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04/07/2019 | FRANCE | N°18-12749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-12749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 2005, les époux X... et Z... Q... ont so

uscrit auprès de la société GE assurances vie plus, aux droits de laquelle est venue la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 2005, les époux X... et Z... Q... ont souscrit auprès de la société GE assurances vie plus, aux droits de laquelle est venue la société Suravenir (l'assureur), un contrat individuel d'assurance sur la vie dénommé «Patrimoine vie plus», sur lequel ils ont investi la somme de 80 000 euros, puis celle de 43 600 euros ; que des rachats partiels ayant été effectués et une avance de 50 000 euros ayant été consentie le 4 juin 2008, l'assureur a informé le 7 janvier 2009 X... Q... du dépassement du seuil de 60 % de la valeur de rachat du contrat constituant la limite autorisée du montant des avances et l'a invité à régulariser la situation, invitation vainement réitérée le 2 février 2009, puis, après avoir procédé le 17 mars 2009 à l'arbitrage de la totalité du support en unités de compte vers un fonds en euros pour un montant de 17 410,97 euros, a à nouveau réclamé, par lettres des 17 mars 2009 et 29 octobre 2009, la régularisation de l'avance par un versement de 38 458,72 euros ; que X... Q... est décédé le [...] ; que, le 18 septembre 2012, Z... Q... a déclaré renoncer au contrat en se prévalant du non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle et a sollicité la restitution des sommes versées ; que l'assureur a refusé de donner suite à cette demande et a procédé le 22 octobre 2012 au rachat total du contrat pour un montant de 26 315,92 euros, celui de l'avance en cours s'élevant alors à 60 929,04 euros ; que Z... Q... l'ayant assigné afin d'obtenir la restitution des sommes versées, il a demandé à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci à lui payer le solde restant dû au titre de cette avance ; que Z... Q... étant décédée, ses enfants, M. K... Q... et Mme A... Q... épouse D... (les consorts Q...), ont repris l'instance en cours ;

Attendu que pour dire «privé d'effet» l'exercice par Z... Q... de la faculté de renonciation prorogée, rejeter, en conséquence, les demandes des consorts Q... et les condamner à payer à l'assureur la somme de 34 613,12 euros, l'arrêt, après avoir énoncé que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, qui répond à l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance, est privé d'effet lorsque cette renonciation est exercée contrairement à sa finalité par un souscripteur qui avait été suffisamment informé et était en mesure d'apprécier la portée de son engagement lors de la signature du contrat, se borne à retenir que Z... Q..., qui, avec son mari, était assistée d'un conseil en investissements et assurances lorsqu'ils ont contracté et ont effectué des opérations sur leur compte, a apposé sa signature sous la mention suivante du contrat, imprimée en caractères gras : «l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, laquelle est sujette à fluctuation à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers», tandis que le paragraphe précédant cette mention donne précisément les valeurs de rachat du contrat pour les huit premières années, conformément à l'article L. 132- 5-1 du code des assurances, et qu'elle ne pouvait donc prétendre dans sa lettre de renonciation que ces informations ne lui avaient pas été données ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à la date de l'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de Z... Q..., de sa qualité d'assurée avertie ou profane et des informations dont elle disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un tel abus, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Suravenir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme D... et M. Q....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D..., et d'avoir condamné M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D... à payer à la SA Suravenir la somme de 34.613,12 € ;

Aux motifs que « la SA Suravenir reproche au premier juge d'avoir statué comme il l'a fait alors que la demande en renonciation de Mme Z... Q... était irrecevable, son contrat ayant fait l'objet d'un rachat qui avait mis fin à ce dernier ; qu'elle rappelle que l'auteur du rachat total, que ce soit l'assureur ou l'assuré qui l'a effectué, est indifférent à la solution du litige ; qu'elle ajoute qu'il lui était impossible matériellement de recréer au moyen d'un rachat partiel un écart de plus de 40 % entre la valeur mathématique de son contrat et le solde de l'avance accordée et qu'elle a donc été contrainte de procéder au rachat total du contrat après mise en demeure de la souscriptrice de procéder au remboursement de l'avance, ce qu'elle n'a pas fait ; que M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D... répondent que l'assureur ne pouvait procéder à un rachat total en présence de l'exercice de la faculté de renonciation effectué antérieurement. Ils rappellent que_leur mère avait adressé à l'assureur une lettre recommandée, réceptionnée le 18 septembre 2012, en ce sens ; qu'ils soulignent que le règlement général des avances ne prévoit nullement un droit de rachat total, mais uniquement un droit de rachat partiel ; que d'abord, il résulte d'une jurisprudence constante que la demande de rachat total d'une assurance-vie, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur, met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation au contrat, que cette faculté de renonciation ait été exercée antérieurement mais de manière détournée à sa finalité ou postérieurement au rachat total ; qu'ensuite, M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D... ne contestent pas que leur mère était liée par les stipulations du règlement général des avances mais ils soutiennent que la SA Suravenir ne pouvait effectuer que des rachats partiels ; que le règlement général des avances stipule au paragraphe "seuil d'alerte" que si le montant des sommes dues au titre de l'avance venait à dépasser 70 % de la valeur de rachat du contrat, le souscripteur se verra réclamer le remboursement de celles-ci par lettre recommandée ; qu'à défaut de remboursement dans les 15 jours, il sera automatiquement procédé à un rachat partiel réduisant l'avance à 60 % de la valeur de rachat du contrat ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée en date du 29 octobre 2009 envoyée par l'assureur précisait à M. X... Q... que son avance s'élevait à 53.910,68 € et que ce solde était supérieur au solde de son contrat "patrimoine vie plus" ; que le courrier ajoutait qu'en l'absence de régularisation sous huitaine, l'assureur procéderait au rachat total du contrat et engagerait des mesures de recouvrement pour la différence, soit 29.876,55 € ; que la lettre susvisée étant revenue avec la mention "décédé", l'assureur a adressé à Mme Z... Q... une lettre recommandée en date du 4 février 2010 dans laquelle il était précisé que l'avance était désormais de 54.706,10 € ; que Mme Z... Q... n'a pas remboursé les sommes dues ; qu'en conséquence, l'assureur était en droit de procéder à un rachat partiel en réduisant l'avance à 60 % de la valeur de rachat du contrat ; que cependant, la valeur de rachat du contrat était inférieure à la valeur de l'avance. Le rachat partiel a ainsi épuisé la valeur résiduelle de rachat du contrat ; que l'opération effectuée le 24 octobre 2012, qualifiée de rachat total par les parties, était donc conforme aux engagements des parties qui autorisaient un rachat ou des rachats partiels successifs jusqu'à obtenir une avance à 60 % de la valeur de rachat du contrat, montant de l'avance qui n'a jamais pu être obtenu en raison de la faiblesse de la valeur de rachat compte-tenu de l'importance de l'avance ; que par ailleurs, M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D... soutiennent que ce rachat n'était pas possible suite à la renonciation au contrat faite antérieurement par leur mère au motif d'une absence de respect par l'assureur du formalisme informatif édicté par l'article L.132-5-1 du code des assurances ; que cependant, il est de jurisprudence constante que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue à cet article dans sa rédaction issue de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994, qui répond à l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance, est privé d'effet lorsque cette renonciation est exercée contrairement à sa finalité par un souscripteur qui avait été suffisamment informé et était en mesure d'apprécier la portée de son engagement lors de la signature du contrat ; qu'or en l'espèce, M. et Mme X... Q... étaient assistés d'un conseil en investissements et assurances lorsqu'ils ont contracté et lorsqu'ils ont fait postérieurement des opérations sur leur compte ; que de plus, les souscripteurs ont apposé leurs deux signatures sur le contrat établi par l'assureur dont le paragraphe précédent ces signatures était en caractères gras et était ainsi libellé : "l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, laquelle est sujette à fluctuation à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers" ; que de même, le paragraphe qui précède donne précisément les valeurs de rachat du contrat pour les huit premières années du contrat conformément à l'article L.132-5-1 du code des assurances. Mme Z... Q... ne pouvait donc prétendre dans sa lettre de renonciation que l'assureur avait manqué précisément à ces obligations informatives alors que les informations lui avaient été données ; qu'en conséquence, l'exercice de la faculté prorogée de renonciation effectué par Mme Z... Q... est privé d'effet ; que dès lors, le rachat total réalisé par l'assureur est justifié et les demandes de M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D... tant sur la renonciation au contrat qu'à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, seront rejetées ; que la valeur résiduelle de rachat du contrat n'ayant pas permis le remboursement de la totalité de l'avance, M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D... en doivent à l'assureur la différence ; qu'il convient de condamner M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D... à payer à la SA Suravenir la somme de 34.613,12 € ; qu'à titre subsidiaire, M. K... Q... et Mme A... H... Q... épouse D... demandent la condamnation de la SA Suravenir à leur payer la somme de 54.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à ses obligations précontractuelles d'information et en réparation du préjudice causé par le rachat total non autorisé du contrat ; qu'ils sollicitent aussi une somme de 10.000 € en réparation d'un préjudice moral ; qu'il vient d'être jugé qu'en procédant à un rachat partiel unique induit par l'application des clauses contractuelles, l'assureur a été conduit à effectuer un rachat total du contrat ; que les intimés ne peuvent donc prétendre à la réparation d'un préjudice causé par un rachat total non autorisé ; que de même, la cour considère que les obligations précontractuelles d'information ont été données par le conseiller en investissements et assurances qu'ils avaient mandaté ainsi que par les documents remis par l'assurent ; qu'enfin, les manquements dans la rédaction des documents relevés par les intimés sont sans lien de causalité avec le préjudice lié à la perte de fonds subie par les consorts Q... en raison de la conjoncture économique et des mauvais résultats financiers ; qu'aucun préjudice moral n'est justifié. Les demandes de dommages et intérêts sont alors rejetées ; que la SA Suravenir demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement déféré, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement ; que cependant, un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d'un jugement infirmé et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande » ;

Alors 1°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, M. K... Q... et Mme A... Q... faisaient valoir, non seulement que les documents remis aux souscripteurs ne comportaient pas la mention impérative sur le risque imposée par l'article A. 132-5 du code des assurances (leurs conclusions d'appel p. 25-27), et que les valeurs de rachat du contrat au terme de chacune des huit premières années n'avaient pas été indiquées (p. 21-25), mais également que la note d'information qui avait été communiquée à Mme Z... Q... et à M. X... Q... n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances (p. 18-20), que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'avait pas été communiqué aux souscripteurs conformément aux prévisions du code des assurances (p. 27-29), et que les souscripteurs n'avaient pas reçu communication d'un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation (p. 29-35) ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que Mme Z... Q... n'avait pas valablement exercé sa faculté de renonciation au contrat auquel elle avait souscrit avec son époux le 24 novembre 2005, que ces derniers avaient apposé leur signature sous la mention selon laquelle « l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, laquelle est sujette à fluctuation à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers », et que le paragraphe précédent indiquait les valeurs de rachat du contrat pour les huit premières années, sans se prononcer sur les autres griefs invoqués par les ayants droits des souscripteurs et sans rechercher si ces manquements de l'assureur à son obligation d'information n'excluaient pas que Mme Z... Q... ait exercé de mauvaise foi sa faculté de renonciation au contrat en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 2°) qu'il incombe au juge d'apprécier l'éventuel abus dans l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des éléments d'information dont il disposait effectivement lors de la conclusion du contrat ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que Mme Z... Q... n'avait pas valablement exercé sa faculté de renonciation au contrat auquel elle avait souscrit avec son époux le 24 novembre 2005, que ces derniers avaient apposé leur signature sous la mention selon laquelle « l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, laquelle est sujette à fluctuation à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers », et que le paragraphe précédent indiquait les valeurs de rachat du contrat pour les huit premières années, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit qu'aurait commis Mme Z... Q... en renonçant à son contrat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 3°) que la circonstance que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ait été assisté d'un conseil lors de sa conclusion n'est pas de nature à affecter l'existence ni l'étendue de l'obligation d'information de l'assureur ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que M. X... Q... et Mme Z... Q... avaient été assistés d'un conseil en investissements et en assurances lorsqu'ils avaient contracté et lorsqu'ils avaient fait des opérations sur leur compte, pour en déduire que les souscripteurs ne pouvaient reprocher à la société Suravenir un manquement à son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 4°) en tout état de cause, qu'en ne s'assurant pas de la teneur des informations qui auraient été fournies à Mme Z... Q... par ce conseil en investissements et en assurances lors de la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 5°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète de celui-ci, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement au moment de la conclusion du contrat ; qu'en ne vérifiant pas la qualité d'assurée avertie ou profane de Mme Q... et en ne s'assurant pas, au regard des compétences particulières de cette dernière, que les informations portées par la compagnie Suravenir à la connaissance de Mme Z... Q... lui avaient permis d'être pleinement informée sur les caractéristiques essentielles du contrat, sur les risques que sa souscription impliquait et sur les modalités de renonciation à celui-ci, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 6°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète de celui-ci, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement au moment de la conclusion du contrat ; qu'en se contentant de retenir que les souscripteurs avaient apposé leur signature sous la mention selon laquelle « l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, laquelle est sujette à fluctuation à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers », et que le paragraphe précédent indiquait les valeurs de rachat du contrat pour les huit premières années, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse du contenu du contrat proposé et ainsi statué par des motifs impropres à mettre en lumière la teneur des informations sur le produit commercialisé effectivement mises à la disposition de Mme Z... Q..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12749
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-12749


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12749
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