la décision remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation ; que selon l'article 1251 3° du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du paiement, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'en l'espèce, les condamnations ont été prononcées à l'encontre de la Ville de LA RICAMARIE et de la société AXA FRANCE IARD in solidum de sorte que cette dernière était bien tenue avec la Ville de LA RICAMARIE, qu'elle avait intérêt à acquitter leur dette commune et qu'elle bénéficie de la subrogation légale ; que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'il en résulte que le présent arrêt vaut titre de restitution tant à l'encontre de la SARL L'ACROPOLE qu'à l'encontre de la Ville de la RICAMARIE de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef au profit de la société AXA FRANCE IARD » ;
1°) ALORS QUE l'exécution est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; qu'en retenant, pour juger que la commune de la Ricamarie était tenue à restitution des sommes versées par la société Axa France IARD à la société Acropole à titre de provision et en exécution du jugement au-delà du montant du plafond de garantie de 244 121 euros, que les condamnations ont été prononcées à l'encontre de la Ville de La Ricamarie et de son assureur in solidum de sorte que celui-ci avait intérêt à acquitter leur dette commune et qu'il bénéficie de la subrogation légale, quand seule la société Acropole pouvait être tenue à restitution des sommes qui lui avaient été versées, la cour d'appel a violé les articles L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1251 3° du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE , en toute hypothèse, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en jugeant que l'arrêt vaut titre de restitution, tant à l'encontre de la société Acropole qu'à l'encontre de la commune de la Ricamarie, des sommes versées par la société Axa France IARD à la société Acropole à titre de provision et en exécution du jugement, au-delà du montant du plafond de garantie de 244 121 euros, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de ce chef au profit de la société Axa France IARD, quand les parties étaient en désaccord sur la désignation de celle d'entre elles qui devrait restituer les sommes versées à titre de provision et en exécution du jugement au-delà du plafond de garantie de la société Axa France IARD et, partant, sur l'étendue de l'obligation de restitution pesant sur la commune de la Ricamarie, en sorte qu'il lui appartenait de trancher cette question, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et l'article 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque la garantie de l'assureur est plafonnée en cause d'appel, celui-ci ne peut demander à son assuré le remboursement des sommes versées à la victime en exécution des décisions de première instance qu'à hauteur de la différence entre son plafond de garantie et le montant du préjudice de la victime tel qu'il a été évalué par la juridiction d'appel, seule la victime étant tenue à restitution de l'éventuel surplus ; qu'en considérant que la commune de la Ricamarie était tenue, au même titre que la société Acropole, à restituer l'intégralité des sommes payées par la société Axa France IARD en exécution des décisions de première instance, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi provoqué n° M 18-14.066.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'Avoir condamné, in solidum la société Axa France IARD, la société Hydro Clean et la société Areas Dommages et la commune La Ricamarie, à payer à la société Acropole la somme de 374.300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 et sous déduction des provisions versées, d'avoir condamné la société Axa France Iard, dans la limite du plafond de garantie, la société Hydro Clean et la société Areas Dommages à garantir la Ville de La Ricamarie de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice : que la société l'acropole a exploité l'hôtel-restaurant à compter du mois d'avril 2004 ; qu'après une première année déficitaire, son compte de résultat au 31 mars 2006 était bénéficiaire ; que la perte de résultat de 36 300 € pour la période sinistrée du 19 juin au 31 août 2006 n'est pas discutée ; que l'expert a retenu qu'il fallait deux années d'exploitation pour que l'entreprise se remette à niveau après la rupture de sa dynamique de croissance consécutive au sinistre et a chiffré sa perte d'exploitation à 443.000 € en appliquant une « courbe de tendance polynomiale » provenant d'un tableur intégré dans le logiciel Excel permettant à partir de l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la période antérieure au sinistre de pronostiquer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pour la période postérieure si le sinistre n'avait pas eu lieu et la perte d'exploitation subséquente à partir d'un taux de marge de 78,76% ; que d'après le schéma de progression issu de la courbe de tendance polynomiale, la perte serait maximale au 31 décembre 2006 pour ensuite se réduire jusqu'à disparaître au mois d'août 2008, l'effet du sinistre étant alors résorbé, le chiffre d'affaires extrapolé pour l'exercice 2007/2008 étant alors de 813 700 € ce qui correspond à une moyenne de 67 000 € par mois ; que l'expert a ainsi déterminé : - que, sur la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007, la perte de chiffre d'affaires était de 131,3 K€, le chiffre d'affaires effectivement réalisé n'étant que de 165,1 K€ alors que selon la courbe de tendance, il aurait dû atteindre 396,4 K€ ; qu'après application du taux de marge de 78,76%, la perte pour cette période s'établissait à 103,40 K€ ; - que, sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, dernier exercice avant la vente du fonds, la perte de chiffre d'affaires était de 384,6 K€, le chiffre d'affaire effectivement réalisé n'étant que de 429,10 K€ alors que selon la courbe de tendance, il aurait dû atteindre 813,70 K€ ; qu'après application du taux de marge de 78,76%, la perte pour cette période s'établissait à 302,90 K€ ; que la perte de chiffre d'affaires effective au cours de l'exercice 2006/2007 par rapport à l'exercice 2005/2006 s'est établie à : 480 557 € - 454 845 € = 25 712 €. Il convient de relever toutefois qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au mois de juillet 2007, ainsi que cela ressort de l'annexe 1 du second rapport de M. V..., alors que le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'exercice 2006/2007 s'est établi sur 11 mois à 41 350 € ; que l'expert n'a pas confronté la formule utilisée avec les capacités de l'hôtel, la spécificité de son exploitation et le contexte économique local ; qu'il convient de relever à cet égard que l'exploitation de l'hôtel depuis 2001 a toujours été déficitaire sauf en 2006, que les précédents exploitants ont tous connu des procédures collectives, ce qui ne peut qu'interroger sur l'environnement économique, la possibilité d'expansion de la clientèle et d'amélioration de la rentabilité par l'augmentation du chiffre d'affaires ; qu'il apparaît ainsi que la courbe utilisée par l'expert est une extrapolation purement théorique sans rapport avec la réalité économique et financière de l'exploitation ; qu'en outre, il résulte des comptes de l'exercice 2007/2008 qu'après une hausse entre les mois de juin et d'octobre 2007 (hors juillet 2007 où aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé), approchant les chiffres d'affaires réalisés aux mois de janvier à juin 2006 , les chiffres d'affaires des mois de janvier, février et mars 2008 n'ont pas excédé 35 000 € alors qu'à cette période où la résorption de l'effet du sinistre était déjà largement entamée, ils auraient dû, selon la courbe polynomiale, avoisiner les 70 000 €, ce qui dément la pertinence de la courbe pour la période postérieure à mai 2006; que ces éléments permettent à la cour, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, de déterminer une perte d'exploitation en relation de causalité certaine et directe avec le sinistre de 36 300 € pour la période sinistrée du 19 juin au 31 août 2006 et de 200 000 € pour la période postérieure soit au total 236 300 €; qu'il est acquis que les ventes de fonds d'hôtel restaurant se font sur la base du chiffre d'affaires annuel assorti d'un coefficient variable en fonction du marché local et de la rentabilité prévisible du fonds ; qu'il en résulte que la baisse de chiffre d'affaire consécutive au sinistre a eu une incidence sur la valorisation du fonds de la société l'Acropole lors de sa revente ; que l'expert a chiffré la perte ainsi subie sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice 2005/2006 immédiatement antérieur à la pollution soit 504 440 € en estimant la valorisation du fonds à 1,5 fois le chiffre d'affaires dont il déduit le prix de vente hors matériel, soit 366 000 €, pour aboutir à une perte de 390 000 € ; que ce chiffrage n'est toutefois confronté à aucune analyse du marché local ni à une quelconque analyse de rentabilité de sorte que le coefficient de valorisation élevé retenu par l'expert n'est pas justifié ; que la cour estime au vu des éléments du dossier que la perte de valeur du fonds en relation de causalité directe et certaine avec le sinistre doit être déterminée sur la base d'une année de chiffre d'affaires soit 504 000 € - 366 000 € = 138 000 € ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société l'acropole à hauteur de 374 300 € et de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 en application de l'article 1153-1 du code civil ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner in solidum avec la société Axa France IARD la commune de la Ricamarie, , la société Hydro Clean et la société Areas Dommages, à payer à la société Acropole la somme de 374.300 euros à titre de dommages-intérêts, en ce compris une somme de 138.000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, que cette perte devait être déterminée sur la base d'une année de chiffre d'affaires, sans répondre aux conclusions de la société Axa France IARD (ccl. p. 18 § 2/) selon lesquelles cette perte de valeur ne résultait pas seulement du sinistre, mais était également liée à l'inertie de la société Acropole qui n'avait engagé que de très faibles sommes (1.500 euros en 2006, 1.700 euros en 2007 et 3.000 euros) en matière de publicité pour développer son activité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la réparation du préjudice doit s'effectuer sans perte ni profit pour la victime ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner in solidum avec la société Axa France Iard la commune de la Ricamarie, la société Hydro Clean et la société Areas Dommages, à payer à la société Acropole la somme de 374 300 euros à titre de dommages-intérêts, en ce compris une somme de 138.000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, que cette perte devait être déterminée sur la base d'une année de chiffre d'affaires, sans rechercher comme il lui était demandé si la circonstance que la société l'Acropole avait acquis le fonds de son prédécesseur pour un prix s'établissant à environ 45% du chiffre d'affaires annuel réalisé par celui-ci tandis qu'elle avait elle-même revendu le fonds pour un prix correspondant à 80% de son chiffre d'affaires pour l'année 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, ancien, du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; que pour condamner in solidum avec la société Axa France Iard la commune de la Ricamarie, la société Hydro Clean et la société Areas Dommages, à payer à la société Acropole la somme de 236.300 euros au titre de la perte d'exploitation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette perte, pour la période postérieure au 31 août 2006, était de 200.000 euros ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Axa France IARD (ccl. p.16 § 2/) qui rappelait sans être contredite que le chiffre d'affaires moyen réel pour les 24 mois avant la pollution (avril 2004 - mars 2006) avait été de 32.413 euros par mois, et le chiffre d'affaires moyen réel pour la période postérieure à la pollution (de septembre 2006 inclus à mars 2008 inclus, soit 19 mois) avait été de 694.194 £ : 19 = 36.536 euros, soit un chiffre d'affaires supérieur à la période antérieure à la pollution, de sorte qu'il n'existait pas de perte d'exploitation pour la période postérieure à la pollution, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages, demanderesse au pourvoi principal n° E 18-14.313.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Areas Dommages devait garantir la société Hydro Clean dans la limite du plafond de la garantie de base pour les dommages immatériels consécutifs, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Areas Dommages, in solidum avec la Ville de la Ricamarie, la société Axa France IARD et la société Hydro Clean à payer à la société Acropole la somme de 374.300 € en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession, de l'avoir condamnée avec la société Axa France IARD, dans la limite de son plafond de garantie et la société Hydro Clean à garantir la Ville de La Ricamarie de cette condamnation, de l'avoir condamnée avec la société Hydro Clean à relever et garantir la Ville de La Ricamarie et la société Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre, et de l'avoir condamnée à garantir la société Hydro Clean des condamnations prononcées à son encontre en principal ;
AUX MOTIFS QUE la police RC chef d'entreprise à effet du 1er février 2005 souscrite par la société Hydro Clean auprès de la société Areas garantit les atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l'occasion de l'exploitation des activités de l'assuré mentionnées aux conditions particulières ; que, selon l'article 14-a de la police, constitue l'atteinte à l'environnement l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide, ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux ; que cette disposition ne peut se comprendre que comme visant l'environnement naturel, ce que confirme la clause excluant de la garantie « les dommages subis par les éléments naturels dont l'usage est commun à tous tels que l'air, l'eau et le sol » ; qu'il en résulte que l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constitue pas une atteinte à l'environnement au sens de la police et qu'elle relève de la garantie de base dont le plafond est de 1.000.000 € par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et de 80.000 € par sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs ; que la police définit les dommages non consécutifs comme les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu lorsque ces préjudices sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti ou surviennent en l'absence de tous dommages corporels ou matériels ; qu'en l'espèce, il y a bien eu un dommage matériel qui est la détérioration de l'eau distribuée par le réseau à l'hôtel Les Baladins ; que le fait qu'aucune réclamation n'ait été formulée de ce chef ne fait pas disparaître le dommage de sorte que la société Areas n'est pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages non consécutifs (arrêt, p. 15 et 16) ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société Hydro Clean auprès de la société Areas Dommages excluait de la garantie de base, à l'article 14 a), la garantie des « dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l'environnement provenant de tout fait engageant la responsabilité de l'assuré commis à l'occasion de l'exploitation de ses activités », cette stipulation que, « par atteinte à l'environnement, on entend : l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux [
] » ; que ce texte, en visant notamment une pollution par « les eaux » ne distingue pas selon la nature des eaux polluées ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que cette exclusion de garantie ne s'appliquait pas, aux motifs que « l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constitue pas une atteinte à l'environnement au sens de la police », dès lors que l'article 14 a) ne pouvait « se comprendre que comme visant l'environnement naturel, ce que confirme la clause excluant de la garantie « les dommages subis par les éléments naturels dont l'usage est commun à tous tels que l'air, l'eau, le sol » (arrêt, p. 15 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause 14 a) ne limitait pas sa portée à la pollution de l'eau dans son environnement naturel, et en faisant référence à une clause d'exclusion distincte (art 22 b), applicable à une garantie spécifique en cas d'atteinte accidentelle à l'environnement et non à la garantie de base, de portée plus réduite que l'exclusion stipulée à l'article 14 a), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions générales du contrat souscrit par la société Hydro Clean auprès de la société Areas Dommages définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » ; que cette définition suppose que le dommage matériel d'où procède le dommage immatériel soit effectivement garanti, c'est-à-dire qu'il soit à la fois couvert par le contrat et invoqué par un tiers lésé à l'occasion d'une réclamation ; qu'en décidant que « le fait qu'aucune réclamation n'ait été formulée de ce chef [le dommage matériel] ne fait pas disparaître le dommage de sorte que la société Areas n'est pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages non consécutifs » (arrêt, p. 15 dernier § et p. 16 § 1), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. Moyens identiques produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Acropole et M. Q..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident n° M 18-14.066 et pour la société Acropole, prise en la personne de M. Q..., mandataire ad hoc, demandeur au pourvoi incident n° E 18-14.313.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, réformant l'arrêt sur ce point, condamné in solidum la ville de La Ricamarie, la société Axa France, la société Hydro Clean et la société Areas dommages à payer à la société Acropole la seule somme de 374 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, la société l'ACROPOLE a exploité l'hôtel restaurant à compter du mois d'avril 2004. Après une première année déficitaire, son compte de résultat au 31 mars 2006 était bénéficiaire ; que la perte de résultat de 36 300 € pour la période sinistrée du 19 juin au 31 août 2006 n'est pas discutée ; que l'expert a retenu qu'il fallait deux années d'exploitation pour que l'entreprise se remette à niveau après la rupture de sa dynamique de croissance consécutive au sinistre et a chiffré sa perte d'exploitation à 443 000 € en appliquant une "courbe de tendance polynomiale" provenant d'un tableur intégré dans le logiciel Excel permettant à partir de l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la période antérieure au sinistre de pronostiquer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pour la période postérieure si le sinistre n'avait pas eu lieu et la perte d'exploitation subséquente à partir d'un taux de marge de 78,76% ; que d'après le schéma de progression issu de la courbe de tendance polynomiale, la perte serait maximale au 31 décembre 2006 pour ensuite se réduire jusqu'à disparaître au mois d'août 2008, l'effet du sinistre étant alors résorbé, le chiffre d'affaires extrapolé pour l'exercice 2007/2008 étant alors de 813 700 € ce qui correspond à une moyenne de 67 000 € par mois ; que l'expert a ainsi déterminé :
- que, sur la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007, la perte de chiffre d'affaires était de 131,3 K€, le chiffre d'affaire effectivement réalisé n'étant que de 165,1 K€ alors que selon la courbe de tendance, il aurait dû atteindre 396,4 K€ ;
qu'après application du taux de marge de 78,76%, la perte pour cette période s'établissait à 103,40 K€ ;
- que, sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, dernier exercice avant la vente du fonds, la perte de chiffre d'affaires était de 384,6 K€, le chiffre d'affaire effectivement réalisé n'étant que de 429,10 K€ alors que selon la courbe de tendance, il aurait dû atteindre 813,70 K€ ; qu'après application du taux de marge de 78,76%, la perte pour cette période s'établissait à 302,90 K€ ;
que la perte de chiffre d'affaires effective au cours de l'exercice 2006/2007 par rapport à l'exercice 2005/2006 s'est établie à : 480 557 € - 454 845 € = 25 712 € ; qu'il convient de relever toutefois qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au mois de juillet 2007, ainsi que cela ressort de l'annexe 1 du second rapport de M. V..., alors que le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'exercice 2006/2007 s'est établi sur 11 mois à 41 350 € ; que l'expert n'a pas confronté la formule utilisée avec les capacités de l'hôtel, la spécificité de son exploitation et le contexte économique local. Il convient de relever à cet égard que l'exploitation de l'hôtel depuis 2001 a toujours été déficitaire sauf en 2006, que les précédents exploitants ont tous connu des procédures collectives, ce qui ne peut qu'interroger sur l'environnement économique, la possibilité d'expansion de la clientèle et d'amélioration de la rentabilité par l'augmentation du chiffre d'affaire ; qu'il apparaît ainsi que la courbe utilisée par l'expert est une extrapolation purement théorique sans rapport avec la réalité économique et financière de l'exploitation ; qu'en outre, il résulte des comptes de l'exercice 2007/2008 qu'après une hausse entre les mois de juin et d'octobre 2007 (hors juillet 2007 où aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé), approchant les chiffres d'affaire réalisés aux mois de janvier à juin 2006, les chiffres d'affaire des mois de janvier, février et mars 2008 n'ont pas excédé 35 000 € alors qu'à cette période où la résorption de l'effet du sinistre était déjà largement entamée, ils auraient dû, selon la courbe polynomiale, avoisiner les 70 000 €, ce qui dément la pertinence de la courbe pour la période postérieure à mai 2006 ; que ces éléments permettent à la cour, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, de déterminer une perte d'exploitation en relation de causalité certaine et directe avec le sinistre de 36 300 € pour la période sinistrée du 19 juin au 31 août 2006 et de 200 000 € pour la période postérieure soit au total 236 300 € ; qu'il est acquis que les ventes de fonds d'hôtel-restaurant se font sur la base du chiffre d'affaires annuel assorti d'un coefficient variable en fonction du marché local et de la rentabilité prévisible du fonds ; qu'il en résulte que la baisse de chiffre d'affaire consécutive au sinistre a eu une incidence sur la valorisation du fonds de la SARL L'ACROPOLE lors de sa revente ; que l'expert a chiffré la perte ainsi subie sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice 2005/2006 immédiatement antérieur à la pollution soit 504 440 € en estimant la valorisation du fonds à 1,5 fois le chiffre d'affaires dont il déduit le prix de vente hors matériel, soit 366 000 €, pour aboutir à une perte de 390 000 € ; que ce chiffrage n'est toutefois confronté à aucune analyse du marché local ni à une quelconque analyse de rentabilité de sorte que le coefficient de valorisation élevé retenu par l'expert n'est pas justifié. La cour estime au vu des éléments du dossier que la perte de valeur du fonds en relation de causalité directe et certaine avec le sinistre doit être déterminée sur la base d'une année de chiffre d'affaires soit 504 000 € - 366 000 € = 138 000 € ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SARL L'ACROPOLE à hauteur de 374 300 € et de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 en application de l'article 1153-1 du code civil ;
ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en l'état du sinistre subi par la société Acropole entre juin et août 2006 en raison de l'impropriété de l'eau à la consommation, l'expert avait retenu une perte de résultat non contestée de 36 000 euros pour cette période et ajouté que, compte tenu des deux années d'exploitation nécessaires pour la remise à niveau de l'entreprise, sa perte d'exploitation se montait à 443 000 euros ; que pour contester cette évaluation et limiter à 374 300 euros le préjudice total de la société Acropole, dont 200 000 euros de perte d'exploitation, la cour d'appel a déclaré que « l'expert n'a[vait] pas confronté la formule [qu'il avait] utilisée avec les capacités de l'hôtel, la spécificité de son exploitation et le contexte économique local [et qu']il convention[enait] de relever à cet égard que l'exploitation de l'hôtel depuis 2001 a[vait] toujours été déficitaire sauf en 2006, [
] les précédents exploitants [ayant] tous connu des procédures collectives, ce qui ne [pouvait] qu'interroger sur l'environnement économique, la possibilité d'expansion de la clientèle et d'amélioration de la rentabilité par l'augmentation du chiffre d'affaire » et qu'« il appara[issait]t ainsi que la courbe utilisée par l'expert [était] une extrapolation purement théorique sans rapport avec la réalité économique et financière de l'exploitation » ; qu'en se référant ainsi pour calculer le préjudice de la société Acropole, à des périodes d'exploitation de l'établissement antérieures à la sienne, et qui étaient le fait d'autres exploitants, tout en constatant de surcroît que sous l'impulsion de la société Acropole, l'exploitation avait, en 2006, cessé d'être déficitaire, ce qui, comme le soulignait cette dernière témoignait du dynamisme de son dirigeant, brisé dans son élan par le sinistre litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que la société Axa France doit garantir la ville de La Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros et en conséquence D'AVOIR condamné la société Axa France, dans la limite de ce plafond de garantie, à garantir, avec la société Hydro Clean et la société Areas dommages, la ville de La Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa France, la société Hydro Clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole ;
AUX MOTIFS QUE, sur le plafond de garantie opposé par la société AXA FRANCE IARD, la renonciation à un droit ne se présume pas, si elle peut être tacite, elle doit résulter d'actes ou de faits manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, la société AXA a proposé, dans le cadre de l'incident de mise en état du 18 juin 2009 ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 2009, le versement d'une provision de 326 000 € ; qu'il convient de relever toutefois que, par courrier recommandé du 18 mars 2009, elle avait rappelé à son assurée les conditions particulières prévoyant un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels et lui avait notifié un plafond de ce chef de 244 121 € avec une franchise de 407 € ; qu'il ne saurait dès lors se déduire de la seule offre d'une indemnité, provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie, faite de surcroît dans le cadre d'une défense commune à son assurée, et qui n'était donc pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont elle s'était prévalue quelque trois mois auparavant ; qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 22 novembre 2006, qui a condamné solidairement la Ville de LA RICAMARIE et la compagnie AXA à indemniser la SARL L'ACROPOLE de l'intégralité de son préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser l'eau du réseau public pour les douches du 16 juin 2006 au 12 juillet 2006 et pour l'alimentation du 16 juin 2006 au 31 août 2006, ne tranchait pas la question de l'étendue de la garantie contractuelle due par l'assureur en l'absence de litige soumis au tribunal sur ce point ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Ville de LA RICAMARIE, il est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement sera en conséquence réformé et la société AXA déclarée fondée à opposer le plafond de garantie de 244 121 € ;
que sur la garantie de la société AREAS, la police RC chef d'entreprise à effet du 1er février 2005 souscrite par la société HYDRO CLEAN auprès de la société AREAS garantit les atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l'occasion de l'exploitation des activités de l'assuré mentionnées aux conditions particulières ; que selon l'article 14-a de la police, constitue l'atteinte à l'environnement l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide, ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux ; que cette disposition ne peut se comprendre que comme visant l'environnement naturel, ce que confirme la clause excluant de la garantie "les dommages subis par les éléments naturels dont l'usage est commun à tous tels que l'air, l'eau et le sol" ; qu'il en résulte que l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constitue pas une atteinte à l'environnement au sens de la police et qu'elle relève de la garantie de base dont le plafond est de 1 000 000 € par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et de 80 000 € par sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs ; que la police définit les dommages non consécutifs comme les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu lorsque ces préjudices sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti ou surviennent en l'absence de tous dommages corporels ou matériels ; qu'en l'espèce, il y a bien eu un dommage matériel qui est la détérioration de l'eau distribuée par le réseau à l'hôtel Les Baladins. Le fait qu'aucune réclamation n'ait été formulée de ce chef ne fait pas disparaître le dommage de sorte que la société AREAS n'est pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages non consécutifs ;
1°) ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite et résulter alors d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Axa France n'avait pas renoncé à se prévaloir du plafond de garantie de 244 121 euros, la cour d'appel a déclaré que, si la société Axa France avait proposé, dans le cadre de l'incident de mise en état du 18 juin 2009 ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 2009, le versement d'une provision de 326 000 euros, elle avait toutefois par courrier recommandé du 18 mars 2009 rappelé à son assurée les conditions particulières prévoyant un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels et lui avait notifié un plafond de ce chef de 244 121 euros avec une franchise de 407 euros de sorte qu'il ne pouvait se déduire de la seule offre d'une indemnité, provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie faite dans le cadre d'une défense commune à son assurée, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont elle s'était prévalue quelque trois mois auparavant ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa France avait émis une offre d'indemnisation en son nom au-delà du plafond de garantie, et sans rechercher si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas également de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS en outre QUE dans ses conclusions d'appel, la société Acropole faisait valoir que l'article 2-12 des conditions particulières sur lesquelles la société Axa France se fondait pour invoquer le plafond de garantie litigieux ne prévoyait celui-ci que pour les dommages immatériels du fait des atteintes accidentelles à l'environnement ce qui ne correspondait pas au cas d'espèce, aucune atteinte au milieu n'étant intervenue et la pollution demeurant confinée au réseau desservant l'établissement exploité par la société Acropole ; qu'en estimant que la société Axa France était fondée à invoquer un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels, sans répondre aux conclusions de la société Acropole sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant dit que la société Axa France doit garantir la ville de La Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros et en conséquence condamné la société Axa France, dans la limite de ce plafond de garantie, à garantir, avec la société Hydro Clean et la société Areas dommages, la ville de La Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa France, la société Hydro Clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, dit que le présent arrêt vaut titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole qu'à l'encontre de la ville de La Ricamarie des sommes versées par la société Axa France à la société Acropole à titre de provision et en exécution du jugement au-delà du montant du plafond de garantie de 244 121 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, la société l'ACROPOLE a exploité l'hôtel restaurant à compter du mois d'avril 2004. Après une première année déficitaire, son compte de résultat au 31 mars 2006 était bénéficiaire ; que la perte de résultat de 36 300 € pour la période sinistrée du 19 juin au 31 août 2006 n'est pas discutée ; que l'expert a retenu qu'il fallait deux années d'exploitation pour que l'entreprise se remette à niveau après la rupture de sa dynamique de croissance consécutive au sinistre et a chiffré sa perte d'exploitation à 443 000 € en appliquant une "courbe de tendance polynomiale" provenant d'un tableur intégré dans le logiciel Excel permettant à partir de l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la période antérieure au sinistre de pronostiquer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pour la période postérieure si le sinistre n'avait pas eu lieu et la perte d'exploitation subséquente à partir d'un taux de marge de 78,76% ; que d'après le schéma de progression issu de la courbe de tendance polynomiale, la perte serait maximale au 31 décembre 2006 pour ensuite se réduire jusqu'à disparaître au mois d'août 2008, l'effet du sinistre étant alors résorbé, le chiffre d'affaires extrapolé pour l'exercice 2007/2008 étant alors de 813 700 € ce qui correspond à une moyenne de 67 000 € par mois ; que l'expert a ainsi déterminé :
- que, sur la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007, la perte de chiffre d'affaires était de 131,3 K€, le chiffre d'affaire effectivement réalisé n'étant que de 165,1 K€ alors que selon la courbe de tendance, il aurait dû atteindre 396,4 K€ ;
qu'après application du taux de marge de 78,76%, la perte pour cette période s'établissait à 103,40 K€ ;
- que, sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, dernier exercice avant la vente du fonds, la perte de chiffre d'affaires était de 384,6 K€, le chiffre d'affaire effectivement réalisé n'étant que de 429,10 K€ alors que selon la courbe de tendance, il aurait dû atteindre 813,70 K€ ; qu'après application du taux de marge de 78,76%, la perte pour cette période s'établissait à 302,90 K€ ;
que la perte de chiffre d'affaires effective au cours de l'exercice 2006/2007 par rapport à l'exercice 2005/2006 s'est établie à : 480 557 € - 454 845 € = 25 712 € ; qu'il convient de relever toutefois qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au mois de juillet 2007, ainsi que cela ressort de l'annexe 1 du second rapport de M. V..., alors que le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'exercice 2006/2007 s'est établi sur 11 mois à 41 350 € ; que l'expert n'a pas confronté la formule utilisée avec les capacités de l'hôtel, la spécificité de son exploitation et le contexte économique local. Il convient de relever à cet égard que l'exploitation de l'hôtel depuis 2001 a toujours été déficitaire sauf en 2006, que les précédents exploitants ont tous connu des procédures collectives, ce qui ne peut qu'interroger sur l'environnement économique, la possibilité d'expansion de la clientèle et d'amélioration de la rentabilité par l'augmentation du chiffre d'affaire ; qu'il apparaît ainsi que la courbe utilisée par l'expert est une extrapolation purement théorique sans rapport avec la réalité économique et financière de l'exploitation ; qu'en outre, il résulte des comptes de l'exercice 2007/2008 qu'après une hausse entre les mois de juin et d'octobre 2007 (hors juillet 2007 où aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé), approchant les chiffres d'affaire réalisés aux mois de janvier à juin 2006, les chiffres d'affaire des mois de janvier, février et mars 2008 n'ont pas excédé 35 000 € alors qu'à cette période où la résorption de l'effet du sinistre était déjà largement entamée, ils auraient dû, selon la courbe polynomiale, avoisiner les 70 000 €, ce qui dément la pertinence de la courbe pour la période postérieure à mai 2006 ; que ces éléments permettent à la cour, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, de déterminer une perte d'exploitation en relation de causalité certaine et directe avec le sinistre de 36 300 € pour la période sinistrée du 19 juin au 31 août 2006 et de 200 000 € pour la période postérieure soit au total 236 300 € ; qu'il est acquis que les ventes de fonds d'hôtel-restaurant se font sur la base du chiffre d'affaires annuel assorti d'un coefficient variable en fonction du marché local et de la rentabilité prévisible du fonds ; qu'il en résulte que la baisse de chiffre d'affaire consécutive au sinistre a eu une incidence sur la valorisation du fonds de la SARL L'ACROPOLE lors de sa revente ; que l'expert a chiffré la perte ainsi subie sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice 2005/2006 immédiatement antérieur à la pollution soit 504 440 € en estimant la valorisation du fonds à 1,5 fois le chiffre d'affaires dont il déduit le prix de vente hors matériel, soit 366 000 €, pour aboutir à une perte de 390 000 € ; que ce chiffrage n'est toutefois confronté à aucune analyse du marché local ni à une quelconque analyse de rentabilité de sorte que le coefficient de valorisation élevé retenu par l'expert n'est pas justifié. La cour estime au vu des éléments du dossier que la perte de valeur du fonds en relation de causalité directe et certaine avec le sinistre doit être déterminée sur la base d'une année de chiffre d'affaires soit 504 000 € - 366 000 € = 138 000 € ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SARL L'ACROPOLE à hauteur de 374 300 € et de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 en application de l'article 1153-1 du code civil ;
que, sur le plafond de garantie opposé par la société AXA FRANCE IARD, la renonciation à un droit ne se présume pas, si elle peut être tacite, elle doit résulter d'actes ou de faits manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, la société AXA a proposé, dans le cadre de l'incident de mise en état du 18 juin 2009 ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 2009, le versement d'une provision de 326 000 € ; qu'il convient de relever toutefois que, par courrier recommandé du 18 mars 2009, elle avait rappelé à son assurée les conditions particulières prévoyant un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels et lui avait notifié un plafond de ce chef de 244 121 € avec une franchise de 407 € ; qu'il ne saurait dès lors se déduire de la seule offre d'une indemnité, provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie, faite de surcroît dans le cadre d'une défense commune à son assurée, et qui n'était donc pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont elle s'était prévalue quelque trois mois auparavant ; qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 22 novembre 2006, qui a condamné solidairement la Ville de LA RICAMARIE et la compagnie AXA à indemniser la SARL L'ACROPOLE de l'intégralité de son préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser l'eau du réseau public pour les douches du 16 juin 2006 au 12 juillet 2006 et pour l'alimentation du 16 juin 2006 au 31 août 2006, ne tranchait pas la question de l'étendue de la garantie contractuelle due par l'assureur en l'absence de litige soumis au tribunal sur ce point ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Ville de LA RICAMARIE, il est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement sera en conséquence réformé et la société AXA déclarée fondée à opposer le plafond de garantie de 244 121 € ;
[
]
que sur les restitutions, aux termes de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : "L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent" ; qu'il en résulte que la réformation de la décision remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation ; que selon l'article 1251 3° du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du paiement, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'en l'espèce, les condamnations ont été prononcées à l'encontre de la Ville de LA RICAMARIE et de la société AXA FRANCE IARD in solidum de sorte que cette dernière était bien tenue avec la Ville de LA RICAMARIE, qu'elle avait intérêt à acquitter leur dette commune et qu'elle bénéficie de la subrogation légale ; que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'il en résulte que le présent arrêt vaut titre de restitution tant à l'encontre de la SARL L'ACROPOLE qu'à l'encontre de la Ville de la RICAMARIE de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef au profit de la société AXA FRANCE IARD ;
ALORS QUE l'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré, responsable du dommage, du paiement d'une indemnité à laquelle la victime de ce dommage avait donc droit, ne peut, étant par la suite déclaré en tout ou partie non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré ; qu'en l'espèce, ayant dit que la société Axa France doit garantir la ville de La Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros et en conséquence condamné la société Axa France à garantie dans la limite de ce plafond, la cour d'appel a dit que sa décision valait titre de restitution, tant à l'encontre de la société Acropole qu'à l'encontre de la ville de La Ricamarie, des sommes versées par la société Axa France à la société Acropole à titre de provision et en exécution du jugement au-delà du plafond de garantie de 244 121 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait par ailleurs pas remis en cause la responsabilité de la commune de la Ricamarie dans le préjudice subi par la société Acropole, a violé les articles 1236, 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.