La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°18-16531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 18-16531


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le centre hospitalier Le Vinatier a confié à un groupement constitué par les sociétés Entreprise Lamy, devenue Citinea ouvrages fonctionnels (la société Citinea), et Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la restructuration et la construction de bâtiments ; que la société Léon Grosse a sous-traité les travaux de climatisation-chauffage-plomberie à un groupement formé par les sociétés CCSED, placée depuis en liqui

dation judiciaire, et Oriol-CSE et que ce groupement a sous-traité à la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le centre hospitalier Le Vinatier a confié à un groupement constitué par les sociétés Entreprise Lamy, devenue Citinea ouvrages fonctionnels (la société Citinea), et Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la restructuration et la construction de bâtiments ; que la société Léon Grosse a sous-traité les travaux de climatisation-chauffage-plomberie à un groupement formé par les sociétés CCSED, placée depuis en liquidation judiciaire, et Oriol-CSE et que ce groupement a sous-traité à la société SIV Veista la fourniture et la pose de réseaux de ventilation ; que plusieurs avenants au sous-traité de second rang ont été conclus entre les sociétés CCSED et SIV Veista portant le prix des travaux sous-traités à un montant supérieur à celui pour lequel l'agrément du maître de l'ouvrage avait été obtenu ; que la société SIV Veista a assigné les sociétés Léon Grosse, Entreprise Lamy et Oriol-CSE en indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement du prix des travaux réalisés en exécution de plusieurs avenants à son contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Oriol-CSE ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un groupement d'entreprises n'a pas la personnalité morale, que chacun de ses membres demeure juridiquement indépendant et que l'article 4 de la convention de groupement entre les sociétés CCSED et Oriol, stipulant que ses membres n'avaient pas l'intention de constituer entre eux une société, qu'ils ne mettaient pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices et des économies et que l'affectio societatis était formellement exclu entre eux, interdisait l'application de l'article 1872-1 du code civil, de sorte que la société Oriol ne pouvait être tenue par solidarité des engagements pris unilatéralement par la société CCSED à l'égard de la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Léon Grosse et Entreprise Lamy ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si les sociétés Léon Grosse et Citinea reconnaissaient avoir donné certaines consignes à la société SIV Veista lors du déroulement du chantier, cela n'impliquait pas pour autant qu'elles se fussent substituées au maître de l'ouvrage ou à la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle des sociétés Léon Grosse et Citinea n'était établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIV Veista aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société SIV Veista

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SIV Veista de toutes ses demandes envers la société Oriol-CSE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action de nature contractuelle à l'encontre de la société Oriol-CSE, l'action formée par la société SIV Veista à l'encontre de la société Oriol-CSE est essentiellement fondée sur l'exécution du contrat de sous-traitance de second rang et de ses avenants ; qu'il résulte des pièces produites et notamment de la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires, conclue le 07 septembre 2010, entre la société CCSED et la société Oriol-CSE, que ces entreprises se sont réparties les travaux et que la société CCSED, pour assumer sa quote-part des prestations, a régularisé, seule, avec la société SIV Veista neuf avenants au contrat de sous-traitance de second rang, entre décembre 2012 et octobre 2013, étant noté que le montant initial de ce contrat n'était pas matérialisé par un écrit ; que si les avenants comportent en entête les noms de CCSED et Oriol-CSE, il n'apparaît pas toutefois que la société Oriol-CSE ait été informée de leur existence, ou appelée à les ratifier ; qu'il est constant que seulement une partie des prestations sous-traitées à la société SIV Veista a donné lieu à l'agrément du maître de l'ouvrage pour un montant limité de 264.076,80 €, très en deçà de la globalité des travaux effectués par la société SIV Veista pour le compte de la société CCSED ; que la société SIV Veista dont plusieurs factures sont demeurées impayées, à hauteur de 17 4.855,57 €, prétend qu'elle est en droit d'agir contre l'une ou l'autre des sociétés formant le groupement d'entreprises solidaires sur le fondement de l'article 1872-1, deuxième alinéa, du code civil, relatif à l'existence apparente d'une société de participation ; qu'un groupement momentané d'entreprise, fût-il solidaire, n'a pas la personnalité morale, chaque membre co-traitant demeurant juridiquement indépendant ; que l'article 4 de la convention de groupement du 07 septembre 2010 précise : « les membres étant tous solidaires, chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier à une éventuelle défaillance de ses partenaires pendant l'exécution des travaux et après réception au titre des garanties légales, uniquement vis-à-vis du mettre de l'ouvrage. Cette solidarité ne s'étend ni aux membres, ni aux tiers, ni aux sous-traitants ni aux fournisseurs. Les membres déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de constituer entre eux une société, chacun agissant dans son intérêt propre et conservant son autonomie. Ils ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices ou des économies. L' "affectio societatis" est formellement exclu. » ; qu'il résulte de ces stipulations excluant expressément l'application des dispositions légales précitées que la société Oriol-CSE ne peut être tenue par solidarité des engagements conclus unilatéralement par la société CCSED à l'égard de la société SIV Veista, même si la créance de la société SIV Veista a été admise par le juge-commissaire ; que la société SIV Veista ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des contrats conclus par elle avec la société Oriol-CSE postérieurement à la liquidation judiciaire de la société CCSED, dès lors qu'il s'agit de sous-traités et de prêts de main d'oeuvre, contractés pour le propre compte de la société ORIOL et totalement distincts des sous-traités en litige ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le centre hospitalier Le Vinatier a conclu un marché public dénommé « Hôpital 2012 » avec le groupement d'entreprises LAMY/LEON GROSSE notifié le 17.06.2010 ; que le 01.12.2010 la société LEON GROSSE signait un contrat de sous-traitance avec le groupement d'entreprises solidaires CCSED / ORIOL portant sur les lots 17 et 18 de climatisation, ventilation, chauffage et plomberie pour un montant initial de 8.200.000,00 € ; que le groupement d'entreprise CCSED/ORJOL a sous-traité à la société SIV Veista la fourniture et la pose de réseaux de ventilation pour un montant initial de 198.400,00 € HT ; que le centre hospitalier Le Vinatier agréait en qualité de sous-traitant de premier rang le groupement solidaire CCSED/ORIOL avec comme mandataire CCSED et comme sous-traitant de second rang la société SIV Veista par déclaration de sous-traitance de marché public DC4 en date des 18.10 et 05.12.2012 ; que plusieurs avenants au contrat de sous-traitance entre le groupement d'entreprises CCSED/ORIOL et la société SIV Veista ont été signés et par l'avenant n° 8 régularisé le 21.10.2013 le montant du marché s'est élevé à la somme de 526.546.20 € HT soit 629.749,26 € TTC ; qu'il reste dû sur ce marché la somme de 174.855.57 € TTC à la société SIV Veista ; que par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 14.01.2014 la société CCSED a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître W... R... a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire ; que pour répondre à la consultation organisée par la groupement LAMY/LEON GROSSE la société ORIOL s'est rapprochée d'une autre entreprise du même secteur la société CCSED avec laquelle elle a formé un groupement momentané d'entreprises solidaires qui a été signé le 07.09.2010 ; que la société CCSED a été nommé par Je même acte, mandataire du groupement avec mission de signer seul tous les actes juridiques nécessaires à la bonne réalisation du marché, pouvoir lui étant donné par l'autre membre à cet effet par la présente convention ; que les entreprises CCSED et ORIOL se sont réparties les travaux la société CCSED prenant la réalisation du CVC pour 3.746.269,00 € HT et la société ORIOL la réalisation de la plomberie, du plancher chauffant/rafraîchissant et du désenfumage pour un montant de 4.453.731,00 € HT ; qu'un groupement momentané d'entreprises, fût-il solidaire, n'a aucunement la personnalité morale chaque membre cotraitant demeurant juridiquement indépendant ; que d'après l'article 4 des conditions générales de groupement momentané d'entreprises solidaires annexées au contrat il est précisé : « Les membres étant tous solidaires, chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires pendant l'exécution des travaux et après la réception au titre des garanties légales, uniquement vis à vis du maître d'ouvrage. Cette solidarité ne s'étend ni aux membres, ni aux tiers, ni aux sous-traitants et ni aux fournisseurs » ; que la société CCSED pour assumer sa cote part des prestations, a décidé de recourir personnellement à une sous-traitance de second rang, en confiant un certain nombre de travaux à la société SIV Veista et ce dans le cadre de toute une série de sous-traitées successivement établies en décembre 2012 et octobre 2013 ; que seulement une partie des prestations sous-traitées par la société SIV Veista a donné lieu à l'agrément du maître d'ouvrage public pour un montant ainsi limité après DC4 modificatif de 264.076,80 €, montant très en deçà de la globalité des travaux effectués par la société SIV Veista pour le compte de CCSED ; que la société SIV Veista sollicite sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31.12.1975 la condamnation solidaire de la société LEON GROSSE et de la société LAMY au paiement des sommes qui lui sont dues après la défaillance de la société CCSED ; que les dispositions de l'article cité ci-dessus ont fait l'objet de précisions jurisprudentielles aux termes desquelles il ressort que les sous-traitants ne peuvent exercer une action directe que contre le maître d'ouvrage, autrement dit, contre celui pour le compte duquel la construction a été réalisée ; la jurisprudence considère ainsi que la qualité de maître de l'ouvrage n'est pas cessible dans l'hypothèse d'une sous-traitance en cascade ; que l'article 2 de la même loi précise que : « le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. » ; qu'il ressort des éléments ci-dessus que le sous-traitant 1er rang ou le sous-traitant 2nd rang dispose d'une action directe seulement à l'encontre du maître d'ouvrage de l'opération de construction ou à l'encontre de l'entrepreneur principal avec qui le sous-traitant a signé son contrat de sous-traitance et de ce fait le sous-traitant de second rang n'est pas recevable à agir contre l'entrepreneur principal ; que la société SIV Veista a été agrée par le maître d'ouvrage, le centre hospitalier Le Vinatier, maître d'ouvrage public en qualité de sous-traitant de second rang et son intervention relève manifestement du titre II de la loi et notamment de son article 6 ; que la seule garantie de paiement que la société SJV VEISTA peut revendiquer en application de la loi du 31.12.1975 est celle prévue par le dernier alinéa de l'article 6 ; qu'elle aurait dû bénéficier d'une caution ou d'un délégation de paiement dans les conditions prévus à l'article 14 de ladite loi ; que la société SIV Veista sous-traitant indirect ne peut bénéficier de l'action directe qui a été créée par la loi uniquement pour les sous-traitants ne relevant pas du titre II ; qu'à ce titre une caution bancaire a été souscrite auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics par la société CCSED pour un montant de 264.076.80 € TTC correspondant au montant pour lequel la société SIV Veista a été agréée dans les déclarations de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; que par courrier du 20.01.2014 la BTP BANQUE écrivait à la société SIV Veista en réponse à sa demande des sommes dues au titre du cautionnement : « Nous prenons bonne note de votre demande de paiement. Nous vous rappelons que l'engagement de caution de paiement sous-traitant est strictement limité à la somme de 264.076,80 € TTC ... L'engagement de caution se trouve être intégralement mainlevée du fait des paiements effectués précédemment. » ; que ni la société LEON GROSSE, ni la société LAMY n'ont été informés par la société SIV Veista de l'absence de caution au titre des avenants qui ont été conclus directement avec la société CCSED ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sommes sollicitées par la société SIV Veista n'ont pas été agréées ; que les sociétés LEON GROSSE et LAMY à défaut d'être entrepreneur principal, au titre de l'article 2 de la loi cité plus haut, de la société SIV Veista ne peuvent être tenus de régler les sommes sollicitées, car il appartenait à la société SlV VEISTA de s'assurer de l'existence et de la souscription de cautions au titre des travaux supplémentaires engagés ; que la société SIV Veista n'a aucune relation contractuelle avec les sociétés LEON GROSSE et LAMY ; que de ce fait la société SIV Veista n'est pas fondée à solliciter le règlement des sommes dues à la société LEON GROSSE prise en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises principal qui n'est pas son donneur d'ordre ; que la société LAMY n'ayant pas la qualité de maître d'ouvrage une demande en paiement sur ce fondement ne saurait prospérer ; que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à demander le versement aux débats par le groupement d'entreprise LAMY-LEON GROSSE des décomptes des sommes réglées par le centre hospitalier Le Vinatier ni des procès-verbaux de situation de chantier ne les estimant pas nécessaires dans ce dossier ; que dans ces conditions le tribunal déboutera la société SIV Veista de toutes ses demandes envers les sociétés LEON GROSSE et LAMY ; que comme indiqué plus haut les sociétés CCSED et ORIOL ont formé un groupement momentané d'entreprises pour effectuer le chantier du centre hospitalier Le Vinatier et chaque membre cotraitant est resté juridiquement indépendant ; que les conventions de sous-traitance dont allègue la société SIV Veista n'ont absolument pas été régularisées par la société ORIOL mais ont été exclusivement signées par la société CCSED ; que les 9 contrats de sous-traitance établis par CCSED et signés par la société SIV Veista n'ont de validité qu'entre les deux contractants limitativement ; que la société SIV Veista évoque par confusion les deux contrats de sous-traitance qu'elle a signés avec la société ORIOL, compte tenu que cette dernière du fait de la liquidation judiciaire de la société CCSED avait l'obligation de suppléer à cette défaillance et de poursuivre le chantier jusqu'à son terme y compris au titre des prestations devant être réalisées par la société CCSED, qui lui avait demandé de réaliser cette fois à son propre compte des travaux en sous-traitance ; que c'est dans ce cadre parfaitement défini que la société ORIOL a établi deux conventions avec la société SIV Veista en date des 13 et 16.01.2014 au titre d'une sous-traitance de second rang et d'un prêt de main d'oeuvre ; que ces contrats ont d'ailleurs été normalement exécutés par la société ORIOL et réglés à la société SIV Veista ; que les prestations antérieures réalisées par la société SIV Veista à la demande de la société CCSED l'ont été pour des travaux supplémentaires au-delà de l'acte spécial de sous-traitance et que cette situation n'est aucunement imputable à la société ORIOL ; que le Tribunal dans ces conditions le Tribunal déboutera également la société SIV Veista de ses demandes envers la société ORIOL ; que dans ces conditions, la société CCSED est seule responsable du paiement des factures dues à la société SJV VEISTA ; que la société CCSED a été mise sous Je bénéfice de la liquidation judiciaire la société SIV Veista aurait dû déclarer sa créance auprès de Maître R..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société CCSED ; que le Tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

ALORS QUE le groupement d'entreprises constitué pour soumissionner à un appel d'offres tendant à l'attribution d'un marché répond à la qualification de société en participation ; que si les parties à ce groupement peuvent exclure l'existence d'une telle société entre elles par une stipulation contraire, il appartient aux juges de s'assurer dans quelle mesure les tiers intéressés ont pu avoir connaissance de cette exclusion contractuelle ; qu'à défaut, les tiers sont fondés à s'en tenir à l'apparence créée par la constitution du groupement d'entreprises ; qu'en l'espèce, la société SIV Veista faisait valoir que les commandes complémentaires passées par la société CCSED l'avaient apparemment été pour le compte du groupement d'entreprises solidaires que celle-ci avait constitué avec la société Oriol-CSE pour exécuter une partie du marché passé par les sociétés Léon Grosse et Lamy, devenue Citinea, avec le centre hospitalier Le Vinatier, de sorte qu'elle était fondée à agir contre la société Oriol-CSE sur le fondement d'une société en participation apparente ; qu'elle s'appuyait à cet effet sur la circonstance que, bien que signés par la seule société CCSED, les avenants au contrat de sous-traitance mentionnaient comme partie contractante le groupement d'entreprises constitué entre les sociétés CCSED et Oriol-CSE, que la société CCSED avait été instituée mandataire de ce groupement, et que la société Oriol-CSE avait elle-même passé de nouvelles commandes à la société SIV Veista après la liquidation de la société CCSED en vue d'achever la réalisation du marché ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté qu'aux termes de l'accord de groupement du 7 septembre 2010, la société CCSED s'était vu confier le pouvoir d'engager seul le groupement d'entreprises solidaires constitué avec la société Oriol-CSE ; que dès lors, en se bornant à opposer que l'article 4 de cette convention de groupement excluait formellement la formation d'une société, sans s'expliquer sur le point de savoir de quelle façon cette exclusion contractuelle pouvait être opposée à la société SIV Veista, qui était tiers à cette convention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1872-1 du code civil, ensemble l'article 1165 ancien du même code et le principe de l'effet relatif des conventions.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SIV Veista de toutes ses demandes envers les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et Entreprise Lamy ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action de nature délictuelle à l'encontre de la société LEON GOSSE et de la société Citinea, le groupement d'entreprises principales, constitué par la société LEON GROSSE et la société LAMY, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Citinea OUVRAGES FONCTIONNELS, n'assume aucune obligation, issue de la loi de 1975, ni contractuelle à l'égard de la société SIV Veista, sous-traitant de second rang ; qu'en effet, la société LEON GROSSE et la société LAMY n'étaient pas tenues de faire agréer par le maître de l'ouvrage les conditions de paiement de la société SIV Veista au fur et à mesure de la régularisation des avenants à son marché, cette obligation n'incombant qu'au sous-traitant de premier rang ou au maître de l'ouvrage dans les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi ; que la société SIV Veista ne peut donc reprocher aux entreprises principales le dépassement de son marché de sous-traitance, si tant est que celles-ci en aient été informées, ce qui n'est pas formellement établi ; que la société SIV Veista fait aussi grief aux sociétés LEON GROSSE et LAMY de s'être immiscées dans les prérogatives du maître de l'ouvrage et des sous-traitants ; que si les sociétés LEON GROSSE et Citinea reconnaissent avoir donné certaines consignes lors du déroulement du chantier, ce qui ressort effectivement des pièces produites, cela n'implique pas pour autant qu'elles se sont substituées au maître de l'ouvrage ou à la société SIV Veista ni, en tout cas, qu'elles ont causé un préjudice à cette dernière ; que la société SIV Veista, elle-même, qui ne pouvait ignorer que les prestations qui lui étaient demandées dépassaient le montant initial de son marché de sous-traitance aurait dû s'assurer de l'agrément et du cautionnement adéquats, comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce ; qu'en conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle des sociétés LEON GROSSE et LAMY, à l'égard de la société SIV Veista n'est démontrée en l'espèce et que la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société SIV Veista ne peut prospérer ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le centre hospitalier Le Vinatier a conclu un marché public dénommé « Hôpital 2012 » avec le groupement d'entreprises LAMY/LEON GROSSE notifié le 17.06.2010 ; que le 01.12.2010 la société LEON GROSSE signait un contrat de sous-traitance avec le groupement d'entreprises solidaires CCSED / ORIOL portant sur les lots 17 et 18 de climatisation, ventilation, chauffage et plomberie pour un montant initial de 8.200.000,00 € ; que le groupement d'entreprise CCSED/ORJOL a sous-traité à la société SIV Veista la fourniture et la pose de réseaux de ventilation pour un montant initial de 198.400,00 € HT ; que le centre hospitalier Le Vinatier agréait en qualité de sous-traitant de premier rang le groupement solidaire CCSED/ORIOL avec comme mandataire CCSED et comme sous-traitant de second rang la société SIV Veista par déclaration de sous-traitance de marché public DC4 en date des 18.10 et 05.12.2012 ; que plusieurs avenants au contrat de sous-traitance entre le groupement d'entreprises CCSED/ORIOL et la société SIV Veista ont été signés et par l'avenant n° 8 régularisé le 21.10.2013 le montant du marché s'est élevé à la somme de 526.546.20 € HT soit 629.749,26 € TTC ; qu'il reste dû sur ce marché la somme de 174.855.57 € TTC à la société SIV Veista ; que par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 14.01.2014 la société CCSED a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître W... R... a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire ; que pour répondre à la consultation organisée par la groupement LAMY/LEON GROSSE la société ORIOL s'est rapprochée d'une autre entreprise du même secteur la société CCSED avec laquelle elle a formé un groupement momentané d'entreprises solidaires qui a été signé le 07.09.2010 ; que la société CCSED a été nommé par Je même acte, mandataire du groupement avec mission de signer seul tous les actes juridiques nécessaires à la bonne réalisation du marché, pouvoir lui étant donné par l'autre membre à cet effet par la présente convention ; que les entreprises CCSED et ORIOL se sont réparties les travaux la société CCSED prenant la réalisation du CVC pour 3.746.269,00 € HT et la société ORIOL la réalisation de la plomberie, du plancher chauffant/rafraîchissant et du désenfumage pour un montant de 4.453.731,00 € HT ; qu'un groupement momentané d'entreprises, fût-il solidaire, n'a aucunement la personnalité morale chaque membre cotraitant demeurant juridiquement indépendant ; que d'après l'article 4 des conditions générales de groupement momentané d'entreprises solidaires annexées au contrat il est précisé : « Les membres étant tous solidaires, chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires pendant l'exécution des travaux et après la réception au titre des garanties légales, uniquement vis à vis du maître d'ouvrage. Cette solidarité ne s'étend ni aux membres, ni aux tiers, ni aux sous-traitants et ni aux fournisseurs » ; que la société CCSED pour assumer sa cote part des prestations, a décidé de recourir personnellement à une sous-traitance de second rang, en confiant un certain nombre de travaux à la société SIV Veista et ce dans le cadre de toute une série de sous-traitées successivement établies en décembre 2012 et octobre 2013 ; que seulement une partie des prestations sous-traitées par la société SIV Veista a donné lieu à l'agrément du maître d'ouvrage public pour un montant ainsi limité après DC4 modificatif de 264.076,80 €, montant très en deçà de la globalité des travaux effectués par la société SIV Veista pour le compte de CCSED ; que la société SIV Veista sollicite sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31.12.1975 la condamnation solidaire de la société LEON GROSSE et de la société LAMY au paiement des sommes qui lui sont dues après la défaillance de la société CCSED ; que les dispositions de l'article cité ci-dessus ont fait l'objet de précisions jurisprudentielles aux termes desquelles il ressort que les sous-traitants ne peuvent exercer une action directe que contre le maître d'ouvrage, autrement dit, contre celui pour le compte duquel la construction a été réalisée ; la jurisprudence considère ainsi que la qualité de maître de l'ouvrage n'est pas cessible dans l'hypothèse d'une sous-traitance en cascade ; que l'article 2 de la même loi précise que : « le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. » ; qu'il ressort des éléments ci-dessus que le sous-traitant 1er rang ou le sous-traitant 2nd rang dispose d'une action directe seulement à l'encontre du maître d'ouvrage de l'opération de construction ou à l'encontre de l'entrepreneur principal avec qui le sous-traitant a signé son contrat de sous-traitance et de ce fait le sous-traitant de second rang n'est pas recevable à agir contre l'entrepreneur principal ; que la société SIV Veista a été agrée par le maître d'ouvrage, le centre hospitalier Le Vinatier, maître d'ouvrage public en qualité de sous-traitant de second rang et son intervention relève manifestement du titre II de la loi et notamment de son article 6 ; que la seule garantie de paiement que la société SJV VEISTA peut revendiquer en application de la loi du 31.12.1975 est celle prévue par le dernier alinéa de l'article 6 ; qu'elle aurait dû bénéficier d'une caution ou d'un délégation de paiement dans les conditions prévus à l'article 14 de ladite loi ; que la société SIV Veista sous-traitant indirect ne peut bénéficier de l'action directe qui a été créée par la loi uniquement pour les sous-traitants ne relevant pas du titre II ; qu'à ce titre une caution bancaire a été souscrite auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics par la société CCSED pour un montant de 264.076.80 € TTC correspondant au montant pour lequel la société SIV Veista a été agréée dans les déclarations de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; que par courrier du 20.01.2014 la BTP BANQUE écrivait à la société SIV Veista en réponse à sa demande des sommes dues au titre du cautionnement : « Nous prenons bonne note de votre demande de paiement. Nous vous rappelons que l'engagement de caution de paiement sous-traitant est strictement limité à la somme de 264.076,80 € TTC ... L'engagement de caution se trouve être intégralement mainlevée du fait des paiements effectués précédemment. » ; que ni la société LEON GROSSE, ni la société LAMY n'ont été informés par la société SIV Veista de l'absence de caution au titre des avenants qui ont été conclus directement avec la société CCSED ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sommes sollicitées par la société SIV Veista n'ont pas été agréées ; que les sociétés LEON GROSSE et LAMY à défaut d'être entrepreneur principal, au titre de l'article 2 de la loi cité plus haut, de la société SIV Veista ne peuvent être tenus de régler les sommes sollicitées, car il appartenait à la société SlV VEISTA de s'assurer de l'existence et de la souscription de cautions au titre des travaux supplémentaires engagés ; que la société SIV Veista n'a aucune relation contractuelle avec les sociétés LEON GROSSE et LAMY ; que de ce fait la société SIV Veista n'est pas fondée à solliciter le règlement des sommes dues à la société LEON GROSSE prise en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises principal qui n'est pas son donneur d'ordre ; que la société LAMY n'ayant pas la qualité de maître d'ouvrage une demande en paiement sur ce fondement ne saurait prospérer ; que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à demander le versement aux débats par le groupement d'entreprise LAMY-LEON GROSSE des décomptes des sommes réglées par le centre hospitalier Le Vinatier ni des procès-verbaux de situation de chantier ne les estimant pas nécessaires dans ce dossier ; que dans ces conditions le tribunal déboutera la société SIV Veista de toutes ses demandes envers les sociétés LEON GROSSE et LAMY ; que comme indiqué plus haut les sociétés CCSED et ORIOL ont formé un groupement momentané d'entreprises pour effectuer le chantier du centre hospitalier Le Vinatier et chaque membre cotraitant est resté juridiquement indépendant ; que les conventions de sous-traitance dont allègue la société SIV Veista n'ont absolument pas été régularisées par la société ORIOL mais ont été exclusivement signées par la société CCSED ; que les 9 contrats de sous-traitance établis par CCSED et signés par la société SIV Veista n'ont de validité qu'entre les deux contractants limitativement ; que la société SIV Veista évoque par confusion les deux contrats de sous-traitance qu'elle a signés avec la société ORIOL, compte tenu que cette dernière du fait de la liquidation judiciaire de la société CCSED avait l'obligation de suppléer à cette défaillance et de poursuivre le chantier jusqu'à son terme y compris au titre des prestations devant être réalisées par la société CCSED, qui lui avait demandé de réaliser cette fois à son propre compte des travaux en sous-traitance ; que c'est dans ce cadre parfaitement défini que la société ORIOL a établi deux conventions avec la société SIV Veista en date des 13 et 16.01.2014 au titre d'une sous-traitance de second rang et d'un prêt de main d'oeuvre ; que ces contrats ont d'ailleurs été normalement exécutés par la société ORIOL et réglés à la société SIV Veista ; que les prestations antérieures réalisées par la société SIV Veista à la demande de la société CCSED l'ont été pour des travaux supplémentaires au-delà de l'acte spécial de sous-traitance et que cette situation n'est aucunement imputable à la société ORIOL ; que le Tribunal dans ces conditions le Tribunal déboutera également la société SIV Veista de ses demandes envers la société ORIOL ; que dans ces conditions, la société CCSED est seule responsable du paiement des factures dues à la société SJV VEISTA ; que la société CCSED a été mise sous Je bénéfice de la liquidation judiciaire la société SIV Veista aurait dû déclarer sa créance auprès de Maître R..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société CCSED ; que le Tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article 112 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, le titulaire d'un marché public ne peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché qu'à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ; que de même, aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; qu'en outre, en application de l'article 14 de cette même loi, le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, ou par le sous-traitant de premier rang au sous-traitant de second rang, doit être garanti par un cautionnement solidaire obtenu par cet entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé ; qu'en l'espèce, la société SIV Veista, sous-traitante de second rang, faisait valoir que les sociétés Léon Grosse et Citinea, entrepreneurs principaux du marché passé avec le centre hospitalier Le Vinatier, avaient engagé leur responsabilité délictuelle pour avoir contourné les règles d'ordre public du code des marchés publics et de la loi relative à la sous-traitance en lui donnant directement leurs instructions et en lui passant commande de travaux non compris dans ceux agréés par le maître d'ouvrage et cautionnés par la société BTP Banque ; qu'en opposant que l'obligation d'agrément et de cautionnement incombait au sous-traitant de premier rang, quand la fraude invoquée par la société SIV Veista consistait précisément pour les entrepreneurs principaux à avoir sollicité du sous-traitant de second rang des travaux non compris dans ceux agréés et cautionnés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS QU'aux termes de l'article 112 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, le titulaire d'un marché public ne peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché qu'à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ; que de même, aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; qu'en outre, en application de l'article 14 de cette même loi, le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, ou par le sous-traitant de premier rang au sous-traitant de second rang, doit être garanti par un cautionnement solidaire obtenu par cet entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé ; qu'en l'espèce, la société SIV Veista, sous-traitante de second rang, faisait valoir que les sociétés Léon Grosse et Citinea, entrepreneurs principaux du marché passé avec le centre hospitalier Le Vinatier, avaient engagé leur responsabilité délictuelle pour avoir contourné les règles d'ordre public du code des marchés publics et de la loi relative à la sous-traitance en lui donnant directement leurs instructions et en lui passant commande de travaux non compris dans ceux agréés par le maître d'ouvrage et cautionnés par la société BTP Banque ; qu'en opposant également que la société SIV Veista aurait dû s'assurer elle-même d'obtenir l'agrément et le cautionnement prévus par la loi, quand cette obligation n'incombe pas au sous-traitant mais à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a à nouveau statué par un motif inopérant et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3) ALORS QU'aux termes de l'article 112 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, le titulaire d'un marché public ne peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché qu'à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ; que de même, aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; qu'en outre, en application de l'article 14 de cette même loi, le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, ou par le sous-traitant de premier rang au sous-traitant de second rang, doit être garanti par un cautionnement solidaire obtenu par cet entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé ; qu'en l'espèce, la société SIV Veista, sous-traitante de second rang, faisait valoir que les sociétés Léon Grosse et Citinea, entrepreneurs principaux du marché passé avec le centre hospitalier Le Vinatier, avaient engagé leur responsabilité délictuelle pour avoir contourné les règles d'ordre public du code des marchés publics et de la loi relative à la sous-traitance en lui donnant directement leurs instructions et en lui passant commande de travaux non compris dans ceux agréés par le maître d'ouvrage et cautionnés par la société BTP Banque ; qu'en opposant en outre qu'il n'était pas formellement établi que les sociétés Léon Grosse et Citinea aient été informées de ce que leurs instructions et commandes entraînaient un dépassement du marché de sous-traitance de la société SIV Veista, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en tant que rédacteur des comptes-rendus de chantier, la société Oriol-CSE n'avait pas eu nécessairement connaissance de ce que la société SIV Veista n'avait été agréée que pour le lot chauffage, ventilation et climatisation du pôle Est, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4) ALORS QUE la faute est constituée par la violation d'une obligation ; qu'elle ne dépend pas de la connaissance par son auteur du préjudice qu'entraîne son manquement ; qu'en opposant qu'il n'était pas formellement établi que les sociétés Léon Grosse et Citinea aient été informées de ce que leurs instructions et commandes entraînaient un dépassement du marché de sous-traitance de la société SIV Veista, quand la faute reprochée aux entrepreneurs principaux consistait à avoir directement donné de nouvelles instructions et passé commandes de travaux supplémentaires au sous-traitant de second rang en violation des règles prévues par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, indépendamment du point de savoir si ces sociétés avaient eu connaissance du préjudice qu'elles occasionnaient ce faisant à la société SIV Veista, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

5) ALORS QUE le fait de devoir exécuter une prestation en l'absence de toute contrepartie constitue en soi un préjudice réparable correspondant à la valeur de la prestation exécutée ; qu'en retenant en l'espèce que le fait que la société SIV Veista ait effectué des travaux supplémentaires non agréés et non cautionnés, dont elle n'a pas pu recouvrer le paiement, ne suffisait pas à établir l'existence de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

6) ALORS QUE tout préjudice en lien de causalité certain et direct avec la faute commise appelle réparation par son auteur ; qu'à cet égard, le fait de solliciter des prestations sans en garantir le paiement est à l'origine du préjudice consistant pour le prestataire à n'en avoir pas obtenu le règlement ; qu'en l'espèce, la société SIV Veista, sous-traitante de second rang, faisait valoir que les sociétés Léon Grosse et Citinea, entrepreneurs principaux du marché passé avec le centre hospitalier Le Vinatier, lui avaient commandé des prestations supplémentaires et donné directement des instructions pour l'exécution du marché sans lui permettre d'obtenir le règlement de ces prestations auprès du sous-traitant de premier rang ni du maître d'ouvrage, faute de lui avoir procuré l'agrément de ce dernier et le cautionnement d'un établissement bancaire ; qu'en se bornant à opposer qu'il n'était pas établi que ces sociétés avaient causé un préjudice à la société SIV Veista, sans apporter aucune explication sur le lien de cause à effet que cette société mettait en évidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16531
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-16531


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award