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27/06/2019 | FRANCE | N°18-19572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-19572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2017), que Mme H... a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance ayant prononcé son divorce d'avec M. Q... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arr

êt d'écarter des débats ses pièces 11, 12 et 13 et de confirmer l'ordonnance d'inc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2017), que Mme H... a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance ayant prononcé son divorce d'avec M. Q... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces 11, 12 et 13 et de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2017 par le magistrat en charge de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, alors, selon le moyen, que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme H... a produit le 26 juin 2017, jour des débats, un courrier du 26 juin 2017 de Mme la directrice du greffe du tribunal de grande instance de Versailles attestant que le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles n'avait reçu et enregistré qu'une demande d'aide au nom de Mme Q... ayant pour objet l'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau ainsi que l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en ne tenant aucun compte de cette attestation établie le jour de l'ouverture des débats et en ne recherchant pas dans quelle mesure le constat de la caducité de l'appel de Mme H... dans ces conditions n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de Mme H... à un recours effectif au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il incombait à Mme H..., qui était représentée de façon effective par un avocat et alléguait avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, de justifier de ce dépôt auprès du conseiller de la mise en état, compétent pour apprécier le respect par les parties des délais impartis par les articles 902 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que, d'autre part, la possibilité d'écarter des pièces qui n'ont pas été produites par les parties en temps utile tend à garantir le principe de la contradiction et la célérité de la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans porter atteinte au droit à un procès équitable que la cour d'appel a, dans l'exercice de son appréciation souveraine du temps utile, écarté des débats les pièces communiquées par Mme H... postérieurement à l'ouverture de ces débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2017 par le magistrat en charge de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent était dénué d'effet sur le cours des délais pour conclure ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Q... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les pièces 11, 12 et 13 de Mme H... et confirmé l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2017 par le magistrat en charge de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme H...,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

il doit au préalable être constaté que les pièces numérotées 11, 12 et 13 n'ont été communiquées par la demanderesse au déféré par voie électronique que le 26 juin 2017 à 14h53, soit après l'ouverture des débats qui était fixée le même jour à 14 heures. Ces pièces qui n'ont pas été discutées contradictoirement seront donc écartées des débats;

Par ailleurs, selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Toutefois, en application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle, le délai imparti pour conclure mentionné à l'article 908 du code précité, courre à compter: de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Le premier juge, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme H..., avait noté que l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure, le délai pour ce faire expirant ainsi le 24 novembre 2016, et considéré que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle suite à l'appel qu'elle avait interjeté le 24 août 2016 à l'encontre du jugement de divorce rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau.

Devant la cour, Mme H... se borne à verser: un courrier d'huissier de justice du 26 juillet 2016 l'informant de la signification du jugement de divorce à la demande de M. Q... (pièce 1), des pièces afférentes à l'état de ses ressources et de ses charges (pièces 2 à 7), une copie de son livret de famille (pièce 8), la photocopie d'une demande d'aide juridictionnelle complétée par ses soins portant la date du 26 septembre 2016 qu'elle indique avoir présentée en vue de la procédure d'appel à l'encontre du jugement de divorce précité (pièce 9 déjà communiquée devant le premier juge), et l'ordonnance d'incident déférée (pièce 10).

Il sera observé qu'avait aussi été produite devant le premier juge une attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles datée du 20 octobre 2016 pour une procédure engagée devant la cour d'appel de Versailles sans mention du nom d'un intimé ou de la nature de la décision dont appel, pièce qui n'a pas été communiquée avant les débats devant la cour.

Dans ces conditions, au regard des pièces versées devant elle, la cour ne peut que constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'appel diligentée à l'encontre du jugement de divorce rendu le 26 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau. En conséquence, faute pour Mme H... d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 précité à compter de la déclaration d'appel du 24 août 2016, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de cette dernière,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure; en l'espèce le délai pour ce faire expirait le 24 novembre 2016; toutefois en application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle, le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne commence à courir, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, qu'à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou en cas d'admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Mme H... verse aux débats une attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles datée du 20 octobre 2016 pour une procédure engagée devant la cour d'appel de Versailles sans mention du nom d'un intimé ou de la nature de la décision dont appel; elle produit par ailleurs la photocopie d'une demande d'aide juridictionnelle remplie par ses soins le 26 septembre 2016 présentée en vue de la procédure d'appel qu'elle indique avoir engagée devant la cour d'appel de Paris à l'encontre d'un jugement de divorce; rien ne permet dès lors d'affirmer que l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2016 pour une procédure devant la cour d'appel de Versailles est consécutive à la demande qu'elle aurait présentée pour engager une procédure devant la cour d'appel de Paris; Mme H... ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle suite à l'appel qu'elle a interjeté le 24 août 2016 à l'encontre du jugement de divorce rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau; en conséquence à défaut d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter du 24 août 2016, la déclaration d'appel de Mme H... est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile,

1° ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces communiqués par l'une des parties en raison de leur tardiveté sans rechercher si le temps de la communication des pièces était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, au soutien de son déféré, Mme H..., épouse Q..., a notamment produit le jour des débats l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2016 ; que la cour d'appel a expressément relevé que cette attestation avait été produite devant le conseiller de la mise en état ; qu'en se bornant, pour écarter des débats cette pièce qui avait été communiquée devant le conseiller de la mise en état par M. Q... et déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme H... épouse Q... motif pris qu'elle ne justifiait pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, à affirmer que cette pièce n'avait pas été discutée contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 135 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces communiqués par l'une des parties en raison de leur tardiveté sans rechercher si le temps de la communication des pièces était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, au soutien de son déféré, Mme H..., épouse Q..., a notamment produit le 26 juin 2017, jour des débats, un courrier du 26 juin 2017 de Mme la directrice du greffe du tribunal de grande instance de Versailles attestant que le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles n'avait reçu et enregistré qu'une demande d'aide au nom de Mme Q... ayant pour objet l'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau et qu'une décision d'incompétence avait été rendue ; qu'en se bornant, pour écarter les pièces communiquées par Mme H... et déclarer caduque sa déclaration d'appel motif pris qu'elle ne justifiait pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, à affirmer que cette pièce n'avait pas été discutée contradictoirement, sans rechercher si cette discussion ne pouvait pas avoir lieu à l'audience dans le cadre d'une procédure sans ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme H... a produit le 26 juin 2017, jour des débats, un courrier du 26 juin 2017 de Mme la directrice du greffe du tribunal de grande instance de Versailles attestant que le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles n'avait reçu et enregistré qu'une demande d'aide au nom de Mme Q... ayant pour objet l'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau (pièce n° 12) ainsi que l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en ne tenant aucun compte de cette attestation établie le jour de l'ouverture des débats et en ne recherchant pas dans quelle mesure le constat de la caducité de l'appel de Mme H... dans ces conditions n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de Mme H... à un recours effectif au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2017 par le magistrat en charge de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme H...,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

il doit au préalable être constaté que les pièces numérotées 11, 12 et 13 n'ont été communiquées par la demanderesse au déféré par voie électronique que le 26 juin 2017 à 14h53, soit après l'ouverture des débats qui était fixée le même jour à 14 heures. Ces pièces qui n'ont pas été discutées contradictoirement seront donc écartées des débats.

Par ailleurs, selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Toutefois, en application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle, le délai imparti pour conclure mentionné à l'article 908 du code précité, courre à compter: de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Le premier juge, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme H..., avait noté que l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure, le délai pour ce faire expirant ainsi le 24 novembre 2016, et considéré que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle suite à l'appel qu'elle avait interjeté le 24 août 2016 à l'encontre du jugement de divorce rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau.

Devant la cour, Mme H... se borne à verser: un courrier d'huissier de justice du 26 juillet 2016 l'informant de la signification du jugement de divorce à la demande de M. Q... (pièce 1), des pièces afférentes à l'état de ses ressources et de ses charges (pièces 2 à 7), une copie de son livret de famille (pièce 8), la photocopie d'une demande d'aide juridictionnelle complétée par ses soins portant la date du 26 septembre 2016 qu'elle indique avoir présentée en vue de la procédure d'appel à l'encontre du jugement de divorce précité (pièce 9 déjà communiquée devant le premier juge), et l'ordonnance d'incident déférée (pièce 10).

Il sera observé qu'avait aussi été produite devant le premier juge une attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles datée du 20 octobre 2016 pour une procédure engagée devant la cour d'appel de Versailles sans mention du nom d'un intimé ou de la nature de la décision dont appel, pièce qui n'a pas été communiquée avant les débats devant la cour.

Dans ces conditions, au regard des pièces versées devant elle, la cour ne peut que constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'appel diligentée à l'encontre du jugement de divorce rendu le 26 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau. En conséquence, faute pour Mme H... d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 précité à compter de la déclaration d'appel du 24 août 2016, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de cette dernière,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure; en l'espèce le délai pour ce faire expirait le 24 novembre 2016; toutefois en application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle, le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne commence à courir, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, qu'à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou en cas d'admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Mme H... verse aux débats une attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles datée du 20 octobre 2016 pour une procédure engagée devant la cour d'appel de Versailles sans mention du nom d'un intimé ou de la nature de la décision dont appel; elle produit par ailleurs la photocopie d'une demande d'aide juridictionnelle remplie par ses soins le 26 septembre 2016 présentée en vue de la procédure d'appel qu'elle indique avoir engagée devant la cour d'appel de Paris à l'encontre d'un jugement de divorce; rien ne permet dès lors d'affirmer que l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2016 pour une procédure devant la cour d'appel de Versailles est consécutive à la demande qu'elle aurait présentée pour engager une procédure devant la cour d'appel de Paris; Mme H... ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle suite à l'appel qu'elle a interjeté le 24 août 2016 à l'encontre du jugement de divorce rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau; en conséquence à défaut d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter du 24 août 2016, la déclaration d'appel de Mme H... est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile,

ALORS QUE la demande d'aide juridictionnelle formée devant un bureau incompétent produit ses effets de la même manière que si elle avait été formée devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent ; qu'en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme H... que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle suite à l'appel qu'elle avait interjeté le 24 août 2016 à l'encontre du jugement de divorce rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau motifs pris qu'elle versait aux débats une attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles datée du 20 octobre 2016 pour une procédure engagée devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé par l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19572
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-19572


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19572
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