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03/07/2019 | FRANCE | N°17-13274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 17-13274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chez Pino a consenti à la société La Place Caffe une promesse unilatérale de vente d'un fonds de commerce et lui a donné ce fonds en location-gérance ; que la société La Place Caffe a levé l'option ; que la société Chez Pino ayant refusé
de signer l'acte de vente du fonds de commerce en se prévalant d

e la nullité de la promesse de vente, la société La Place Caffe l'a assignée en constata...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chez Pino a consenti à la société La Place Caffe une promesse unilatérale de vente d'un fonds de commerce et lui a donné ce fonds en location-gérance ; que la société La Place Caffe a levé l'option ; que la société Chez Pino ayant refusé
de signer l'acte de vente du fonds de commerce en se prévalant de la nullité de la promesse de vente, la société La Place Caffe l'a assignée en constatation de son caractère parfait ; que la société Chez Pino ayant été mise en liquidation judiciaire, la société X..., Z..., U... (la société X...), nommée liquidateur, a repris l'instance ; qu'un arrêt du 19 janvier 2010, devenu irrévocable, a dit qu'il valait acte de vente du fonds de commerce ; que, prétendant que la société La Place Caffe était redevable des loyers de location-gérance pour la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 19 janvier 2010, la société Chez Pino l'a assignée en paiement ; que la société La Place Caffe ayant été mise en liquidation judiciaire, la société V... et C..., nommée liquidateur, a repris l'instance ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société X..., ès qualités, l'arrêt retient que, si la société La Place Caffe a levé l'option de la promesse unilatérale de vente du fonds de commerce dans le délai convenu, la régularisation de la vente n'est pas ensuite intervenue en raison d'une divergence des parties sur le prix, de sorte que c'est à la date de l'arrêt du 19 janvier 2010, qui l'a tranchée, que doit être fixée la vente litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'arrêt du 19 janvier 2010 a dit qu'il valait acte de vente du fonds de commerce au profit de la société La Place Caffe, il ne s'est pas prononcé sur la date du transfert de propriété, la cour d'appel, qui en a méconnu l'autorité de la chose jugée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société La Place Caffe, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société X..., Z..., U..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chez Pino, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société La Place Caffe

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société La Place Caffe à payer à Maître I... X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chez Pino, une somme de 241 957,45 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société La Place Caffe sollicite que la date à laquelle elle a acquis le fonds de commerce appartenant à la société Chez Pino soit fixée au 28 décembre 2006 ; que la levée d'option de la promesse unilatérale de vente est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception le 28 décembre 2006, soit dans le délai déterminé par les parties ; que cependant, la régularisation de l'opération qui devait intervenir avant le 28 janvier 2007 par devant Me O..., notaire à Metz, n'a pas eu lieu du fait de la société Chez Pino qui a refusé de signer l'acte authentique au motif que la société La Place Caffé s'est présentée en l'étude avec un chèque d'un montant de 210.000 euros alors, selon la société Chez Pino, que le chèque aurait dû être de 220.000 euros, conformément aux stipulations de la promesse de vente ; que ce comportement de la société Chez Pino démontre, si besoin en était, que la volonté des parties pour réaliser la promesse de vente ne s'était pas rencontrée dans la mesure où l'un des éléments essentiels de la validité d'une convention était manquant, à savoir l'objet, tel que défini par les articles 1126 et suivants du code civil, et qui, en matière de vente, est pour l'acheteur le prix du bien objet du contrat ; qu'en effet, si l'on prend en compte les moyens développés par la société La Place Caffe, il y a bien divergence entre les parties sur le prix de la transaction puisque celle-ci a considéré que le prix convenu était théoriquement de 220.000 euros mais qu'à la signature, devaient venir en déduction la somme de 25.000 euros, versée par paiements directs aux créanciers de la société Chez Pino, correspondant au dépôt de garantie réglé dans le cadre du contrat de location-gérance, ainsi que les versements réalisés au titre de l'indemnité d'immobilisation du fonds de commerce ; qu'au contraire, la société Chez Pino explique son opposition à signer l'acte sous seing privé devant concrétiser l'accord des volontés et conférer à celui-ci le caractère d'acte authentique par l'interprétation à donner aux actes conclus en 2006 dont il s'évincerait que la détermination du prix de cession à la signature est de 220.000 euros et non le différentiel entre la somme de 220.000 euros et les diverses redevances et indemnités d'immobilisation déjà acquittées ; qu'en conséquence, c'est nécessairement à la date à laquelle a pu être tranchée l'interprétation à donner à la promesse de vente sur le prix convenu que pouvait intervenir la date de la vente ; que dans son arrêt du 19 janvier 2010 rendue par cette cour, autrement composée, il a été expressément statué sur ce point en ce sens qu'il y est mentionné que : "ce refus (de la société Chez Pino de signer l'acte en l'étude » de Me O..., notaire) doit être regardé comme injustifié compte tenu des dispositions rappelées ci-dessus de la promesse unilatérale de vente du 1er février 2006 et du contrat de location-gérance du 26 avril 2006 en exécution desquelles il y a lieu de déduire du prix de vente convenu la somme de 25.000 euros effectivement versée par paiements directs aux créanciers de la société Chez Pino, représentant le dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat de location-gérance, ainsi que les versements effectués au titre de l'indemnité d'immobilisation du fonds de commerce, toutes sommes stipulées comme devant venir en déduction du prix de vente, la société appelante (la société La Place Caffe), justifiant des montants consignés sur la compte Carpa selon les modalités dûment autorisés par le juge des référés ; que contrairement à l'interprétation que fait la société La Place Caffe de l'arrêt du 19 janvier 2010, la cour de céans a bien constaté, malgré le défaut de régularisation devant Me O..., notaire, et nonobstant la levée d'option de la société La Place Caffe, par son arrêt du 19 janvier 2010, le caractère parfait de la vente, ledit arrêt valant acte de vente et opérant le transfert de propriété au profit de la société La Place Caffe à cette date : qu'en conséquence, lorsque dans la motivation, puis dans le dispositif de son arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de céans déclare, respectivement "
il y a lieu
de faire droit à la demande de cette société [La Place Caffe] tendant à voir reconnaître que la vente à son profit du fonds de commerce de café-théâtre spectacles situé [...] est parfaite et que le présent arrêt doit valoir acte de vente dans les termes énoncés ciaprès au dispositif" puis "le présent arrêt vaut acte de vente au profit de la Sarl La Place Caffe dans les conditions suivantes
", il convient d'admettre que la date du 19 janvier 2010 est bien celle de la vente ; que l'arrêt du 19 janvier 2010 est devenu définitif après le rejet du pourvoi dont il faisait l'objet par la Cour de cassation, lui conférant ainsi l'autorité absolue de chose jugée, conformément à l'article 480 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la Sarl La Place Caffe sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnue propriétaire du fonds de commerce appartenant à la Sarl Chez Pino au 28 décembre 2006 (cf. Cass. Civ. 3e, 13 octobre 2016, pourvoi n°15-22.200) ; que par motifs appropriés que la cour adopte, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a jugé que les redevances de location-gérance sont dues jusqu'à la date déterminée par la cour de ce siège comme date de cession, soit le 19 janvier 2010 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point et condamner la société La Place Caffe à payer à la SCP X..., Nodée, U..., pris en la personne de Me I... X... agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chez Pino, une somme de 241 957,45 euros au titre des redevances arrêtées au 19 janvier 2010 ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société La Place Caffe avait saisi la juridiction de céans pour voir dire qu'elle est devenue propriétaire du fonds de commerce appartenant à la société Chez Pino pour un prix de 220 000 euros à effet du 28 décembre 2006 ; dans le cadre de la procédure initiée par la société La Place Caffe devant la cour d'appel de Mez aux mêmes fins la juridiction du second degré a statué par arrêt en date du 19 janvier 2010 ; le dispositif de l'arrêt est ainsi libellé : "..Dit que le présent arrêt vaut acte de vente au profit de la société La Place Caffe dans les conditions suivantes : Le Fonds cédé comprend
La vente intervient pour la somme de 220 000 euros
La somme de 2 850 euros par mois versée par l'acquéreur sur le compte séquestre et qui a fait l'objet d'une consignation correspondant à l'indemnité d'immobilisation du fonds de commerce sera imputée sur le prix de vente dudit fonds
" ; la cour d'appel statuant au fond n'a pas retenu comme date de cession la date du 28 décembre 2006, date de levée de l'option ainsi que cela était dans le débat mais, a dit que l'arrêt valait acte de cession ; de sorte que la cession est intervenue à cette date, peu important la date effective de passation des actes qui a été réalisée ultérieurement ; cette décision avait été frappée d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et, est en conséquence définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée ; les décisions rendues en référé qui ont statué sur la consignation des indemnités d'immobilisation et des redevances de location gérance, invoquées par la société La Place Caffe sont des décisions provisoires, non revêtues de l'autorité de chose jugée et ont été rendues antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel sur le fond ; dès lors les redevances de location-gérance sont dues jusqu'à la date déterminée par la cour d'appel comme date de cession soit le 19 janvier ; la partie demanderesse n'a pas explicité dans ses écritures l'augmentation de demande formée par conclusions en date du 198 décembre 2013 ; il convient en conséquence de retenir la somme de 241 957,45 euros au titre des redevances arrêtées au 19 janvier 2010 ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que la date du transfert de propriété était celle de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 19 janvier 2010 pour condamner la société Chez Pino, preneur et acquéreur du fonds de commerce à verser au liquidateur de la société La Place Caffe, bailleur et vendeur dudit fonds à verser les loyers jusqu'au jour de cet arrêt, quand cette décision s'était bornée à dire, dans son dispositif, « que le présent arrêt vaut acte de vente au profit de la Sarl La Place Caffe » et n'avait nullement tranché la question de la date du transfert de propriété, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée par son précédent arrêt du 19 janvier 2010, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la promesse unilatérale de vente se transforme en vente parfaite dès que le bénéficiaire de cette promesse a, dans le délai imparti, manifesté, en la portant à la connaissance du promettant, sa volonté d'acquérir la chose aux conditions proposées ; qu'en retenant que le transfert de propriété s'était opéré au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 19 janvier 2010, quand cet arrêt, qui s'est borné à dire que sa décision valait acte de vente du fonds de commerce au profit de la société La Place Caffe, avait un simple effet déclaratif, les droits des parties trouvant leur fondement dans la rencontre des volontés résultant de la levée de l'option auquel l'arrêt n'avait fait que donner la forme authentique en raison du refus injustifié de la société Chez Pino de régulariser la vente, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE la promesse unilatérale de vente se transforme en vente parfaite dès que le bénéficiaire de cette promesse a, dans le délai imparti, manifesté, en la portant à la connaissance du promettant, sa volonté d'acquérir la chose aux conditions proposées ; qu'en cas de refus du promettant de réitérer la vente, le transfert de propriété intervient au plus tard à la date de l'assignation en réitération forcée à laquelle il a été fait droit par un jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que par acte du 1er mars 2007, la société La Place Caffé avait assigné la société Chez Pino devant le tribunal de grande instance de Metz en faisant valoir le caractère parfait de la levée de l'option et tendant à voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte de vente ; qu'en retenant que la date du transfert de propriété était celle de l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE sauf disposition contraire, les décisions de justice devenues irrévocables fixent rétroactivement les droits respectifs des parties ; qu'en retenant que c'était nécessairement à la date à laquelle avait pu être tranchée l'interprétation à donner à la promesse de vente sur le prix convenu que pouvait intervenir la date de la vente, quand l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 19 janvier 2010 ayant dit que son arrêt valait acte de vente avait un simple effet déclaratif sur la contestation tranchée, relative à la validité de la levée de l'option et au refus de la société Chez Pino de signer l'acte de vente, et avait fixé rétroactivement les droits des parties, la cour d'appel a violé le principe de l'effet déclaratif des jugements, ensemble l'article 1134 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13274
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°17-13274


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13274
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