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04/07/2019 | FRANCE | N°18-12727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-12727


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maisons patrimoine (la société) a confié la défense de ses intérêts à M. F... (l'avocat) à l'occasion de procédures relatives à des contrats de construction de maison individuelle qui l'opposaient, l'une, à M. et Mme A..., l'autre, à Mme R... ; qu'estimant que l'avocat avait manqué à ses obligations professionnelles, la société l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le seco

nd moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maisons patrimoine (la société) a confié la défense de ses intérêts à M. F... (l'avocat) à l'occasion de procédures relatives à des contrats de construction de maison individuelle qui l'opposaient, l'une, à M. et Mme A..., l'autre, à Mme R... ; qu'estimant que l'avocat avait manqué à ses obligations professionnelles, la société l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société à l'encontre de l'avocat du chef de la procédure l'opposant à M. et Mme A..., l'arrêt retient que les éléments nouveaux contenus dans ses dernières conclusions et pièces du 24 mars 2006, qui avaient été écartées, n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la motivation de la cour d'appel ni d'accorder à la société une chance sérieuse d'obtenir une décision plus favorable ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation de la société du chef de la procédure l'ayant opposée à Mme R..., l'arrêt retient que l'avocat a inutilement retardé cette procédure entre le 23 janvier 2006, date pour laquelle il avait reçu injonction de conclure, et le 20 juin 2006, date à laquelle il avait obtenu la révocation de l'ordonnance de clôture et déposé ses conclusions du 23 mars 2006, soit pendant une durée d'environ cinq mois, qui sera portée à six mois, compte tenu de sa carence à transmettre le dossier et les pièces, dans un délai raisonnable, au confrère qui lui avait succédé à compter du 3 novembre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'injonction de conclure avait été adressée à l'avocat le 2 décembre 2005, ce dont il résultait que des conclusions auraient dû être déposées par celui-ci avant cette date et que, par suite, le retard subi par la procédure en cours du fait de l'avocat était antérieur au 2 décembre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Maisons patrimoine la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Maisons patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Maisons Patrimoine du surplus de ses prétentions et, plus particulièrement, de sa demande tendant à voir M. F... condamné à lui verser, à titre de dommages et intérêts, pour les préjudices à réparer au 31 mai 2013, à parfaire, 71 36,92 € pour le chantier A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE devant le tribunal de grande instance de Dijon, la Sarl Maisons Patrimoine qui était représentée par un autre avocat, n'avait pas excipé de la nullité de l'expertise ordonnée en référé le 30 mars 2001 mais avait simplement critiqué les conclusions expertales en contestant avoir commis des fautes et en faisant valoir que la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage valait réception tacite sans cependant solliciter de nouvelle expertise ; que ces moyens ont été écartés par le tribunal dans son jugement rendu le 7 avril 2005 qui a condamné la Sarl Maisons Patrimoine à payer aux époux A... la somme de 14.062,61 € en réparation de leur préjudice, ces derniers à lui payer 15.057,39 € au titre du solde du marché de construction, et a ordonné la compensation entre ces deux créances après avoir débouté la Sarl Maisons Patrimoine de ses demandes au titre d'intérêts de retard et de travaux supplémentaires ; que devant la cour, où elle était représentée par Me F..., elle a présenté pour la première fois un moyen tendant à obtenir la nullité de l'expertise ordonnée en référé dans des conclusions déposées le 24 mars 2006, soit le jour de l'ordonnance de clôture, lesquelles ont été écartées des débats comme contrevenant au principe du contradictoire ; mais, les incohérences ou contradictions éventuellement contenues dans un rapport d'expertise judiciaire ne sont pas des causes d'annulation de la mesure d'instruction et peuvent, tout au plus, permettre à la juridiction, s'estimant insuffisamment éclairée, d'ordonner une nouvelle expertise; il s'ensuit que le moyen tendant à obtenir la nullité de l'expertise ordonnée en référé qu'elle présente comme la "pierre angulaire" de sa défense censée lui permettre d'obtenir l'infirmation du jugement déféré, n'était pas sérieux et n'avait aucune chance de prospérer ; que pour le surplus, la cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 9 mai 2006, s'est clairement expliquée sur les raisons pour lesquelles elle estimait que la Sarl Maisons Patrimoine ne pouvait réclamer aux époux A... qu'une somme de 632.770 F au titre du marché et un solde de 98.770 F soit 15.057,39 E après déduction des acomptes versés et qu'elle était mal fondée en sa demande au titre des intérêts de retard, les travaux de remise en état et moins-values incombant à la Sarl Maisons Patrimoine, ainsi que sur le trouble de jouissance subi par les époux A... ; les éléments nouveaux contenus dans les dernières conclusions et pièces écartées du 24 mars 2006 n'étant pas susceptibles de remettre en cause cette motivation ni d'accorder à la Sarl Maisons Patrimoine une chance sérieuse d'obtenir une décision plus favorable ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; qu'il en résulte que conformément aux articles 112 à 114 du code de procédure civile, la nullité d'une mesure d'expertise doit être soulevée avant toute défense au fond. En l'espèce, l'expertise critiquée par la société a été ordonnée en référé ; qu'il ne peut être reproché à Maître F... de pas avoir émis de dires dans le cadre des opérations d'expertise dès lors qu'il n'est intervenu au soutien des intérêts de la société qu'au stade de la procédure d'appel ; qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 7 avril 2005 que la société Maisons Patrimoine a conclu au fond en première instance sans soulever la nullité de l'expertise ; qu'elle était dès lors irrecevable, en application des articles 175 et 112 à 114 du code de procédure civile, à en solliciter la nullité en cause d'appel et le rejet des conclusions de dernière heure de maître F... ne lui a en conséquence fait perdre aucune chance de voir l'expertise annulée ; que par ailleurs, si l'article 771 5° du code de procédure civile donne au juge et au conseiller de la mise en état le pouvoir d'ordonner une expertise, il ne lui donne pas le pouvoir d'ordonner une contre-expertise, qui présuppose d'analyser les insuffisances du premier rapport et donc une appréciation sur le fond qui relève du seul juge du fond ; que l'absence de demande de nouvelle expertise formulée devant le conseiller de la mise en état n'a donc causé aucun grief à la demanderesse, une telle demande étant vouée à l'échec ;

1./ ALORS QU'il résulte de l'exposé du litige par le jugement du tribunal de Grande instance de Dijon du 7 avril 2005 que la société Maisons Patrimoine, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, avait alors, en première instance, conclu « à l'organisation d'une nouvelle expertise et à la production de pièces complémentaires » ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Me F..., à qui la société Maisons Patrimoine reprochait de ne pas avoir formulé de demande de nouvelle expertise devant la cour d'appel, n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que devant le tribunal de grande instance la société Maisons Patrimoine n'avait pas sollicité de nouvelle expertise, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE les juges doivent analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour considérer que Me F... n'avait pas engagé sa responsabilité dans le dossier opposant la société Maisons Patrimoine aux époux A..., que la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 9 mai 2006 s'était clairement expliquée sur les raisons pour lesquelles les demandes de la société Maisons Patrimoine étaient mal fondées et que « les éléments nouveaux contenus dans les dernières conclusions et pièces écartées du 24 mars 2006 n'éta(ie)nt pas susceptibles de remettre en cause cette motivation ni d'accorder à la société Maisons Patrimoine une chance sérieuse d'obtenir une décision plus favorable », sans aucunement s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, sans motiver sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré M. Christian F... responsable du préjudice subi par la Sarl Maisons Patrimoine résultant du retard de six mois pris dans le cadre de l'instruction judiciaire du dossier « R... », de ne l'avoir condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts que la somme de 3 500 €

AUX MOTIFS QUE par arrêt en date du 25 mai 2010, infirmant le jugement rendu le 17 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Dijon qui n'avait fait que partiellement droit aux demandes de la Sarl Maisons Patrimoine, la cour d'appel de Dijon a condamné Mme Maria K... divorcée R... à payer à celle-ci les sommes de 62.470,04 € au titre du solde des travaux avec les intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 25 novembre 2003, de 29.739,05 € en remboursement des dépenses exposées au titre de la garde, la surveillance et la conservation de l'immeuble depuis la date de réception, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date de l'assignation pour ceux antérieurs à cette date et des conclusions les réclamant pour ceux postérieurs à cette date, de 5.258,95 € au titre des pénalités de retard et de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; que nonobstant l'absence de tout contrat écrit signé entre les parties, celles-ci s'accordent pour reconnaître que, dans ce dossier, Me F... a défendu les intérêts de la Sarl Maisons Patrimoine en prenant la suite de Me T... fin avril 2005, jusqu'au 3 novembre 2006, date à laquelle le dossier lui a été retiré au profit de Me X... ; qu'à hauteur de cour la Sarl Maisons Patrimoine verse aux débats : - l'injonction adressée le 2 décembre 2005 à Me F... de conclure avant le 23 janvier 2006, - l'ordonnance de clôture sanction prononcée le 30 janvier 2006 avec fixation de l'audience de plaidoiries au 20 juin 2006, - le jugement rendu le 20 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Dijon ayant révoqué l'ordonnance de clôture, reçu les conclusions de Me F... en date du 27 mars 2006 et renvoyé l'affaire à la mise en état, - l'injonction adressée le 16 novembre 2006 à Me F... de conclure avant le 18 décembre 2006, - un courrier adressé le 22 décembre 2006 par Me F... à la présidente de la 2e chambre civile l'informant de ce qu'il transmet le dossier à son confrère Me X... qui va se constituer et sollicitant une prorogation du délai pour permettre à ce dernier de conclure, - un second courrier adressé le 15 janvier 2007 par Me F... au même magistrat l'informant de ce qu'il vient de transmettre le dossier à son confrère Me X... qui peut dès lors se constituer en ses lieu et place, - un courrier adressé le 25 janvier 2017 par Me X... au juge de la mise en état des causes lui confirmant avoir reçu le dossier mais de manière incomplète et sans avoir été informé de l'injonction de conclure délivrée le 18 décembre 2006 à Me F... ; que ces éléments démontrent à suffisance que l'inertie fautive de Me F..., qui ne fournit à ce sujet aucune explication, a inutilement retardé la procédure entre le 23 janvier 2006, date pour laquelle il avait reçu injonction de conclure, et le 20 juin 2006, date à laquelle il a obtenu la révocation de l'ordonnance de clôture et déposé ses conclusions du 23 mars 2006, soit pendant une durée d'environ 5 mois qui sera portée à 6 mois compte tenu de sa carence à transmettre à son confrère le dossier et ses pièces dans un délai raisonnable après le 3 novembre 2006 ; que cette faute professionnelle a causé à la Sarl Maisons Patrimoine un préjudice certain résultant d'un retard de six mois dans l'instruction du dossier devant le tribunal de grande instance lequel s'est nécessairement reporté sur la procédure d'appel qui aurait pu être engagée et permettre à celle-ci de disposer d'un titre exécutoire contre Mme R... six mois plus tôt ; que ce titre, finalement obtenu par arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 25 mai 2010, a condamné cette dernière à lui payer les sommes de : - 62.470,04 € au titre du solde des travaux avec les intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 25 novembre 2003, - 29.739,05 € en remboursement des dépenses exposées au titre de la garde, la surveillance et la conservation de l'immeuble depuis la date de réception, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date de l'assignation, pour ceux antérieurs à cette date et des conclusions les réclamant pour ceux postérieurs à cette date, - 5.258,95 € au titre des pénalités de retard, - 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise à hauteur de 4.076 € ; que l'obtention de ce titre avec un différé de six mois lui a fait perdre une chance certaine d'obtenir également le paiement des sommes correspondantes, soit environ 104.500 €, et de les investir six mois plus tôt ; que si les calculs qu'elle a opérés, aboutissant tantôt à 15.334 € et tantôt à 15.534 € après actualisation au 31 mai 2013 (!), sont assez incompréhensibles, la cour est, eu égard aux considérations qui précèdent et au marché financier tel qu'il se présentait en 2010, en mesure de fixer le préjudice définitivement subi par l'appelante à la somme de 2.500 € ce qui représente la perte sur investissement d'une somme de l'ordre de 100.000 € pendant six mois au taux moyen de 5 % l'an ; que par ses manquements professionnels, Me F... a encore contraint la Sarl Maisons Patrimoine à lui adresser de multiples relances avant de le décharger de sa mission au profit d'un autre avocat, engendrant pour elle tracasseries et perte temps ; compte tenu des circonstances de l'espèce le préjudice en résultant sera fixé à 1.000 € ;

1./ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Maisons Patrimoine faisait valoir que Me F... avait par sa négligence, causé un retard dans la procédure à compter du 21 novembre 2005 dès lors qu'il avait été avisé, dès le 21 septembre 2005, de ce que les conclusions devaient être déposées à cette date et qu'il n'avait pas respecté ce délai ; que dès lors, en retenant que l'inertie fautive de Me F... aurait inutilement retardé la procédure entre le 23 janvier 2006 et le 20 juin 2006, sans répondre à ce moyen susceptible d'établir la négligence de l'avocat dans la défense des intérêts de sa cliente dès le 21 novembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

2./ ALORS en outre QUE la société Maisons Patrimoine versait aux débats un avis adressé par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon à Me F... le 21 septembre 2005 fixant au 21 novembre 2005 la date prévue pour le dépôt des conclusions ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Me F... n'avait retardé la procédure par son inertie qu'à compter du 23 janvier 2006, que le premier document dans l'ordre chronologique que la société Maisons Patrimoine versait aux débats était « l'injonction adressée le 2 décembre 2005 à Me F... de conclure avant le 23 janvier 2006 », sans tenir compte de cet avis du 21 septembre 2005, la cour d'appel a méconnu les termes du débat en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'avocat doit mener la procédure jusqu'à son terme avec diligence ; que dès lors, en retenant l'inertie fautive de Me F... au motif qu'il avait inutilement retardé la procédure entre le 23 janvier 2006 et le 20 juin 2006 date à laquelle il avait obtenu la révocation de l'ordonnance de clôture et déposé ses conclusions du 23 mars 2006, soit un délai de 5 mois, après avoir pourtant constaté que le 2 décembre 2005, une première injonction de conclure lui avait été adressée, ce dont il résultait que les conclusions auraient dû être déposées antérieurement à cette date, et que, par voie de conséquence, il avait, à tout le moins, retardé la procédure à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 147 du code civil, sans sa rédaction applicable à l'espèce ;

4./ ET ALORS QU'ayant constaté que le 20 juin 2006, date à laquelle aurait normalement dû avoir lieu l'audience de plaidoirie, l'affaire avait été renvoyée à la mise en état, qu'il avait de nouveau été nécessaire, le 16 novembre 2006, d'enjoindre à Me F... de conclure avant le 18 décembre 2006, ce qu'il avait omis de faire, informant seulement le 22 décembre 2006 la présidente de la chambre qu'il était dessaisi du dossier et entendait transmettre le dossier à Me X..., circonstances desquelles il résultait que les carences de Me F... avaient été à l'origine de retards dans la procédure jusqu'à cette dernière date, et non pas seulement jusqu'au 20 juin seulement ainsi qu'elle l'a retenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

5./ ALORS, en outre, QUE l'avocat dessaisi d'un dossier doit le transmettre à son successeur avec diligence; que dès lors, en se bornant à retenir que la carence de Me F... à transmettre le dossier à son confrère dans un délai raisonnable après le 3 novembre 2006, date à laquelle le dossier lui avait été retiré par sa cliente, avait été à l'origine d'un mois de retard, après avoir constaté qu'il ressortait du courrier de Me X... du 25 janvier 2007 que le dossier lui avait été transmis de manière incomplète et sans qu'il ait été informé de l'injonction de conclure délivrée le 18 décembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la date à laquelle Me X... avait été en mesure de reprendre la procédure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12727
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-12727


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12727
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