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03/07/2019 | FRANCE | N°18-11620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 18-11620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 mars 2012, M. et Mme W... se sont engagés à acquérir le fonds de commerce de M. B... jusqu'au 30 avril 2012 ; que la promesse d'achat stipulait que ce dernier devait faire connaître son acceptation par une lettre adressée à M. et Mme W..., au plus tard à cette date sous peine de caducitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 mars 2012, M. et Mme W... se sont engagés à acquérir le fonds de commerce de M. B... jusqu'au 30 avril 2012 ; que la promesse d'achat stipulait que ce dernier devait faire connaître son acceptation par une lettre adressée à M. et Mme W..., au plus tard à cette date sous peine de caducité ; qu'après avoir pris possession du fonds de commerce, M. et Mme W... ont refusé de signer l'acte de cession le 30 juin 2012 ; que M. B... a été mis en liquidation judiciaire le 2 août 2012 ; que soutenant que la prise de possession anticipée du fonds par M. et Mme W..., avec l'accord de M. B..., traduisait la levée de l'option par ce dernier et reprochant aux promettants d'avoir refusé de signer l'acte de cession, M. B..., assisté de son curateur, et la SCP Silvestri etamp; Baujet, son liquidateur judiciaire, ont assigné M. et Mme W... en paiement de dommages-intérêts ; que la liquidation judiciaire de M. B... ayant été clôturée pour extinction du passif, la SCP Silvestri etamp; Baudet, ès qualités, a été mise hors de cause ;

Attendu que pour rejeter la demande, après avoir relevé que M. et Mme W... avaient pris possession du fonds de commerce en avril 2012, soit avant l'expiration du délai imparti à M. B... pour lever l'option, et qu'ils avaient transféré à la société, qu'ils avaient créée le 24 avril 2012 pour la reprise du fonds, les assurances des deux véhicules, contracté des assurances décennale et responsabilité civile professionnelle en vue de l'exploitation du fonds de commerce, assuré les locaux et employé la secrétaire pour des travaux de facturation, puis fixé la date de signature de l'acte de cession au 11 juin 2012, l'arrêt retient que cette prise de possession du fonds de commerce par "les promettants", sans qu'ils aient fait connaître leur acceptation par écrit, ne peut valoir levée d'option, de sorte que la promesse d'achat est caduque ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la reprise du fonds de commerce de M. B... par M. et Mme W..., qui était effective dès le mois d'avril 2012, ainsi qu'elle l'avait relevé, que les parties avaient, d'un commun accord, renoncé à la formalité de la levée d'option par écrit initialement prévue au seul profit de M. B... en tant que bénéficiaire de la promesse d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre
grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... B..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... B... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I... B..., ès qualités, et M. X... B...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. B... de ses demandes,

AUX MOTIFS QU'il apparaît bien que les époux W.... ont pris possession du fonds de commerce, comme en attestent les courriels adressés dès le 2 juin 2012 (pièces n° 2 et 3), voire même, pour le premier, dans la nuit du 1er au 2 juin (00 heure 37) ; qu'il résulte notamment de ces pièces que M. W..., qui fixe le 11 juin 2012 comme date de signature de l'acte définitif, a déjà transféré sur sa société les assurances des deux véhicules du fonds de commerce, et déjà contracté une assurance décennale, une assurance multirisques locaux et une assurance responsabilité civile en vue de l'exploitation du fonds de commerce de M. B... ; qu'il en ressort que M. W... avait employé précédemment à ces courriels la secrétaire pour des travaux de refacturation (« comme à l'accoutumé » (sic) - pièce n° 3) ; que de plus, M. et Mme W... ont créé dès le 24 avril 2012 la Sarl Portes et Fenêtres du Bassin, ayant son siège à ..., dont le gérant était M. W... ; qu'il peut d'ailleurs être observé que M. W... ne conteste pas la réalité de ses interventions et de celles de la société spécialement créée pour la reprise du fonds, interventions qu'il estime avoir été « contraint » de réaliser (page 4 de ses conclusions), tout en ajoutant qu'il n'a jamais levé l'option par écrit, alors que cet écrit était exigé dans la promesse d'achat (page 10) ; que l'ordonnance du 16 février 2016 invoqué par les appelants est inapplicable aux faits de l'espèce qui sont antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'aucune formalité particulière n'était donc prévue par la loi pour la levée d'option ; que la promesse d'achat du 5 mars 2012 stipule que « le bénéficiaire de la ['] promesse devra faire connaître son acceptation de la ['] promesse au plus tard [le 30 avril 2012 à 16 heures] par lettre adressée au promettant » ; que cependant, les époux W... ont pris possession du fonds de commerce avant l'expiration du délai laissé au bénéficiaire pour lever l'option, ce que les intimés, suivant en cela le tribunal de grande instance, interprètent comme un accord des deux parties entérinant la promesse et son acceptation ; qu'il résulte des articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à l'espèce, que les parties sont tenues de respecter les stipulations contractuelles et le juge ne peut dénaturer le contrat en méconnaissant le sens clair et précis d'un écrit ; que par conséquent, si les stipulations contractuelles soumettent l'acceptation d'une promesse d'achat à une certaine forme, l'acceptation non matérialisée dans la forme prévue ne peut pas valoir levée de l'option ; qu'en l'espèce, la promesse d'achat du 5 mars 2012 prévoyant une acceptation par une lettre adressée au promettant, une prise de possession du fonds par le promettant sans qu'il n'ait fait connaître son acceptation par écrit ne peut pas valoir levée de l'option ; qu'il en résulte que M. et Mme W... sont fondés à soutenir la caducité de la promesse d'achat, faute d'une manifestation écrite d'acceptation de leur part, et que, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant les moyens subsidiaires des appelants sur les conditions suspensives,

1) ALORS QU'ayant constaté que le transfert du fonds à M. et Mme W... était effectif dès les premiers jours de juin 2012, il en résultait que les parties avaient, d'un commun accord, renoncé à la formalité de la levée d'option par écrit, initialement prévue ; qu'en retenant que la promesse de vente était caduque faute de « manifestation écrite initialement convenue », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du code civil ;

2) ALORS QU'en exigeant une manifestation expresse de volonté, dépourvue d'objet dès lors que M. et Mme W... étaient déjà entrés en jouissance du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11620
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-11620


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11620
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