LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 2019, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Q... L..., contre une décision rendue le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia, au profit des sociétés Laboratoire 2A2B, C... et Kallisté santé, de MM. Z... C..., D... E..., M... I... et de Mme W... R..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 février 2019 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Q... L... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Q... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Laboratoire 2A2B, C... et Kallisté santé, à MM. Z... C..., D... E..., M... I... et à Mme W... R... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.