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27/06/2019 | FRANCE | N°18-15292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-15292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, (Bordeaux, 11 janvier 2018), que par acte notarié du 21 octobre 2005, la société Brochon-Puy-Paulin (la société) a vendu à la commune de Bordeaux un immeuble en l'état futur d'achèvement constitué d'une salle polyvalente à usage d'auditorium ; que par deux avenants en date des 8 juillet 2011 et 22 janvier 2013, les parties sont convenues d'apporter certaines modifications à la réalisation de l'ouvrage et de reporter le

délai d'achèvement ; que la livraison est intervenue le 23 janvier 2013 ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, (Bordeaux, 11 janvier 2018), que par acte notarié du 21 octobre 2005, la société Brochon-Puy-Paulin (la société) a vendu à la commune de Bordeaux un immeuble en l'état futur d'achèvement constitué d'une salle polyvalente à usage d'auditorium ; que par deux avenants en date des 8 juillet 2011 et 22 janvier 2013, les parties sont convenues d'apporter certaines modifications à la réalisation de l'ouvrage et de reporter le délai d'achèvement ; que la livraison est intervenue le 23 janvier 2013 ; que le 16 juillet 2014, la commune a émis deux titres de recettes, l'un pour un montant de 1 483 040 euros en règlement de pénalités de retard prévues à l'acte notarié du 21 octobre 2005, l'autre pour un montant de 75 841,35 euros en règlement des pénalités de retard prévues à l'avenant du 8 juillet 2011 ; que ces titres exécutoires ont été signifiés à la société et deux avis à tiers détenteur ont été délivrés pour un montant de 1 558 881,35 euros au notaire, qui a versé à la société une somme de 2 041 118,65 euros en règlement du prix de vente ; que par acte d'huissier de justice en date du 13 août 2014, la société a fait assigner la commune de Bordeaux devant un tribunal de grande instance à fin de voir prononcer la nullité de la vente du 16 juillet 2014 pour dol et, à titre subsidiaire, sa résolution ; que par ailleurs, elle a formé opposition, devant le même tribunal de grande instance, aux deux titres de recettes notifiés le 23 juillet 2014 ; que par deux jugements en date des 22 septembre 2015 et 1er mars 2016, ces demandes ont été rejetées ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir prononcer la nullité des titres de recettes émis par la commune de Bordeaux et à ordonner la restitution de la somme de 1 558 881,35 euros, alors selon le moyen,

1°/ que les mesures d'exécution forcée ne peuvent être mise en oeuvre que par le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en présence d'une contestation, la créance née de l'application de pénalités contractuelles n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en validant en l'espèce les titres de recettes émis par la commune de Bordeaux au motif que ceux-ci visaient à recouvrer le paiement, non de dommages-intérêts, mais de pénalités contractuelles, sans tenir compte de ce que la société contestait le bien-fondé de ces pénalités, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

2°/ que le fait pour un contractant de ne pas répondre aux sollicitations de son débiteur, et de le laisser ainsi dans la fausse croyance d'une renonciation à son droit, avant de réclamer par surprise le paiement immédiat de la totalité de la créance, est de nature à constituer une faute dans l'exécution du contrat donnant lieu à l'octroi de dommages-intérêts venant réduire par compensation le montant de la créance réclamée ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la commune avait manqué à son obligation de bonne foi en n'apportant aucune réponse au courrier du 19 mars 2013 justifiant des causes du retard, et en paraissant ensuite renoncer à toute prétention en sollicitant l'acquisition de nouveaux biens situés dans le même corps d'immeubles, avant de réclamer soudainement la totalité des pénalités contractuelles seize mois plus tard ; qu'elle invoquait en conséquence une créance indemnitaire venant en compensation avec celle que lui opposait la commune ; qu'en se bornant à répondre, par motif éventuellement adopté, que le silence de la commune n'était pas suffisant
pour caractériser un manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, sans s'expliquer sur l'attitude ayant consisté dans le même temps à développer ses relations contractuelles avec la société en
acquérant de celle-ci de nouveaux immeubles avant de réclamer subitement la totalité des pénalités dues en exécution du précédent contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1147 et 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la créance en cause ne résultait pas de dommages-intérêts mais de clauses pénales contractuelles, et que le montant des pénalités représentait 5 % du montant total du prix de l'ouvrage conformément aux stipulations du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires étaient valables, les pénalités étant recouvrables sur titre de recettes sans recours préalable au juge du contrat ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était saisie par la société d'aucune demande tendant à obtenir la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts à fin d'obtenir une compensation de sa dette, n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brochon-Puy-Paulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Brochon-Puy-Paulin

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société BROCHON-PUY-PAULIN visant à voir prononcer la nullité des titres de recette émis par la commune de BORDEAUX, et à ordonner en conséquence la restitution de la somme au principal de 1.558.881,35 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes relatives à la validité des titres exécutoires :
La SNC Brochon Puy Paulin estime qu'il ressort de l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 que la commune de Bordeaux ne pouvait pas délivrer de titres exécutoires s'agissant d'une créance non fixée par le contrat et qu'en tout état de cause, la créance résultant de l'application de pénalités contractuelles n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, donc non recouvrable sans recours au jugé du contrat.
L'instruction codificatrice susmentionnée prévoit que les collectivités publiques sont dispensées de l'obligation, incombant en principe atout créancier, de faire valider leur créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée mais qu'elle ne peut toutefois émettre un titre de recettes exécutoire pour le recouvrement de dommages et intérêts en matière contractuelle.
Or, comme le fait valoir la commune de Bordeaux, la créance en .cause ne résulte pas d'une demande de dommages et intérêts mais de clauses pénales contractuelles prévoyant, sur la base de faits objectifs, le mode d'indemnisation du retard de livraison au moyen de pénalités de retard.
Ces pénalités sont donc recouvrables sur titres de recettes, sans recours préalable au juge des contrats.
Par conséquent, la cour confirmera sur ce point le jugement déféré.
Sur l'interprétation des clauses litigieuses :
Selon l'appelante, les deux avenants étant indissociables du reste du projet, ils ne pouvaient avoir pour effet que de proroger le délai contractuel de livraison du bien vendu en l'état futur d'achèvement de sorte que les pénalités ne pourraient être appliquées qu'à compter de la date ultime de livraison de l'immeuble convenue dans le second avenant, soit le 23 janvier 2013.
Elle estime également que la commune de Bordeaux ne pouvait à la fois solliciter des modifications et maintenir le délai de livraison initial, sans faire de la clause de non-renonciation aux pénalités de retard du contrat initial, une clause impossible donc nulle.
Elle invoque enfin l'incohérence de l'interprétation contraire avec l'existence. d'un plafonnement des pénalités, lequel ne produirait alors, au sens de l'article 1157 ancien du code civil, aucun effet.
L'article 1161 du code civil en vigueur au moment des faits, prévoit que toutes les Clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Par les avenants des 8 juillet 2011 et 22 janviet2013, "il est expressément convenu entre les parties que le présent acte n'a que pour objet et pour effet la modification de certaines caractéristiques des biens et droits immobiliers vendus en l'état futur d'achèvement (
)" ;
Les avenants n'ont donc pas pour objet contrairement au contrat du 21 octobre 2005, la vente de l'immeuble. Ils ne peuvent alors avoir vocation à faire courir un nouveau délai.de livraison.
Dans chacun de ces avenants, la clause prévoyant "que la signature du présent avenant ne vaut aucunement renonciation par l'acquéreur de l'application des dispositions relatives aux pénalités et indemnités dues par le vendeur stipulées aux termes de l'acte du 21 octobre 2005", ne peut s'interpréter que dans le sens d'une confirmation de ce que l'exécution de ces actes est autonome de celle du contrat de VBFA.
L'autonomie de l'exécution de ces contrats ne prive pas de ses effets le plafonnement des pénalités Au contraire, il joue en l'espèce tout son rôle délimitation de sanction pécuniaire en cas de non-respect du terme du contrat.
Par conséquent, la commune de Bordeaux est fondée à soutenir que la date de livraison dans les différents avenants ne concernait que celle des nouveaux éléments ou adaptations et à demander l'application des pénalités à raison du retard dans la livraison du bien objet de la VEFA.
En outre, le second avenant, signé après le terme du premier avenant ne pourrait être davantage regardé comme prorogeant le délai de celui-ci dès lors qu'un contrat ne peut être prorogé que si les cocontractants en" manifestent la volonté avant son expiration. »
En Conséquence, la commune de Bordeaux est également fondée à demander le paiement de pénalités du fait du dépassement du délai prévu dans l'avenant du 8 juillet 2011 de sorte que le jugement déféré, mérite aussi confirmation sur ce point.
Sur le calcul des pénalités :
La SNC Brochon Puy Paulin met en cause le calcul des retards que l'intimée a effectué, lui reprochant de ne pas prendre en considération les retards légitimes de travaux et les nombreuses modifications intervenues essentiellement à sa demande.
La commune de Bordeaux fait valoir que la livraison est intervenue 50 mois après la date d'achèvement des travaux prévue par le contrat du 21 octobre 2005 et 7,5 mois après la date contractuelle d'achèvement des travaux prévue dans le contrat du juillet 2011. Pour l'intimée, les opérerons de fouilles archéologiques et de désamiantage. ne constituent des causes légitimes de suspension du délai contractuel que pour ce qui excède trois mois, puisque les trois premiers mois étaient anticipés et compris dans le délai initialement imparti.
Concernant le contrat de VEFA du 21 octobre 2005, il était prévu une date de livraison au 21 octobre 2008. Le procès-verbal de livraison est daté du 23 janvier 2013. La livraison a donc eu lieu avec 51 mois de retard.
En page 22, dans le paragraphe "Délai d'exécution", il est prévu que ce délai. serait différé en cas de survenance d'un cas de force .majeure ou d'une des cinq causes légitimes énumérées à la suite des intempéries, la grève; les opérations d'archéologie préventive, la survenance de troubles, les opérations de désamiantage.
Il est également prévu que pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s 'en rapporter des à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d'oeuvre ou l'architecte ayant la direction des travaux."
Cette dernière clause ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la SNC Brochon Puy Paulin, que le maître d'oeuvre peut qualifier de légitimes d'autres motifs que ceux énumérés par le contrat, mais qu'il a pour rôle de décrire les causes de retard à apprécier.
Le certificat fourni en l'espèce par le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux, transmis par la SNC Brochon Puy Paulin au Maire de la commune de Bordeaux le 19 mars 2013, dénombre les causes de retard suivantes :
- Nécessité de recourir à une seconde campagne de désamiantage au printemps 2006 avec une incidence de 3 mois ;
- Déroulement des opérations de fouilles archéologiques préventives à partir du mois de mars 2007 avec une incidence de 13 mois ;
- Décalage de la date de mise en oeuvre d'un portique "Solétanche" en raison d'incidents rencontrés dans l'exécution du lot "gros-oeuvre" avec une incidence de 9 mois ;
- Interdiction de travail sur zone par la CRAMA du fait de l'instabilité de murs mitoyens au chantier avec un incidence de 9 mois ;
- Départ de l'entreprise Harribey en juillet 2009 avec une incidence de 7 mois ;
Ainsi, parmi les raisons énumérées par le maître d'oeuvre, seules la campagne de désamiantage et les opérations de fouilles archéologiques sont des causes légitimes de retard puisque les autres motifs invoqués, non prévus par les contrats et dont il n'est pas soutenu qu'elle revêtent les caractères de la force majeure, n'ont pas vocation à différer le délai de livraison.
Seuls dix des treize mois d'incidence déclaré par le maître d'oeuvre au titre des opérations de fouilles archéologiques peuvent être considérés comme constituant un retard légitime dès lors que les 36 mois de chantier initialement prévus en page 17 du contrat de VEFA incluaient trois mois pour lesdites fouilles.
Au total, le délai de livraison ne pouvait donc être différé que de 13 mois, laissant 38 mois de retard non justifiés par des motifs'légitimes.
Dès lors que le contrat de VEFA du 21 octobre 2005, page 17, à l'article intitulé "Propriété-Jouissance" indique à son cinquième alinéa que "Passé cette date, la société venderesse sera redevable d'une pénalité de 0,5 % du montant total du prix TTC de l'ouvrage par mois de retard, le montant total des pénalités ne pouvant excéder 5 % du coût total de l'ouvrage", les pénalités ne sauraient être due que pour une période de dix mois.
Le montant des pénalités ainsi dues, représente donc 5 % des 29.460.800 € TTC que la commune de Bordeaux s'était engagée à verser à la SNC Brochon Puy Paulin, soit 1.483.040 €.
Concernant le premier avenant, il était prévu une délivrance des éléments modifiés pour le 31 mai 2012, laquelle n'est également intervenue que le 23 janvier 2013, accusant sept mois et demi de retard, sans motif légitime.
Ce contrat prévoit également une pénalité de 0.5 % du prix TTC par mois de retard, dont le montant total ne peut excéder 5 % du prix avec 7,5 mois de retard, le montant total des pénalités est égal à 3.75 % des 2.022.436 € constituant le prix TTC du contrat, soit 78.841,35 C.
La commune de Bordeaux a donc exactement calculé les pénalités de retard dues au titre des retards dans l'exécution des contrats des 21 octobre 2005 et 8 juillet 2011. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « La SNC BROCHON-PUY PAULIN sollicite l'annulation des deux titres exécutoires du 16 juillet 2014 et la restitution de la somme de 1.558.880,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
Elle soutient :
- que la ville de Bordeaux ne devait pas émettre de titres de recettes s'agissant d'une créance qui n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible sur la base de l'instruction codificatrice numéro 11-022- MO du 16 décembre 2011,
- que la ville de Bordeaux ne pouvait pas appliquer de pénalités à compter du 28 octobre 2008, dès lors que le délai a été repoussé pour les travaux supplémentaires au 31 mai 2012, puis au 23 janvier 2013, aucune livraison partielle n'étant réalisable pour les travaux objet du premier, du deuxième ou du troisième contrat,
- que la ville de Bordeaux n'a pas pris en compte les causes légitimes de suspension du délai, ni celles résultant de ses propres exigences, et
- que la ville de Bordeaux a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat en dissimulant son intention d'appliquer des pénalités de retard par son silence suite à la lettre du 19 mars 2013.
La ville de Bordeaux conclut au rejet de l'ensemble des demandes. Elle soutient :
- que le droit public lui donne une option entre la saisine du juge du contrat et l'émission d'un titre exécutoire, la créance alléguée constituant l'application claire et précise des contrats conclus,
- que la commune n'a pas renoncé aux pénalités de retard stipulées dans le contrat de vente du 21 octobre 2005 en concluant l'avenant du 8 juillet 2011, ainsi qu'il est expressément stipulé dans chacun des avenants, l'indication d'une nouvelle date de livraison ne concernant que celle des nouveaux éléments objet de l'avenant, et
- que les causes de retard résultent en réalité d'une mauvaise appréciation ou organisation du chantier ainsi que de difficultés relationnelles entre le vendeur et ses entreprises.
Il y a lieu de dire que si l'instruction codificatrice numéro 11-022-MO du 16 décembre 2011 exclut l'utilisation d'un titre de recettes exécutoire pour l'évaluation de dommages et intérêts en réparation d'une inexécution contractuelle, tel n'est pas le cas en l'espèce, où une clause pénale déterminait par avance sur la base de faits objectifs l'indemnisation du retard de livraison.
S'agissant de l'exigibilité des pénalités contractuelles calculées en application des actes authentiques des 21 octobre 2005 et 8 juillet 2011, s'il n'est pas contesté que l'acte de vente initial et ses deux avenants portent sur un même objet, les parties sont expressément convenues que les nouveaux délais de réalisation prévus ne valaient pas renonciation de l'acquéreur à l'application des pénalités stipulées par les actes antérieurs.
Si elle n'est pas forcément logique, cette disposition est parfaitement claire et la mention manuscrite de l'acte du 8 juillet 2011 témoigne que la question a été discutée entre les parties. L'application des pénalités de retard contractuelles stipulées aux deux actes authentiques des 21 octobre 2005 et 8 juillet 2011 est donc justifiée.
S'agissant du quantum des pénalités, les titres de recette ne sont affectés d'aucune erreur de calcul. Ils sont calculés sur la base du montant plafonné pour le premier et sur la base de 7,5 mois de retard pour le second.
En effet, la clause de pénalité prévue à l'acte authentique du 21 octobre 2005 était de 0,5 % du montant TTC de l'ouvrage par mois de retard plafonnée à 5 % du prix de 29 660 800 €, soit l'équivalent de 10 mois de retard, à compter du 28 octobre 2008. La livraison a lieu le 23 janvier 2013, soit 51 mois plus tard
Les causes légitimes de suspension de délai alléguées par SNC BROCHONPUY PAULIN son courrier du 19 mars 2013 énumérées dans la pièce jointe - à les supposer justifiées sont d'une durée cumulée de 32 mois. Elles ne sauraient donc invalider le calcul des pénalités selon le contrat initial.
La clause de pénalité prévue à l'acte authentique du 8 juillet 2011 était de 0,5 % du montant TTC de l'ouvrage par mois de retard plafonnée à 5 % du prix de 2 022 436 €, soit l'équivalent de 10 mois de retard, à compter du 31 mai 2012. La livraison a lieu le 23 janvier 2013, soit 7 mois et trois semaines plus tard.
Les causes légitimes de suspension de délai alléguées par SNC BROCHONPUY PAULIN son courrier du 19 mars 2013 sont toutes antérieures à la conclusion de cet acte. Elles ne sauraient donc invalider le calcul des pénalités de la Ville de Bordeaux.
S'agissant du silence observé pendant plusieurs mois par la ville de Bordeaux avant de délivrer les titres de recette en litige, cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser une renonciation non équivoque à son droit, ni ne caractérise un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat. » ;

1° ALORS QUE les mesures d'exécution forcée ne peuvent être mise en oeuvre que par le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en présence d'une contestation, la créance née de l'application de pénalités contractuelles n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en validant en l'espèce les titres de recette émis par la commune de BORDEAUX au motif que ceux-ci visait à recouvrer le paiement, non de dommages-intérêts, mais de pénalités contractuelles, sans tenir compte de ce que la société BROCHON-PUYPAULIN contestait le bien-fondé de ces pénalités, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le fait pour un contractant de ne pas répondre aux sollicitations de son débiteur, et de le laisser ainsi dans la fausse croyance d'une renonciation à son droit, avant de réclamer par surprise le paiement immédiat de la totalité de la créance, est de nature à constituer une faute dans l'exécution du contrat donnant lieu à l'octroi de dommages-intérêts venant réduire par compensation le montant de la créance réclamée ; qu'en l'espèce, la société BROCHON-PUY-PAULIN faisait valoir que la commune avait manqué à son obligation de bonne foi en n'apportant aucune réponse au courrier du 19 mars 2013 justifiant des causes du retard, et en paraissant ensuite renoncer à toute prétention en sollicitant l'acquisition de nouveaux biens situés dans le même corps d'immeubles, avant de réclamer soudainement la totalité des pénalités contractuelles seize mois plus tard ; qu'elle invoquait en conséquence une créance indemnitaire venant en compensation avec celle que lui opposait la commune ; qu'en se bornant à répondre, par motif éventuellement adopté, que le silence de la commune n'était pas suffisant pour caractériser un manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, sans s'expliquer sur l'attitude ayant consisté dans le même temps à développer ses relations contractuelles avec la société BROCHON-PUY-PAULIN en acquérant de celle-ci de nouveaux immeubles avant de réclamer subitement la totalité des pénalités dues en exécution du précédent contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1147 et 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15292
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-15292


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15292
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