La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°18-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-12202


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 novembre 2017), que M. V... a souscrit le 19 juillet 2011, par l'intermédiaire de la société de courtage Vendôme investissement patrimoine, assurée auprès de la société Markel International Company LTD (la société Markel), un contrat de capitalisation Cardif Multi-Plus 3 auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur) en remettant à ce titre un chèque de 220 000 euros ; que le 23 janvier 2012, il a procédé au rachat de ce contrat et reçu à ce

titre la somme de 174 246,33 euros ; que la société Vendôme investissement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 novembre 2017), que M. V... a souscrit le 19 juillet 2011, par l'intermédiaire de la société de courtage Vendôme investissement patrimoine, assurée auprès de la société Markel International Company LTD (la société Markel), un contrat de capitalisation Cardif Multi-Plus 3 auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur) en remettant à ce titre un chèque de 220 000 euros ; que le 23 janvier 2012, il a procédé au rachat de ce contrat et reçu à ce titre la somme de 174 246,33 euros ; que la société Vendôme investissement patrimoine a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 novembre 2012 ; que M. V... a assigné d'abord l'assureur, puis la société Markel, en paiement d'une somme correspondant à la différence entre les fonds placés et ceux qui lui avaient été restitués ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur et la société Markel, alors, selon le moyen :

1°/ que le courtier en assurance est tenu à un devoir de conseil qui lui impose de proposer à son potentiel client le produit le mieux adapté à sa situation ; que cette obligation impose corrélativement à ce professionnel de déconseiller à un investisseur de souscrire un produit qui serait inadéquat au regard de sa situation ou de ses objectifs ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir que le contrat commercialisé par l'assureur et souscrit par l'intermédiaire de la société Vendôme investissement patrimoine, pour une durée de 30 ans et investi sur cinq unités de compte comportant des cotes de risque de 5 ou 6 sur une échelle de 7, était inadapté à sa situation dans la mesure où il avait 61 ans à la date de sa conclusion et qu'en conséquence, la préservation de son patrimoine en vue de sa succession primait sur un objectif de rentabilité impliquant des placements comportant un fort risque de perte en capital ; que pour dire que la société Vendôme investissement patrimoine n'avait pas méconnu son devoir de conseil à l'égard de M. V..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait signé une fiche de renseignements comportant des indications sur sa situation personnelle et patrimoniale, que le contrat comportait une mention aux termes de laquelle il reconnaissait « avoir reçu et pris connaissance, préalablement à la souscription, des conditions générales valant note d'information du contrat (...) », que M. V... avait choisi une « gestion libre de son contrat » et qu'il avait été informé des différentes orientations de gestion possibles ; qu'elle a également relevé que M. V... avait reçu le 26 juillet 2011, soit une semaine après la conclusion du contrat, une attestation de souscription mentionnant notamment quel'assureur s'engageait sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, et que la part de valeur de rachat correspondante n'était pas garantie mais sujette aux fluctuations des marchés ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société Vendôme Patrimoine Investissement avait, préalablement à la conclusion du contrat, prodigué des conseils à M. V... sur l'adéquation du contrat proposé à sa situation et à ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause ; nouvel article 1231-1 du code civil), ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances ;

2°/ que la compétence d'un investisseur, en fonction de laquelle doit s'apprécier l'étendue du devoir d'information ou de conseil du professionnel lui proposant un placement, s'apprécie de manière concrète au regard de ses connaissances effectives de l'investissement considéré ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. V... « avait nécessairement connaissance du mécanisme de fonctionnement, de la durée, de la nature des placements proposés et des conditions de rachat du contrat dont la signature lui était soumise » que ce dernier avait souscrit le 15 décembre 2008 un contrat d'assurance-vie Cardif Multiplus 3, pour un montant de 20 000 euros, sur une durée de 30 ans, composé d'une unité de compte classée dans la rubrique « tonique » et qu'il avait racheté le 2 octobre 2009, ainsi, le 22 janvier 2009, qu'un contrat de capitalisation Cardif Multiplus 3 composé de trois unités de compte classée pour l'une dans la rubrique « tonique » et pour les deux autres dans la rubrique « offensif », pour un montant de 40 000 euros et qu'il avait racheté le 2 octobre 2009 avec une plus-value de 4 623,17 euros, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la connaissance concrète que pouvait avoir M. V... des mécanismes du contrat litigieux et en particulier des modalités de fonctionnement et des risques associés aux unités de compte sur lesquelles il était investi, a violé l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil), ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances ;

3°/ que l'obligation d'information et de conseil à laquelle est assujettie un professionnel doit être exécutée préalablement à la conclusion du contrat ; qu'en se fondant, pour débouter M. V... de ses demandes indemnitaires, sur les mentions figurant sur l'attestation de souscription adressée à ce dernier le 26 juillet 2011, soit une semaine après la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil), ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. V..., qui reprochait à l'assureur et au courtier de ne pas s'être renseignés sur sa situation personnelle, avait signé le 19 juillet 2011 une « fiche confidentielle client » dans laquelle il avait indiqué les éléments suivants : sa profession (agriculteur), sa situation matrimoniale (marié), le montant des revenus annuels de son foyer (plus de 150 000 euros), l'estimation de son patrimoine (entre 720 000 euros et 1 500 000 euros), la répartition de celui-ci entre l'immobilier et les valeurs mobilières (80 %/ 20 %), son imposition à l'ISF, l'objectif patrimonial du placement (valorisation du capital) ainsi que l'origine des fonds déposés (vente immobilière), ce document mentionnant en outre que le courtier le connaissait depuis plus de trente ans; qu'il a apposé sa signature sous la mention manuscrite « lu et approuvé » au bas d'un paragraphe comprenant les termes suivants : « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance, préalablement à la souscription, des conditions générales valant note d'information du contrat Cardif Multiplus 3 Capitalisation, ainsi que pour chaque unité de compte choisie lors de ma souscription des caractéristiques principales ou du prospectus simplifié » ; qu'au titre de la répartition des versements, il a coché la case « je choisis la gestion libre » sous laquelle figure la mention suivante : « vous pouvez répartir les versements entre les 3 classes d'unités de compte suivantes : Modéré (M), avec une orientation de gestion prudente et un rendement limité compte tenu d'une prise de risque très réduite, Tonique (T) avec une orientation de gestion équilibrée, à tendance dynamique, Offensif (O) avec une volatilité très élevée » ; que le tableau comprenant des mentions manuscrites relatives aux unités de compte qu'il a choisies fait apparaître deux unités de compte à hauteur de 20 % du versement initial dans la rubrique « Offensif », deux autres unités de compte également à hauteur de 20 % du versement initial dans la rubrique « Tonique » et une unité de compte à hauteur de 20 % de ce versement dans la rubrique « Modéré » ; qu'après avoir relevé que le respect par l'assureur de son obligation d'information et par le courtier de son devoir de conseil doit s'apprécier à l'aune des connaissances que l'intéressé peut avoir du type de contrat qui lui est proposé, l'arrêt relève que M. V... avait déjà conclu les 15 décembre 2008 et 22 janvier 2009 un contrat d'assurance sur la vie Cardif Multiplus 3 et un contrat de capitalisation Cardif Multiplus 3, tous deux d'une durée de trente ans, le premier pour un montant de 20 000 euros composé d'une seule unité de compte classée dans la rubrique « Tonique », le second pour un montant de 40 000 euros composée de trois unités de compte, l'une dans la rubrique «Tonique» et deux dans la rubrique «Offensif», ces deux contrats ayant fait l'objet d'un rachat le 2 octobre 2009 avec une plus-value réalisée de 1 838,86 euros et 4 623,17 euros ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'ayant conduit à considérer souverainement que M. V... avait, s'agissant du contrat litigieux, sciemment effectué un choix d'unités de compte composées dans leur majorité de placement décrits comme « à tendance dynamique » ou « à volatilité très élevée » alors qu'il avait nécessairement connaissance du mécanisme de fonctionnement, de la durée, de la nature des placements proposés et des conditions de rachat compte tenu de la conclusion deux ou trois ans auparavant, de deux contrats similaires, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait être reproché au courtier, assuré auprès de la société Markel, de ne pas avoir suffisamment éclairé M. V... sur l'adéquation des produits financiers proposés à sa situation personnelle ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui s'attaque à des motifs surabondants, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur et la société Markel alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que la proposition d'assurance-vie ou le projet de contrat de capitalisation vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, à la condition qu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat et ses éléments essentiels ; qu'en l'espèce, après avoir relevé « qu'aucune note d'information distincte sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat n'a été remise à M. V... avant la signature du contrat litigieux », la cour d'appel a considéré que les documents remis à M. V... étaient néanmoins conformes à l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans la mesure où figurait en page numéro 1 des « conditions générales valant note d'information » établies par l'assureur un encadré qui « indiqu[ait] « en caractères très apparents » la nature du contrat puisqu'il précise que « Cardif Multiplus 3 Capitalisation est un contrat de capitalisation individuelle nominatif de type multisupport » ; qu'en statuant de la sorte, quand la mention de ce document relative à la nature du contrat en cause ne se distinguait nullement des autres clauses au sein desquelles elle s'insérait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

2°/ qu'en tout état de cause qu'en énonçant que l'encadré figurant dans les « conditions générales valant note d'information » établies par l'assureur « indiqu[ait] « en caractères très apparents » la nature du contrat puisqu'il précise que « Cardif Multiplus 3 Capitalisation est un contrat de capitalisation individuelle nominatif de type multisupport », quand cette mention ne se distinguait pas des autres clauses figurant dans les conditions générales, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'aux termes de l'article A. 132-8 du code des assurances, et pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances doit indiquer « en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; qu'en jugeant que l'encadré mentionné dans les « conditions générales valant note d'information » établies par l'assureur « prévo[yait] en caractères très apparents que « pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendantes en particulier de l'évolution des marchés financiers », ce qui est conforme, mot pour mot, aux exigences de l'article A 132-8 s'agissant de la mention du risque », quand cette mention ne se distinguait nullement des autres clauses au sein desquelles elle s'insérait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du code des assurances et l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103) ;

4°/ qu'en énonçant que l'encadré figurant dans les « conditions générales valant note d'information » établies par l'assureur « prévo[yait] en caractères très apparents que « pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendantes en particulier de l'évolution des marchés financiers », ce qui est conforme, mot pour mot, aux exigences de l'article A 132-8 s'agissant de la mention du risque », la cour d'appel a encore dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'en jugeant que les conditions générales valant note d'information établies par l'assureur étaient conformes à ces dispositions, quand bien même l'ordre des mentions exigées par ce texte n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs de dénaturation du moyen que la cour d'appel a relevé que les conditions générales, dont M. V... avait reconnu avoir pris connaissance avant la souscription du contrat contiennent, en une page numéro 1, un encadré précédé du titre « conditions générales valant note d'information », reprenant en des termes clairs et lisibles et en six paragraphes distincts, l'indication du type de contrat souscrit, la définition contractuelle des garanties offertes, l'indication de la participation aux bénéfices contractuels, l'existence et les conditions d'exercice de la faculté de rachat, les modalités de calcul des frais afférents à ce contrat ainsi que la durée de celui-ci ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ses constatations relatives aux informations portées à la connaissance de M. V... que la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci au titre du manquement allégué à l'obligation d'information incombant à l'assureur devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il met en cause le seul respect des formes imposées par l'article L. 132-5-2 du code des assurances et les dispositions prises pour son application, dans leur rédaction applicable au litige, dont la méconnaissance entraîne la prorogation du délai de renonciation qui n'était pas en l'espèce en cause, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. V... fait enfin grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande qu'il avait formée en cause d'appel, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral alors, selon le moyen, que sont recevables même si elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'est recevable la demande tendant à l'indemnisation d'un chef de préjudice distinct de celui invoqué en première instance, mais résultant d'un même fait fautif ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. V... tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il soutenait avoir subi du fait des manquements de l'assureur et de la société Vendôme Investissement Patrimoine, assurée par la société Markel, à leurs obligations d'information et de conseil à son égard, la cour d'appel a relevé que cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance en indemnisation du préjudice matériel, qui était d'une nature différente ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande en indemnisation du préjudice moral présentée par M. V... avait pour objet d'obtenir la réparation des conséquences des mêmes faits fautifs imputés aux sociétés défenderesses, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande d'indemnisation du préjudice matériel formulée devant les premiers juges, et était à ce titre recevable, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen tiré de la recevabilité de la demande formée en appel par M. V... au titre du préjudice moral résultant du manquement à l'obligation d'information incombant à l'assureur et au devoir de conseil pesant sur le courtier est inopérant dès lors que la cour d'appel a retenu, par des motifs vainement critiqués par les deux premiers moyens, l'absence d'un tel manquement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... V... de ses demandes dirigées contre la société Cardif Assurance Vie et la société Markel International Company Ltd ;

Aux motifs propres qu'« il est constant que la société Vendôme Investissement Patrimoine est intervenue en qualité de courtier lors de la signature le 19 juillet 2011 par M. V... du contrat de capitalisation auprès de la SA Cardif Assurance Vie ; qu'en sa qualité de mandataire de son client, elle était tenue d'un devoir spécifique de conseil de celui-ci lui imposant de lui fournir tous conseils utiles concernant le choix et la gestion de son contrat au regard, notamment, de la nature de son patrimoine et de la finalité recherchée pour ce placement ; qu'en revanche, la S.A. Cardif Assurance Vie - qui n'a pas vocation à être en contact direct avec M. V... en raison de la présence d'un courtier intervenant dans le cadre de l'article L 511 - 1 du code des assurances - ne saurait être tenue d'un devoir de conseil au bénéfice du souscripteur ; qu'elle doit, en revanche, satisfaire à son obligation d'information en fournissant des éléments objectifs de nature à procurer une information loyale et satisfaisante sur la nature et les spécificités du contrat de capitalisation et les supports d'investissement de celui-ci ; que M. V... reproche, en premier lieu, tant à la S.A. Cardif Assurance Vie qu'à la société Markel International Company LTD de ne pas s'être renseignées sur sa situation personnelle et, notamment, de ne pas lui avoir fait remplir un questionnaire patrimonial ; que toutefois il est constant que M. V... a signé le 19 juillet 2011 un document intitulé « fiche confidentielle client » dans lequel il a indiqué les éléments personnels suivants : sa profession (agriculteur), sa situation matrimoniale (marié), le montant des revenus annuels de son foyer (plus de 150 000 €), l'estimation de son patrimoine total (entre 720 000 € et 1 500 000 €), la répartition de son patrimoine entre l'immobilier les valeurs mobilières (80 % / 20 %), l'existence de son imposition à l'ISF, l'objectif patrimonial du placement (valorisation du capital) ainsi que l'origine des fonds déposés (vente immobilière) ; que dans ce document, le courtier indique par ailleurs connaître le client depuis plus de 30 ans ; qu'il en résulte que les dispositions du recueil déontologique de la Fédération française des sociétés d'assurances imposant au conseiller en assurance-vie d'aider son interlocuteur « à analyser sa situation financière et familiale afin de déterminer ses besoins et être en mesure de lui proposer, par la suite, les garanties les mieux adaptées » ont bien été respectées en l'espèce ; que par ailleurs qu'il résulte de la page 3 du contrat litigieux que M. V... a apposé sa signature sous la mention manuscrite « lu et approuvé » au bas d'un paragraphe comprenant les termes suivants : « je reconnais avoir reçu et pris connaissance, préalablement à la souscription, des conditions générales valant note d'information du contrat Cardif Multiples 3 Capitalisation, ainsi que pour chaque unité de compte choisie lors de ma souscription des caractéristiques principales ou du prospectus simplifié » ; que la deuxième page de ce document comprend un paragraphe intitulé « répartition des versements » dans lequel M. V... a coché la case « je choisis la gestion libre » sous laquelle figure la mention suivante : « vous pouvez répartir les versements entre les 3 classes d'unités de compte suivantes : Modéré (M) avec une orientation de gestion prudente et un rendement limité compte tenu d'une prise de risque très réduite, Tonique (T) avec une orientation de gestion équilibrée, à tendance dynamique, Offensif (0) avec une volatilité très élevée» ; que sous cette mention figure un tableau comprenant des mentions manuscrites relatives aux unités de compte choisies par le souscripteur dans les 3 catégories précitées, en l'occurrence deux unités de compte à proportion chacune de 20 % du versement initial dans la rubrique « Offensif », deux autres unités de compte également hauteur de 20 % du versement initial dans la rubrique « Tonique » et, enfin, une unité de compte à hauteur de 20 % du versement effectué dans la rubrique « Modéré » ; qu'il s'ensuit nécessairement que M. V... - qui ne peut sérieusement soutenir que son attention aurait été restreinte en raison de la période des moissons au cours de laquelle la signature du contrat est intervenue - a sciemment effectué un choix d'unités de compte composées, dans leur majorité, de placements décrits par le contrat comme étant « à tendance dynamique » ou « à volatilité très élevée » ; que la cour observe, au demeurant, que par courrier du 26 juillet 2011, soit une semaine après la signature du contrat, la SA Cardif Assurance Vie a adressé à M. V... une attestation de souscription en l'invitant à « s'assurer que cette attestation correspond[ait] bien à [sa] demande et à conserver tous les documents relatifs à [son] contrat »; que ladite attestation récapitule les différentes unités de compte choisies dans le cadre du contrat de capitalisation et comporte, en caractères gras et apparents, les termes suivants : « Cardif Assurance Vie s'engage sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La part de la valeur de rachat correspondante (égale au produit de la valeur de l'unité de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, par le nombre d'unités de compte détenues) n'est pas garantie mais est sujette à fluctuation à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; que ce document rappelle, par ailleurs, la faculté pour M. V... de renoncer au contrat dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de signature de celui-ci - faculté qui était d'ailleurs déjà mentionnée dans le contrat de capitalisation et dont l'appelant n'a pas entendu faire usage ; que la cour remarque par ailleurs que le respect par la société d'assurance de son obligation d'information et par le courtier de son devoir de conseil doit s'apprécier à l'aune des connaissances que le candidat souscripteur pouvait avoir du type de contrat qui lui était proposé et, qu'en l'espèce, la S.A. Cardif Assurance Vie et la société Markel International Company LTD justifient que M. V... avait déjà souscrit deux contrats auprès de la S.A. Cardif Assurance Vie : - un contrat d'assurance-vie Cardif Multiplus 3 numéro [...] souscrit le 15 décembre 2008 pour un montant de 20.000 €, sur une durée de 30 ans, avec un versement initial de 20.000 €, composé d'une seule unité de compte classée dans la rubrique « Tonique » et ayant fait l'objet d'un rachat le 2 octobre 2009 avec une plus-value réalisée de 1.838,86 € (pièce numéro 17 du dossier de la S.A. Cardif Assurance Vie), - un contrat de capitalisation Cardif Multiplus 3 Capitalisation numéro [...] souscrit le 22 janvier 2009, également sur une durée de 30 ans, avec un versement initial de 40.000 € et composé de 3 types d'unités de compte dont une classée dans la rubrique « Tonique » et deux dans la rubrique « Offensif » avec donc une « volatilité très élevée » et ayant fait l'objet d'un rachat quelques mois plus tard (2 octobre 2009) avec une plus-value réalisée de 4.623,17 € (pièce numéro 18 du dossier de la S.A. Cardif Assurance Vie) ; qu'il résulte de la conclusion de ces deux contrats, réalisée 2 à 3 ans avant la signature du contrat de capitalisation litigieux, que M. V... avait nécessairement connaissance du mécanisme de fonctionnement, de la durée, de la nature des placements proposés et des conditions de rachat du contrat dont la signature lui était soumise ; qu'il ne peut donc valablement reprocher à la S.A. Cardif Assurance Vie et à la société Markel International Company Ltd - assureur du courtier - de ne pas l'avoir suffisamment éclairé sur l'adéquation des produits financiers proposés à sa situation personnelle » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « II/ Sur les responsabilités de l'assureur de capitalisation et du courtier : Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, dans la mesure où le contrat de capitalisation litigieux n'était pas soumis aux règles prévues par le code de la consommation en matière de démarchage, aucune faute ne saurait être retenue à la charge des défenderesses pour non-respect de ces règles ; que par ailleurs, dans la mesure où ont été communiqués à M. V... avec l'attestation de souscription du 26 juillet 2011 les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés, les défenderesses ont satisfait à leur obligation d'information et ne sauraient voir leur responsabilité engagée, peu important à cet égard que le formalisme des articles L 132-5-2 et A 132-5 du code des assurances ait été ou non respecté ; que M. V..., qui n'indique pas s'il a déposé ou non une plainte pénale à l'encontre de M. R..., ne justifie pas des circonstances de la souscription du bulletin litigieux, hormis qu'il l'a signé ruais ne l'a pas lui-même rempli. En tout état de cause, s'il devait être retenu que M. R... ès qualités de préposé de la société Vendome Investissement Patrimoine a rempli ce bulletin, il n'est pas démontré qu'il aurait excédé son mandat en « choisissant une durée supérieure à celle sollicitée par M. V... et en optant pour des placements non sécurisés ni rentables à court terme contrairement aux intentions de M. V..., ce dernier ne rapportant pas la preuve qu'il les a intégrées dans le champ du contrat de courtage ; qu'enfin, M. V... n'établit pas que la durée trentenaire du contrat n'était pas adaptée à sa situation patrimoniale, le seul fait qu'il était âgé de 61 ans lors de la souscription n'étant pas suffisant à cet effet puisqu'un tel contrat peut être racheté avant terme ; qu'il sera relevé à cet égard que la fiche de renseignements afférente au bulletin de souscription, non contestée sur ce point, fait état de revenus annuels du foyer de plus de 150 000 euros et d'un patrimoine compris entre 720 000 et 1 500 000 euros réparti à 80 % sur de l'immobilier et à 20 % sur des valeurs mobilières ; qu'aucun manquement au devoir de conseil, dont seule la société Vendome Investissement Patrimoine était au demeurant débitrice, ne saurait en conséquence être retenu ; que le taux des frais appliqué par le courtier n'apparaît pas disproportionné pour un contrat d'une telle durée trentenaire ; que par suite, la société Vendome Investissement Patrimoine n'ont commis aucune faute en transmettant, ni la compagnie Cardif Assurance Vie en acceptant le bulletin de souscription litigieux ; qu'en dépit de l'absence de mention manuscrite de la durée contractuelle sollicitée dès lors qu'y était indiqué de manière claire et précise, par une clause lisible, apparente, dénuée d'ambiguïté et non sujette à interprétation, que la durée appliquée serait dans ce cas de trente ans - et au surplus dans la mesure où est prévu en la matière l'envoi d'une attestation de souscription (auquel il a d'ailleurs été procédé) reprenant les caractéristiques essentielles du contrat et notamment sa durée et permettant en conséquence au souscripteur de repérer une éventuelle erreur sur ce point ; que les sociétés Vendome Investissement Patrimoine et Cardif Assurance Vie n'en ont pas non plus commis respectivement en transmettant et présentant à l'encaissement un chèque ne précisant pas le lieu ni la date de son émission, ce dont elles avaient parfaitement le droit ; qu'enfin, le fait pour la compagnie Cardif Assurance Vie d'avoir conseillé à M. V..., une fois informée de ses doléances, de se rapprocher de la société Vendôme Investissement Patrimoine alors que cette dernière avait été liquidée est sans lien de causalité avec le préjudice qu'il invoque ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les demandes de dommages et intérêts formées par M. V... contre les compagnies Cardif Assurance Vie et Markel International Company LTD (cette dernière actionnée directement en garantie au titre de l'article L. 124-3 du Code des Assurances et du contrat d'assurance souscrit par la société Vendôme Investissement Patrimoine auprès d'elle) seront rejetées » ;

Alors 1°) que le courtier en assurance est tenu à un devoir de conseil qui lui impose de proposer à son potentiel client le produit le mieux adapté à sa situation ; que cette obligation impose corrélativement à ce professionnel de déconseiller à un investisseur de souscrire un produit qui serait inadéquat au regard de sa situation ou de ses objectifs ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir (ses conclusions d'appel, not. p. 7 à 21) que le contrat commercialisé par la société Cardif Assurance Vie et souscrit par l'intermédiaire de la société Vendôme Investissement Patrimoine, pour une durée de 30 ans et investi sur cinq unités de compte comportant des cotes de risque de 5 ou 6 sur une échelle de 7, était inadapté à sa situation dans la mesure où il avait 61 ans à la date de sa conclusion et qu'en conséquence, la préservation de son patrimoine en vue de sa succession primait sur un objectif de rentabilité impliquant des placements comportant un fort risque de perte en capital ; que pour dire que la société Vendôme Investissement Patrimoine n'avait pas méconnu son devoir de conseil à l'égard de M. V..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait signé une fiche de renseignements comportant des indications sur sa situation personnelle et patrimoniale, que le contrat comportait une mention aux termes de laquelle il reconnaissait « avoir reçu et pris connaissance, préalablement à la souscription, des conditions générales valant note d'information du contrat (...) », que M. V... avait choisi une « gestion libre de son contrat » et qu'il avait été informé des différentes orientations de gestion possibles ; qu'elle a également relevé que M. V... avait reçu le 26 juillet 2011, soit une semaine après la conclusion du contrat, une attestation de souscription mentionnant notamment que la société Cardif Assurance Vie s'engageait sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, et que la part de valeur de rachat correspondante n'était pas garantie mais sujette aux fluctuations des marchés ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société Vendôme Patrimoine Investissement avait, préalablement à la conclusion du contrat, prodigué des conseils à M. V... sur l'adéquation du contrat proposé à sa situation et à ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause ; nouvel article 1231-1 du code civil), ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances ;

Alors 2°) que la compétence d'un investisseur, en fonction de laquelle doit s'apprécier l'étendue du devoir d'information ou de conseil du professionnel lui proposant un placement, s'apprécie de manière concrète au regard de ses connaissances effectives de l'investissement considéré ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. V... « avait nécessairement connaissance du mécanisme de fonctionnement, de la durée, de la nature des placements proposés et des conditions de rachat du contrat dont la signature lui était soumise » que ce dernier avait souscrit le 15 décembre 2008 un contrat d'assurance-vie Cardif Multiplus 3, pour un montant de 20.000 €, sur une durée de 30 ans, composé d'une unité de compte classée dans la rubrique « tonique » et qu'il avait racheté le 2 octobre 2009, ainsi, le 22 janvier 2009, qu'un contrat de capitalisation Cardif Multiplus 3 composé de trois unités de compte classée pour l'une dans la rubrique « tonique » et pour les deux autres dans la rubrique « offensif », pour un montant de 40.000 € et qu'il avait racheté le 2 octobre 2009 avec une plus-value de 4.623,17 €, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la connaissance concrète que pouvait avoir M. V... des mécanismes du contrat litigieux et en particulier des modalités de fonctionnement et des risques associés aux unités de compte sur lesquelles il était investi, a violé l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil), ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances ;

Alors 3°) que l'obligation d'information et de conseil à laquelle est assujettie un professionnel doit être exécutée préalablement à la conclusion du contrat ; qu'en se fondant, pour débouter M. V... de ses demandes indemnitaires, sur les mentions figurant sur l'attestation de souscription adressée à ce dernier le 26 juillet 2011, soit une semaine après la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil), ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... V... de ses demandes dirigées contre la société Cardif Assurance Vie et la société Markel International Company Ltd ;

Aux motifs propres que « M. V... reproche encore aux intimées d'avoir méconnu les dispositions des articles L 132 - 5 - 2, A 132 - 4 et A 132 - 5 du code des assurances ; que le contrat ayant été souscrit le 19 juillet 2011, les dispositions de l'article L 132 - 5 - 2 applicables au cas d'espèce sont celles issues de l'ordonnance numéro 2010 - 76 du 21 janvier 2010 en vigueur du 23 janvier 2010 jusqu'au 28 juillet 2013, date de leur modification par la loi numéro 2013 - 672 du 26 juillet 2013 ; qu'il résulte de ce texte que « avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte ; que ce texte prévoit toutefois que « la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsque l'encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires (
). Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L 132 - 5 - 1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu » ; que s'il est constant en l'espèce qu'aucune note d'information distincte sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat n'a été remise à M. V... avant la signature du contrat litigieux, il convient d'examiner si, conformément à la faculté conférée par le texte précité, la proposition d'assurance ou le projet de contrat peut valoir note d'information en présence d'un encadré comportant les mentions requises par ce texte ; que la cour rappelle à cet égard que M. V... a indiqué en page 3 du contrat litigieux 9 « je reconnais avoir reçu et pris connaissance, préalablement à la souscription, des conditions générales valant note d'information du contrat (...) » ; que l'examen desdites conditions générales (pièce numéro 15 du dossier de la S.A. Cardif Assurance Vie) permet de constater que ce document comporte, selon son sommaire, deux parties distinctes : d'une part les « conditions générales valant note d'information avec encadré » et, d'autre part, une « annexe aux conditions générales valant note d'information » ; que la deuxième page du document précise que l'encadré « a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles des conditions générales » et rappelle qu'il « est important que le souscripteur lise intégralement les conditions générales et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin de souscription » ; que la page numéro 1 du document comporte un encadré précédé du titre « conditions générales valant note d'information » reprenant, en des termes clairs et lisibles et en six paragraphes distincts, l'indication du type de contrat souscrit, la définition contractuelle des garanties offertes, l'indication de la participation aux bénéfices contractuels, l'existence et les conditions d'exercice de la faculté de rachat, les modalités de calcul des frais afférents à ce contrat ainsi que la durée de celui-ci ; que ce document apparaît ainsi conforme aux exigences prévues à l'article A. 132-8 du code des assurances précisant les termes devant figurer, de façon limitative et sur une page maximum, dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2, y compris la dernière mention attirant l'attention du souscripteur sur la nécessité de lire intégralement la proposition d'assurance et sur la faculté qui est la sienne « de poser toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat » ; qu'il sera en particulier observé que conformément aux exigences requises, l'encadré indique « en caractères très apparents » la nature du contrat puisqu'il précise que « Cardif Multiplus 3 Capitalisation est un contrat de capitalisation individuelle nominatif de type multisupport » ; que, de la même façon, l'encadré litigieux prévoit en caractères très apparents que « pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendantes en particulier de l'évolution des marchés financiers », ce qui est conforme, mot pour mot, aux exigences de l'article A 132 - 8 s'agissant de la mention du risque ; que le grief tiré de l'absence de désignation des bénéficiaires est inopérant dans la mesure où le contrat souscrit par l'appelant est un contrat de capitalisation et non pas un contrat d'assurance-vie ; que par ailleurs M. V... ne peut utilement invoquer le fait que l'ordre des informations contenues dans l'encadré ne correspondrait pas aux exigences du texte précité dans la mesure où il se déduit des dispositions l'article A 132-4 du code des assurances selon lesquelles « (...) La proposition d'assurance ou le projet de contrat contient des informations prévues par le modèle ci-annexé » que le texte prévu à l'article A 132-8 ne constitue qu'un modèle imposant, non pas un ordre de présentation des informations, mais des éléments sur la teneur de ces dernières ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. V... ne rapporte pas la preuve que la S.A. Cardif Assurance Vie aurait manqué à l'obligation d'information dont elle était débitrice ou que le courtier intervenu, assuré par la société Markel International Company LTD, aurait méconnu le devoir de conseil auquel il était tenu ; qu'il conviendra, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel ayant débouté M. V... de l'intégralité de ses demandes ; que l'équité commandera de condamner l'appelant, qui sera tenu aux entiers dépens, à verser tant à la S.A. Cardif Assurance Vie qu'à la société Markel International Company LTD une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'« il convient par ailleurs de relever que le non-respect du formalisme imposé par les articles L 132-5-2 et A 132-5 du code des assurances pour l'information du souscripteur personne physique d'un contrat de capitalisation sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat n'est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'article L 132-5-1 précité jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective des documents. Le contrat de capitalisation litigieux ne saurait en conséquence être annulé non plus pour violation de l'article L 132-5-1 du code des assurances, étant précisé à titre superfétatoire que l'ensemble des documents et informations nécessaires a été remis à M. V... avec l'attestation de souscription du 26 juillet 2011 et que ce dernier n'a pas renoncé au contrat dans les trente jours calendaires qui ont suivi » ;

Alors 1°) qu'il résulte de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que la proposition d'assurance-vie ou le projet de contrat de capitalisation vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, à la condition qu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat et ses éléments essentiels ; qu'en l'espèce, après avoir relevé « qu'aucune note d'information distincte sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat n'a été remise à M. V... avant la signature du contrat litigieux », la cour d'appel a considéré que les documents remis à M. V... étaient néanmoins conformes à l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans la mesure où figurait en page numéro 1 des « conditions générales valant note d'information » établies par la société Cardif Assurance Vie un encadré qui « indiqu[ait] « en caractères très apparents » la nature du contrat puisqu'il précise que « Cardif Multiplus 3 Capitalisation est un contrat de capitalisation individuelle nominatif de type multisupport » ; qu'en statuant de la sorte, quand la mention de ce document relative à la nature du contrat en cause ne se distinguait nullement des autres clauses au sein desquelles elle s'insérait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 2°) en tout état de cause qu'en énonçant que l'encadré figurant dans les « conditions générales valant note d'information » établies par la société Cardif Assurance Vie « indiqu[ait] « en caractères très apparents » la nature du contrat puisqu'il précise que « Cardif Multiplus 3 Capitalisation est un contrat de capitalisation individuelle nominatif de type multisupport », quand cette mention ne se distinguait pas des autres clauses figurant dans les conditions générales, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) qu'aux termes de l'article A. 132-8 du code des assurances, et pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances doit indiquer « en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; qu'en jugeant que l'encadré mentionné dans les « conditions générales valant note d'information » établies par la société Cardif Assurance Vie « prévo[yait] en caractères très apparents que « pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendantes en particulier de l'évolution des marchés financiers », ce qui est conforme, mot pour mot, aux exigences de l'article A 132 - 8 s'agissant de la mention du risque », quand cette mention ne se distinguait nullement des autres clauses au sein desquelles elle s'insérait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du code des assurances et l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103) ;

Alors 4°) qu'en énonçant que l'encadré figurant dans les « conditions générales valant note d'information » établies par la société Cardif Assurance Vie « prévo[yait] en caractères très apparents que « pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendantes en particulier de l'évolution des marchés financiers », ce qui est conforme, mot pour mot, aux exigences de l'article A 132 - 8 s'agissant de la mention du risque », la cour d'appel a encore dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 5°) que lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'en jugeant que les conditions générales valant note d'information établies par la société Cardif Assurance Vie étaient conformes à ces dispositions, quand bien même l'ordre des mentions exigées par ce texte n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par M. V... en cause d'appel, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

Aux motifs que « I. Sur la recevabilité de la demande formée par M. V..., en cause d'appel, au titre de l'indemnisation du préjudice moral : Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que l'article 565 du même code ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ; qu'en l'espèce, il convient de constater que M. V... avait demandé au premier juge de prononcer la nullité du contrat de capitalisation litigieux et de condamner in sedum la S.A. Cardif Assurance Vie et la société Markel International Company LTD à lui verser la somme de 45 753, 67 € correspondant à la différence entre la somme investie dans le cadre du contrat de capitalisation en date du 19 juillet 2011 (220 000 €) et la valeur de rachat de celui-ci le 23 janvier 2012 (174 246, 33 €) ; qu'il convient de constater que le premier juge n'était aucunement saisi d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre d'un préjudice moral ; qu'il ne saurait être considéré, au sens du texte précité, qu'une demande formée au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral tendrait « aux mêmes fins » que la demande formée devant le premier juge au titre de l'indemnisation du seul préjudice matériel allégué, qui est d'une nature tout à fait différente ; qu'il s'ensuit nécessairement que la demande formée en cause d'appel au titre de l'indemnisation du préjudice moral présente un caractère nouveau et devra donc être déclarée irrecevable » ;

Alors que sont recevables même si elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'est recevable la demande tendant à l'indemnisation d'un chef de préjudice distinct de celui invoqué en première instance, mais résultant d'un même fait fautif ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. V... tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il soutenait avoir subi du fait des manquements des sociétés Cardif Assurance Vie et Vendôme Investissement Patrimoine, assurée par la société Markel International Company, à leurs obligations d'information et de conseil à son égard (ses conclusions d'appel, p. 41-42), la cour d'appel a relevé que cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance en indemnisation du préjudice matériel, qui était d'une nature différente ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande en indemnisation du préjudice moral présentée par M. V... avait pour objet d'obtenir la réparation des conséquences des mêmes faits fautifs imputés aux sociétés défenderesses, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande d'indemnisation du préjudice matériel formulée devant les premiers juges, et était à ce titre recevable, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12202
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-12202


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award