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27/06/2019 | FRANCE | N°18-18051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 18-18051


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1793 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2018), rendu en référé, que la société Vue Mont Blanc a confié à la société Menuiserie charpente JC J... (la société J...) un marché à forfait pour la réalisation de travaux de charpente, couverture et menuiseries ; qu'après réception des travaux avec des réserves, la société J... a assigné le maître de l'ouvra

ge en paiement d'une provision ;

Attendu que, pour condamner la société Vue Mont Blanc à pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1793 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2018), rendu en référé, que la société Vue Mont Blanc a confié à la société Menuiserie charpente JC J... (la société J...) un marché à forfait pour la réalisation de travaux de charpente, couverture et menuiseries ; qu'après réception des travaux avec des réserves, la société J... a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une provision ;

Attendu que, pour condamner la société Vue Mont Blanc à payer à la société J... une provision de 403 275,60 euros, l'arrêt retient qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage dans les trente jours, le décompte général proposé par l'entreprise est réputé définitif et les sommes dont elle demande le paiement sont dues ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la qualification de marché à forfait du contrat litigieux ne permettait pas au maître de l'ouvrage de s'opposer au paiement de la somme inscrite au décompte général définitif qui excédait le montant du marché, de sorte qu'il existerait une contestation sérieuse, et si l'exception d'inexécution qu'il invoquait ne constituait pas une contestation sérieuse relative à l'obligation fondant la demande de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vue Mont Blanc à payer à la société J... la somme de 403 275,60 euros à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Menuiserie charpente JC J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiserie charpente JC J... et la condamne à payer à la société Vue Mont Blanc la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Vue Mont Blanc

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vue Mont Blanc à payer à la société JC J... la somme de 403 275,60 euros à titre provisionnel ;

AUX MOTIFS QUE l'entrepreneur dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître ses réserves sur le décompte général définitif (DGD) qui lui est adressé, son silence valant présomption irréfragable d'accord ; que le maître d'ouvrage dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître ses éventuelles observations ; que faute de respecter ce délai, son silence vaut acceptation tacite des observations de l'entrepreneur ; que le décompte général devenu définitif est indivisible, lie les parties et est intangible ; que ce caractère définitif constitue une fin de non-recevoir ; qu'il résulte d'un courrier du conseil de la société J... que celle-ci conteste le DGD qui lui a été adressé le 3 mars 2017 ; que la société J... a signifié à la SNC Vue Mont Blanc par acte d'huissier du 30 mars 2017 son désaccord sur le DGD ; qu'elle soutient qu'en l'absence de réponse dans les trente jours de a SNC Vue Mont Blanc, le DGD est réputé définitif et que les sommes dont elle demande paiement sont dues ; que la SNC Vue Mont Blanc conclut à tort que la signification faite par la société J... ne contient aucune explication, motif ou contestation et ne peut valoir réclamation ; qu'en effet, la société J... a signifié au maître de l'ouvrage un certificat de paiement de la situation n° 9 accompagné du DGD relatif au lot charpente couverture menuiserie extérieure dans lequel est repris le montant des sommes dues selon la société ainsi qu'une facture supplémentaire et un DGD relatif au lot menuiserie intérieure avec le mémoire de travaux établi par la société Paget éco aux termes duquel elle réclame paiement de la somme de 767 965,32 euros TTC ; qu'ainsi la société J... a bien fait connaître son opposition à la proposition faite par le maître d'oeuvre ; que la SNC Vue Mont Blanc ne peut davantage soutenir avoir répondu dans les délais à la société J... dans les conclusions établies par son conseil lors d'instance opposant les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, la notification de ces conclusions faites par son conseil au conseil de la société J... ne pouvant valoir réponse aux observations faites par l'entrepreneur, d'autant qu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'en conséquence, la société Vue Mont Blanc étant irrecevable à contester les DGD qui lui ont été signifiés par la société J... le 30 mars 2017, la décision déférée qui l'a condamnée à payer la somme de 403 275,600 euros à titre provisionnel doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les parties ont traité deux lots distincts : 1 lot Charpente Couverture/Menuiserie Extérieure, 1 lot Menuiserie Intérieure ; qu'à l'évidence et suivants présentations des différentes pièces, que le marché Lots -Charpentes Couverture/Menuiserie Extérieure : - a été traité pour un montant TTC de 016,39 E tel qu'il ressort du mémoire définitif du 01/03/2017, - il reste dû par la société VUE MONT BLANC les sommes de 20 247,20 E et 8 578,02 E ; qu'à l'évidence et suivants présentations des différentes pièces, que le marché Lots Menuiserie Intérieure : a été traité pour un montant de : 767 965,32 E, - fait l'objet d'une commande complémentaire du 3 février 2017 pour 9 463,20 E et de dire que cette dernière ne souffre d'aucune anomalie, le marché s'élève alors à la somme de 777 428,52 E (pièces 1 et 9 D) pour la menuiserie intérieure, - il reste dû par la société VUE MONT BLANC la somme de 374 450,38 E ; qu'il est alors constaté qu'au vu des différents paiements intervenus, le solde dû (pièces 4 à 8 du demandeur) est de : - 28 825,22 E pour le lot Menuiserie Extérieure, montant non contesté par la société SNC VUE MONT BLANC, - 374 450,38 E pour le lot menuiserie intérieure, montant non contesté par la société SNC VUE MONT BLANC ; que la société SNC VUE MONT BLANC n'apporte aucun élément sérieux susceptible d'imputer le retard des travaux à la société JC J... ; qu'il est observé que : - aucune mise en demeure n'ayant été délivrée par la société SNC VUE MONT BLANC, aucune pénalité ne peut être pratiquée par cette dernière, - les prétendues réserves ne reposent sur aucune réalité sérieuse, - les prétendues créances en découlant ne reposent sur aucune réalité sérieuse ; que l'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'à l'évidence, aux fins de justifier qu'elle puisse s'exonérer de ses obligations contractuelles, la SNC VUE MONT BLANC ne présente pas d'éléments suffisamment probants ; qu'il est tout autant constaté que la société JC J... a cessé toute activité sur le chantier en raison de l'arrêt du paiement par la SNC VUE MONT BLANC ; qu'il apparaît que les retenues dites « de garantie » exercées par la SNC VUE MONT BLANC sont totalement disproportionnées au regard de l'état du chantier et qu'il en résulte un trouble financier important pour la société JC J... ; que ce faisant, il convient de condamner la société SNC VUE MONT BLANC à payer à la société JC J... la somme provisionnelle de 275,60 E, assortie d'une astreinte provisoire de 300 e/jour de retard et ce, à compter de 8 jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance ; que le juge des référés se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte ;

1°) ALORS QUE la demande contraire à une jurisprudence constante se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vue Mont Blanc faisait valoir qu'elle avait conclu avec la société JC J... un marché à forfait, de sorte qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de la norme Afnor relative à l'établissement du décompte général définitif ne pouvait amener le maître de l'ouvrage à payer des travaux supplémentaires non prévu dans le forfait ; qu'en jugeant que la société Vue Mont Blanc ne pouvait contester le décompte général définitif émis par la société JC J..., lequel comprenait une facturation supplémentaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la qualification de marché à forfait du contrat litigieux ne permettait pas à la société Vue Mont Blanc de s'opposer au paiement de la somme inscrite au décompte général définitif qui excédait le montant du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1793 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vue Mont Blanc se prévalait de l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices et défaut de conformité du bien livré pour s'opposer à la demande de paiement de la société JC J... ; qu'en condamnant la société Vue Mont Blanc à payer à la société JC J... la somme de 403 275,60 euros à titre provisionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exception d'inexécution invoquée par la société Vue Mont Blanc ne constituait pas une contestation sérieuse relative à l'obligation fondant la demande de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner la société Vue Mont Blanc à payer à la société JC J... la somme de 403 275,60 euros à titre provisionnel, que « les retenues dites « de garantie » exercées par la SNC Vue Mont Blanc [étaient] totalement disportionnées au regard de l'état du chantier et qu'il en résultait un trouble important pour la société JC J... », quand ces motifs étaient impropres à caractériser l'absence de contestation sérieuse de l'obligation, seule de nature à justifier le versement d'une provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant la société Vue Mont Blanc à payer à la société JC J... la somme de 403 275,60 euros à titre provisionnel, bien qu'elle ait ordonné une expertise portant sur l'existence des désordres invoqués par la société Vue Mont Blanc pour s'opposer au paiement des factures réclamé par la société JC J..., ce qui établissait que l'exécution de l'obligation alléguée par la société JC J... se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18051
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-18051


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18051
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